Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 202

TRIBUNAL CANTONAL

215

PE14.002734-BDZ/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 juin 2016


Composition : M. Stoudmann, président

M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

A.A.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public Strada, intimé,

I.________SA, partie plaignante, intimée,

U.________, partie plaignante, intimée,

M.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.A.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LEtr (VI), a ordonné la réintégration d’A.A.________ et l’a condamné à une peine d’ensemble de 7 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 623 jours de détention avant jugement au total, et de 14 jours à titre de réparation pour détention dans des conditions illicites, peine très partiellement complémentaire à celle infligée le 1er avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VII), a révoqué le sursis accordé à A.A.________ le 9 décembre 2012 par le Ministère public de Genève et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois, moins un jour de détention préventive (VIII), a ordonné le maintien en détention d’A.A.________ (IX), a dit qu’A.A., O.A. et C.________ sont solidairement débiteurs d’I.SA, à Aigle, de la somme de 2'651 fr. 40, et d’U., à Noville, de la somme de 8'788 fr. 40 (XVII), dit qu’A.A.________ et O.A.________ sont solidairement débiteurs de M., à Morges, de la somme de 16'139 fr. 40 (XVIII), a ordonné la confiscation, cas échéant destruction des objets séquestrés sous fiche 59258, ainsi que la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice dus par A.A. de la somme de 865 fr. 35 (fiche 58111) (XX) et a mis une part des frais, par 54'989 fr. 30, à la charge d’A.A.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 16'862 fr. 05, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XXIV).

B. Par annonce du 2 février 2016, puis déclaration motivée du 19 février 2016, A.A., par son défenseur d’office, a formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans, qu’acte de leurs réserves civiles à l’encontre d’A.A., d’O.A.________ et de C., la solidarité avec les coauteurs étant réservée, est donné à I.SA et à U., et qu’acte de ses réserves civiles à l’encontre d’A.A. et d’O.A., la solidarité avec les coauteurs étant réservée, est donné à M., à Morges. A titre de mesure d’instruction, il a en outre requis la production des pièces versées au dossier PE.14.006247-ACP par I.SA, U. et M.________ et destinées à fonder et à justifier les conclusions civiles prises par ces entreprises à l’encontre de [...].

Le 2 mai 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A.A.________, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies et que ces réquisitions n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.

Le Ministère public Strada a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.A.________ est né le 23 décembre 1991 à Kllobçisht Peshkopi, en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il n’a pas de statut légal en Suisse. Ce prévenu est un cousin lointain du prévenu O.A.________. Il a pu travailler dans la construction, mais n’a pas de formation professionnelle. Il n’a pas d’enfant. A sa libération, il dit vouloir retourner chez lui dans sa famille et vu son âge, vouloir s’occuper de fonder une famille et d’avoir une nouvelle vie.

Le casier judiciaire suisse d’A.A.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 09.12.2012, Ministère public du canton de Genève, délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans ;

  • 08.03.2013, Tribunal de police de Genève, délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 6 mois ;

  • 29.04.2013, Tribunal d’application des peines et mesures de Genève, libération conditionnelle le 07.05.2013, délai d’épreuve de 1 an, peine restante de 61 jours ;

  • 03.08.2013, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, peine privative de liberté de 2 mois ;

  • 05.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 01.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention selon l’art. 19a LStup, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs.

A.A.________ a été placé en détention provisoire le 14 mai 2014. Au total, sa détention avant jugement a duré 623 jours. Il avait demandé à être en exécution anticipée de peine en 2014, mais cela ne s’est toujours pas concrétisé. Dans le rapport de détention du 22 janvier 2016, il est notamment mentionné que le prévenu peine à respecter le cadre, qu’il a été contrôlé positif au THC, mais aussi qu’il peut être poli, respectueux et aimable. Le prévenu a indiqué que depuis la reddition de ce rapport, il n’avait pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire en détention et n’avait eu aucun problème particulier.

2.1 A Lausanne, entre la mi-août 2013 et le 14 mai 2014, A.A.________ s'est livré à un important trafic d'héroïne.

Il a acquis au moins 800 g d'héroïne d'un taux de pureté moyen de 48,55 % auprès de N., déféré séparément. Comme ce dernier vendait au prix de 4'300 fr. la quantité de 100 g d'héroïne fournie à des revendeurs albanais, le prévenu a investi 34'000 fr. pour l'achat de cette drogue. Après l'arrestation de N., le 4 avril 2014, A.A.________ s'est fourni auprès d'un individu non-identifié et surnommé "Artar" à raison de 145 g au moins et auprès d'un autre individu non-identifié et surnommé "l'homme d'Elbasan".

Le prévenu a obtenu au moins 7,2 kg de produit de coupage pour 3'600 francs. C.________ a agi comme intermédiaire entre A.A.________ et un individu non-identifié qui lui a vendu ce produit. Il a bénéficié de l'aide d’O.A.________ et d'A.________ pour "couper" l'héroïne et la conditionner en sachets de 5 g d'un taux de pureté moyen de 4,95 %. Il a vendu au moins 3,235 kg de cette drogue au prix de 70 fr. les 5 g d'héroïne, obtenant un chiffre d'affaires de 112'000 fr. et un bénéfice de 24'000 francs. Il a fait parvenir en Albanie la somme de 18'500 fr. par des individus non-identifiés et par des agences de transferts de fonds. Il a dépensé le solde de l'argent obtenu.

O.A.________ a assisté A.A.________ en le conduisant sur différents lieux de transactions ou sur des lieux de caches de drogue, en effectuant des transactions pour le compte du prévenu, en récoltant l'argent de certaines ventes et en conditionnant des sachets d'héroïne. A.________ a aidé A.A.________ en conditionnant des sachets d'héroïne et en se débarrassant du matériel utilisé pour conditionner la drogue. Dès lors qu’A.A.________ a acquis 800 g d'héroïne d'un taux de pureté moyen de 48,55 % et que cette drogue a été entièrement vendue avec le concours de son cousin, A.A.________ et O.A.________ ont vendu 388,4 g d'héroïne pure. C.________ a agi comme intermédiaire pour la vente de produit de coupage et a mis à disposition d’A.A.________ et d’O.A.________ des voitures qui ont servi à leur trafic.

2.2 A Lausanne, entre le 13 février 2014, au moins, et le 14 mai 2014, A.A.________ s’est livré à un trafic de cocaïne.

Il a acquis au moins 70 g de cocaïne auprès de N.________ au prix de 50 fr. l'unité et a donc investi la somme de 3'500 francs. Il a vendu au moins 92 g de cocaïne, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 6'370 fr. et un bénéfice de 1'820 francs.

2.3 Entre le 15 mars 2014, au moins, et le 14 mai 2014, A.A., C., O.A.________ et A., ainsi que L., [...] et [...], déférés séparément, ont commis des cambriolages d'entreprises dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Ils ont agi en compositions diverses. O.A.________ et C.________ remplissaient généralement le rôle de chauffeur et de guetteur tandis que L.________ et A.A.________ repéraient les lieux et y pénétraient en compagnie d’A.. C. a aussi prêté plusieurs voitures qui ont servi à se déplacer sur les lieux de cambriolages. A.A.________ a ainsi commis, en bande, 34 à 35 cambriolages. Le butin de ces cambriolages s’élève à plus de 100'000 francs et les dégâts causés s’élèvent à plus 200'000 francs.

Parmi les entreprises lésées, la plaignante I.SA a pris des conclusions civiles par 4'041 fr. 85 et dit que son assurance lui avait remboursé la somme de 500 francs. La plaignante U. a pris des conclusions civiles par 8'788 fr. 40. La plaignante M.________ a pris des conclusions civiles par 16'139 fr. 40.

2.4 Du mois d’octobre 2012 au 14 mai 2014, A.A.________ a fumé de la marijuana et consommé de la cocaïne.

2.5 Du 18 février 2014 au 14 mai 2014, A.A.________ a séjourné illégalement en Suisse.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.A.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant soutient en premier lieu que le procès se serait déroulé « dans une ambiance peu conforme au code de procédure pénale », lui-même et son défenseur ayant été « les têtes de turc » des premiers juges lors de l'instruction qui a duré à peine une heure. La procédure par défaut n'aurait pas été respectée en raison de l'absence d'A., qui a été jugé par défaut sans fixation de nouveaux débats, le privant ainsi lui-même de la possibilité d'être confronté à ce prévenu qui le mettait en cause. Il soutient en outre que les disjonctions des cas des prévenus N. et L.________ l'auraient privé de la possibilité d'être jugé en contradictoire avec ceux-ci. Il relève encore qu'il aurait été sorti de la salle d'audience, sans raison, alors que les débats continuaient et que le prévenu C.________ était entendu sur des faits le concernant. Finalement, l'indication des voies de droit ne lui aurait été ni lue, ni traduite. Tous ces événements auraient selon lui conduit à la fixation d'une peine exagérément sévère à son encontre.

3.2 En l’occurrence, quand bien même l’appelant a expressément mentionné qu’il n’entendait pas se prévaloir des prétendus vices de procédure précités pour obtenir l’annulation du jugement attaqué, ces soi-disant vices ne constituant dès lors pas des griefs recevables, on relèvera ce qui suit.

A.A.________ ne saurait tout d’abord se prévaloir de la manière dont la procédure par défaut a été appliquée à A., qui ne s'est pas présenté. En effet, même à supposer que les premiers juges aient appliqué la procédure ordinaire en cas de défaut et fixé de nouveaux débats, ils auraient pu parfaitement le faire après avoir disjoint le cas d’A.. Les débats de la cause dirigée contre l'appelant se seraient ainsi poursuivis, comme cela a été le cas. Par ailleurs, constatant le défaut d’A.________ et la poursuite des débats, A.A.________ n'a formulé aucune objection ni réquisition de confrontation. Il ne saurait donc s’en plaindre à ce stade, surtout qu'il ne s’est pas opposé à ce qu’A.________ soit jugé, comme y ont souscrit le défenseur de celui-ci et le procureur (cf. jgt, p. 8). En outre, le sentiment d'avoir été une « tête de turc » ne porte pas en soi atteinte à la régularité des débats. Quant à la disjonction du cas d'autres prévenus, il s’agit d’une circonstance fréquente. Si elle n'est pas toujours souhaitable, elle n'en est pas pour autant illicite. Par ailleurs, A.A.________ aurait tout de même pu, malgré la disjonction, requérir la confrontation aux débats. Mais il ne se plaint pas du rejet d'une telle requête. On ne voit donc pas ce que la disjonction, connue de l'appelant, a pu lui causer comme préjudice. En ce qui concerne la règle de bon sens conduisant à faire sortir une personne de la salle d'audience lors de certaines auditions, notamment pour éviter une collusion ou une collision d'intérêts, elle reste d'actualité à l'aune de l'art. 146 al. 4 CPP (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 360, p. 233, et les réf. citées). L'appelant ne saurait donc tirer grief d'avoir été brièvement invité à sortir de la salle d'audience durant l'audition d'un de ses coprévenus. Enfin, l’appelant soutient que l'indication des voies de droit ne lui a été ni lue ni traduite. Le procès-verbal d'audience mentionne cependant l'inverse (jgmt, p. 52) et l'appelant ne soutient pas que cette mention serait contraire à la vérité.

L’appelant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits.

4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

4.2 Tout en admettant avoir participé à un trafic de stupéfiants, l’appelant conteste les quantités de drogue qui sont retenues contre lui. Il soutient en outre n’avoir jamais coupé la drogue lui-même et conteste le fait qu’O.A.________ travaillait pour lui.

En l’espèce, le rôle d’A.A.________ dans le trafic de stupéfiants et les quantités de drogue retenues contre lui résultent des mises en cause de N., qui s’est entièrement expliqué, d’O.A., qui a avoué les faits retenus contre lui et qui met en cause A.A.________ au mépris du risque de représailles, et de C.________ pour le produit de coupage. Les contrôles téléphoniques effectués ont également permis de retracer une bonne partie de la revente de l’héroïne et de démontrer le rôle d’organisateur d’A.A., qui distribue les rôles et donne des ordres. S’agissant plus particulièrement du rapport existant entre A.A. et O.A., outre les éléments précités, un contrôle téléphonique fait mention du fait qu’ A.A. a dit à son père qu’il ne voulait pas que son frère vienne en Suisse, dès lors qu’il ne voulait pas le traiter comme O.A.. Le rapport de subordination d’O.A. à A.A.________ ne fait donc aucun doute. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de penser qu’A.A.________ est bien l’auteur de l’entier des faits qui lui sont reprochés en matière de stupéfiants. Par ailleurs, les dénégations de l’appelant ne reposent sur aucun élément objectif. Elles sont donc inconsistantes et doivent être écartées.

4.3 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu à son encontre plus de 30 cas de cambriolages, alors qu’il n’en admet que 15 à 20.

Là encore, les dénégations de l’appelant sont inconsistantes et doivent être écartées. En effet, les cas de cambriolages retenus contre lui sont fondés sur les mises en cause d’O.A., qui a admis les faits qui lui sont reprochés, et de L., ainsi que sur le fait qu’il a été localisé sur les lieux des cambriolages par son téléphone cellulaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la participation du prévenu à plus de 30 cas de cambriolages ne fait aucun doute.

4.4 L’appelant soutient encore que ce serait à tort que les premiers juges auraient considéré qu'il était le « cerveau » des opérations en matière de cambriolages, alors qu'en réalité, le leader de ces forfaits était L., que le chauffeur indispensable à la commission des méfaits était O.A. et que lui-même n’avait qu'un rôle subalterne. Il souligne que c'est également en constatant les faits de manière erronée que le Tribunal aurait retenu, au moment de fixer la peine, qu'il avait déjà été condamné pour vol, alors que tel ne serait pas le cas.

En l’occurrence, on peut constater, à la lecture du jugement, qu’il ne figure nulle part qu’A.A.________ serait le « cerveau » en matière de cambriolages. Sa qualification d'organisateur de la bande concerne le volet relatif au trafic de stupéfiants. La seule appréciation du Tribunal en relation avec les vols est qu'A.A.________ est « un meneur ». L'appelant ne conteste pas ce qualificatif, qui correspond du reste assez bien à sa motivation sans faille l'ayant amené à participer à plus d'une trentaine de cambriolages en deux mois, avec à la clé des butins non négligeables et des dégâts considérables. Peu importe qu'il ne conduisait pas ou ne faisait pas les repérages : son intense activité en fait effectivement un délinquant chevronné, qui a agi en bande et par métier, ce qu'il ne conteste du reste pas non plus. Le grief est inconsistant.

En revanche, il faut donner acte à A.A.________ que son casier judiciaire ne mentionne pas d'antécédent en matière de vol et que la phrase du jugement selon laquelle il a déjà « été condamné pour vol à une peine avec sursis » résulte d'une erreur. Cela étant, même en admettant que la récidive n'est pas spéciale en matière de vol, il n'en demeure pas moins que les antécédents de l'appelant sont mauvais.

5.1 L’appelant, qui conclut au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, invoque une violation de l’art. 47 CP. Il se livre à des comparaisons de peines avec d'autres protagonistes de cette affaire, dont certains ont été jugés séparément, à savoir N., L. et O.A.________, pour exposer que l'important écart de peine avec celles infligées aux prénommés ne se justifierait pas, dès lors qu’il résulterait d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation et d'une inégalité de traitement injustifiée. En outre, son absence de collaboration se justifierait par la peur de représailles et ne devrait pas lui porter préjudice. De plus, les premiers juges n'auraient pas retenu certains éléments favorables ressortant du rapport de détention. En conclusion, sa peine serait exagérément sévère.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

5.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).

5.2.3 Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP).

5.3 S’agissant de la comparaison avec les peines des autres protagonistes, l’appelant mentionne d’abord que son fournisseur, N., a été condamné à huit ans de peine privative de liberté pour la vente d'une quantité bien plus importante de drogues, soit 2,91 kg d'héroïne pure et 53,34 g de cocaïne pure, alors même qu'il occupait un poste plus élevé dans la hiérarchie du trafic et était moins jeune que lui. On doit cependant relever que ce condamné a été mis au bénéfice d'une bonne collaboration, contrairement à l'appelant, et qu'on ne saurait faire abstraction des très nombreux cambriolages commis par A.A. dans le cadre de la fixation de sa peine. La comparaison n'est donc pas pertinente et le grief l'est encore moins si l'on observe que la peine prononcée contre N.________ est supérieure à celle à laquelle a été condamné l’appelant.

Le prévenu se prévaut en outre d'une injustice face aux 42 mois de peine privative de liberté prononcés contre le cerveau des cambriolages, L., qui a commis sept cas de plus, qui était l'organisateur de ces méfaits et qui avait déjà été condamné six fois pour des faits analogues. Là également, l’appelant perd de vue que L. s'est vu attribuer des circonstances à décharge, en raison de sa situation personnelle et de ses aveux. Mais surtout, il oublie que le prénommé n'a pas été condamné pour un important et lucratif trafic de stupéfiants qui ne saurait être sans influence sur la peine.

Par rapport à O.A., l'appelant constate que l'acte d'accusation comportait le grief qu' «A.A. et O.A.________ ont vendu 388,4 g d'héroïne pure » et celui qu' «A.A.________ et O.A.________ ont agi illicitement à propos de 24,84 g de cocaïne pure ». Le jugement leur reprocherait en outre le même nombre de cambriolages. L’appelant oublie toutefois que le jugement explique que le rôle des comparses était différent, entre le meneur A.A.________ et la « petite main » O.A., et qu’il retient les antécédents plus lourds du premier. Néanmoins, il faut relever une différence particulièrement importante entre la peine de trois ans avec sursis partiel infligée à O.A., que le Tribunal déclare lui-même prononcer « avec une clémence qui confine à la mansuétude », et la peine de sept ans infligée à A.A.________.

Cela étant, indépendamment de la comparaison avec les peines prononcées contre d’autres prévenus, il faut bien admettre que la sanction prononcée contre A.A.________ est lourde. Certes, la culpabilité de l'appelant est importante. Il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LEtr. Il convient de tenir compte de ses mauvais antécédents, étant rappelé qu’il a déjà été condamné à cinq reprises, dont deux pour délit selon l’art. 19 al. 1 LStup, du fait qu’il était l’organisateur de la bande dans le volet relatif au trafic de stupéfiants, qu’il a écoulé plusieurs kilos d’héroïne en 9 mois et qu’il a commis ou participé à plus de 30 cambriolages en deux mois, seule son interpellation ayant mis fin à son activité délictueuse conséquente et en plein essor. Il convient en outre de relever son absence de prise de conscience et de réels aveux, ainsi que son manque de collaboration. Il n’en demeure pas moins que la peine prononcée à l’encontre d’A.A.________ apparaît un peu excessive. Les dénégations de l’intéressé ne sauraient revêtir un poids écrasant. L’appelant peut en outre être suivi lorsqu'il invoque que son bon comportement en détention aurait pu intervenir à décharge.

Par conséquent, pour tenir compte de tous les paramètres énumérés ci-avant, une peine privative de liberté d’ensemble de 6 ans paraît adéquate. Cette peine comprend le solde de détention de 61 jours résultant de la libération conditionnelle, qui lui avait été accordée le 29 avril 2013 par le Tribunal d’application des peines et mesures de Genève et qui doit être révoquée pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, et est très partiellement complémentaire à celle infligée le 1er avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. La détention avant jugement sera déduite, de même que 14 jours de détention à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites.

Pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal criminel, il convient en outre de révoquer le sursis accordé à A.A.________ le 9 décembre 2012 par le Ministère public de Genève et d’ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois, moins un jour de détention préventive.

7.1 Enfin, l’appelant se plaint de l'allocation de leurs conclusions civiles aux victimes des cambriolages I.SA, U. et M.. Il requiert comme mesure d'instruction la production des pièces versées au dossier par ces plaignantes dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre L. pour les mêmes cambriolages et dans laquelle les plaignantes précitées avaient, par jugement du 25 novembre 2015 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, obtenu uniquement acte de leurs réserves civiles. Il estime en outre que la solidarité avec les coauteurs aurait dû être réservée.

7.2 La mesure d'instruction requise est sans pertinence. Peu importe ce qui a été produit dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre L.________, puisque l'appelant n'expose pas en quoi les pièces produites dans le cadre de la présente procédure n'auraient pas permis d'allouer leurs conclusions civiles aux plaignantes. Peu importe également l'appréciation du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois, qui ne liait évidemment pas les premiers juges.

Pour le surplus, il y a lieu d’admettre avec l’appelant que la solidarité avec les coauteurs, en particulier avec L.________, aurait dû être réservée.

8.1 A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

8.2 Le dispositif initialement rendu dans la présente affaire, notifié aux parties le 14 juin 2016, ne prenait pas en compte la nouvelle répartition des frais résultant de l’arrêt rendu le 4 avril 2016 par le Juge unique de la Chambre des recours pénale. Le dispositif notifié aux parties doit donc être rectifié dans ce sens.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu la mesure dans laquelle l'appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis pour moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 2'786 fr. 40, correspondant à 13 heures d’activité à 180 fr. et deux vacations à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office d’A.A.________ pour la procédure d’appel.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 70, 89 al. 1 et 6, 139 ch. 1 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186, 305 bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a et b et 19a LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII, XVII et XVIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. à V. inchangés; VI. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LEtr;

VII. ordonne la réintégration d’A.A.________ et le condamne à une peine d’ensemble de 6 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 623 jours de détention avant jugement au total, et de 14 jours à titre de réparation pour détention dans des conditions illicites, peine très partiellement complémentaire à celle infligée le 1er avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

VIII. révoque le sursis accordé à A.A.________ le 9 décembre 2012 par le Ministère public de Genève et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois, moins un jour de détention préventive;

IX. ordonne le maintien en détention d’A.A.________;

X. à XVI. inchangés;

XVII. dit qu’A.A., O.A. et C.________ sont solidairement débiteurs, la solidarité avec d’autres coauteurs étant réservée, de :

I.________SA, à Aigle, de la somme de 2'651 fr. 40 ;

U.________, à Noville, de la somme de 8'788 fr. 40 ;

XVIII. dit qu’A.A.________ et A.A.________ sont solidairement débiteurs, la solidarité avec d’autres coauteurs étant réservée, de M.________, à Morges, de la somme de 16'139 fr. 40 ;

XIX. inchangé;

XX. ordonne la confiscation, cas échéant destruction des objets séquestrés sous fiche 59258, ainsi que la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice dus par A.A.________ de la somme de 865 fr. 35 (fiche 58111);

XXI. à XXIII. inchangés;

XXIV. met une part des frais, par 56'789 fr. 65, à la charge d’A.A.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 18'663 fr. 20, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet;

XXV. inchangé."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention d’A.A.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'786 fr. 40, TVA comprise, est allouée à Me Adrien Gutowski.

VI. Les frais d'appel, par 5’056 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge d’A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 14 juin 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Adrien Gutowski, avocat (pour A.A.________),

I.________SA,

U.________,

M.________,

Ministère public central,

une copie du jugement est adressée à :

Me Lionel Zeiter, avocat (pour O.A.________),

Me Nicolas Blanc, avocat (pour C.________),

Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour A.________),

[...] SA,

[...] Sàrl,

M. [...],

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public Strada,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Ministère public de la Confédération,

Service de la population, Secteur A,

Office fédéral des migrations,

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

Service des automobiles,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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