TRIBUNAL CANTONAL
200
PE14.004511-//SBT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er juin 2016
Composition : M. Winzap, président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’est rendu coupable de délit à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), tentative d’escroquerie et faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 4 mars 2009 par le Tribunal cantonal du Valais (III) et a mis les frais, par 1'750 fr., à sa charge (IV).
B. Par déclaration du 8 mars 2016, W.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, qu’il est condamné à une peine privative de liberté intégralement compatible avec le sursis, que l’exécution de cette peine est suspendue et que le délai d’épreuve est fixé à cinq ans. Subsidiairement, il a réitéré ces conclusions principales et ajouté que le sursis soit assorti d’une règle de conduite à forme d’une consultation psychothérapeutique régulière. Plus subsidiairement, W.________ a encore conclu à l’octroi du sursis partiel, dont la quotité sera déterminée au cours de la procédure d’appel. Le prénommé a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une expertise psychologique à son endroit, afin de déterminer son degré de responsabilité au moment des faits de la présente affaire.
Par avis du 11 avril 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de W.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, au motif que celle-ci ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elle n’apparaissait pas pertinente.
Lors de l’audience d’appel du 1er juin 2016, W.________ a renouvelé sa réquisition de preuve. Cette requête a été rejetée par décision incidente du même jour (jgt, p. 4).
C. Les faits retenus sont les suivants :
W.________ est né le [...] 1957 à [...], dans le canton du Valais. Originaire de [...]/VS, il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce canton, puis a obtenu un CFC d’imprimeur typographe et imprimeur offset. Dès l’année 1982, il a travaillé dans le domaine des assurances, matière dans laquelle il a continué sa formation. Il a ainsi obtenu un CFC d’employé de commerce qui lui a permis de passer une maîtrise en assurance chose. W.________ s’est établi il y a plus de neuf ans en région lausannoise. Depuis 2011 notamment, il exerce l’activité d’assureur indépendant et estime ses revenus pour l’année 2015 à 40'000 fr., étant précisé qu’il a déclaré un revenu d’environ 50'000 fr. pour l’année 2013 et qu’il a dit le 22 septembre 2015 à la Procureure gagner mensuellement entre 4'000 fr. et 5'000 francs. Le prévenu vit avec sa seconde épouse, avec laquelle il n’a pas d’enfant, dans un appartement au [...], dont le loyer s’élève à 1'950 fr. par mois. Il fait état de primes d’assurance-maladie pour une somme de plus de 300 fr. par mois, d’actes de défaut de biens pour environ 300'000 fr. et dit avoir versé un montant de 3'000 fr. d’acomptes d’impôts pour l’année 2015.
Au début de cette année, W.________ a réussi l’examen pour l’obtention de l’autorisation d’exploiter un établissement d’hébergement ou de restauration. Il gère, parallèlement à son activité d’assureur, le gîte de [...] sur la commune de [...]. Il projette désormais d’ouvrir un établissement et d’exploiter sa patente à plein temps, en abandonnant son activité d’assureur, et souhaite travailler avec son épouse, qui se trouve aujourd’hui en fin de droit de l’assurance-chômage.
Le casier judiciaire de W.________ fait état de l’inscription suivante :
2.1 Durant les mois de février 2011 à février 2013, W.________ a perçu des indemnités de la part de la Caisse cantonale de chômage, alors qu’entre le 28 février 2011 et le 17 octobre 2012, il a exercé une activité lucrative pour le compte de la société [...] Sàrl et s’est inscrit dès le 1er septembre 2011 comme indépendant auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation à [...].W.________ a ainsi perçu indûment des prestations de l’assurance-chômage pour un montant total de 71'907 fr. 70, somme qu’il n’a pas restituée à ce jour.
2.2 Le 2 juillet 2015, à Lausanne, W.________ a, dans le cadre d’une requête de restitution qu’il avait déposée en relation avec la faillite prononcée à son encontre le 21 mai 2015, présenté à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne un récépissé postal attestant du paiement d’un montant de 5'588 fr. 95 à l’Office des poursuites de Lausanne-Est, alors qu’il n’avait en réalité versé qu’une somme de 588 fr. 95. Afin de faire croire qu’il s’était acquitté du montant de 5'588 fr. 95, W.________ a ajouté le chiffre 5 devant le montant inscrit sur le récépissé qui concernait les poursuites n° [...] et [...]. Le 27 juillet 2015, il s’est acquitté de la somme de 5'388 fr. 75 auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, en lien avec les deux poursuites susmentionnées.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L'appelant invoque une violation de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il semble soutenir que la production de son faux document devant le juge de la faillite n'aurait pas suffisamment mis en danger les intérêts pécuniaires de ses créanciers, de sorte que l'infraction d'escroquerie ne serait pas réalisée.
3.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que W.________ a tenté de tromper la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en voulant lui faire croire qu’il avait versé le montant litigieux dans les délais, dans le but d’éviter sa mise en faillite. A l’instar du premier juge, il y a effectivement lieu de retenir que l’appelant voulait obtenir un enrichissement indu à l’aide d’un montage astucieux, soit la production du récépissé postal falsifié. L’appelant soutient qu’il ne visait pas à obtenir un avantage patrimonial. A tort. En effet, en procédant de cette manière, il évitait sa faillite en causant un dommage à son et ses créanciers qui avaient initié cette procédure. On ne voit d’ailleurs pas quel autre dessein aurait poussé l’appelant à tromper le juge.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’appelant s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, dès lors que la supercherie a été déjouée avant que le résultat se soit réalisé.
