TRIBUNAL CANTONAL
256
PE13.019183-MLV/AFE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 juin 2016
Composition : Mme Favrod, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
U.________, prévenu, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 9 novembre 2009 par la Cour d’appel du canton de Fribourg (II), a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi (III), a rejeté la requête d’indemnité déposée par W.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction des quatre CD inventoriés sous fiche n° 14517/14 (V), a mis à la charge d’U.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 8'242 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocate Cornelia Seeger Tappy, par 6’776 fr. 35 TTC, sous déduction de 4'271 fr. 15, d’ores et déjà perçus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), et a dit que l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé le permette (VII).
B. Par annonce du 16 novembre, puis déclaration du 4 décembre 2015, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et au titre de réparation du tort moral d’un montant de 10'000 fr. lui est allouée et, à la réforme du chiffre IV en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Par avis du 1er février 2016, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite et a imparti à U.________ un délai pour qu’il complète, cas échéant, son mémoire d’appel déjà motivé.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de [...]/ [...], U.________ est né le [...] 1969 à Lausanne. Le 9 août 2002, il a épousé W.________, avec laquelle il a eu trois enfants, soit [...], né le [...] 2003, [...], née le [...] 2004, et [...], née le [...] 2005.
Le couple s’est rapidement séparé après la naissance de [...]. La procédure de divorce a été longue et conflictuelle (P. 16/2). En 2006, U.________ et W.________ ont tous deux été soumis à une expertise psychiatrique. L’expert a en substance indiqué que les deux parents souffraient de troubles psychopathologiques de la personnalité sous forme d’immaturité marquée, chacun avec ses particularités (narcissisme avec tendance obsessionnelle compulsive pour le père et passivité agressive pour la mère). Il a par ailleurs relevé un risque constant de manipulation, que les enfants eux-mêmes commençaient déjà à adopter. Les autorités ont été invitées à instituer des mesures d’accompagnement pour encadrer la garde confiée à la mère et le droit de visite du père, de sorte qu’une curatelle éducative et de gestion des relations personnelles a été ordonnée, le mandat ayant été confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse de l’Etat de Fribourg (SEJ). Dès le début, W.________ n’a cessé d’interpeller le SEJ et les autorités par rapport à la mise en danger de ses enfants lors de l’exercice du droit de visite de leur père.
Le divorce a finalement été prononcé le 24 août 2007 par jugement du Tribunal civil de la [...], à [...]. L’exercice de l’autorité parentale et la garde des enfants ont été confiées à leur mère. La curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été maintenue et, à défaut d’entente entre les parties, U.________ a pu exercer un droit aux relations personnelles usuel à l’égard de ses enfants. Cependant, à la suite d’un signalement du 14 août 2013 à la Justice de paix de l’arrondissement [...] émis par les thérapeutes d’ [...], lequel faisait état de la souffrance de l’enfant, et de dénonciations de W., concernant des abus et des violences sur ses enfants, la Justice de paix a suspendu le droit de visite d’U. le 20 août 2013. En parallèle, la Justice de paix a dénoncé le cas au Ministère public fribourgeois, en précisant que les accusations et révélations pouvaient être le fruit d’instrumentalisation de la part de W.________, et, constatant que le conflit existant au moment du divorce était toujours actuel, a ouvert une instruction afin de déterminer si les enfants [...] étaient sujets à une forme de maltraitance.
Par décision du 21 octobre 2013, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation en faveur d’[...], [...] et [...] [...]. Le 29 décembre 2014, cette autorité a ordonné la reprise prudente et progressive du droit de visite d’U.________ sur l’enfant [...], alors que, le 20 août 2015, elle a autorisé la reprise du droit de visite sur l’enfant précité, par l’intermédiaire d’une médiation, mettant en place un travail relationnel père-fils (P. 70/2). Par décision séparée du même jour, la Justice de paix a en outre autorisé la reprise du droit de visite d’U.________ sur ses deux filles à raison de 2 heures chacune, ensemble ou séparément, pendant le premier mois, avec ensuite un élargissement progressif de ce droit de visite, si tout se passe bien et selon les modalités prescrites par le SEJ, le but étant d’arriver à l’exercice d’un droit de visite d’un jour entier tous les quinze jours. Aux débats de première instance, le curateur des enfants s’est longuement exprimé sur le déroulement de l’exercice des droits de visite et sur le ressenti des enfants à cet égard (cf. jgt, p. 5 et 9).
b) U.________ est rentier AI pour des raisons d’ordre psychologique. Il a déclaré percevoir une somme d’environ 2'850 fr. par mois, résultant de l’addition de sa rente AI simple d’invalidité, soit un montant de 1'170 fr. en 2013, et des prestations complémentaires équivalant à une somme de 1'531 fr., en 2013 également. Son loyer est de 1'800 fr. par mois, charges comprises. Quant à son assurance-maladie, elle est entièrement subsidiée. Il ne paie pas d’impôts. Ses enfants reçoivent directement les rentes versées en leur faveur.
c) Son casier judiciaire suisse fait mention de l’inscription suivante :
a) Le 26 septembre 2013, le Ministère public central a accepté la demande de reprise de la procédure du Ministère public du canton de Fribourg et partant la compétence des autorités vaudoise en raison du domicile d’U.________. Il a saisi le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
En cours d’enquête, [...], [...] et [...] [...] ont été entendus le 28 janvier 2014 par audition-vidéo de la brigade des mineurs-mœurs.
Dans son audition (P. 32), [...] a en substance indiqué qu’il trouvait les pratiques naturistes de son père, qui se promenait nu à la maison ou sur son bateau, dégoûtantes, choquantes, voire immondes. Il a en particulier mentionné que son père dormait nu et que sa sœur avait dormi dans le lit de son père, nue également. Le jeune garçon a encore déclaré que sa sœur [...] avait touché le sexe de son père et avait « joué » avec celui-ci.
[...] a quant à elle déclaré dans son audition-vidéo (P. 61) avoir vu sa sœur [...] toucher les « parties privées » de « quelqu’un » à une occasion.
Il ressort en substance de l’audition vidéo de [...] (P. 62) que son père était nu le matin au moment de prendre sa douche mais que cela ne la dérangeait pas, qu’elle avait « joué avec le zizi de son papa » à plusieurs reprises, qu’elle s’était amusée à « le secouer et à le basculer » et que son père lui avait montré comment retrousser la peau de son pénis.
b) Par ordonnance du 14 avril 2015, le Ministère public, statuant la question d’éventuels mauvais traitements subis par les enfants précités, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U., pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de faits qualifiées, et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, a rejeté la requête d’indemnité en tort moral présentée par U. et dit que les frais relatifs à cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat.
c) Le 22 avril 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre du prénommé, le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il a retenu les faits suivants :
« A [...], de l'année 2009 environ à l'été 2013, durant les week-ends où il avait la garde de ses trois enfants, U.________, adepte du naturisme, n’a pris aucune précaution pour éviter de confronter [...], [...] et [...] à sa nudité, les encourageant même à l’imiter. Ne changeant aucunement ses habitudes en leur présence, le prévenu est ainsi régulièrement apparu dévêtu devant ses enfants le matin au réveil et a dormi entièrement nu dans le même lit que sa fille [...]. Lorsque cette enfant était plus petite (elle est aujourd'hui âgé de 10 ans), elle dormait également nue avec son père dans le même lit.
[...] a par ailleurs spontanément évoqué, qu'entre ses 5 ans ("j'avais environ 5 ans lorsque j'ai découvert ce petit machin") et ses 7 ans, elle avait à plusieurs reprises « joué avec la peau du zizi » de son papa à la sortie de sa douche, lorsqu'il était encore dans la baignoire, expliquant qu’elle s’amusait à « le secouer et le basculer » et que son père, loin de se fâcher, lui a au contraire plusieurs fois montré comment enlever et remettre cette peau. Ces derniers gestes ont été faits par U.________ lui-même, qui soutenait son pénis pour qu’il soit plus haut (selon les dires de sa fille [...], le sexe de son père arrivait juste à la hauteur de son nez). Le sexe du prévenu n'était pas en érection. »
En temps utile, U.________ a fait opposition à cette ordonnance. Le 27 mai 2015, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
d) Le 4 novembre 2015, U.________ a comparu devant le tribunal précité. Dans son jugement, le premier juge, après avoir examiné les déclarations des enfants et se fondant pour l’essentiel sur celles d’U., a en substance retenu qu’entre 2009 environ et l’été 2013, le prénommé, adepte de naturisme, s’était montré nu devant ses enfants et avait dormi, dévêtu, avec l’un ou l’autre de ses enfants. [...] a en particulier dormi, nue également, avec son père. Elle a en outre touché le sexe de son père à une reprise au moins et ce dernier lui a montré une fois comment retrousser le prépuce de son pénis. Le Tribunal a retenu que le prévenu n’avait jamais touché les parties intimes de ses enfants, qu’il ne leur avait jamais demandé de toucher son propre sexe et qu’il n’était pas établi que le prévenu ait recherché de l’excitation ou de la jouissance, son sexe n’ayant en particulier jamais été en érection lors des événements décrits ci-dessus. Par ces motifs, le tribunal a considéré que ces faits n’étaient pas constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et a acquitté U..
e) La Cour d’appel pénale, pour les motifs qui seront exposés ci-après, retient les faits tels qu’ils ont été établis par le premier juge.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
S’agissant d’un appel ne portant que sur la question des frais, des indemnités ou de la réparation du tort moral, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appelant conteste avoir adopté un comportement inadéquat de nature à provoquer l’ouverture d’une enquête pénale, à prolonger la procédure et à complexifier la situation, de sorte qu’aucun frais de procédure ne devrait être mis à sa charge. L’appelant soutient en outre que le tribunal aurait dû lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral, au motif notamment qu’il n’aurait pas pu voir ses enfants en raison de la procédure pénale.
3.1 3.1.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
3.1.2 Si, du fait de la procédure, le prévenu acquitté totalement ou en partie a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5067 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). L’indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en détention préventive ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort ressenti médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politique d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). En revanche, il n’y a lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).
3.2 3.2.1 En l’espèce, force est en premier lieu de constater que le premier juge, en se fondant pour l’essentiel sur les déclarations de l’appelant lors des débats et sur les éléments pertinents décrits par les enfants de celui-ci, a établi correctement les faits de la présente affaire. En outre, à l’instar du tribunal, il y a lieu de retenir que le comportement d’U.________ envers ses enfants a été totalement inadéquat. Le fait qu’il soit adepte de naturisme n’est bien entendu pas à lui seul déterminant. En revanche, l’appelant a imposé sa nudité à ses enfants sans tenir compte de leurs sentiments, de leur gêne mais aussi de leur souffrance à cet égard. Il ne s’est pas seulement contenté de se promener nu devant eux. Il a en effet également dormi nu avec ses enfants, lesquels étaient parfois dévêtus eux aussi (jgt, p. 3). Son fils [...] a en particulier souffert d’être continuellement confronté au corps dénudé de son père (P. 32), ce que l’appelant n’a pas voulu prendre en considération. A cet égard, le curateur des enfants a précisé devant le tribunal de première instance qu’[...] devait être rassuré sur le fait que son père cesse ses comportements violents et ceux liés à la nudité (jgt, p. 5). De surcroît, l’appelant a laissé sa fille [...] toucher son sexe à tout le moins à une reprise et lui a montré comment retrousser le prépuce de son sexe (jgt, p. 4). Les paroles de l’enfant à ce sujet sont accablantes. Elle a notamment déclaré « avoir joué avec la peau du zizi » de son père, expliqué qu’elle s’amusait à « le secouer et à le basculer » et que son père lui avait montré comment retrousser la peau de son pénis (P. 62). [...] a encore précisé qu’à cette occasion, le sexe de son père s’était retrouvé à la hauteur de son nez. Enfin, [...] a confirmé avoir vu à plusieurs reprises cette dernière jouer avec le sexe de leur père (P. 32), alors que sa petite sœur [...] a confirmé avoir vu [...] toucher le sexe de « quelqu’un » (P. 61).
S’agissant des circonstances précises dans lesquels la procédure pénale a été initiée, on relèvera pour être exhaustif que l’enquête a été ouverte à la suite du signalement des thérapeutes d’[...] à la Justice de paix de la souffrance de l’enfant, qui se plaignait d’être frappé par son père, qui évoquait des problèmes de nudité et s’inquiétait d’éventuelles représailles (P. 4/2). Le droit de visite a été suspendu le 20 août 2013, puis, en date du 2 septembre 2013, la mère des enfants a écrit à la Justice de paix qu’[...] lui avait dit que sa sœur [...] tripotait le sexe de leur père (P. 4/2). L’autorité de protection de l’enfant a dénoncé U.________ au Ministère public par courrier du 6 septembre 2013. Une curatelle de représentation pour les trois enfants a notamment été instaurée le 21 octobre 2013. Enfin, le Procureur vaudois a formellement ouvert une instruction pénale le 7 janvier 2014 contre l’appelant pour voies de faits, actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le 14 avril 2015, le Ministère public a classé la procédure concernant les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de faits qualifiées, et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le Procureur a retenu que l’appelant se montrait sévère dans l’éducation de ses enfants, autoritaire et peu patient, mais que l’on ne décelait pas dans son comportement qu’il pourrait aller au-delà du droit de correction. Il a en outre rappelé que dans le cadre de leur divorce, les parents avaient été soumis à une expertise psychiatrique mettant en évidence des troubles psychopathologiques de la personnalité des parents sous forme d’immaturité marquée, dont il résultait un risque constant de manipulation. Au demeurant, dans sa dénonciation du 6 septembre 2013, la Justice de paix a rappelé qu’au vu du contexte familial difficile ayant certainement eu des conséquences négatives sur le développement de chacun des enfants à des degrés divers, c’était avec circonspection qu’elle avait dénoncé les faits à l’autorité pénale.
En exposant ses enfants à sa nudité, dans les circonstances telles que décrites ci-dessus, alors même qu’ils étaient gênés, et en laissant sa fille [...] toucher son sexe, U.________ a violé ses obligations découlant du droit de la famille, notamment les art. 301 et 302 al. 1 CC. Cette dernière disposition prévoit que les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et qu’ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. L’appelant a ainsi compromis le développement de ses enfants, en n’adoptant en particulier pas une bonne distance relationnelle avec eux. La violation de ses obligations de père constitue un acte illicite au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
Nul doute que le comportement inadéquat adopté par U.________ à l’égard de ses enfants est à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale et qu’il a joué un rôle dans l’examen de l’infraction considérée. Le comportement de l’appelant était en effet propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon qu’il ait commis un ou des actes pouvant entrer dans le champ d’application de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants justifiant l’ouverture d’une enquête pénale. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux d’audition au dossier que l’appelant n’a pas été franc dans ses explications et qu’il a sans cesse dû être recadré pour qu’il réponde aux questions qui lui étaient posées. Cette attitude est également de nature à compliquer la conduite de l’instruction et donc à prolonger inutilement la durée de la procédure.
Il résulte des motifs exposés ci-dessus que tous les frais de procédure en lien avec les actes d’ordre sexuels dont l’appelant était soupçonné d’avoir commis doivent être mis à la charge de ce dernier. On ne saurait toutefois tenir le même raisonnement s’agissant des infractions qui ont donné lieu à l’ordonnance de classement, pour lesquels les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat comme cette ordonnance le prévoit.
3.2.2 Il ressort du dossier et du jugement que le tribunal a tenu compte de l’ordonnance de classement dans la répartition des frais, dès lors qu’il n’a mis qu’une partie des frais de procédure, à savoir 8'242 fr. 70, à la charge d’U.________. Le total des frais s’élève en effet, selon la liste de frais au dossier, au montant de 11'893 fr. 35, de sorte que la somme de 3'648 fr. 65 a été laissée à la charge de l’Etat. Dès lors que l’on peine à discerner quels opérations ont été effectuées pour le compte de quel volet de l’affaire, à savoir celui lié à l’ordonnance de classement du 14 avril 2015 ou celui qui a trait à l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, il y a lieu de considérer qu’une réduction d’un quart des frais totaux tient largement compte du classement précité. Il apparaît en l’espèce que le premier juge a réparti les frais de manière plus favorable à l’appelant. On ne saurait cependant revoir cette proportion à son détriment. Par ailleurs, on ne saurait non plus corriger l’erreur de calcul du premier juge, lequel a indiqué le montant de 8'242 fr. 70, alors qu’il ressort de la liste de frais au dossier que c’est un montant de 8'244 fr. 70 qui aurait dû être mis à la charge de l’appelant, de sorte que c’est finalement une somme de 3'650 fr. 65 qui sera laissée à la charge de l’Etat. Au regard de ce qui précède, les montants retenus par le premier juge s’agissant de la répartition des frais de procédure sont adéquats et doivent être confirmés.
En revanche, il convient de rectifier d’office le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris en ce sens que ce sont les trois quarts de l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qui ne seront exigibles que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette, qui sont mis à sa charge.
3.3 S’agissant de la question de l’indemnité pour tort moral soulevée par l’appelant, force est en premier lieu de constater que ce dernier n’a pas recouru contre le rejet de cette prétention figurant dans l’ordonnance de classement du 14 avril 2015, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Par ailleurs, s’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, on ne saurait lui accorder un quelconque montant à titre de réparation du tort moral dès lors qu’il a clairement violé de manière répréhensible les devoirs qui lui incombaient en vertu des art. 301 ss CC, comme cela a été développé ci-dessus (cf. consid. 2.2.1), et qu’il a donc provoqué fautivement et illicitement l’ouverture de la procédure. En outre, l’appelant perd notamment de vue que le certificat médical qu’il a produit (cf. P. 52) fait état de troubles psychologiques antérieurs à la procédure pénale, que celle-ci n’était en l’espèce pas propre à mettre en évidence une souffrance particulièrement exacerbée au vu des circonstances et qu’enfin, la suspension du droit de visite a été ordonnée avant la procédure pénale, en lien avec la souffrance exprimée par son fils [...].
Partant, les conditions prévues à l’art. 430 al. 1 let. a CPP sont réunies, de sorte que le droit à une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’est pas ouvert. L’appréciation du premier juge à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.
A toutes fins utiles, on rappellera que, l’appelant étant assisté par un défenseur d’office, il ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 138 IV 205 consid. 1).
En définitive, l’appel interjeté par U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'045 fr. 45, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Au vu du sort de la procédure, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'045 fr. 45, seront intégralement mis à la charge d’U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office à son chiffre VII et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère U.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ;
II. renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 novembre 2009 par la Cour d’appel du canton de Fribourg ;
III. rejette la requête d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi déposée par U.________ ;
IV. rejette la requête d’indemnité déposée par W.________ ;
V. ordonne le maintien au titre de pièce à conviction des quatre CD inventoriés sous fiche n° 14517/14 ;
VI. met à la charge d’U.________ une partie des frais de procédure, arrêtés à 8'242 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocate Cornelia Seeger Tappy, par 6'776 fr. 35, TTC, sous déduction de 4'271 fr. 15 d’ores et déjà perçus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
VII. dit que les trois quarts de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus seront exigibles pour autant que la situation économique d’U.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'045 fr. 45 (mille quarante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Cornelia Seeger Tappy.
IV. Les frais d’appel, par 2'695 fr. 45 (deux mille six cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge d’U.________.
V. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de l’enfance et de la jeunesse de l’Etat de Fribourg,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :