TRIBUNAL CANTONAL
124
PE06.029485-YNT/EMM/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 mai 2016
Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
C.________, partie plaignante, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur Général du canton de Vaud, intimé,
O.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
P.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d'office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est-vaudois a rejeté la requête de C.________ tendant à la reprise de la cause ab ovo (I), constaté que les infractions de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale étaient prescrites (II), libéré P.________ des chefs d’accusation de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (III), libéré O.________ des chefs d’accusation de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (IV), donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de P.________ et O.________ à C.________ et aux héritiers de [...] (V), ordonné le maintien au dossier d’une pièce sous scellés (VI) et statué sur les indemnités de défenseurs d’office et les frais (VII à X).
B. Par annonce du 21 décembre 2015, puis par déclaration du 13 janvier 2016,C.________ a formé appel contre ce jugement, en requérant ce qui suit :
"Je réclame la déclaration de culpabilité de P.________ et de O.________ en tant que depuis le 25 novembre 2006 à une date à établir les accusés ont principalement violé les articles 173 et 174 CPS ainsi que l'art. 3 al.1 lettre a LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241) en exploitant, subsidiairement ce dernier en alimentant et modifiant chacun leur site Internet et portant ainsi publiquement atteinte à l'honneur (principalement sous forme de propagation) et en dénigrant moi-même, mes prestations, mes affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes.
Il doit être en particulier constaté que le 23 mars 2009 O.________ a créé le site miroir [...] qu'il a ensuite "updaté" le 21 mars 2011 de sorte qu'aucun des dénigrements LCD […] ainsi nouvellement propagés sur Internet n'est prescrit […];
En cas de renvoi à un tribunal de première instance […] le chiffre IV de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 14 décembre 2009 doit être modifié en ce sens que le chiffre 10.2 de l'ordonnance du juge instructeur cantonal du 8 octobre 2009 doit inclure le renvoi à juger que "P.________ et O.________ ont alimenté et/ou modifié leurs sites Internet postérieurement à leur condamnation du 24 novembre 2006.
Si la Cour garde la cause à juger, la preuve de la vérité sera refusée.
En outre, les requêtes de preuves du plaignant du 18 août 2010, 18 décembre 2012, 4 février 2013, 12 novembre et 11 décembre 2015, notamment en tant qu'elles touchent à l'audition de Mesdames [...][...]), [...][...] sont admises.
Du point de vue procédural, la violation invoquée de l'art. 365 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, RSV 312.01; ci-après : aCPP-VD) entraîne le renvoi de la cause à une instance inférieure du nouveau droit.
Sont ainsi également attaquées les décisions incidentes suivantes :
le refus d'ordonner la production du dossier [...]
Le recourant (sic) requiert une équitable indemnité selon le droit fédéral".
C. Les faits suivants sont retenus :
P.________ est né en 1954. Célibataire, il est titulaire d’un CFC d’employé de commerce. Il est aujourd’hui au bénéfice des prestations versées par les services sociaux.
Son casier judiciaire fait état de deux condamnations :
21 juin 2007 : Cour de cassation pénale de Lausanne, pour diffamation, calomnie, calomnie (de propos délibéré), contrainte (délit manqué) et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine privative de liberté de 18 mois, en remplacement du jugement du 24 novembre 2006 du Tribunal correctionnel de Lausanne ;
6 juin 2007 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour calomnie et calomnie (de propos délibéré), à une peine privative de liberté de 3 mois.
b) Né en 1944, dans une famille d'agriculteurs, élevé par ses parents, le prévenu O.________ a obtenu son certificat d'études agricoles en 1964. Il a ensuite effectué des études d'ingénieur ETS en arboriculture, obtenant son diplôme en mai 1970. Il est actuellement à la retraite et perçoit une rente AVS.
Le casier judiciaire de O.________ mentionne quatre condamnations :
11 octobre 2005 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour incendie par négligence, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 5 ans ;
21 juin 2007 : Cour de cassation pénale de Lausanne, pour diffamation, calomnie, calomnie (de propos délibéré), contrainte (délit manqué) et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 21 mois, en remplacement du jugement du 24 novembre 2006 du Tribunal correctionnel de Lausanne et en complément au jugement du 11 octobre 2005 du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;
22 octobre 2007 : Cour de cassation pénale de Lausanne, pour calomnie et calomnie (de propos délibéré), à une peine privative de liberté de 10 mois, en remplacement du jugement du 6 juillet 2007, du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;
4 avril 2011 : Cour de cassation pénale de Lausanne, pour diffamation, en remplacement du jugement du 7 octobre 2010 du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et en complément au jugement du 22 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale de Lausanne, la peine prononcée étant absorbée par celle prononcée le 6 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois.
Les prévenus O.________ et P.________ ont été renvoyés devant l'autorité inférieure par ordonnances de renvoi des 8 et 9 octobre 2009.
c) L’ordonnance de renvoi du 8 octobre 2009 retient les faits suivants :
Le 2 juillet 2004, à Morges, les accusés P.________ et O.________ ont rédigé et signé un tract intitulé "Le 3e pouvoir a-t-il échappé au contrôle de la Démocratie? ", contenant les propos suivants, attentatoires à l’honneur de C.________ :
"Si la justice suit son cours, nous assisterons alors à l’hécatombe des tuniques noires pour le bien de tous les Citoyens."
Le tract susmentionné a été mis en ligne sur le site Internet de l’association [...].
(….) a déposé plainte le 16 février 2007.
Le 20 juillet 2006, depuis son domicile d’Yverdon-les-Bains, P.________ a adressé au Tribunal cantonal, avec copie au Conseiller d’Etat [...] un courrier demandant la récusation du Président [...] dans lequel il indique que ce dernier aurait eu un entretien privé avec "l’avocat escroc C.________ ".
C.________ a déposé plainte le 8 janvier 2007.
Le 23 septembre 2006 à Morges, O.________ a rédigé et signé un tract intitulé "Les attaques contre l’ordre constitutionnel de l’avocat C." adressé à [...] et contenant les propos suivants, attentatoires à l’honneur de C. :
"Selon les dires de C.________ lui-même, lors de l’audit public filmé du 7 septembre 2002 à (….), il a réussi à détourner le patrimoine de [...] en faveur de [...] (dirigée par votre ami [...], tout en s’enrichissant lui-même, par l’exploit habile et rusé des procédures judicaires (sic). En conclusion, les attaques contre l’ordre constitutionnel par C.________ sont à dénoncer et à poursuivre ! ".
Ce document contenait en outre un renvoi au site de [...] [...] sur lequel de nombreux documents contenant des propos attentatoires à l’honneur de C.________ avaient été mis en ligne.
Le tract susmentionné a été mis en ligne sur le site Internet de l’association [...]. O., accompagné d’autres membres [...] – dont [...] renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 26 février 2008 ([...] - a distribué ce tract le 23 septembre 2006 à [...]ommune de domicile du plaignant C.. Ce dernier a déposé plainte le 11 octobre 2006.
Le 22 novembre 2006 à Lavigny, O.________ a rédigé une circulaire intitulée "La futilité de votre condamnation qui sera rendue après-demain", adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne [...]
Ce document contenait les propos suivants, attentatoires à l’honneur de C.________ :
"Tout ce que vous avez réussi c’est d’avoir brisé 2 victimes. (…) En despote moderne, vous les avez exposées à la meute d’avocats [...] [...] etc. pour les abaisser et les ridiculiser."
Cette circulaire a été mise en ligne sur le site de l’association [...] et un exemplaire papier fixé sur la plaque d’avocat de l’étude de C.________ à (…..) C.________ a déposé plainte le 11 décembre 2006.
Le 22 février 2007 à Romanens, P.________ a rédigé un courrier adressé au Tribunal cantonal fribourgeois, pour le compte de [...] (déférée séparément à Fribourg), intitulé "Détermination sur recours de C.________ du 14 décembre 2006". Une copie de cette lettre a été adressée à [...] pour le Conseil d’Etat fribourgeois. Cet écrit contient les propos suivants, attentatoires à l’honneur [...]:
"je crois savoir que (…) même[...] se serait rétractée de ses rétractations qui auraient été obtenues sous la menace […]".
C.________ a déposé plainte le 29 mars 2007.
A une date indéterminée entre le 17 février et le 22 mars 2008, P.________ a publié sur son site [...] un texte intitulé " (….) face à ses "juges"" contenant les propos suivants, attentatoires à l’honneur de C.________:
"Alors, Mesdames et Messieurs les juges, vous n’aurez plus qu’à bien vous tenir et à faire votre Devoir dans le respect de la Loi et non celui du copinage auquel vous avez adhéré jusqu’à maintenant !".
C.________ a déposé plainte le 22 mars 2008
Le 11 avril 2008, en un lieu indéterminé, O.________ a rédigé un tract intitulé "Comment le fieffé menteur/juge fédéral [...] couvre la fraude judicaire (sic) du Tribunal [...] aux dépens [...] mentionnant entre autres les propos suivants, attentatoires à l’honneur de C.________ :
"Cet avis de droit a été soumis à [...]. Il a tout simplement occulté son existence dans son jugement, pour blanchir l’avocat-escroc C.________ et d’autres malfrats judiciaires (…)"
Ce document comporte également une photo de C.________, avec, sous le nom de celui-ci, la mention "Escroc".
Ce tract a été publié sur le site d’[...] le 25 avril 2008, où il est toujours visible à la date de la présente ordonnance.
C.________ a déposé plainte le 30 avril 2008.
Le 28 août 2008, à Yverdon, P.________ a rédigé un courrier adressé au Tribunal fédéral à Lausanne, au Conseil d’Etat vaudois, par [...] et au Conseil d’Etat fribourgeois, par [...] intitulé :" Demande de mesures provisionnelles d’urgence – Plainte pénale contre C.________ avocat à[...] pour tentative manquée d’extorsion et complicité de crime organisé (…)."
Cet écrit aurait été adressé en copie à divers tiers, et diffusé sur Internet. Il contient les propos suivants, attentatoires à l’honneur de C.________ :
"Qu’il soit pris les mesures nécessaires pour que cet individu qui n’a plus toute sa raison ne puisse plus nuire à la Société."
C.________ a déposé plainte le 16 janvier 2009.
Le 20 octobre 2008 à Zurich, O.________ a rédigé et signé un courrier adressé au Tribunal cantonal vaudois et intitulé "Recours contre la décision [...], dans lequel il indique notamment :
"En conséquence, je conteste devoir CHF 10'000.- + frais et intérêts à l’avocat véreux, C.________, (…)".
C.________ a déposé plainte 29 octobre 2008.
10.1 Depuis leur condamnation du 24 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, O.________ et P.________ ont maintenu sur les différents sites Internet mentionnés dans ledit jugement l’intégralité des propos et documents attentatoires à l’honneur qui ont fondé cette condamnation à leur égard.
Dans la mesure où ils concernaient l’avocat[...] C., ces propos et documents constituaient une forme de dénigrement de ses qualités et de ses prestations professionnelles par les accusés, dont la décision judiciaire susmentionnée a par ailleurs démontré le caractère inexact, fallacieux et inutilement blessant. Ces allégations, diffusées sur Internet, ont ainsi influencé le jeu de la concurrence en défaveur de l’avocat C. […]. A la date de la présente décision, ces documents sont toujours en ligne sur les sites d’[...]e.
C.________ a déposé plainte le 31 mars 2008 pour infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.
10.2 En outre, depuis la date du jugement mentionné sous chiffre 5.1 ci-dessus, O.________ P.________ n’ont pas retiré de leurs sites respectifs les propos qui leur ont valu cette condamnation, laissant ainsi perdurer un état de fait qu’ils savaient contraire au droit en ce sens qu’il constitue une atteinte permanente à l’honneur de C.________.
C.________ a déposé plainte les 17 octobre 2006, 27 août 2007 et 5 février 2009.
d) L’ordonnance du 9 octobre 2009 retient les faits ci-après :
Le 19 janvier 2007 à Morges, O.________ a rédigé et signé un tract intitulé "[...] calomnié en étant traité de faussaire", adressé à[...] ancien président de [...], dont les termes suivants apparaissent attentatoires à l’honneur de celui-ci :
[...] s’est servi d’une source d’information particulière pour pouvoir inculper sa victime de faux dans les titres : En 2001, [...] avait déposé une plainte pénale contre divers suspects, trempés dans son divorce, entre autre son 1er juge de divorce, [...]r. Pour parer à cette plainte, vous avez adressé un courrier en date du 07.01.2002 (html-3) au juge d’instruction [...]. Vous référant au dossier de divorce des époux [...], et violant sans gêne votre devoir de secret de fonction (!), vous avez jeté le soupçon sur [...], d’être coupable d’un faux dans les titres (indiquant une dette fictive). Hélas,[...] apporte lui-même la preuve dans son ordonnance du 29.12.2006 (html-4) que la personne, qui avait consenti ce prêt, avait effectivement signé cet accord le 22.09.1995 (de toute façon déjà prescrit). En conséquence,[...] atteste qu’il n’y a pas l’ombre d’un faux dans les titres"
Ce document a été distribué le 21 janvier 2007 à Fribourg et le 4 février 2007 à (….). Il a également été publié sur le site Internet d[...] le 20 janvier 2007, où il est encore visible à la date de la présente ordonnance.
[...] a déposé plainte le 29 mars 2007.
Le 7 juin 2007, à Morges, O.________ a rédigé et signé un tract intitulé "Le droit à la liberté d’expression", adressé à [...],[...] chargé des affaires concernant l’association d’[...]. Ce document, apparemment adressé en copie aux tribunaux cantonaux fribourgeois et vaudois, contenait les propos suivants, attentatoires à l’honneur de [...]
"Nous dénonçons publiquement les exactions précises de l’appareil judiciaire, et identifions les auteurs des abus, en exerçant une pression morale. Les malfaiteurs sont ainsi responsabilisés. En fait, c’est la procédure de divorce tronquée des époux [...], qui a déclanché nos actions sur (….) dès (….). Il est établi que le fils du juge de divorce,[...] a été à l’époque l’associé de l’étude d’avocat qui a piégé (….) avec la fausse promesse de lui faire revenir la moitié d’un compte en banque, prétendument caché par son mari, à hauteur de >1/2 mio [...]). En réalité, il n’y avait pas de tel compte caché, et ce n’était qu’un prétexte pour [...] père et «Juge» pour annuler la convention de divorce, qui a été pourtant une base honnête. En l’espèce, il n’y avait eu nul .besoin d’un service d’avocat. (...) Nous constatons qu’il s’agit d’un trafic d’influence abject, qui est à assimiler à une pratique de corruption judiciaire typiquement helvétique."
Ce document a été distribué (….) le 15 juin 2007. Il a en outre été déposé dans la boîte aux lettres du [...] le 9 juin 2007.
[...] a déposé plainte le 6 juillet .2007.
Le 8 juin 2007, Morges, O.________ rédigé un tract intitulé "Plainte pénale contre le "Jugé très spécial [...] pour calomnie", adressée au Tribunal cantonal fribourgeois, dans lequel il est mentionné :
"Quoi qu’il en soit, le fait que [...] nous accuse d’avoir eu l’intention de commettre le crime de contrainte, où il n’y a pas l’ombre d’une preuve, d’une telle disposition de notre part, est un acte de calomnie pur et simple".
Le 9 juin 2007, l’accusé O.________ s’est rendu en compagnie de [...], également membre d’[...]), au domicile du Juge[...], où il a déposé le tract mentionné ci-dessus sous chiffre 2 et intitulé "Le droit à la liberté d’expression" dans la boîte aux lettres de ce magistrat. Le dernier paragraphe de ce tract à la teneur suivante:
"Au lieu de récidiver avec des interventions injustifiées de la police, demandez à votre hiérarchie de vous délier de votre fonction de "juge d’instruction spécial", entraînant des frais absolument inutiles, et d’entamer le dialogue avec nous, dans le but d’arriver à des solutions mutuellement acceptables. La balle est dans le camp des magistrats"
Le 23 juin 2007, l’accusé O.________ s’est à nouveau rendu, en compagnie de [...] membres de l’association[...] déférés séparément, au domicile du [...] pour y manifester. Vers 13h15, O.________ a sonné à deux reprises à la porte d’entrée de ce magistrat pendant que [...] chantaient bruyamment. [...] a également tenu un discours à l’attention du voisinage. Les trois derniers nommés portaient en outre des pancartes mentionnant notamment les phrases "M. [...] a incarcéré [...] pendant 130 jours sans procès et sans défenseur", ou "Le Juge très spécial[...]st un récidiviste présumé de la délinquance judiciaire” ou "[...]iole les constitutions fédérale et fribourgeoise ainsi que la CEDH" ou encore "[...] a été mandaté par les juges cantonaux de réprimer la liberté d’expression”.
Enfin, plus de 200 tracts attentatoires à l’honneur du magistrat précité, intitulés entre autres "criminalité judiciaire" […] "Rétablissement de la liberté d’expression” […] et "Le droit à la liberté d’expression” ont été découverts dans le coffre de la voiture de[...].
Cette manifestation s’est tenue alors que le[...] était en charge d’enquêtes contre divers membres d[...] dont[...] dans l’intention d’entraver ce magistrat dans l’exercice de sa fonction, voire de le contraindre à adopter certains comportements en lien avec cette fonction.
Une copie du DVD contenant le film de la scène établi par (….) a été versé au dossier comme pièce à conviction sous fiche n° 2170.
e) Lors de l’audience de jugement du 5 octobre 2010, les parties ont conclu la convention suivante :
"I.- Les accusés rétractent irrévocablement les propos attentatoires à l’honneur à l’encontre de Me C.________ et M. le président[...] Ils présentent leurs regrets pour le mal ressenti par [...], M. le président [...] et leurs familles.
II.- Les accusés prennent l’engagement de débuter sans délai le processus décrit au chiffre suivant et de communiquer aux parties plaignantes de la progression des opérations. Le délai d’un mois prévu au chiffre suivant n’est pas impératif pour autant que les opérations soient poursuivies sans désemparer jusqu’à leur terme.
III.- O.________ et P.________ s’engagent dans le délai d’un mois à retirer de tous les sites internet utilisés toutes les sections comportant des indications, le nom ou toute référence concernant Me C.________ et M. le président [...] et à faire figurer dans les dites sections la déclaration suivante : " Cette section du site est fermée, toutes accusations qui y ont été hébergées sont retirées. Leur auteur reconnaît expressément que le contenu de cette section du site portait atteinte à la personnalité de juge et de l’avocat. Il était dès lors globalement illégitime et non susceptible d’être couvert par le droit à la libre expression"
[...]IV.- Les accusés expliquent qu’ils ne gèrent pas les sites suivants :[...]
Ils s’engagent à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour faire en sorte que le contenu des sites soit conforme au ch. III ci-dessus.
V.- P.________ s’engage à inventorier et O.________ à faire inventorier tous les liens des sites concernantC.________ et M. le président émérite[...] sur lesquels ils ont agi en leur nom ou au nom d’[...] et à fournir toutes les adresses y relatives.
VI.- O.________ et P.________ prennent l’engagement de ne plus évoquer d’une quelconque manièreC.________ et M. le président [...] et leurs familles à l’avenir.
VII.- Parties conviennent de suspendre procédure pour un délai trois mois.
Lorsque les accusés auront considéré que tous les sites auront été expurgés conformément à la convention, ils en donneront avis aux parties plaignantes. En cas de désaccord, la cause sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
VIII.- Dès que les plaignants auront déclaré avoir obtenu satisfaction quant au contenu des sites, les plaintes pénales de C.________ et de M. le président [...] sont retirées. Les parties plaignantes s’engagent dans cette hypothèse à renoncer d’ores et déjà à toute action civile à l’encontre des accusés dans la présente affaire, sous réserve des dépens pénaux.
IX.- Les parties sont autorisées à se prévaloir de cette convention."
L’audience a alors été suspendue.
f) L’audience a été reprise en date du 4 février 2013 et la cause suspendue jusqu’à droit connu sur le sort des plaintes pénales déposées par C.________ auprès du Ministère public central.
g) Par courrier du 13 août 2013, les parties civiles et les prévenus ont été interpellés sur la question de la prescription de l’action pénale.
h) Pour P.________ Me Vuithier s’est déterminé par courrier du 11 octobre 2013, concluant à ce que la prescription de l’action pénale soit constatée.
Me (….) s’est déterminé pour O.________ le 31 octobre 2013 et a également conclu à la constatation de la prescription.
Me (…) s’est déterminé par acte du 15 janvier 2014.
I) La présente cause a été suspendue le 5 octobre 2010, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. Elle a toutefois été reprise en février 2013 avec la précision que l’ancien Code de procédure vaudois restait applicable.
J) Examinant la question de la prescription, l'autorité inférieure, sous la Présidence d[...], a constaté que les faits dataient de 2004 à 2008 et, partant, considéré que les atteintes à l’honneur ne constituaient pas un délit continu, mais un délit instantané, suivant en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de publication de propos attentatoires diffusés dans un livre (TF 6B_67/2007 du 2 juin 2007 consid. 4.2). Le simple fait de laisser subsister sur internet des propos attentatoires à l’honneur, sans nouvelle action des prévenus, ne suffit pas à retenir un délit continu. Il en va de même des infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale qui ne réalisent pas non plus un délit continu. En outre, les faits qui valent aux prévenus d’être renvoyés pour tentative de contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires remontent à 2007, de sorte que, s’agissant d’un délit, la prescription est acquise depuis 2014. Les premiers juges ont ainsi constaté que toutes les infractions étaient prescrites. Ils ont donc libéré les prévenus, et ont donné acte de leurs réserves civiles aux parties plaignantes. La prescription étant acquise, cette circonstance pouvait être constatée sans qu’il ne soit besoin de reprendre ab ovo l’instruction commencée sous la présidence successive des Présidents [...] en 2010 et 2013.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable à la procédure d'appel) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1 S'agissant de la question de la prescription, C.________ soutient que le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l'arrêt TF 6B_473/2015 du 2 décembre 2015 n’est pas transposable à son cas, et serait surtout erroné, dès lors qu'il ne prendrait pas en compte le fonctionnement d'Internet.
Il prétend qu'on ne "laisse" pas une page Internet sur le réseau. Pour que le texte subsiste, il faut adopter des comportements actifs tels que, notamment, payer la redevance de l’hébergeur ou alimenter le site pour qu’il accroche les moteurs de recherche. Dès lors, le paiement de la redevance ou l'"updating" du site, que l’appelant situe au 21 mars 2011 en référence à la pièce 294 d’un autre dossier [...]u’il produit, seraient des mesures de propagation concrète visant à prolonger l’exploitation du site et la réalisation de l’infraction. Une l’expertise serait à même de conforter ses affirmations sur ces points.
3.2.1 Dans l'ATF 142 IV 18 que l'appelant critique, le Tribunal fédéral s'est penché sur le cas d'une indication attentatoire à l'honneur publiée sur un blog. Se fondant sur la doctrine largement dominante, il a confirmé que les infractions contre l’honneur étaient des délits instantanés, même si une atteinte à l’honneur commise sur Internet peut demeurer visible pour un certain temps après sa publication ("[…] anche se lo stato di illiceità si protrae per un certo periodo […]. Il fatto che il risultato illecito duri per qualche tempo non è per se sufficiente per ammettere un reato permanente […]) (cf. consid. 2.5). Il a précisé que cela était vrai également lorsque l’atteinte était réalisée par voie de presse, en particulier en cas de fort tirage ou lorsque l’œuvre est destinée à être conservée et à durer dans le temps, à l’exemple d’un livre, ou lorsqu’elle peut être chargée sur des supports informatiques ou électroniques.
Certes, il est possible à celui qui dispose du contrôle d’un site Internet de retirer de manière autonome et à tout moment son article attentatoire à l’honneur, mais c'est aussi le cas de l’auteur d’un texte imprimé, qui peut en bloquer la diffusion ou la retirer du commerce. Les situations sont donc comparables et rien ne justifie de s’écarter de la jurisprudence qui retient que les infractions contre l'honneur sont des délits instantanés.
Le Tribunal fédéral poursuit en précisant qu'il ne se justifie pas, sous l’angle de l’égalité de traitement, de traiter plus défavorablement sous l’angle de la prescription celui qui agit par le truchement d’Internet par rapport à celui qui commet la même infraction par voie de presse (cf. même arrêt consid 2.6).
Ainsi, les atteintes à l’honneur ne requièrent pas en elles-mêmes un élément de caractère durable lié à un comportement supplémentaire de l’auteur destiné à faire perdurer le résultat délictueux. Une diffamation commise sur internet, comme celle commise par voie de presse, est réalisée par l’effet de la publication par laquelle la personne attaquée est rendue suspecte d’une conduite déshonorante.
Au regard du cas à juger, le Tribunal fédéral a ainsi fixé le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle l’auteur avait publié le texte litigieux sur sa page Internet, soit le 6 août 2009, et non à la date jusqu’à laquelle le texte était accessible sur internet, soit le 22 janvier 2010 au moins (consid. 2.7, en relation avec les deux premières lignes du considérant 2.1).
3.2.2 L'appelant n’explique pas ce qui lui permet d’affirmer que, lié par les faits constatés par l’instance inférieure, le Tribunal fédéral n’a pas "pu examiner dans sa complexité les infractions commises par Internet". La seule question de droit qui se pose en l’occurrence est celle de savoir si les infractions contre l’honneur commises par le moyen d’un site internet sont des délits instantanés consommés par la publication, ou des délits continus dont la prescription ne commence à courir qu’à la cessation de l’état de fait contraire au droit. L’arrêt du Tribunal fédéral précité expose de manière circonstanciée et détaillée pourquoi c’est le premier terme de l’alternative qui doit être retenu. Les situations des deux affaires sont parfaitement transposables, et les principes mis en lumière par le Tribunal fédéral sont clairement applicables au cas des intimés. Ce n’est donc pas la cessation de l’état de fait illicite qui est déterminante, mais bien les actes de l’auteur, entrant dans les éléments constitutifs de l’infraction, qui font partir le délai de prescription.
3.3 Reste à examiner si l’on se trouve, comme semble le soutenir l’appelant, dans l’hypothèse, réservée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, dans laquelle "l’auteur intervient pour publier à nouveau ou pour prolonger la diffusion sur internet du texte litigieux, se rendant ainsi coupable d’une nouvelle atteinte à l’honneur (cf. consid. 2.5 in fine)
3.3.1 D'après l'art. 275 al. 2 aCPP-VD, les faits à juger sont circonscrits par l’ordonnance de renvoi (al. 2). Le tribunal ne peut s’écarter des faits retenus à la charge de l’accusé dans l’arrêt ou l’ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354 et 355 aCPP-VD sont réalisées (art. 353 aCPP-VD). Si, au cours des débats, le tribunal envisage […] de retenir d’autres faits à la charge de l’accusé, il en informe ce dernier et lui accorde le temps nécessaire pour préparer sa défense (art. 354 al. 1 CPP-VD). Il peut aussi interrompre les débats, procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 355 aCPP-VD).
L’ordonnance de renvoi fixe le cadre de l’accusation, afin que l’accusé sache sur quels points il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser les circonstances des faits retenus à la charge de l’accusé, mais il ne saurait retenir d’autres griefs ou de plus amples griefs, à moins de suivre la procédure des art. 354 et 355 CPP (JT 1980 IV 31 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n°3.2 ad art. 275).
3.3.2 En l’espèce, le contenu des deux ordonnances de renvoi, des 8 et 9 octobre 2009, est reproduit dans le jugement entrepris (cf. jugement, pp. 39-48). L’appelant confirme que la teneur de cette ordonnance est reproduite "fidèlement" (cf. appel p. 27). Il ressort du procès-verbal d’audience que cette ordonnance a été complétée ensuite d’une requête d’aggravation déposée par l’appelant (cf. jugement, pp. 18 et 19) : cette requête, admise, portait sur des modifications apportées aux sites Internet litigieux après l’établissement de l’acte d’accusation, mais forcément antérieures à la requête d’aggravation formulée lors de l’audience du 5 octobre 2010. Malgré plusieurs requêtes incidentes qui ont émaillé cette procédure lors de la suite des débats, le cadre des faits à envisager n’a plus été aggravé par la suite.
3.3.3 Dès lors, même en tenant compte des faits objets de la requête d’aggravation, l’acte le plus récent à examiner remonte au plus tard au 6 mars 2009 (jugement, p. 18). Les actes qui pourraient être constitutifs d’infractions contre l’honneur, soumises à la prescription de 4 ans, étaient ainsi nécessairement prescrits lors de la reprise des débats intervenue le 11 décembre 2015.
3.3.4 On peut encore ajouter que même si l’on devait considérer que la pièce produite par l’appelant en annexe à sa déclaration d’appel faisait partie du cadre des faits à juger, l’"updating" du site du 21 mars 2011, dont se prévaut l’appelant, serait également – à supposer qu’il constitue une intervention illicite pour prolonger la diffusion d’un texte attentatoire à l’honneur – couvert par la prescription lors de la reprise de cause.
3.3.5 Enfin, lorsque l’appelant soutient que le résultat du délit n’est consommé que par l’apparition du texte sur l’écran de l’utilisateur d’internet (et non par la publication), et que c’est ce moment-là qui serait déterminant pour le point de départ de la prescription (notamment appel, p. 14), il s’écarte des critères retenus comme décisifs par la jurisprudence précitée au considérant 3.4.1, de sorte que sa critique s’avère vaine.
3.3.6 C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits visés par la procédure qui pourraient tomber sous le coup des art. 173 et 174 CP étaient prescrits. Au demeurant, au vu des critères fixés par le Tribunal fédéral au sujet du point de départ de la prescription, c’est à bon droit que les premiers juges se sont estimés suffisamment renseignés et qu’ils ont refusé de mettre en œuvre une expertise qui n’aurait pas permis d’apporter des éléments pertinents à la solution du litige.
L'appelant conteste ensuite la position des premiers juges, qui, fondés sur l'ATF 6S.184/2003, du 16 septembre 2003, ont considéré qu'on ne pouvait qualifier de délit continu l'infraction à la LCD et que la prescription était également acquise pour ces infractions, les prévenus ayant seulement laissé subsister ces propos sur Internet (jugement p. 54). Pour C.________, cet arrêt ne serait pas applicable à l’art. 3 al. 1 let. a LCD qui réprime une infraction de durée (appel, p. 19).
4.1 Aux termes de l'art. 3 al.1 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment : dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; faute de réaliser les éléments constitutifs de cette infraction (let. a).
En relation avec l’art. 3 al. 1 let. a LCD, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’acte punissable selon l’art. 23 LCD "n’est pas la création d’une image globale négative", mais que le dénigrement réside bien "dans les déclarations prises individuellement rabaissant l’intéressé dans sa situation d’acteur dans le jeu de la concurrence" (ATF 124 IV 162, JT 1999 I 450). Cet arrêt opère du reste expressément un rapprochement sur ce point avec les atteintes à l’honneur des art. 173ss CP. Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la let. a de cette disposition, il n’y a, comme pour la let. b (TF 6S.184/2003, du 16 septembre 2003) aucun élément parmi les actes constitutifs qui porte sur un comportement durable. Il n’y a ainsi aucune raison de traiter différemment à cet égard le dénigrement au sens de la LCD et les atteintes à l’honneur au sens des art. 173ss CP. Il serait du reste peu compréhensible que celui qui, par une même allégation, porte atteinte à l’honneur personnel de la victime et simultanément à l’honneur professionnel de celle-ci, se rende à la fois coupable d’un délit instantané et d’un délit continu. Il faut donc considérer que l’infraction à l’art. 3 al. 1 let. a LCD vise également un délit instantané.
Tous les faits relatés dans l’ordonnance de renvoi du 8 octobre 2009, qui se situent dans la période 2004-2008, étaient ainsi prescrits lorsque le jugement entrepris a été rendu.
4.2 Par ailleurs, les faits objets de la requête d’aggravation du 5 octobre 2010, selon lesquels "O.________ a, entre le 1er janvier 2006 et le 6 mars 2009, date de son arrestation, complété le [...] à 154 reprises", sans autres précisions, que P.________ "a modifié le site [...] à au moins trois reprises", en ajoutant "des faits concernant son jugement du 6 juillet 2007", qu’il a "également modifié son site postérieurement à février 2008 ensuite du procès [...] et qu’il a "postérieurement au 12 septembre 2008 (…) complété son site pour la première page de l’objectif du 12 septembre 2008" (sic), ne tombent pas sous le coup del’art. 3 al. 1 let a LCD, faute de réaliser les éléments constitutifs de cette infraction.
4.3 C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont constaté la prescription pour ce délit également.
L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 365 aCPP-VD. Il estime qu’il est impossible que le jugement complet ait pu être approuvé en 23 minutes, puisque le tribunal s’est réuni à 13h15 et a approuvé le jugement à 13h39. Il en déduit que le jugement était rédigé à l'avance avant le début de l’audience, et que l’ordre légal des délibérations n’a pas été respecté. La cause devrait donc être renvoyée à une instance inférieure du nouveau droit.
5.1 Aux termes de l’art. 365 aCPP-VD "dès la clôture des débats, le tribunal, au complet et assisté du greffier, entre en délibération, rend son jugement puis le fait rédiger et lire aux parties". Selon l’art. 374 aCPP-VD, "le jugement, après avoir été approuvé par le tribunal, est signé par le président et le greffier". L’art. 375 CPP-VD, prévoit que "l’audience publique est ensuite reprise. Le président donne ou fait donner connaissance du jugement"
Les règles relatives à la lecture du jugement ont un caractère impératif tel que le juge ne peut s’en écarter même avec l’accord des parties. Sous réserve de l’art. 368 CPP, il n’est pas possible de ne lire que le dispositif du jugement (Bovay et al., op. cit, n°1 ad art 375 et JT 1954 III 58).
Pour sa part, l’art. 368 CPP prévoit que "dans les cas exceptionnels où le jugement peut être rendu immédiatement, mais où sa rédaction exige un temps considérable, le président en communique séance tenante le dispositif, qui est inscrit au procès-verbal, et en résume oralement les considérants en fait et en droit".
Lorsque le dispositif d’un jugement a été communiqué oralement, le jugement complet doit être approuvé par le tribunal avant d’être communiqué par écrit ; cette approbation suppose, pour le tribunal, la faculté de discuter le texte proposé, voire de le modifier (Bovay et al., op. cit, n°1 ad art 374).
5.2 En l’espèce, le procès-verbal d’audience contient les inscriptions suivantes (pv aud., p. 37, 38, 55 et 58). :
"Les débats sont clos. La Présidente informe les parties que la lecture du dispositif interviendra ce jour à 13h30, le prévenu P.________ étant d’ores et déjà dispensé de la lecture. L’audience est suspendue à 11h10"
Suivent les signatures de la Présidente et de la Greffière (p. 37).
"Du même jour : Le Tribunal se réunit à huis clos à 13h15 et approuve le jugement qui retient ce qui suit : (…)."
Suit le jugement complet, motivé en fait et en droit, avec le dispositif à son terme (p. 38).
La liste des dispositions appliquées mentionne, outre les dispositions de droit pénal matériel, les" art. 370ss CPP-VD" (p. 55).
Après la signature de la présidente et de la greffière au terme du jugement (p. 56), on trouve encore les mentions suivantes :
"L’audience est reprise à 13h39 en présence de Me Vaney, Me Dubuis et Me Vuithier. (…). La Présidente résume le jugement et lit le dispositif. (…). Le dispositif du jugement est remis aux parties présentes. L’audience est levée à 13h55".
Le procès-verbal des opérations (p. 26) ne mentionne pas qu’il y aurait eu ultérieurement une nouvelle réunion du tribunal en vue d’approuver le jugement complet.
Il ressort ainsi du procès-verbal que le jugement n’a pas été lu en entier, selon les prescriptions des art. 370ss CPP-VD. Au contraire, la seule communication du dispositif et le résumé oral des considérants correspond à la procédure décrite à l’art. 368 CPP.
On peut également déduire du procès-verbal d’audience et du procès-verbal des opérations que le jugement a été rédigé et approuvé dans son intégralité avant la communication orale du dispositif. Il en résulterait aussi que les conditions d’application de l’art. 368 n’étaient pas données.
En réalité, il semble que le tribunal ait opéré un panachage entre l’art. 368 et les art. 370ss CPP-VD. On remarque en outre que le procès-verbal d’audience ne fait aucune mention d’une délibération antérieure à l’approbation du jugement.
5.3 Néanmoins, il faut relever d’abord que le jugement a bel et bien été approuvé par le tribunal. Le jugement comporte effectivement 19 pages, mais plus de 11 pages ne sont que des retranscriptions des ordonnances de renvoi ou du procès-verbal d’audience. L’approbation du jugement ne comporte pas nécessairement une lecture complète de celui-ci : il est normal et conforme au système légal que le président ne donne que brièvement connaissance des raisonnements purement juridiques, pour exposer les solutions données sur chaque point retenu (Bovay et al., op. cit, n°2 ad art 374). Les juges pouvaient ainsi se dispenser de relire les retranscriptions, et se concentrer sur des explications données sur la seule question en cause, soit celle relative à la prescription. Rien ne permet d’affirmer que le jugement rendu ne reflèterait pas la volonté du tribunal in corpore, ou que les juges assesseurs aient été mis sous influence par la présidente.
Mais surtout, les voies de droit sont celles prévues par les règles de procédure pénale en vigueur, qui confèrent un plein pouvoir d’examen en fait et en droit à la cour de céans. La solution du jugement doit être confirmée en ce qui concerne la question de la prescription, au terme de l’examen du dossier par cour de céans. Il ne se justifie dès lors pas, dans de telles circonstances, d’annuler le jugement, dont la solution est conforme au droit, pour des informalités éventuelles qui n’ont pas eu d’influence sur le sort de la cause.
L'appelant critique l’arrêt du Tribunal d’accusation du 14 décembre 2009, refusant de compléter l’ordonnance de renvoi en raison d’une méconnaissance du fonctionnement d’internet, et réclame le remboursement de la part de frais de 256 fr. 65 indûment mis à sa charge à cette occasion.
6.1 Cependant, l’appelant n’est pas fondé, dans le cadre de la présente procédure d’appel, à remettre en cause un arrêt du Tribunal d’accusation du 14 décembre 2009 à ce jour en force (cf. art. 410 CPP), ni, pour les mêmes motifs, à réclamer le remboursement des frais mis à sa charge à cette occasion.
6.2 En outre, l’appelant, dans ses conclusions (appel, p. 2) demande que "le chiffre VI de l’arrêt du Tribunal d’accusation du 14 décembre 2009 soit modifié en ce sens que le chiffre 10.2 de l’ordonnance du juge instructeur cantonal du 8 octobre 2009 doit inclure le renvoi à juger P.________ et O.________ ont alimenté et/ou modifié leurs sites internet postérieurement à leur condamnation du 24 novembre 2006". Si cette circonstance était vraiment pertinente, il appartenait à l’appelant de formuler une requête d’aggravation dans ce sens aux débats de première instance, ce qu’il n’a pas fait. Une requête d’aggravation formulée pour la première fois en instance d’appel n’est pas recevable.
L’appelant critique l’appréciation incomplète ou erronée des faits, en particulier l’appréciation des premiers juges selon laquelle les faits datent de 2004 à 2008, les propos litigieux ayant été maintenus accessibles au-delà de cette période.
7.1 Le grief tiré de la constatation incomplète des faits (appel, p. 28-35) se fonde soit sur l’évocation par l’appelant de faits qui ne sont pas mentionnés dans les ordonnances de renvoi et qui n’ont pas fait l’objet d’aggravations, soit sur des dates auxquelles les divers sites étaient encore accessibles.
7.2 Comme déjà exposé au considérant 3.3 ci-dessus, l’ordonnance de renvoi fixe le cadre de la procédure. Ce cadre ne peut dès lors être élargi à des faits qui n’y figurent pas.
7.3 Comme déjà indiqué au considérant 3.2 ci-dessus, la date à laquelle un site est encore accessible, soit la perpétuation de l’état de fait illicite, n’est pas déterminante pour le calcul de la prescription. Les objections de l’appelant sont donc également mal fondées sur le plan matériel.
Finalement l'appelant prétend que l’instruction aurait dû être reprise ab ovo en raison de changements dans la composition de la cour et parce que certaines opérations non verbalisées devraient être répétées.
8.1 Le grief de l’appelant serait fondé si le Tribunal avait apprécié la matérialité des chefs d’accusation. Or, en l’espèce, le Tribunal ne s’est penché que sur la question de la prescription. Il a en substance raisonné en envisageant l’hypothèse – en l’état non avérée et la plus favorable à la partie plaignante – dans laquelle tous les faits décrits dans les ordonnances de renvoi seraient avérés et toutes les qualifications juridiques retenues, pour constater que même dans ce cas, l’entier des faits et infractions constituant l’objet des débats était couvert par la prescription. Dans ces circonstances, il ne justifiait de traiter d’abord cette question relative à la prescription, et non d’instruire en premier lieu la matérialité des faits en répétant au besoin les mesures d’instruction requises. La solution apportée à la question de la prescription dispensait finalement le Tribunal d’instruire complètement sur les faits, puisque cette démarche ne pouvait être que sans influence sur le sort de la cause. Le grief de l’appelant est ainsi infondé.
8.2 L’appelant conclut implicitement, à titre de mesures d’instruction, à la mise en œuvre d’une expertise du fonctionnement d’Internet. Cette mesure n'est pas pertinente. En effet, les premiers juges se sont fondés sur l’ensemble des éléments considérés comme déterminants par le Tribunal fédéral. L’expertise porterait sur d’autres aspects liés au fonctionnement d’internet, qui n’entrent pas dans les critères jurisprudentiels et ne sont dès lors pas pertinents pour le sort de l'appel (cf. consid. 2.2. supra; art. 389 al. 3 CPP). La mesure d’instruction ne peut qu’être rejetée.
En conclusion, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent indemnisation des défenseurs d’office des intimés.
9.1 Me Alain Vuithier, défenseur d'office de P.________ produit une liste d'opérations faisant état de 10 heures de travail à 180 fr., d'une vacation et de 30 fr. de débours, plus 8 % de TVA. Cette prétention est justifiée de sorte qu'il convient de lui allouer l'indemnité d'office au montant de 2'106 fr. qu'il demande pour la procédure de seconde instance.
9.2 Me Alain Dubuis, défenseur d'office de O.________ a produit une liste des opérations faisant état de 13 h 75 de travail et 120 fr. de débours.
D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées).
Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 19 septembre 2013/239 consid. 4.1 in fine et les références citées).
Il convient d'allouer 2'219 fr. 40 à Me Dubuis. Cela correspond à 10 heures 45 de travail à 180 fr., plus une vacation à 120 fr et la TVA et prend en compte les seules opérations (postérieures au 4 janvier 2016) en lien avec la procédure d'appel. Celles antérieures (période du 20 août au 21 novembre 2015) ont en effet déjà été couvertes par le montant alloué pour la procédure de première instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 370ss CPP-VD; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
I. rejette la requête de C.________ tendant à la reprise de la cause ab ovo ; II. constate que les infractions de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infractions à la loi fédérale sur la concurrence déloyale sont prescrites ;
III. libèreC.________ des chefs d'accusation d'infractions de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale ;
IV. libère O.________ des chefs d'infractions de diffamation calomnie, calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale ;
V. donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de P.________ et O.________ à :
C.________ ;
aux héritiers de [...] ;
VI. ordonne le maintien au dossier de la pièce 154 sous scellé ;
VII. arrête l'indemnité due à Me Alain Vuithier, défenseur d'office de P.________, à 21'983 fr. 20, TVA et débours compris ;
VIII. arrête l'indemnité due à Me Alain Dubuis, défenseur d'office de O.________ à 29'755 fr. 90, TVA et débours compris ;
IX. met une partie des frais, arrêtée à 1'000 fr. à la charge de (….) et à 1'000 fr. à la charge deO.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat ;
X. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."
lll. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'219 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Dubuis,
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'106 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier.
V. Les frais d'appel, par 7'995 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
M. le Procureur général du Canton de Vaud,
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :