TRIBUNAL CANTONAL
42
PE14.010705-BRH
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 janvier 2016
Composition : Mme F A V R O D, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur de choix à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), condamné M.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (II), renoncé à révoquer le sursis octroyé àM.________ le 13 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (III), et mis les frais de la cause par 600 fr. à la charge de M.________.
B. Par annonce du 28 octobre 2015 puis par déclaration postée le 18 novembre 2015, M.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa condamnation pour violation simple de la loi sur la circulation routière, à ce qu'il soit condamné sur cette base, et à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure couvrant au moins la moitié de ses frais d'avocat de première instance, ainsi que ceux de seconde instance, selon note d'honoraires à produire.
Le 9 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur et à la confirmation du jugement attaqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
M.________ est né le 7 décembre 1982 à Genève. De nationalité portugaise au bénéfice d'un permis C, il est célibataire et co-directeur de la garderie [...] à Nyon. Son salaire mensuel net s'élève à 7'200 fr. par mois, douze fois l'an. Codébiteur d’une dette hypothécaire de 828'000 fr., le prévenu a des charges qui s’élèvent à 3'200 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de M.________ comporte les inscriptions suivantes :
16 août 2007, Ministère public du canton de Genève; peine pécuniaire 30 jours-amende à 60 fr. avec sursis 3 ans, sous déduction d’un jour de détention préventive, pour vol ;
13 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement de la Côte, Morges; 13 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende 500 fr., pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée.
Le mercredi 5 février 2014, à 17h34, à Allaman, Route suisse (District de Morges), M.________ a roulé, au volant de la voiture de tourisme immatriculée [...] à une vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 50 km/h autorisés sur ce tronçon.
En droit :
1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel deM.________ est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2.1 Le jugement attaqué retient que, M._______ a été flashé au centre d'une localité à 75 km/h, marge de sécurité de 3 km/h déduite, sur un tronçon où la vitesse limitée à 50 km/h selon les prescriptions en vigueur dans les localités.
2.2 Dans son appel M.________ précise que "l'état de fait n'est pas contesté, outre le problème d'arrondissement de la mesure de vitesse constatée par le radar" (mémoire p. 3). Il n'a en outre pas contesté cette vitesse à l'audience. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir, l'état de fait du jugement ne prêtant pas le flanc à la critique.
3.1 En considérant que l'intéressé avait dépassé de 25 km/h la vitesse de 50 km/h autorisée dans une localité, le Tribunal de police a reconnu M.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière.
3.2 Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l’art. 4a al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors de localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d).
L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 et 1.3, ainsi que les arrêts cités ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; TF 6B 1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2 et les références citées; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 8 ad art. 16 ss LCR et n. 3.10.3.1 ad art. 32 LCR). D'après la doctrine citée, le fait que l'excès de vitesse se situe un peu en dessous du cas grave n'empêche pas de retenir une violation grave des règles de la circulation routière au gré notamment des autres circonstances du cas d'espèce, telles que les conditions de la route, la configuration des lieux, etc. (ibidem, n. 3.10.3.2).
3.3 L'appelant conteste que l'infraction à la LCR dont il s'est rendu coupable soit qualifiée de grave. Il se prévaut d'une absence de mise en danger concrète des autres usagers, arguant que l'infraction aurait eu lieu en fin de localité, sur une chaussée parfaitement dégagée, rectiligne et libre de tout trafic, où une seule route transversale serait visible de loin. Dans ces circonstances, il n'aurait pas fait preuve d'absence de scrupule.
Ce point de vue ne résiste pas à l'analyse. Il ressort, en effet, de la jurisprudence citée, qu'un dépassement de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité où la vitesse est limitée à 50 km/h constitue un cas objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Or, de telles circonstances à décharge font défaut dans le cas présent. D'une part, il ressort de la photo prise de face (P. 5) que la vitesse incriminée a été mesurée aux abords d'un passage pour piétons, à proximité d'une rue débouchant sur l'axe principal, en début de soirée sur une route mouillée, fréquentée, et à une heure où la visibilité tend à diminuer en raison d'une la luminosité baissante. D'autre part, le prévenu reconnaît avoir accéléré après avoir passé le passage de sécurité "trop tôt à la sortie du village" (jugement p. 3), alors qu'il allait aborder une courbe prononcée à gauche, ce qui se remarque clairement sur la photo prise de dos (P. 5). Au vu de ces éléments, l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière doit être retenue.
3.4 L'argument tiré d'une violation simple des règles de la circulation routière étant mal fondé, la qualification de l'infraction retenue en première instance doit être confirmée.
Il reste à examiner la peine à fixer à M.________.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).
4.2 La culpabilité de M.________ n’est pas négligeable si l'on considère les circonstances dans lesquelles a eu lieu l'excès de vitesse incriminé. S'il est vrai que les infractions à la LCR commises par l'appelant sont relativement anciennes (2009 et 2011), on constate que les peines infligées (dont une pour un dépassement de vitesse de 25 km/h en Ville de Genève en 2009; jugement p. 6) n’ont pas suffi à rendre l'intéressé plus attentif à sa vitesse, pas davantage à le détourner de toute nouvelle infraction à la LCR dans le délai d’épreuve imparti en 2011. Dans ces conditions, seule une peine ferme se justifie, le prévenu ne remplissant pas les conditions objectives et subjectives pour l’octroi d’un nouveau sursis. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement de l'appelant. La valeur du jour-amende sera fixée à 70 fr. le jour pour tenir compte de la situation économique de l'appelant au moment du jugement (art. 34 CP; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
4.3 Au vu de ces éléments, la peine infligée en première instance doit être confirmée.
En définitive, l'appel de M.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
6.1 Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instancepar 1'280 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6.2 La condamnation de M.________ ayant été confirmée, le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (que l'appelant n'a au demeurant pas chiffrée) doit être nié (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 50 CP; 90 al. 2 LCR; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le jugement rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que M.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs) ;
III. renonce à révoquer le sursis octroyé à M.________ le 13 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte ;
IV. met les frais de la cause par 600 fr. (six cents francs) à la charge de M.________"
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de M.________
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 27 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population (secteur E) (7 décembre 1982),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :