Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 24.05.2016 Jug / 2016 / 198

TRIBUNAL CANTONAL

102

PE10.008134-NKS/AFI/SOS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 mai 2016


Composition : M. S T O U D M A N N, président

M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Morel, défenseur de choix, à Fribourg, appelant,

et

L.________, plaignant, représenté par Me Olivier Carré, conseil de choix, à Lausanne, appelant,

V.________, prévenu, représenté par Me Isabelle Jaques, défenseur de choix, à Lausanne, intimé.

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré V.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), constaté qu’C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis durant deux ans (III), a donné acte à L.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’C.________ (IV), a rejeté les conclusions civiles de L.________ à l’encontre de V.________ (V), a mis les frais de justice, par 4’190 fr. 70, à la charge d’C.________ (VI), a dit qu’C.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'950 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires (VIII) et a rejeté les conclusions d’C.________ en indemnisation de ses frais de défense (IX).

B. Par annonce du 12 novembre 2015, puis par déclaration motivée du 7 décembre 2015, C.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, que les conclusions civiles et la requête d’indemnité pour les dépenses obligatoires de L.________ à son encontre sont rejetées et que l’Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat paiement d’un montant de 23'143 fr. 70 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Par annonce du 13 novembre 2015, puis par déclaration motivée du 7 décembre 2015, L.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que V.________ est condamné, pour lésions corporelles graves par négligence, à la peine que la Cour jugera adéquate et qu’acte soit donné à l’appelant de ses réserves civiles à l’encontre de ce même prévenu.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu C.________, né en 1965, ressortissant espagnol, est grutier de formation. Il a suivi une formation idoine pour l’obtention du permis de grutier de catégorie B. Il travaille depuis 2003 à tout le moins dans ce domaine, pour le compte de sociétés du groupe [...]. Il est décrit par son employeur comme un grutier prudent et expérimenté. Divorcé, il est père de deux enfants et paie une pension de 1'910 fr. par mois à son ex-femme pour leur entretien. Son salaire est de 5'600 fr. par mois en moyenne, allocations familiales par 460 fr. et indemnités de déplacement incluses, versé 13 fois l’an. Une cotisation syndicale de 50 fr. est déduite chaque mois. Son loyer est de 761 fr. et son assurance maladie de 304 fr. 30. Le prévenu a récemment contracté un crédit pour l’achat d’un véhicule d’une valeur de 22'000 fr., dont il s’acquitte par mensualités de 508 fr. 60. Il n’a pas d’autres dettes ni de fortune.

Le casier judiciaire du prévenu est vierge.

1.2. Le prévenu V.________, né en 1962, ressortissant portugais, est installé en Suisse depuis de nombreuses années. Maçon de formation, il travaille depuis plus de 25 ans pour l’entreprise [...]. Marié, il est père d’un enfant. Son salaire mensuel est de 6'470 fr. brut, indemnités de déplacement en sus, versé 13 fois l’an. En 2014, le prévenu a réalisé un revenu net moyen de 6'387 francs. Il s’acquitte de 375 fr. 60 de primes d’assurance-maladie. Selon sa déclaration d’impôts 2014, il a des économies pour environ 5'000 fr. et est propriétaire d’un immeuble estimé à 511'000 fr., soit un appartement de quatre pièces dans lequel il vit. Il s’acquitte de 6'000 fr. d’intérêts hypothécaires par année, le solde de sa dette étant de 265'000 francs. Il verse également 50 fr. par mois pour son affiliation syndicale. Son épouse travaille à 50 % et réalise un revenu d’environ 15'000 fr. par année.

Le casier judiciaire du prévenu est vierge. 2. 2.1 A Villeneuve, le 9 avril 2010, sur le chantier [...], l’entreprise [...] [...], était engagée comme sous-traitante de l’entreprise [...]. Le chef de groupe d’ [...] était le ferrailleur L., qui travaillait en cette qualité en suisse depuis 1982, soit depuis l’âge de 22 ans. [...] était chargée de la construction d’armatures métalliques nécessaires à l’édification de murs en béton. L. travaillait alors, selon son souvenir, depuis environ trois mois sur ce chantier, avec les mêmes personnes soit, en particulier, C.________ et V.. La maison [...] avait réparti son effectif en deux équipes, l’une, moins qualifiée, dirigée par le contremaître [...], étranger au présent litige, et l’autre, plus qualifiée, à laquelle L. était intégré. Ce dernier considérait V.________ comme un chef d’équipe, soit comme un bon maçon qui dirigeait les autres et qui était d’un niveau un peu plus élevé que le reste de la main d’œuvre. Fort d’une expérience de quelque vingt ans sur les chantiers et ayant déjà travaillé à accrocher de la ferraille, V.________ savait comment il fallait correctement accrocher une structure métallique du type de celle dont il sera question ci-dessous. Tout était bien organisé et l’équipe travaillait correctement.

Les ferrailleurs et les maçons ont des tâches différentes et tel était en particulier le cas sur le chantier en question. Mais parfois, quand il s’agissait de mettre en place un mur, pour aller plus vite, ils travaillaient ensemble. Les tâches d’accrochage étaient plutôt accomplies par les ferrailleurs qui étaient responsables de ce travail. Les ferrailleurs le faisaient presque tout le temps. Mais parfois, lorsque l’équipe des ferrailleurs était absente, c’était les maçons qui mettaient en place les structures et les accrochaient, avant d’aider les grutiers au levage, notamment par communication radiophonique. Parfois encore, il arrivait également que les deux équipes de ferrailleurs et de maçons travaillent ensemble, ce qui correspond à la pratique de l’essentiel des chantiers.

2.2 Le 9 avril 2010, agissant en compagnie de deux collègues ferrailleurs, L.________ a procédé au montage d’une de ces structures au sol. En effet, il est courant que, pour les structures les plus lourdes, ces dernières soient assemblées au sol, puis ensuite levées et déplacées au moyen d’une grue afin d’être insérées entre les panneaux de coffrage. Dite structure étant terminée, elle devait donc être placée, à l’aide d’une grue, dans le coffrage prévu pour le mur. La structure métallique mesurait environ 5 mètres sur 7, était épaisse d’environ 40 cm, pour un poids de plus d’une tonne.

Pour un tel déplacement, les ferrailleurs se chargent de l’accrochage à la grue, le plus souvent avec l’aide de maçons. Le maçon V.________ a pris en charge la structure préparée par le ferrailleur L.________ pour l’atteler à la grue dirigée par C.. Comme la structure n’était tenue que par deux barres de métal horizontales de 12 mm au lieu de 14 mm, et qu’il manquait une troisième barre de 16 ou 18 mm, L. a choisi de rajouter deux carrelets en bois pour mieux répartir la charge. Il a dû procéder de la sorte car il n’avait pas trouvé sur le chantier ce jour-là les barres métalliques usuellement utilisées pour ce genre de levage. C., du haut de sa grue, a vu ces deux carrelets. Il a cru à tort, mais sans en effectuer la vérification, que la structure était déjà équipée de trois barres métalliques placées de manière horizontale, ayant la même fonction que les carrelets, soit de répartir la charge de manière adéquate; relié par radio à V., il lui a demandé d’enlever les carrelets. Le maçon s’est exécuté, ce qui a mis en colère L.. Fâché par ce contrordre, ce dernier s’est éloigné. Sur ordre du grutier C., V.________ a alors fixé les quatre crochets directement sur les barres métalliques, sans avertir le grutier, qui ne lui avait rien demandé, qu’il n’y avait pas de troisième barre. V.________ a positionné les crochets sur les « ailes » de la structure métallique, sans que les crochets ne saisissent également les barres latérales. Voyant que la manœuvre de levage avait commencé, L.________ est revenu pour aider. Afin de pouvoir aider à glisser la structure métallique à l’endroit voulu, il s’est placé entre les échafaudages et le panneau de coffrage, à une position qui n’a pas pu être précisément déterminée. Il est cependant établi que L.________ se trouvait d’un côté de la paroi de coffrage, tandis que V.________ se trouvait de l’autre côté pour guider la structure de fers pour l’accoler à la paroi de coffrage. Lors de la manœuvre du grutier, l’armature métallique a heurté une partie du panneau de coffrage et toute la structure s’est effondrée latéralement comme un château de cartes, alors qu’elle était à environ deux mètres du sol. L.________, voyant la structure tomber, a tenté de se protéger en se dirigeant vers les échafaudages, mais il a été heurté à la tête par la structure et projeté contre l’échafaudage. Le casque de sécurité porté par la victime a été arraché sous l’effet du choc.

2.3 Malgré le port d’un casque, L.________ a subi une importante blessure à la tête, qui a nécessité une greffe de peau ayant laissé subsister une cicatrice sur le front. Il a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral léger et d’un traumatisme cervical (traumatisme d’accélération/décélération de la colonne cervicale). Ces lésions entravent, à ce jour encore, la réinsertion professionnelle de la victime qui, désormais, ne peut plus exercer d’activité nécessitant le port répété de charges supérieures à 20 kg, ainsi que la mobilisation de la colonne cervicale, une posture des membres supérieurs au-dessus des épaules, la position accroupie et une concentration soutenue. Au 7 septembre 2015, il n’y avait plus lieu d’attendre d’amélioration significative du traitement médical (P. 156). Le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents a été reconnu à L.________ dans son principe des suites du sinistre ici en cause (ibid.). La vie de la victime n’a pas été mise en danger du fait de l’accident.

L.________ a déposé plainte à raison des faits ci-dessus (P. 12).

En droit :

Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Appel de L.________

L’appelant conteste la libération de V.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et demande qu’acte lui soit donné de ses réserves civiles à l’encontre de ce même prévenu, comme il l’avait déjà requis en première instance (jugement, p. 15).

4.1 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).

L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur; des lésions corporelles subies par la victime; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP).

L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5).

Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).

S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43).

S'agissant en particulier de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, l’art. 11 al. 1 de l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA ; RS 832.30) énonce une norme générale, aux termes de laquelle le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues ; il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection. Au surplus, l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues du 27 septembre 1999 (ordonnance sur les grues; RS 832.312.15) prescrit qu'après le levage, les charges doivent être déposées de telle sorte qu'elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

4.2 La question de la responsabilité pénale de l’intimé, s’agissant notamment de l’examen de son éventuelle position de garant, implique de prendre en compte les rôles respectifs des ouvriers de l’équipe.

En tant que grutier titulaire d'un permis de catégorie B, C.________ a suivi une formation spécifique portant sur l'emploi des grues à tour pivotantes pour les grues de la catégorie B, sur l'élingage correct des charges, sur les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l'emploi de grues, sur les droits et les obligations des grutiers ainsi que sur la vérification et l'entretien des grues par les grutiers (art. 13 al. 1 de l'ordonnance sur les grues).

Contrairement à V., maçon, C., grutier, avait été spécialement informé des risques inhérents au levage de charges et au fonctionnement des grues ainsi que des mesures de sécurité permettant d'y parer. Certes, il est usuel que les maçons aident à la manœuvre de ces engins, mais leur collaboration se limite au téléguidage des pilotes, dont le champ visuel sur le chantier depuis le sommet de la grue peut être fortement limité. Pour autant, il n'en demeure pas moins que la sécurité et la protection des travailleurs, lors du maniement des grues, relèvent de la responsabilité du grutier spécialement formé à cet effet. Aussi lui revient-il de veiller au respect strict des mesures de sécurité prévalant en cas de levage de charges, fût-ce contre le gré des autres ouvriers et indépendamment de tout rapport hiérarchique (TF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010 consid. 5.4.3).

De ce qui précède, il apparaît que c’est à juste titre que le Tribunal de police a estimé qu’il était de la responsabilité de l’appelant C.________ de veiller au strict respect des normes de sécurité lors du levage de la structure, ce qui doit être présumé avoir été connu des autres ouvriers, au fait de la répartition des tâches au sens de l’équipe. Pour sa part, le maçon V.________ n’a fait que se conformer aux ordres de celui qui était habilité à les lui donner. N’étant pas spécifiquement formé en ce qui concerne les risques inhérents au maniement de charges levées, malgré une expérience de plusieurs années sur les chantiers, il n’a pas pris d’initiatives personnelles, mais a obéi au grutier avec qui il était en liaison radio. Du reste, L.________ ne démontre pas en quoi V.________ aurait dû envisager que les instructions du grutier n’étaient pas conformes aux règles usuelles de sécurité. Il n’indique du reste pas ce qui lui permet d’affirmer que le maçon disposait de « l’expérience nécessaire » pour se rendre compte qu’il agissait imprudemment en faisant enlever les carrelets de la structure. Peut-être bien que V.________ avait déjà souvent participé à des travaux de ce type et qu’il avait, de fait, acquis une certaine maîtrise dans une tâche qui ne nécessitait pas de compétence spécifique; cela ne signifie pas pour autant qu’il a été formé à la responsabilité des opérations de levage, et qu’il ne se soit pas limité, par le passé comme dans le cas présent, à suivre les instructions du grutier qualifié. V.________ pouvait, en vertu du principe de la confiance, partir de l’idée que les instructions données par un grutier qualifié respectaient les normes de sécurité usuelles. C’est donc en vain que l’appelant conteste que l’intimé a agi en simple exécutant.

En d’autres termes, sa profession et sa position hiérarchique au sein de l’équipe, qui le confinaient à un rôle d’exécutant, excluaient toute position de garant. Celle-ci était, bien plutôt, seule dévolue à C.________.

Aucune faute, soit négligence coupable, ne peut donc être retenue à la charge de l’intimé. Par identité de motifs, la responsabilité civile étant plus large que la responsabilité pénale, c’est à juste titre que le premier juge, excluant toute faute civile, a rejeté les conclusions civiles prises contre lui par L.________. Il ne saurait être donné acte à l’appelant de ses réserves civiles envers l’intimé.

Appel d’C.________

L’appelant conteste toute négligence coupable. Il lui est fait grief d’avoir failli à son devoir de prudence envers L.________ à quatre égards, à savoir :

de ne pas s’être inquiété au sujet de l’origine de la présence, pourtant insolite, de carrelets en bois censés pallier à l’absence d’une troisième barre métallique, seule suffisante pour arrimer la structure de fers à béton;

d’avoir ordonné à V.________ de retirer ces carrelets, sans vérifier les conséquences de l’exécution de cet ordre, à savoir si, en l’absence de carrelets, la structure était munie de trois barres en métal plutôt que de deux seulement, mesure de sécurité pourtant indispensable;

d’avoir ordonné au maçon, une fois les carrelets retirés selon les instructions transmises, d’attacher des crochets directement sur la structure, sans l’instruire sur la façon de procéder, ni vérifier que les crochets enserraient bien les fers à béton et les barres métalliques de soutien;

d’avoir entrepris de lever la charge ainsi arrimée, qui était instable, alors même que les mesures de sécurité imposées par l’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur les grues n’étaient pas assurées.

5.1 Autant l’appel de L.________ avait trait aux relations entre le lésé et V., autant l’appel d’C. implique l’examen des rapports professionnels entre cet appelant et la victime au vu de la répartition des tâches entre ouvriers.

De ce qui ressort du considérant ci-dessus, il est cependant incontestable que c’est C.________ qui avait la responsabilité de la manœuvre. Il avait une position de garant quant à la sécurité de l’ensemble des autres membres de l’équipe, notamment de la victime. Quant à ses « circonstances personnelles » au sens de la jurisprudence, il était d’autant plus à même d’agir conformément aux exigences de sécurité qu’il est décrit par son employeur comme un grutier prudent et expérimenté. Il a enfreint les exigences découlant de l’art. 6 de l’Ordonnance sur les grues et de l’art. 11 de l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. De même il a fait fi des règles de l’art en matière d’arrimage de charges. Il a ainsi violé des normes et des principes voués à assurer la sécurité et à éviter des accidents. Ces éléments réalisent la faute par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP. Du reste, C.________ n’a jamais matériellement contesté avoir accompli les actes que le jugement lui impute à charge. Sa responsabilité pénale doit donc être admise dans son principe à titre préalable. Il reste à examiner s’il existe un motif de nature à l’exclure ou à la réduire.

5.2 L’appelant soutient que L.________ a rompu le lien de causalité adéquate entre sa faute et l’accident en se plaçant sous la charge. Ce moyen avait du reste déjà été soulevé en première instance (jugement, p. 34).

5.2.1 Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147; 127 IV 34 consid. 2a p. 39). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 213).

5.2.2 Au sujet de l’emplacement de L.________, le jugement retient notamment que des traces de sang ont été retrouvées sous l’endroit d’où la structure est tombée, pour ajouter que l’intéressé « a[vait] pu faire un pas vers l’intérieur de la structure » au moment où il avait vu la structure tomber, et que par ailleurs « les traces de sang [avaie]nt pu être projetées légèrement plus loin que le point d’impact réel » (jugement, p. 34).

Cette formulation implique que ces faits ne sont pas établis, donc qu’il ne s’agit que d’hypothèses. Or, dans la mesure où elles sont défavorables au prévenu, le premier juge ne pouvait les retenir sans violer le principe in dubio pro reo. La Cour ne saurait donc les reprendre à son compte pour exclure à priori toute faute concurrente de la victime.

Il est cependant établi que L.________ se trouvait d’un côté de la paroi de coffrage, tandis que V.________ se trouvait de l’autre côté pour guider la structure de fers pour l’accoler à la paroi de coffrage. Ce comportement de la victime n’est pas contesté par C., qui ne paraît pas le considérer comme imprévisible. Comme la structure s’est affalée comme un château de cartes et comme des fers sont tombés en dehors de l’espace où ils auraient dû être insérés, soit même à l’endroit où L. aurait dû se trouver selon C., la victime aurait été atteinte de manière identique. Dès lors, quelle qu’ait été la position de L., on ne saurait affirmer qu’en l’espèce, cette circonstance ait une importance telle qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement du prévenu. Bien plutôt, le grutier répond de l’ordre de levage qu’il donne, étant ajouté que le maçon est tenu de l’exécuter. Comme le relève le Tribunal de police, il s’agit d’une infraction par omission improprement dite (jugement, p. 30). Partant, au vu des faits déjà décrits, les mesures de prudence omises auraient évité l’accident abstraction faite de toute autre circonstance. Il n’y a dès lors pas de rupture du lien de causalité possible du fait de L.________, la cause irréductible de l’accident étant le mauvais arrimage de la charge. Il s’ensuit que la question de la confiance entre collègues ne se pose pas, pas plus que celle de la faute concurrente de la victime. Peu importe donc que, de fait, il arrive que les maçons aident à la manœuvre de la grue en communiquant avec le grutier. L’argumentation abondamment développée par l’appelant à ce sujet tombe ainsi à faux.

L’argument tiré d’une rupture du lien de causalité dans la survenance des lésions corporelles doit donc être rejeté.

5.3 De même, l’appelant ne saurait-il se prévaloir avec succès du caractère prétendument imprévisible de l’affaissement de la structure. En effet, les règles de sécurité qu’il a omises servent précisément à écarter les risques de chute et cela quelle qu'en soit la cause.

Dans un dernier moyen, l’appelant C.________ conteste la qualification de l’infraction, soutenant que les lésions corporelles devraient être tenues pour simples plutôt que pour graves. Il soutient que l’incapacité de travail de la victime procèderait dans une large mesure de facteurs psychologiques et de troubles cervicaux étrangers à l’accident, ce qui réduirait d’autant la gravité des lésions au sens légal.

Les lésions physiologiques, dont l’origine n’est pas contestée par l’appelant, ont été à l’origine d’une cicatrice sur le front, d’une incapacité de travail d’une durée significative (soit plus de quatre ans) et d’un traitement médical au long cours, impliquant notamment une hospitalisation, une greffe de peau, un séjour en clinique de réhabilitation, ainsi que des contrôles médicaux et des séances de physiothérapie subséquents, prévus « sur une longue période » (P. 156). Ces éléments commandent de considérer ces lésions comme graves au sens légal, soit des art. 122 et 125 al. 2 CP (cf. ATF 124 IV 53 consid. 2).

Vu l'issue des appels, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP).

L’intimé V.________ requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP, pour la procédure d’appel. Les conditions de principe posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont réunies. La partie a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP en produisant une note d’honoraires et frais de son conseil (P. 159). Au vu de ce relevé d’opérations, le montant de l’indemnité doit être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile de son mandataire de 2,66 heures d’avocat de choix, à 350 fr. l’heure, en plus d’une heure d’avocat stagiaire de choix à 180 fr. l’heure et de 18 fr. de débours, hors audience. Il doit en outre être tenu compte de la durée de l’audience, à raison de deux heures d’avocat stagiaire de choix, au même tarif horaire. Un montant total de 119 fr. 15 sera ajouté au titre de la TVA.

De plus, l’intimé demande un défraiement à raison de 110 fr. au titre du manque à gagner afférent à une demi-journée de travail, selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Cette conclusion n’est pas justifiée par pièce, de sorte qu’elle ne saurait être allouée. Du reste, il serait étonnant que l’employeur ne donne pas congé pour la défense d’un prévenu acquitté, intimé à l’appel, s’agissant d’un empêchement de travailler sans faute de la part du travailleur pour des causes inhérentes à sa personne au sens de l’art. 324a al. 1 CO, en relation de surcroît avec un complexe de faits d’ordre professionnel. C’est donc un montant limité à 1'608 fr. 25 qui sera alloué à l’intimé à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de L., qui succombe à l’égard de V..

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, 11 al. 4, 19, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 34, 42, 44 al. 1, 47, 50, 125 al. 2 CP;

398 ss, 429 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

“I. (maintenu); II.- constate qu’C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence; III.- condamne C.________ a à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans; IV.- donne acte à L.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’C.; V.- (maintenu); VI.- met les frais de justice, par 4’190 fr. 70 (quatre mille cent nonante francs et septante centimes), à la charge d’C.; VII.- (maintenu); VIII.- dit qu’C.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'950 fr. (cinq mille neuf cent cinquante francs) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires; IX.- rejette les conclusions d’C.________ en indemnisation de ses frais de défense.”

III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'350 fr., sont mis à la charge de L.________ à raison de la moitié, soit 1'175 fr., et à celle d’C.________ pour l’autre moitié, soit 1'175 francs.

IV. L.________ doit verser à V.________ un montant de 1'608 fr. 25 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 27 mai 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Morel, avocat (pour C.________),

Me Olivier Carré, avocat (pour L.________),

Me Isabelle Jaques, avocate (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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