TRIBUNAL CANTONAL
163
PE15.011878-AMLN/VBA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 mai 2016
Composition : M. Winzap, président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
H.________, prévenu, représenté par Me Martin Ahlström, défenseur de choix à Genève, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’incapacité de conduire, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation (I), a condamnéH.________ à 120 jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant 5 (cinq) ans, et à une amende de 480 fr., peine convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), renoncé à révoquer le sursis octroyé le 9 mai 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg et l'a prolongé d’une année (IV), renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (V) et mis les frais de la cause, arrêtés à 2'048 fr. 90, à la charge de H.________ (VI).
B. Par annonce du 14 janvier 2016, puis par déclaration motivée du 5 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à ce que H.________ soit condamné à une courte peine privative de liberté de 120 jours et à ce que le sursis le plus ancien prononcé le 9 janvier 2012 soit révoqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant kosovar né le 5 août 1961, H.________ est arrivé en Suisse en 1985. Le prévenu n’est plus au bénéfice d’un permis de séjour, et/ou de travail depuis 2012, soit depuis son divorce d’avec [...]. Il est père de quatre enfants majeurs issus d’une précédente union qui n'ont jamais vécu en Suisse. Le 21 mars 2016, l'intéressé a épousé [...]. Plâtrier-peintre de profession, il est resté dans notre pays où il ne travaille plus depuis le mois de décembre 2015 et tente d'obtenir un permis B. Son épouse l'entretient grâce à sa rente de l’AI, tandis qu'il l'aide dans toutes les tâches ménagères et dans son quotidien parce qu'elle souffre de fibromyalgie.
b) Le casier judiciaire suisse de H.________ mentionne les condamnations suivantes :
23 janvier 2008 : Juges d’instruction Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans et et 700 fr. d'amende ;
12 décembre 2011 : Ministère public du canton de Fribourg, conduite en état d’ébriété qualifiée, 10 jours-amende à 40 fr. , avec sursis pendant 2 ans et 800 fr. d'amende ; sursis révoqué le 9 mai 2012 ;
9 mai 2012 : Ministère public du canton de Fribourg, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, contravention à l’OCR, 15 jours-amende à 210 fr. avec sursis pendant 2 ans et 900 fr. d'amende ; sursis non révoqué le 25 janvier 2013 ;
25 janvier 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans et 500 fr. d’amende.
D. L'intéressé a été renvoyé devant le premier juge ensuite de son opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 15 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, laquelle retient les faits non contestés suivants :
a) Entre le 7 novembre 2012 et le 13 juin 2015, le prévenu a séjourné et travaillé sans droit en Suisse, notamment [...]
b) [...]d, le 13 juin 2015, H.________ circulé au volant de son véhicule en état d’ébriété qualifiée, présentant un taux d’alcoolémie de 1,37 ‰ à 06h08 (taux le plus favorable).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Le Ministère public demande qu'une courte peine privative de liberté de 120 jours soit infligée à H.________. Il considère que les conditions de l'octroi du sursis ne sont pas réunies pour ce prévenu en situation de récidive spéciale que les peines pécuniaires n'ont pas pu détourner de la commission de nouvelles infractions.
3.1 Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette norme prévoit donc deux conditions cumulatives.
3.1.1 Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).
A lire le casier judiciaire de H.________, on constate qu'il persiste à commettre des infractions à la LCR, en dépit des peines pécuniaires prononcées à son encontre et de celles qu'il a déjà exécutées en particulier après la révocation d'un sursis intervenue le 9 mai 2012. Vu l'absence de prise de conscience révélée par ce qui précède, le pronostic est défavorable de sorte que les conditions du droit aux sursis ne sont pas réunies.
3.1.2 Dans un arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012, le Tribunal fédéral pose que le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (consid. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, consid. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
En l’espèce, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. Ce prévenu est jugé pour avoir circulé en état d'ébriété qualifié (1,37 ‰ ; taux le plus favorable), alors qu'il avait déjà été condamné à trois reprises en cinq ans pour des violations de la loi sur la circulation routière, dont une violation grave en 2008. Une peine pécuniaire ne serait en l'état pas exécutable par ce prévenu sans travail et sans revenu, qui vit de ceux de son épouse. Un travail d'intérêt général n'est pas davantage exécutable puisque H.________ veut aider son épouse, qui souffre de fibromyalgie, dans toutes les tâches ménagères et dans son quotidien.
3.2 Les conditions de l'art. 41 CP étant réunies, une courte peine privative de liberté ferme sera infligée à H.________. Il reste à en fixer la quotité. Le Ministère public demande 120 jours.
3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 ; CREP 10 août 2015/249 consid. 5.3.1).
3.2.2 En l'espèce, culpabilité de H.________ est importante. En effet, il a conduit son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1,37 ‰ au minimum, mettant ainsi gravement en danger la sécurité publique. A charge, le prévenu a été condamné à trois reprises en cinq ans pour des infractions à la LCR, dont une violation grave en 2008. A décharge, il est en Suisse depuis plus de 30 ans, a perdu son permis à la suite de son divorce en 2012 et cherche à régulariser sa situation.
Au vu de ces circonstances et de la faute commise, une courte peine privative de liberté ferme de 3 mois est adéquate.
3.3 La courte peine privative de liberté infligée à H.________ n'est pas complémentaire à celles prononcées antérieurement, puisqu'elle est d'un genre différent (art. 49 al.1 CP; TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
Le Ministère public requiert la révocation du sursis le plus ancien accordé le 9 mai 2012, motif pris que les condamnations antérieures n'auraient pas suffi à détourner le prévenu de la récidive. L'autorité de première instance a renoncé à révoquer ce sursis mais l'a prolongé d'un an.
4.1 Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP).
Il doit donc examiner si les conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, consid. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, consid. 2.1).
Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144, spéc. 147 ss).
4.2 En l'occurrence, la courte peine privative de liberté infligée est susceptible d'avoir un effet dissuasif suffisant sur ce prévenu qui a toujours été condamné à des peines pécuniaires et qui cherche à se stabiliser socialement. Il n'y a donc pas lieu de revoir le jugement entrepris sur ce point.
L'amende de 480 fr. infligée en première instance n'a pas été remise en cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif du jugement de première instance modifié dans le sens des considérants.
Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr. seront mis par moitié (soit 640 fr.) à la charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde (soit 640 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 91 al. 2 let. a LCR ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 40, 41, 46, 49 al. 1, 50, 106 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif ; le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que H.________ s'est rendu coupable d'incapacité de conduire, de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation ; II. condamne H.________ à une de peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de 480 fr., peine convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende ;
III. supprimé ;
IV. renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 mai 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg et le prolonge d'une année ;
V. renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ;
VI. met les frais de la cause, arrêtés à 2'048 fr. 90, à la charge de H.________"
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. sont mis par moitié (par 640 fr.) à la charge de H.________ le solde (par 640 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du 19 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population, secteur E (5 août 1961),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :