TRIBUNAL CANTONAL
232
PE14.015884-VWT/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 mai 2016
Composition : Mme Favrod, président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
A.A.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Gygax, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
T.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’ [...], respectivement A.A.________, s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), et a mis les frais de la procédure, par 675 fr., à sa charge (IV).
B. Par annonce du 18 décembre 2015, puis déclaration motivée du 8 février 2016, A.A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, que les frais de première et de deuxième instances sont mis à la charge de l’Etat et qu’il lui est alloué, à la charge de l’Etat, une indemnité de 4'800 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, A.A.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle rende un nouveau jugement dans le sens de ses conclusions.
Lors de l’audience d’appel du 18 mai 2016, A.A.________ a requis l’audition de son épouse B.A.________ en qualité de témoin.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.A.________ est né le [...] 1981 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis d’établissement C, il vit désormais en Suisse. A la suite de son premier mariage, il a changé de nom pour celui de son épouse, soit [...]. Aujourd’hui remarié depuis le 10 juillet 2015 à B.A.________, le prévenu a repris son nom de naissance. Il travaille pour le compte de l’entreprise [...] en qualité de livreur depuis le mois de septembre 2012. Il retire un revenu de 3'200 fr. de cette activité, le surplus étant prélevé par l’Office des poursuites et faillites afin de couvrir ses arriérés d’impôts impayés qui s’élèvent à environ 40'000 francs. Est également prélevée sur son salaire la pension alimentaire qu’il verse à son enfant issu de son premier mariage et qui vit avec sa mère. Son autre fils est décédé. Son loyer s’élève à 2'100 fr. et est réglé conjointement avec son épouse. Il paie une somme d’environ 300 fr. par mois pour ses primes d’assurance-maladie.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.A.________ fait mention de la condamnation suivante :
L’extrait ADMAS fait mention des inscriptions suivantes :
18 juillet 2008, psychologue pour ébriété et toxicomanie ;
21 août 2009, retrait du permis du 18 janvier au 17 avril 2010 pour incapacité de conduire (drogue) ;
19 mai 2010, retrait du permis du 8 novembre au 7 décembre 2010 pour ébriété ;
7 janvier 2011, retrait du permis du 6 juillet au 5 août 2011 pour vitesse ;
18 juillet 2013, retrait du permis du 9 novembre au 8 décembre 2013 pour vitesse.
a) Dans une ordonnance pénale du 7 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a retenu les faits suivants :
« Le 3 juillet 2014, sur la route [...], à [...], en direction de Lausanne, [...] suivait de très près le véhicule de [...] avec son propre véhicule. Il l'a ensuite dépassé pour se rabattre à très courte distance devant elle avant de freiner brusquement, obligeant [...] à faire de même pour éviter un accident. Un peu plus loin, alors qu'il se trouvait sur la présélection adjacente, il a fait mine de lui rentrer dedans et lui a demandé par la fenêtre : "tu suces ?". [...] a déposé plainte le 5 juillet 2014. »
Le 19 mai 2015, A.A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Après avoir entendu le prévenu en date du 21 juillet 2015, le Ministère public a, le 27 juillet 2015, décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
b) Le premier juge a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale et qui correspondent pour l’essentiel aux déclarations de la plaignante.
c) La Cour d’appel pénale, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, retient qu’A.A.________ a dépassé, puis s’est rabattu devant le véhicule de T.________, qui a eu peur. Les deux conducteurs ont échangé quelques mots alors que leurs véhicules étaient arrêtés un peu plus loin à un feu rouge.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’A.A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté sa version des faits, corroborée par celle de son épouse entendue en qualité de témoin lors des débats, au profit de celle de la plaignante. Il fait en substance valoir que le tribunal aurait donné trop d’importance aux paroles de la plaignante, qui, en tant que partie, n’a pas été exhortée à dire la vérité, au détriment des déclarations de son épouse, qui, elle, a été exhortée à dire la vérité et été rendues attentives aux conséquences pénales d’un faux témoignage.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
Ainsi, aux yeux du juge, une personne entendue à titre de renseignement peut paraître davantage crédible qu’un témoin assermenté, un témoin davantage que plusieurs, des indices davantage qu’un écrit. Le juge peut fonder sa condamnation uniquement sur les déclarations du lésé (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizeriches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22 ad. § 19 et n. 4 ad § 62). Le juge est toutefois tenu de motiver sa décision et de préciser les éléments de fait sur lesquels il a fondé sa conviction (TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
3.2 3.2.1 Dans son jugement (jgt, p. 9), le premier juge a mentionné les déclarations du prévenu, à savoir qu’il contestait l’intégralité des faits, et a indiqué que la version de ce dernier était corroborée par son épouse, entendue comme témoin lors des débats. Il a ensuite constaté que la version des faits de la plaignante était constante et a relevé qu’il ne voyait pas quelles raisons auraient pu convaincre cette dernière d’inventer une telle histoire, aller jusqu’à déposer plainte et prendre congé pour se rendre à l’audience, de sorte qu’il a retenu les faits à la charge d’A.A.________ tels qu’elle les a rapportés.
3.2.2 Dans sa plainte (PV aud. 1), T.________ a déclaré qu’elle circulait sur la route de [...], qu’elle se trouvait sur la voie de gauche parce qu’elle dépassait un autre véhicule et qu’à cet instant, un automobiliste au volant d’un véhicule noir, identifié par la suite comme étant A.A.________, la collait de très près. Elle explique qu’elle s’est ensuite rabattue sur la voie de droite et qu’elle s’est fait doubler par le prénommé, avant que celui-ci ne se rabatte devant elle et freine soudainement, la forçant ainsi à fortement freiner à son tour afin d’éviter l’accident. La plaignante indique que plus tard, alors qu’elle se trouvait toujours derrière l’appelant, elle a pris note du numéro de plaque de ce dernier et le lui a montré. Elle a expliqué qu’ensuite, l’appelant était presque à sa hauteur et a mimé le fait de descendre la vitre, ce qu’elle a fait. Selon les dires de la plaignante, l’appelant aurait alors fait mine de lui foncer dessus avec son véhicule, en dirigeant celui-ci en direction du sien, et lui aurait dit « tu suces ? ».
Devant le tribunal, la plaignante a déclaré qu’elle confirmait les déclarations qu’elle avait faites à la police et qu’elle avait surtout déposé plainte en raison du comportement que l’appelant aurait adopté sur la route et non à cause des mots qu’il lui aurait dits (jgt, p. 2).
Lors de l’audience d’appel, T.________ a en substance confirmé une nouvelle fois ses déclarations précédentes. Elle a cependant précisé qu’elle avait aperçu une personne à côté du conducteur au moment des faits, mais qu’elle n’était pas en mesure de dire s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme, qu’elle avait eu peur lorsque l’appelant s’était rabattu et avait brusquement freiné devant elle et qu’elle ne pensait pas qu’il voulait lui foncer dedans lorsqu’il a fait le mouvement de venir dans sa direction avec son véhicule avant l’échange verbal.
Il y a lieu de constater que la version des faits de la plaignante a très peu varié au cours de la procédure, mais qu’elle a finalement expliqué qu’elle ne pensait pas que l’appelant voulait lui foncer dedans lorsque les voitures se trouvaient plus ou moins à la même hauteur. On retiendra également que la plaignante a eu peur de la manœuvre qu’a effectué l’appelant lorsqu’il s’est rabattu devant elle.
3.2.3 Quant à l’appelant, entendu une première fois par la police (PV aud. 2), il a déclaré qu’au moment des faits, il roulait à environ 80 km/h, qu’il avait dépassé le véhicule de la plaignante et s’était rabattu normalement à environ 40 m devant elle, en indiquant son changement de direction. Il a constaté que la plaignante avait noté quelque chose et que c’était probablement son numéro de plaque. L’appelant a expliqué qu’ils s’étaient ensuite retrouvés côte à côte à un feu et qu’il lui avait demandé d’ouvrir sa vitre, ce qu’elle avait fait, pour lui demander s’il elle avait besoin d’aide pour noter son numéro de plaque. Il a enfin réfuté une à une toutes les accusations de la plaignante et dit qu’il ne comprenait pas la réaction de celle-ci.
Devant le Ministère public (PV aud. 3), l’appelant a contesté les faits qui lui étaient reprochés par la plaignante dans leur intégralité. Il a en substance confirmé les déclarations qu’il a faites à la police, en précisant toutefois qu’il se trouvait avec son épouse et qu’il ne se serait par conséquent pas permis de dire « tu suces ? » à la plaignante. L’appelant a en outre précisé que c’était cette dernière qui avait ouvert la vitre en premier et que lors de l’échange verbal avec la plaignante, il lui aurait dit « ferme-là et part ».
Interrogé par le premier juge sur cette affaire (jgt, p. 4), A.A.________ a déclaré que « tout n’était pas inventé, mais que ce qui avait été dit n’était pas vrai ». Pour le reste, il a brièvement confirmé ses déclarations précédentes.
Lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré que lorsqu’il avait dit que tout n’était pas inventé, il voulait dire qu’il y avait eu un échange verbal avec la plaignante, précisant que le reste était faux. Il a nié une nouvelle fois les accusations de la plaignante.
Au regard des déclarations de l’appelant, force est de constater que ce dernier nie catégoriquement l’intégralité les faits depuis sa première audition. Sa version n’a en outre pas varié au cours de l’enquête, si l’on excepte le contenu des propos échangés par les parties lorsqu’ils étaient tous deux arrêtés au feu, le fait qu’il n’avait pas mentionné, lors de sa première audition, qu’il se trouvait dans le véhicule avec son épouse et qu’il dit une fois que c’est lui qui ouvre sa vitre en premier et ensuite que c’est la plaignante qui l’aurait fait en premier.
3.2.4 B.A.________ a été entendue en qualité de témoin devant le tribunal (jgt, p. 5). S’agissant des faits de la cause, elle a déclaré qu’il ne s’était rien passé, soit qu’il n’y avait eu ni accident ni freinage. Elle a cependant confirmé que « tout n’avait pas été inventé », mais qu’il n’y avait pas eu de faute de circulation. En appel, l’épouse de l’appelant, également entendue en qualité de témoin, a confirmé qu’elle se trouvait du côté passager du véhicule lors des faits. Elle a expliqué que, lorsqu’ils étaient arrêtés au feu, le plaignante paraissait énervée et que les vitres s’étaient baissées, sans se souvenir qui avait baissé la sienne en premier. Le témoin a en outre précisé qu’aucune injure n’avait été proférée et que son époux avait simplement fait un geste à la plaignante afin que cette dernière continue à circuler, en lui disant d’y aller. Pour le surplus, elle a confirmé les déclarations de son époux et a mentionné que ce dernier faisait souvent l’objet de remarques et d’agressivité liées à sa couleur de peau.
On constate, avec le tribunal, que B.A.________ confirme les déclarations de son époux. Par ailleurs, sa version est constante, pondérée et sans contradiction.
3.3 En l’espèce, au regard des déclarations des deux protagonistes et du témoin, il est impossible de déterminer le déroulement exact des faits qui se sont produits le 3 juillet 2014. En effet, s’agissant de la plaignante, bien que son témoignage soit relativement constant, il reste imprécis et vague. Elle ne fait état d’aucune estimation de la vitesse et des distances, et elle s’est contredite puisqu’en appel, elle paraît revenir sur les propos tenus dans sa plainte, en expliquant qu’elle ne pensait pas que l’appelant voulait lui foncer dedans peu avant la fin de l’incident. En outre, on ne peut exclure qu’elle ait eu peur de la manœuvre de dépassement et de rabattement de l’appelant et qu’elle ait ensuite été dans un état d’énervement, ne gardant ainsi pas toute sa lucidité jusqu’à ce que les parties se séparent, ce que les déclarations de l’appelant et son épouse paraissent d’ailleurs attester puisqu’ils ont indiqué que la plaignante semblait énervée et qu’elle les avait klaxonnés. Quant à l’appelant, on note également quelques contradictions dans ses dépositions. Cependant, celles-ci ne portent pas sur les faits essentiels qui lui sont reprochés. Pour le reste, il a catégoriquement nié les faits de manière cohérente de sa première à sa dernière audition. Il est apparu calme et crédible à l’audience d’appel. Par ailleurs, même si les propos du témoin doivent être examinés avec précaution en raison du lien qui la lie à son époux, force est de constater qu’elle confirme de manière cohérente et constante les déclarations de ce dernier. A toutes fins utiles, on peut mentionner qu’aucun élément au dossier ne laisse à penser que la couleur de peau de l’appelant aurait joué un quelconque rôle dans cette affaire, comme il semble le croire.
En définitive, les déclarations de la plaignante et celles de l’appelant, corroborées par le témoin, sont résolument contradictoires. En outre, les éléments retenus par le tribunal pour fonder sa conviction ne sont pas suffisants et ne reposent sur aucun élément objectif. Il n’est pas possible de départager les deux versions des faits. Il s’ensuit que l’on ignore les circonstances exactes des événements qui se sont déroulés entre les parties le 3 juillet 2014, de sorte qu’en vertu du principe de la présomption d’innocence, A.A.________ doit être libéré de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière et de la contravention de l’art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En effet, les faits tels qu’exposés ci-dessus (cf. consid. 2c, p. 12) ne constituent pas des infractions pénales.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu’A.A.________ est libéré des chefs d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, et que les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’800 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
A.A.________ a conclu à une indemnité d’un montant de 4'800 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Vu son acquittement, il a droit à une telle indemnité en vertu des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP pour ses frais d’appel, dès lors qu’il n’a pas été assisté en première instance. Compte tenu de la nature de l’affaire, du temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier peu volumineux et de la durée de l’audience, une durée d’activité d’avocat de 8 heures doit être arrêtée. Il y a lieu de fixer le tarif horaire à 300 fr. conformément à l’art. 26a TFIP. Une indemnité de 2'400 fr., auquel il convient d’ajouter 192 fr. pour couvrir les frais liés à la TVA, soit 2'592 fr., sera par conséquent allouée à l’appelant, et laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit à ses chiffres I, II, III et IV, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère [...], respectivement A.A.________, des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ;
II. supprimé ;
III. supprimé ;
IV. laisse les frais de la procédure, par 675 fr., à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'592 fr. (deux mille cinq cent nonante-deux francs), TVA comprise, est allouée à [...], respectivement A.A.________, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 20 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E (A.A.________, [...] 1981)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :