TRIBUNAL CANTONAL
175
AM15.008496-AMEV//NMO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 mai 2016
Composition : Mme Bendani, présidente
M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que J.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 80 fr., et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis les frais de la cause à la charge de J.________ (IV).
B. Le 27 janvier 2016, J.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 18 février 2016, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement de toute infraction et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, J.________ est né le [...] 1965 à Sion. Divorcé, il est père de trois enfants nés en 1996, 1998 et 2001. Il verse 3'600 fr. de pension par mois et paye l’écolage de deux de ses filles pour un montant mensuel de 2'500 francs. Il exerce la profession d’affûteur, comme salarié de sa propre entreprise, et perçoit un salaire mensuel net d’environ 10'000 francs. Il possède une villa et un appartement. Son logement lui coûte environ 1'600 fr. par mois et sa prime d’assurance maladie s’élève à environ 200 fr. par mois.
Son casier judiciaire est vierge.
Le fichier ADMAS mentionne une mesure de retrait du permis de conduire du 11 décembre 2012 au 10 janvier 2013 pour distance insuffisante et inattention.
Le 23 janvier 2015 vers 22h15, à Rennaz, Route cantonale Lausanne-St-Maurice, au droit de la jonction de Villeneuve, J.________ a circulé au volant de son véhicule sous l’influence d’herba cannabis. L’analyse de sang effectuée a déterminé que le taux de tétrahydrocannabinol (ci-après : THC) dans son sang était compris entre 5.6 et 10.4 μg/litre.
Au moment de son interpellation, il était porteur d’1.5 grammes d’herba cannabis, marchandise saisie par la police pour destruction, et a déclaré consommer de cette substance à raison d’une fois par semaine, provenant de sa propre culture.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L'appelant conteste s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire. Il relève, qu'en l'état des connaissances, il n'est pas possible d'établir un lien fiable entre la présence d'une substance interdite dans le sang et une incapacité de conduire. Il explique que les résultats des tests toxicologiques doivent être analysés avec les données scientifiques fondées sur l'expérience, le comportement de l'automobiliste et les observations faites sur ce dernier au moment de l'événement, qu'il est lui-même un consommateur habituel de cannabis, de sorte qu'il n'est pas possible de faire un lien direct entre les résultats des tests et sa capacité à conduire et qu'aucun autre élément du dossier ne permet de conclure à son incapacité. L'appelant invoque également une erreur sur les faits, arguant qu'il ne pouvait pas se douter de son incapacité de conduire, puisqu'il avait fumé plus de huit heures avant de prendre le volant.
3.1 L'art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a), conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (let. b).
L'art. 55 al. 7 LCR prescrit que le Conseil fédéral peut, pour les autres substances que l'alcool, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de cette loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle (let. a). En exécution de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 2 al. 2 let. a OCR (Ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11). Cette norme dispose qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient notamment du THC (cannabis). Le Conseil fédéral a, quant à lui, sous-délégué à l'Office fédéral des routes (ci-après : OFROU) la tâche d'établir, après entente avec les experts, les directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'art. 2 OCR (art. 2 al. 2bis OCR). L'OFROU a formulé, dans un premier temps, des instructions concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière, le 1er septembre 2004. L'annexe 6 de ces instructions posait les exigences requises pour les laboratoires d'analyse des stupéfiants et des médicaments. Le chiffre 5 de cette annexe (Rapport d'analyse/rapports d'expertises) fixait les valeurs limites selon l'art. 2 al. 2 OCR, soit, en particulier, la valeur de 1.5 μg/l pour le THC. Ce seuil ressort désormais de l'art. 34 de l'Ordonnance de I'OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), du 22 mai 2008, entrée en vigueur le 1er octobre 2008 (art. 39 OOCCR-OFROU).
Le législateur a ainsi délégué au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire, pour les autres substances que l'alcool, et d'édicter les prescriptions relatives à l'analyse des échantillons prélevés. Cette délégation ne laisse subsister qu'une marge d'appréciation réduite puisqu'il s'agit uniquement de fixer un taux. Elle laisse cependant à la libre appréciation de l'exécutif la manière de déterminer ce taux et la valeur numérique de celui-ci. En édictant l'art. 2 al. 2 OCR, le Conseil fédéral n'a pas chiffré précisément le taux en question, mais a posé que la présence de THC dans le sang conduisait à considérer que la personne était incapable de conduire. En d'autres termes, selon la norme réglementaire, lue en corrélation avec la norme de délégation, un taux plasmatique de THC même faible suffit à rendre applicable la présomption légale. Par ailleurs, compétent pour édicter les règles relatives aux analyses, le Conseil fédéral a sous-délégué cette compétence à l'OFROU. Une telle subdélégation est admissible s'agissant des modalités d'exécution de la loi (art. 106 al. 1 2e phrase LCR), ce qui inclut, depuis le 1er avril 2003, des règles à contenu normatif (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999; FF 1999 p. 4106, spéc. 4146). On doit admettre que les règles fixant notamment les prescriptions relatives à l'exécution d'analyses de prélèvements sanguins constituent de telles modalités d'exécution. En application de sa propre compétence déléguées, I'OFROU a arrêté, notamment, à 1.5 μg/I le seuil de détection du THC, ce qui conduit, en définitive, à poser qu'au-delà de 1.5 μg/I de THC dans le sang, l'incapacité de conduire est présumée de manière irréfragable (cf. art. 55 al. 7 let. a LCR; TF 6B_136/2010 du 2 juillet 2010).
3.2 Ni la délégation de compétence de l'art. 55 al. 7 LCR, ni les règles édictées en application de cette norme ne modifient les conditions de la répression de l'art. 91 LCR. Cette infraction exige toujours, au plan subjectif, l'intention, y compris le dol éventuel, ou la négligence de l'auteur (art. 100 ch. 1 LCR). Par ailleurs, l'art. 55 LCR porte exclusivement sur le constat de l'incapacité de conduire et ne règle, en conséquence, que la question de la preuve de ce fait objectif, à l'exclusion de toute la problématique des aspects subjectifs. Il s'ensuit que ni cette disposition légale, ni les règles édictées en vertu des délégations de compétence qu'elle contient, ne peuvent régler la preuve, respectivement son appréciation, des faits internes à l'auteur déterminant son intention de conduire en état d'incapacité. Il n'est donc pas possible d'éluder l'examen des éléments subjectifs et d'exclure une éventuelle erreur sur les faits au seul motif que les art. 2 al. 2 OCR et 34 OOCCR-OFROU consacreraient un principe de "tolérance zéro". Une telle interprétation de ces deux dernières dispositions excéderait en effet clairement le cadre de la délégation de compétence sur laquelle elles reposent.
Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 84 ad art. 91 LCR).
3.3 Selon le rapport d'analyse du 27 janvier 2015, l'appelant a consommé du cannabis le jour de son interpellation, la concentration de THC dans le sang étant supérieure à la limite définie à l'art. 34 OOCCR. Elle était en moyenne de 8 μg/l, soit entre 5.6 et 10.4 μg/I, au lieu des 1.5 μg/l autorisés par l'art. 34 OOCCR. L'appelant se trouvait donc en incapacité de conduire, étant précisé que l'existence objective d'une incapacité de conduire n'est pas susceptible d'être contestée, dès lors qu'elle procède d'une fiction lorsque le taux plasmatique de THC excède le seuil fixé à l'art. 34 OOCCR-OFROU (cf. art. 55 al. 7 let. a LCR).
Lors du contrôle du véhicule le 24 janvier 2015 à 22h15, les gendarmes ont senti une forte odeur de cannabis. L’appelant a déclaré avoir notamment bu deux verres de whisky et fumé un joint de cannabis entre 17h et 17h30 (P. 4, p. 3). Entendu par le Ministère public le 30 juin 2015, il a affirmé n’avoir pas bu d’alcool ce jour-là et avoir fumé un joint de cannabis huit heures avant de prendre le volant (PV aud. 1). S’agissant de sa consommation de cannabis, il a expliqué aux policiers que le sachet retrouvé dans son véhicule provenait de sa propre culture, avant de revenir sur ses déclarations devant le Ministère public en prétextant une mauvaise compréhension avec la police. Les déclarations de l’appelant sont contradictoires. On retiendra ses premières déclarations, qui sont les plus crédibles car les plus spontanées. Il apparaît ainsi qu’il a pris son véhicule moins de cinq heures après avoir fumé un joint de cannabis. Au regard de ce laps de temps entre la consommation et la conduite du véhicule automobile, on doit admettre que l'intéressé a accepté de conduire en se sachant sous l'influence de stupéfiants et en incapacité de conduire. Aucun élément ne permet de conclure que l'automobiliste pouvait se croire apte à conduire indépendamment de sa consommation de stupéfiants. L'appelant a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel et aucune erreur sur les faits ne peut lui être imputée.
Se prévalant des art. 19a ch. 2 et 19b al. 1 LStup, l'appelant conteste sa condamnation pour contravention à la LStup.
4.1 En vertu de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction de l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (ch. 2).
L'art. 19b LStup dispose que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable (al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2).
4.2 II est reproché à l'appelant d'avoir consommé un joint de cannabis par semaine provenant de sa propre culture et d'avoir été porteur de 1.5 grammes de cette marchandise lors de son interpellation.
S'agissant de l'herbe retrouvée dans la voiture de l'intéressé, on doit admettre, en se basant sur les premières déclarations de ce dernier, qu'elle provient de sa propre culture (P. 4). Un tel comportement tombe sous le coup de l'art. 19b LStup, aucun élément ne permettant de penser que cette drogue n'était pas destinée à sa propre consommation et la quantité trouvée étant minime.
En revanche, la consommation de cannabis ne tombe pas sous le coup de la disposition précitée et reste punissable. L'art. 19a LStup prévoit toutefois une possible exemption de peine. Selon ses premières déclarations, l'intéressé fume un joint par weekend. Il s'agit à l'évidence d'une consommation régulière, l'appelant ayant admis, lors de sa première audition par la police, avoir ses propres plants de cannabis (cf. P. 4). De plus, l'intéressé ne semble pas évaluer correctement les conséquences de son comportement, dès lors qu'il nie toute toxicomanie. Partant, une exemption de peine ne se justifie pas.
L'appelant conteste la quotité de la peine, au motif que l'amende ne distingue pas le montant imputé à titre de sanction immédiate du montant imputé pour la contravention.
5.1 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.1.2 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
5.2 La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le premier juge n'est pas contestée en tant que telle mais ne l'est qu'en relation avec les moyens tendant à l'abandon de l'infraction à la LCR. Examinée d’office par la Cour d’appel, elle est adéquate au regard de la culpabilité de l'appelant et doit par conséquent être confirmée.
S'agissant de l'amende, celle-ci n'est pas davantage critiquable. En effet, d'une part, il se justifie d'infliger une sanction immédiate à l'intéressé, ce dernier minimisant ses responsabilités et ne se rendant absolument pas compte des conséquences possibles de son comportement. D'autre part, la consommation de cannabis doit également être sanctionnée par une amende, l'appelant étant un consommateur régulier, niant toute toxicomanie, de même que les résultats des tests toxicologiques effectués sur sa personne ainsi que son incapacité à la conduite. L’amende de 600 fr. prononcée par le premier juge à titre de sanction immédiate et de contravention, adéquate, doit par conséquent être confirmée.
En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois du 20 janvier 2016 intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’500 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP ; 91 al. 2 let. b LCR, 19a et b LStup ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que J.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs) et à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 8 (huit) jours;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV. met les frais de la cause, par 1’834 fr. 80, à la charge de J.________."
III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de J.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 23 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la circulation et de la navigation du canton du Valais,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :