Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 21

TRIBUNAL CANTONAL

397

PE14.022980-AFE/vsm

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 décembre 2015


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,

P.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), l'a condamné à 15 mois de peine privative de liberté, dont 8 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 263 jours de détention avant jugement (II), a constaté que P.________ a subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné la relaxe immédiate de P., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour d’autres motifs (IV), a constaté que F. s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière (V), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté, dont 8 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 263 jours de détention avant jugement (VI), a constaté que F.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoires illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné la relaxe immédiate de F.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour d’autres motifs (VIII), a statué sur les séquestres (IX à XII) et sur les frais (XIII à XV).

B. Le 23 juillet 2015, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 3 septembre 2015, il a conclu à la modification des chiffres I, II, V, VI et X du jugement attaqué en ce sens que P.________ et F.________ soient condamnés pour escroquerie à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 4 ans, et à ce que la confiscation et la dévolution à l’Etat du véhicule BMW soient ordonnées.

Le 29 juillet 2015, F.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 10 septembre 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de complicité d’escroquerie, à sa condamnation à une peine maximale de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à ce que la part des frais de procédure mis à sa charge n’excède pas 10%.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant de République de Bosnie, P.________ est né le 24 juin 1992 à Zagreb. Ses parents sont tous deux décédés en 1995 et il a un frère qu’il n’a pas connu. Il n’est pas allé à l’école et a commencé à travailler à l’âge de 8 ans dans la vente de textiles sur des marchés avec sa tante paternelle, qui s’est occupée de lui au décès de ses parents. Il a continué à travailler avec sa famille jusqu’à son interpellation. Il a une amie, avec laquelle il se serait marié de manière coutumière et a eu trois enfants. Lorsqu'il a pu obtenir une pièce d'identité en 2012, il a quitté Zagreb avec sa famille pour s'installer en Hongrie où il aurait hérité une maison de son père. Dans ce pays, il n'aurait pas travaillé et ce serait sa femme qui aurait subvenu aux besoins du ménage en travaillant dans le domaine du textile.

Les casiers judiciaires suisse et autrichien du prévenu ne comportent aucune inscription.

Dans le cadre de la présente affaire, P.________ a été détenu provisoirement du 3 novembre 2014 au 7 août 2015, puis extradé vers l’Autriche.

1.2 F.________ est né le 13 janvier 1992 à Gyor, en Hongrie, pays dont il est ressortissant. Il a deux sœurs et ses parents travaillent en qualité de restaurateur en Hongrie. Il a suivi l'école obligatoire jusqu'en 2011-2012, puis a débuté une école de football professionnel. Il a arrêté ce sport à ses 21 ans. Il a travaillé par la suite en qualité de serveur dans le restaurant familial jusqu’à son incarcération, établissement qui serait aujourd'hui fermé. Il avait une petite amie qui était, selon lui, enceinte au moment de son arrestation.

Les casiers judiciaires suisse, italien et autrichien du prévenu ne comportent aucune inscription.

Dans le cadre de la présente affaire, F.________ a été détenu provisoirement du 3 novembre 2014 au 24 juillet 2015.

Le 3 novembre 2014, W., né le 2 décembre 1930, a reçu plusieurs appels téléphoniques d'un inconnu se faisant passer pour son neveu. Le véritable neveu du plaignant vit en Angleterre et traversait une période difficile à la suite d’un divorce. Le faux neveu a prétexté se trouver en Allemagne et avoir besoin d'une aide financière de 74'000 fr. pour l'achat d'un bien immobilier. Après plusieurs appels du faux neveu, le plaignant s'est rendu dans une banque [...] à Lausanne, où il a retiré 75'000 fr. en liquide, persuadé qu'il avait affaire à son véritable neveu. Dans l'après-midi, le faux neveu a donné plusieurs rendez-vous à W., d'abord au cabinet d'un présumé notaire, puis dans un café. Déclarant finalement qu'il ne pouvait pas venir à Lausanne, le faux neveu a demandé au plaignant de remettre l'argent à un homme se trouvant à Lausanne, à l'intersection des rues de [...] et de [...]. Le contact désigné par le faux neveu était P., lequel recevait, avec son comparse F., des instructions par téléphone d’un ou plusieurs autres comparses qui n’ont pas pu être identifiés. A l’endroit précité, le plaignant a été approché par P.________ et lui a remis la somme de 74'000 fr. dans une enveloppe. Après avoir pris l’enveloppe, le prévenu est parti en courant.

Une assistante de police qui se trouvait à cet endroit a remarqué des allées et venues d’un véhicule BMW noir immatriculé [...] circulant à faible allure, conduit par F.________ qui attendait son comparse. L’assistante de police a alerté ses collègues et une patrouille de Police-secours est intervenue pour intercepter le véhicule. Le conducteur, F., et son passager, P., ont pris la fuite. Ils ont pu être interpellés à la rue [...] après avoir franchi une ligne de sécurité. La fouille du véhicule a permis la découverte d'une liasse de 52 billets de 1'000 fr. dissimulée sous le tapis et de 22'000 fr. dans le caleçon de P.________.

W.________ a déposé plainte le 3 novembre 2014.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F.________ et du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Il convient en premier lieu d’examiner la participation de F.________ et P.________ à l’escroquerie au neveu perpétrée sur W.________.

3.1 F.________ conteste s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie. Il fait valoir que ce ne serait pas lui qui recevait les instructions par téléphone, mais P., qui les lui transmettait ensuite, que son rôle aurait seulement consisté à faire le chauffeur pour le compte de P. et que ce serait ce dernier qui lui aurait proposé un certain montant pour qu'il le conduise en Suisse. Selon l'appelant, tous ces éléments seraient insuffisants pour en faire un complice.

3.1.1 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la référence citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1).

L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (TF 6B_591/2013 précité consid. 5.1.2). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_696/2012 et 6B_700/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1 et les références citées).

Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse de l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (TF 6B_591/2013 précité consid. 5.1.2).

3.1.2 En l'espèce, l'appelant a fourni tout au long de l'enquête des explications à géométrie variable sur les circonstances de sa présence en Suisse. Il a d'abord soutenu qu'il avait quitté la Hongrie avec des amis environ une semaine avant les faits pour aller voir un match de football à Milan et qu'il avait rencontré son comparse avec sa famille à Côme où il lui avait demandé de le prendre en charge pour aller voir un véhicule en Suisse (PV aud. 3, pp. 2s. ; PV aud. 4, p. 2), avant d'expliquer aux débats qu'il était bien parti de Hongrie en compagnie de P.________ (jgt., p. 7). Il ne fait aucun doute que l'appelant savait que le parcours qu'il entreprenait avec son comparse n'avait pas pour but d'aller visiter des garages pour l’achat d’un nouveau véhicule. P.________ n'avait, d'une part, pas de permis de conduire, de sorte qu'on se demande comment un deuxième véhicule aurait pu être ramené en Hongrie. D'autre part, on discerne mal l'intérêt économique d'acheter une voiture en Suisse, pays où le prix des véhicules est notoirement élevé. Enfin, un tel but ne justifiait pas d'être continuellement guidé par téléphone, ni d'être en premier lieu acheminé à Bâle pour se rendre finalement à Lausanne.

Même s'il est vrai que seul P.________ a reçu des instructions sur le parcours tout au long du voyage en direction de la Suisse, F.________ était présent. Il ne pouvait ainsi que comprendre que lui et son acolyte étaient dirigés par téléphone.

Enfin, F.________ a pris la fuite lorsque la police a voulu l'interpeller, ce qui signifie bien qu'il avait dans son esprit une raison de se soustraire aux forces de l'ordre.

Partant, en conduisant P.________, l'appelant savait qu'il prêtait main à un mauvais coup, même s'il est possible qu'il n'en connaissait pas tous les tenants et aboutissants. L'aide apportée à la réalisation de l'infraction a consisté à véhiculer le récipiendaire des fonds. L'assistance a donc été effective et prêtée en connaissance de cause, de sorte que c’est à juste titre que la complicité a été retenue. Le grief de l’appelant s’avère ainsi mal fondé.

3.2 Le Ministère public fait grief aux premiers juges d'avoir condamné P.________ et F.________ pour complicité d'escroquerie et non en qualité de coauteurs. Selon lui, leur contribution a été essentielle à l'exécution de l'escroquerie dont a été victime le plaignant, les prévenus n'ayant pas seulement prêté assistance, mais s'étant bien associés dès le départ à l'entreprise criminelle.

3.2.1 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 consid. 2c).

La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a).

3.2.2 En l'espèce, le fait que les prévenus ne se soient posés aucune question et se soient associés afin de prendre une part active au processus ne donne aucune indication sur le critère déterminant qu’est l'emprise sur le cours des événements. Néanmoins, le reproche fait aux prévenus d'obéir aux instructions sans se poser de questions laisse plutôt entrevoir une faible maîtrise du déroulement des opérations. Même s'il est vrai que les prévenus pouvaient de leur propre chef mettre un terme à l'activité délictueuse, la définition du complice n'implique pas que l'auteur agisse sous l'emprise ou la contrainte de l'auteur principal, de sorte que l'argument du Ministère public ne convainc pas. Certes les prévenus ont accompli, en allant chercher l'argent, un acte causal à la réalisation de l'escroquerie. Cependant, on ne peut affirmer, sur la base du dossier, qu'ils ont disposé de la maîtrise fonctionnelle des opérations d'un plan commun, comme cela serait le cas de coauteurs. Ils n’avaient au contraire aucun contrôle sur le déroulement des événements. A l'instar des premiers juges, on retiendra que les prévenus se sont fait continuellement guider tout le long du chemin les conduisant en Suisse jusqu'au retrait de l'enveloppe contenant l'argent. Ils n'ont pas choisi la victime, ne l'ont pas appelée, n'ont pas fixé le montant à remettre ni le lieu de rendez-vous.

Au final, les prévenus n’ont rien organisé du tout dans cette affaire, si bien qu’ils ont agi comme complices et non comme coauteurs.

3.3 En définitive, les appels de F.________ et du Ministère public doivent être rejetés sur ce point. C'est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ et F.________ coupables de complicité d'escroquerie.

F.________ critique sa peine qu'il estime trop sévère, P.________ et lui ne pouvant pas être traités sur le même pied d'égalité.

Le Ministère public a quant à lui conclu, pour les deux prévenus, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 4 ans.

4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

S’il est appelé à juger les coauteurs d’une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l’art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d).

4.2 En l'espèce, à l'instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de F.________ et P.________ est identique. Ils connaissaient tous deux le but délictueux du périple qu'ils ont entrepris ensemble. Le premier conduisait et le second a guidé ainsi qu’approché le plaignant pour récupérer l'argent. Ils ont agi ensemble dans un but commun. Peu importe finalement qui recevait les téléphones et la différence des montants que chacun devait recevoir pour leur participation. Ce qui est déterminant dans le cas d’espèce, c'est la décision prise ensemble par les prévenus d'obéir aux instructions données par téléphone pour permettre la réalisation de l'objectif criminel. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l'appelant F.________ serait moins impliqué que son comparse et mériterait une peine plus clémente. Le grief de ce dernier doit par conséquent être rejeté.

Quant à la quotité de la peine, seule la complicité d'escroquerie étant retenue, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par le Tribunal correctionnel sanctionne adéquatement la culpabilité des prévenus et doit être confirmée. Il en va de même du sursis partiel et du délai d'épreuve octroyés.

Le moyen soulevé par le Ministère public doit ainsi être également rejeté.

Le Ministère public conclut à la confiscation et la dévolution à l'Etat du véhicule séquestré.

5.1 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Il ne suffit ainsi pas qu'un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation; encore faut-il qu'il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 116 IV 117 consid. 2a). Le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi subsister; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b; ATF 124 IV 121 consid. 2a et c; ATF 117 IV 345 consid. 2a; ATF 116 IV 117 consid. 2a et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, la vraisemblance qu’il y ait un danger si le véhicule n'était pas confisqué n'est pas démontrée. Elle est même contredite par l'appréciation selon laquelle un pronostic totalement défavorable ne pouvait être posé et qui a conduit à l'octroi d'un sursis partiel que le Ministère public ne remet du reste pas en cause. En outre, sous l'angle du principe de la proportionnalité, la confiscation n'est pas justifiée. En effet, l'intervention dans le droit de propriété de F.________ et de sa mère, au nom de qui le véhicule est immatriculé, est considérable. A l'inverse, l’aptitude de la confiscation à préserver la sécurité publique est faible.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la restitution du véhicule BMW. Le grief du Ministère public doit ainsi être rejeté.

F.________ conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral.

6.1 En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (f) les frais, les indemnités et la réparation du tort moral.

La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP).

6.2 En l’espèce, à l’audience d’appel, F.________ a requis une indemnité à titre de réparation du tort moral pour les 270 jours de détention subis dans des conditions illicites. Tardive, cette conclusion doit être déclarée irrecevable. Vu le sort de l’appel, celle-ci aurait de toute manière été rejetée.

Au vu du sort de l'appel, la conclusion de F.________ portant sur la répartition des frais de première instance deviennent sans objet.

En définitive, les appels de F.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de F., par 1'933 fr. 20, sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de P., par 669 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat.

F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour P.________ les articles 22, 34, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 69, 146 al. 1 et 286 CP ; 398 ss CPP, appliquant pour F.________ les articles 22, 34, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 146 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 23 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que P.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie et d’empêchement d’accomplir un acte officiel; II. condamne P.________ à 15 (quinze) mois de peine privative de liberté, dont 8 (huit) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, sous déduction de 263 (deux cent soixante-trois) jours de détention avant jugement;

III. constate que P.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoires illicites et a ordonné que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral;

IV. ordonne la relaxe immédiate de P.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour d’autres motifs;

V. constate que F.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière;

VI. condamne F.________ à 15 (quinze) mois de peine privative de liberté, dont 8 (huit) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 263 (deux cent soixante-trois) jours de détention avant jugement;

VII. constate que F.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoires illicites et ordonné que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus à titre de réparation du tort moral;

VIII. ordonné la relaxe immédiate de F.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour d’autres motifs;

IX. ordonne la levée des objets séquestrés sous fiche n° 59709 suivants : un sac Yours contenant deux parfums (cadeaux), onze échantillons et un Rouge Allure Chanel ; un sac Burberry, contenant quatre habits d’enfants, un carton contenant des chaussures pour enfants, un sac C&A contenant trois habits pour enfants, un sac C&A contenant cinq habits pour enfants et une boîte à musique, un sac Galeries Lafayettes contenant 74 pièces de monnaies suisse et étrangère, un parfum Bleu de Chanel, deux chargeurs, une paire de lunettes, six CD, un labello, un chapelet (cassé) et deux pastilles et leur restitution à P.________;

X. ordonne la levée du séquestre de la BMW noire immatriculée [...], entreposée à la fourrière de la Police cantonale vaudoise et sa restitution à F.________;

XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue de leur destruction des objets séquestrés sous fiche n° 59709 suivants : divers papiers et cartes, une trousse noire, contenant dix pièces de monnaie étrangère, un GPS, cinq téléphone Samsung, divers tickets de caisse, une carte Western Union, une clé no 1042, une clé TESA et une carte SIM;

XII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD répertoriés sous fiches n° 59298, 59302, 59310, 59311;

XIII. met à la charge de P.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 17'867 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Ludovic Tirelli par 5'839 fr. 60 TTC;

XIV. met à la charge de F.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 20’823 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Philippe Oguey par 5'965 fr. 85 TTC;

XV. dit que les indemnités allouées sous chiffres XIII et XIV ci-dessus seront exigibles pour autant que la situation financière de P.________ et de F.________ le permette".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’933 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Oguey.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 669 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

V. Les frais d'appel, par 3'873 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de F., sont mis par moitié à la charge de ce dernier, soit par 1'936 fr. 60, le solde, par 2'606 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de P., étant laissés à la charge de l’Etat.

VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 16 décembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Oguey, avocat (pour F.________),

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service des automobiles,

Service pénitentiaire,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 21
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026