L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, qu’il trouve trop sévère. Il soutient que le tribunal n’aurait pas suffisamment instruit les éléments à sa décharge, notamment s’agissant de sa situation financière et morale difficiles au moment des faits.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
Selon l’art. 47 al. 1 in fine CP, le juge doit aussi avoir égard à l’effet de la peine sur l’avenir du condamné ; il s’agit d’éviter les sanctions susceptibles de compromettre l’évolution favorable de ce dernier ; cet aspect de prévention spéciale ne saurait toutefois conduire à prononcer une peine qui ne correspondrait plus à la culpabilité du condamné (ATF 134 IV 17 ; TF 6B_706/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2.2 ; TF 6B_237/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2).
4.2 La peine privative de liberté de douze mois infligée à l’appelant par le premier juge paraît certes assez sévère, tant dans son genre que dans sa quotité. Cela étant, la culpabilité de l’appelant est lourde et les faits sont graves, notamment compte tenu des montants soustraits à la caisse de chômage. Il a en outre lourdement récidivé dans le même domaine d’infractions et dans le délai d’épreuve assortissant la peine précédente de vingt-quatre mois avec sursis. De surcroît, alors même que la procédure pénale concernant les faits dénoncés par la Caisse cantonale de chômage était pendante devant le Tribunal de police, l’appelant a tenté de tromper le juge civil en produisant un faux dans le cadre d’une procédure de mise en faillite, se rendant ainsi une nouvelle fois coupable de plusieurs infractions. Les éléments qui précèdent signent l’ancrage durable de l’appelant dans la délinquance. Enfin, le concours d’infractions devra être pris en compte. S’agissant des éléments à décharge, le tribunal a relevé la mauvaise situation personnelle et économique de l’appelant et son anxiété de ne pas pouvoir satisfaire aux exigences imposées par la règle de conduite ordonnée par le Tribunal cantonal du Valais, en précisant toutefois qu’il ne s’agissait pas d’excuses valables. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, les aveux de l’appelant, son bon comportement au cours de la procédure et le trouble de l’adaptation dont il fait état devront également être retenus en faveur de l’appelant.
Le genre de peine prononcé par le tribunal répond à un impératif de prévention spéciale. Une peine moins incisive ne saurait en effet être infligée lorsqu’une peine privative de liberté importante, certes prononcée avec sursis, n’a pas eu l’effet dissuasif escompté. De plus, une peine pécuniaire n’aurait guère de sens en l’espèce et apparaitrait comme symbolique, car la valeur du jour-amende ne pourrait pas être arrêtée à plus de 10 fr. vu la situation financière de l’appelant. S’agissant de la quotité, la Cour de céans, procédant à sa propre appréciation, est d’avis qu’une peine privative de liberté de huit mois est adéquate pour réprimer le comportement fautif de l’appelant. L’exécution d’une telle peine étant compatible avec le régime de la semi-détention (art. 77b CP), elle n’entravera pas la resocialisation de l’auteur et les efforts qu’il paraît avoir fournis ces derniers mois.
W.________ invoque une violation des art. 42 à 44 CP.
5.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Selon l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. La loi vise par exemple les cas de récidive dans lesquels l’infraction qu’il s’agit de juger repose sur des motifs totalement différents et n’a donc aucun rapport avec l’infraction antérieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 20 ad art. 42 CP et l’arrêt cité).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis partiel n’est ainsi pas envisageable en cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 7a ad art. 43 CP ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, non publié aux ATF 135 IV 152, consid. 3.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du risque de récidive (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 44 CP).
5.2 L’appelant a lourdement récidivé moins de deux ans après sa condamnation à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis le 4 mars 2009, en commettant un délit dans le même genre d’infractions que celles réprimées à cette occasion, puis a perpétré de nouveaux actes en 2015, constitutifs de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres. Il n’y a aucune circonstance particulièrement favorable, de sorte que l’octroi du sursis ou du sursis partiel est exclu. La récente amélioration de la situation de l’appelant et ses projets concrets d’avenir, bien qu’encourageants, ne sont pas de nature à contrebalancer le pronostic défavorable qui doit être posé. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
L’exécution de la peine privative de liberté permet de ne pas révoquer le sursis assortissant la peine précédente.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'643 fr. 35, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'643 fr. 35, TVA et débours inclus, doivent être mis pour deux tiers, soit par 2'762 fr. 25 à la charge de ce dernier.
W.________ ne sera en outre tenu de rembourser à l’Etat le montant mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 22 al. 1 ad 146 et 251 ch. 1 CP ; 105 al. 1 LACI ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que W.________ s’est rendu coupable de délit à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, tentative d’escroquerie et faux dans les titres ; II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ; III. renonce à révoquer le sursis octroyé à W.________ le 4 mars 2009 par le Tribunal cantonal du Valais ; IV. met les frais, par 1'750 fr., à la charge de W.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'643 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tony Donnet-Monay.
IV. Les frais d'appel, par 4'033 fr. 35, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour deux tiers, soit par 2'688 fr. 90, à la charge de W.________.
V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 2 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Secrétariat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :