1B_250/2012, 5F_11/2008, 6B_311/2015, 6B_503/2013, 6B_538/2014, + 4 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
287
PE14.021281-/ERA
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 juin 2016
Composition : Mme Bendani, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
I.________, partie plaignante, intimée,
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de restitution de délai formée le 24 mai 2016 par M.________ dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que M.________ s’est rendu coupable de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (II), a fixé à 5 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (III), a ordonné un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapique intégré au bénéfice de M.________ (IV) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûretés (V).
B. a) Par courrier du 27 avril 2016, M.________ a annoncé faire appel du jugement précité.
Par lettre du 29 avril 2016, notifiée le 2 mai 2016, l’autorité de première instance a imparti au prévenu un délai de 20 jours pour déposer sa déclaration d’appel motivée, lequel échoyait donc le 23 mai 2016.
b) Le 4 mai 2016, M.________ a requis la révocation du mandat d’office de Me Katrin Gruber et a demandé que l’avocat Matthieu Genillod lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.
Après que les deux avocats précités se sont déterminés sur cette requête, la Présidente de la Cour de céans a, par décision du 13 mai 2016, notifiée le 17 mai 2016, relevé Me Kathrin Gruber de son mandat de défenseur d’office, le lien de confiance étant rompu, et désigné Me Matthieu Genillod en qualité de nouveau défenseur d’office du prévenu.
Le 20 mai 2016, ensuite de la requête de Me Genillod, le greffe lui a transmis par porteur le dossier de la cause en consultation et lui a imparti un délai de 48 heures pour le retourner.
c) Par courrier du 24 mai 2016, M.________, par son défenseur d’office, a requis la restitution du délai imparti pour déposer un appel motivé, aux motifs que l’attention de son mandataire n’a jamais été attirée sur l’échéance du délai d’appel et qu’ayant reçu le dossier de la cause le 20 mai 2016, son mandataire ne disposait pas d’un délai suffisant pour rédiger un appel motivé, compte tenu de l’ampleur du dossier, du fait qu’il ne l’avait jamais rencontré et qu’il ignorait donc tout de la présente affaire.
Dans ses déterminations du 26 mai 2016, le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice quant à cette requête de restitution de délai.
Par acte du 30 mai 2016, I.________ a conclu au rejet de la requête de restitution de délai formée par M.________.
Par acte du 30 mai 2016, M.________ a répliqué.
d) Le 20 juin 2016, M.________ a déposé une déclaration d’appel motivée.
En droit :
Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
1.1 Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de restitution de délai formée par M.________, les conditions formelles étant réunies. D’une part, il est incontestable que le fait d’avoir été empêché de déposer une déclaration d’appel dans le délai imparti à cet effet est susceptible de causer un préjudice important et irréparable à l’intéressé. D’autre part, l’acte de procédure omis, soit la déclaration d’appel motivée, a été déposé dans le délai légal. En effet, le délai de 30 jours a commencé à courir le 21 mai 2016, soit le lendemain du jour où l’avocat a reçu le dossier en consultation, et est donc arrivé à échéance le dimanche 19 juin 2016, pour être reporté au lundi 20 juin 2016, premier jour ouvrable suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP).
1.2 1.2.1 Matériellement, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; TF 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; TF 113_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (TF 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 la 4 consid. 3 p. 5; TF 113_41/2016 du 24 février 2016 ; TF 66_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; TF 66_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).
Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (TF 113_41/2016 du 24 février 2016; TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; TF 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; TF 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant restitution du délai (TF 113_41/2016 du 24 février 2016).
Cela étant, dans les cas de grossière erreur de l'avocat, lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier n’est pas imputable à son client (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 ; TF 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; TF 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2).
1.2.2 En l’espèce, par courrier du 4 mai 2016, le requérant a demandé à l’autorité de céans la révocation du mandat de son précédent défenseur et la désignation d’un nouveau mandataire. Il a également précisé, dans ce même courrier, avoir déjà déposé une annonce d’appel à l’encontre du jugement du 18 avril 2016 rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte et a expressément requis la nouvelle désignation dans un délai assez proche du délai imparti pour déposer un mémoire motivé. Ensuite de la transmission de ce courrier aux mandataires et à un échange de correspondances, Me Genillod a été désigné par décision du 13 mai 2016, notifiée le 17 mai suivant. Il disposait alors de sept jours, soit jusqu’au 23 mai 2016, pour déposer la déclaration d’appel.
En l’occurrence, il est évident que le mandataire devait vérifier immédiatement et en premier lieu la date d’échéance du délai d’appel. Il n’incombait pas à l’autorité de céans de le rendre attentif à cette question, une telle tâche relevant des compétences de l’avocat. Par ailleurs, ce dernier pouvait y procéder aisément et avant d’obtenir l’intégralité du dossier, soit en téléphonant au précédent conseil de son client ou au greffe de la Cour de céans ou encore en le demandant directement au prévenu, ce dernier ayant au surplus indiqué dans son courrier que l’annonce d’appel avait déjà été faite et qu’il s’agissait de préserver le délai pour la déclaration. Par ailleurs, la rédaction de cet acte ne requiert pas, au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, un travail important nécessitant de nombreuses heures de travail, dans la mesure où il peut s’agir de n’indiquer que les modifications du jugement de première instance demandées, les moyens à l’appui des conclusions pouvant être déposés ultérieurement, soit par exemple dans le cadre de la plaidoirie. En outre, la portée d’un appel peut toujours être réduite postérieurement au dépôt de la déclaration d’appel, un retrait partiel étant envisageable jusqu’à la clôture des débats, en application de l’art. 386 CPP.
Sur le vu de ce qui précède, on ne discerne aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP. Reste qu’il s’agit d’une grossière erreur de l’avocat dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 130 CPP). Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.2 supra), le comportement fautif de ce dernier ne saurait être imputé au prévenu.
Il résulte de ce qui précède que la requête de restitution de délai doit être admise.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 94 CPP, prononce :
I. La requête de restitution de délai est admise.
II. La présente décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :