Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 230

TRIBUNAL CANTONAL

311

PE16.001161-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 8 juillet 2016


Composition : M. Stoudmann, président Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Laurent Chassot, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 27 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour violation simple des règles de la circulation à 600 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende étant de 6 jours (I), et mis les frais de justice par 450 fr. à sa charge (II).

B. Par annonce du 4 mai, puis déclaration du 27 mai 2016, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la quotité de l’amende est réduite. A titre de mesures provisionnelles, il a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire du véhicule en cause, afin de vérifier l’exactitude de l’indication de la vitesse fournie par le tachymètre de ce véhicule.

Par avis du 31 mai 2016, le Président de la Cour de céans a en substance informé l’intéressé que l’appel sera traité en procédure écrite, que la mesure d’instruction requise ne pouvait pas être ordonnée à ce stade de la procédure et que l’argument tiré de l’état de fait établi en violation du droit sera examiné dans l’arrêt au fond.

Par écriture du 6 juillet 2016, O.________ a déposé un mémoire d’appel, dans lequel il a réitéré les conclusions prises dans sa déclaration du 27 mai 2016 et conclu subsidiairement à l’annulation du jugement du Tribunal de police du 27 avril 2016 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

C. Les faits retenus sont les suivants :

O.________ est né le [...] 1979 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Marié et au bénéfice d’un permis d’établissement, il est garagiste indépendant de profession.

Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :

  • 24 août 2010, Juge d’instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié et autres raisons), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué le 16 juin 2011/révoqué le 22 mai 2012), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 450 francs ;

  • 6 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrave à l’action pénale, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué les 22 mai 2012, 19 mars et 30 août 2013), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs ;

  • 22 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 60 francs ;

  • 19 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, cession abusive de permis et/ ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 30 août 2013, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 16 avril 2015), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 francs ;

  • 16 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour.

L’extrait du fichier ADMAS concernant O.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 26 juin 2001, avertissement pour véhicule défectueux ;

  • 19 août 2002, retrait du permis (+ cours d’éducation routière) du 30 octobre au 29 novembre 2002 pour vitesse ;

  • 9 août 2005, retrait du permis du 25 octobre au 24 novembre 2005 pour autres fautes de la circulation ;

  • 19 mars 2008, retrait du permis du 15 septembre au 14 octobre 2008 pour vitesse ;

  • 18 novembre 2009, retrait du permis du 4 mai au 3 novembre 2010 pour ébriété ;

  • 24 février 2010, retrait du permis du 4 novembre au 3 décembre 2010 pour vitesse ;

  • 30 juin 2011, retrait du permis du 27 décembre 2011 au 26 septembre 2012 pour inattention ;

  • 15 mai 2012, retrait du permis (+ psychologue) le 7 mars 2012 pour conduite malgré retrait/interdiction, décision révoquée le 11 avril 2014.

Le 15 janvier 2015, à 20h37, O.________, alors qu’il circulait sur la rue [...] à [...] au volant du véhicule Seat immatriculé VD [...], a dépassé de 26km/h la vitesse autorisée, qui est de 60 km/h sur ce tronçon.

Par ordonnance pénale du 11 juin 2015, la Préfecture de l’Ouest lausannois, constatant que l’intéressé s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière en raison des faits précités, l’a condamné à une amende de 600 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours, et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge.

Le 22 juin 2015, O.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Après avoir entendu le prénommé, la Préfète a décidé de maintenir son ordonnance pénale et de ne pas ordonner l’expertise requise le 2 novembre 2015 par l’intéressé, tendant à la vérification de l’exactitude de l’indication de la vitesse fournie par le tachymètre du véhicule Seat immatriculé VD [...], puis a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 6 janvier 2016.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.

1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

En l’espèce, O.________ ne conteste pas la matérialité des faits qui sont retenus par le jugement attaqué. Il admet ainsi avoir circulé au volant d’un véhicule automobile et avoir dépassé de 26 km/h la vitesse autorisée de 60 km/h sur le tronçon concerné. Il ne remet pas davantage en cause la qualification juridique de violation simple des règles de la circulation routière. Ces éléments peuvent par conséquent être tenus pour constants.

L’appelant critique en revanche le refus du premier juge d’ordonner l’expertise tendant à déterminer l’exactitude de l’indication de la vitesse du véhicule Seat qu’il a requise et soutient que ce refus constituerait une violation de son droit d’être entendu et du principe in dubio pro reo. En conséquence, l’appelant considère que l’était de fait ressortant du jugement attaqué aurait été établi en violation du droit au sens de l’art. 398 al. 4 CPP.

4.1 L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la procédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les personnes touchées par la procédure. En vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPP, une partie peut, en se prévalant de son droit d’être entendu, déposer des propositions relatives aux moyens de preuves notamment.

Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves. D’après la jurisprudence, le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; TF 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

Conformément à l’art. 310 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

4.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le refus des autorités précédentes d’ordonner l’expertise du véhicule est justifié. Cette requête a été présentée pour la première fois par le défenseur de l’appelant par courrier à la Préfecture du 2 novembre 2015, soit près de cinq mois après que l’ordonnance pénale a été rendue et plus de neuf mois et demi après les faits. En septembre 2015, O.________ a obtenu que soient ordonnées toutes les mesures d’instruction qu’il a sollicitées et qui portaient exclusivement sur la fiabilité du radar et la formation du personnel de police ayant opéré au contrôle. Assisté d’un mandataire professionnel, l’appelant a démontré qu’il était en mesure de requérir les mesures d’instruction qu’il tenait pour adéquates. Il n’a jamais demandé quelque mesure d’instruction que ce soit sur le véhicule Seat qu’il a conduit jusqu’en novembre 2015. Or, aussi longtemps après les faits, une expertise n’aurait en aucun cas pu se prononcer sur l’état du tachygraphe au moment où l’infraction a été commise. Une telle expertise n’aurait en effet que pu révéler des mesures au jour où elles auraient été effectuées, ce qui n’est évidemment pas déterminant. La mesure d’instruction requise était donc impropre à établir un fait que l’appelant veut aujourd’hui tenir pour acquis et dont il entend se prévaloir, à savoir la fausseté des indications du compteur de vitesse. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant aurait dû se questionner sur le problème un peu plus tôt (jgt, p. 7). En refusant à bon droit la mesure d’instruction dénuée de pertinence qui était demandée, le tribunal n’a ainsi ni sombré dans l’arbitraire, ni violé le droit d’être entendu de l’appelant, ni méconnu le principe in dubio pro reo.

Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l’appelant par le tribunal de première instance à une amende de 600 fr., afin de réprimer la contravention à l’art. 90 al. 1 LCR commise, doit être confirmée. La quotité de l’amende, usuelle, est adéquate compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et de la faute commise. Il en va de même en ce qui concerne la peine privative de liberté de substitution.

En définitive, l’appel interjeté par O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’O.________ (art. 428 al. CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 27 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne O.________ pour violation simple des règles de la circulation à 600 fr. (six cents francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende étant de 6 (six) jours ;

II. met les frais de justice par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge d’O.________."

III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’O.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Chassot, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 230
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026