Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 19.05.2016 Jug / 2016 / 183

TRIBUNAL CANTONAL

185

PE10.022527-CMI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 mai 2016


Composition : M. S T O U D M A N N, président

Mme Favrod et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

[...] SA, partie plaignante, représenté par Me Laurent Mühlstein, conseil de choix à Genève, intimé,

[...], partie plaignante et intimé,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de falsification de marchandises par métier, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de violation d’une obligation d’entretien, de violation du droit à la marque par métier, de concurrence déloyale, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à 24 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois à titre ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 15 jours à titre ferme et 30 jours avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne et à une amende de 800 francs (II), a dit qu’en cas de paiement non-fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (III), a révoqué le sursis octroyé à Y.________ le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (IV), a dit que Y.________ est le débiteur de [...] de la somme de 111'684 fr. (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrés sous fiches nos 56070, 56071, 56159, 57449, 57450, 57451, 57452, 57593, 48752, 53139 et 54944 (VI), a mis les frais de la cause par 23'145 fr. 80 à sa charge, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 10'216 fr. 80, dont le remboursement à l’état ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (VII).

B. Par annonce du 24 novembre 2015 puis par déclaration motivée du 3 février 2016, Y.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la peine qui lui est infligée est largement inférieure à 24 mois de peine privative de liberté, ou une peine pécuniaire assortie du sursis (II), à ce que les parties plaignantes [...] soient renvoyées au Juge civil pour leurs prétentions en dommages et intérêts (III), à ce que seules les marchandises séquestrées, attestées comme étant des contrefaçons, soient confisquées et détruites (IV) et à ce qu’une part importante des frais soit laissée à la charge de l’Etat (V). Il a en outre requis une expertise.

Le 15 février 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Le 12 février 2016, le [...] a déposé une demande de non-entrée en matière, non motivée.

Le 22 février 2016, les parties plaignantes [...] et [...] ont déposé une réponse à l’appel et ont conclu au rejet de l’appel. Elles ont déclaré ne pas présenter de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint (P. 147).

Par courrier du 15 avril 2016, le Président de céans a rejeté la demande d’expertise de l’appelant au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

Les plaignants suivants ont été dispensés de comparaître, à leur demande : [...] et [...], [...] et [...].

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y.________ est né le [...] à Benin City au Nigeria. Il a plusieurs enfants, un garçon de 4 ans qui vit en France, apparemment un enfant majeur et deux autres enfants avec [...], à savoir [...], née en octobre [...] et [...], né en [...]. Gérant de magasins, le prévenu exploite un magasin de vêtements à Neuchâtel. Auparavant, et notamment à l’époque des faits, le prévenu avait plusieurs magasins à Lausanne et un à Neuchâtel.

Le prévenu explique que selon un jugement français, il devrait s’acquitter d’une pension mensuelle pour son fils d’un montant de 550 Euros. De plus, par un jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, il est également astreint au versement d’une pension alimentaire mensuelle en faveur de ses enfants [...] et [...] d’un montant de 600 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 15 ans et de 700 fr. au-delà.

Aux débats d’appel, Y.________ a expliqué qu’il exploitait depuis trois ou quatre semaines une boutique à Neuchâtel et réalisait ainsi un revenu variable de l’ordre de 2'800 fr. en moyenne par mois. Il dit avoir obtenu un arrangement avec le SPAS et qu’il reprendrait le paiement des pensions alimentaires depuis le 1er juin 2016. Il commencera également à amortir son arriéré depuis cette date.

Il vit actuellement seul dans un logement qui lui est loué par un ami et pour lequel il s’acquitte d’un loyer de 600 fr. plus 200 fr. de charges.

Le casier judiciaire suisse de Y.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 21.09.2011 : Tribunal de police de Lausanne, voies de fait, appropriation illégitime, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, amende de 300 fr. ;

  • 01.11.2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, circuler sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. ;

  • 21.08.2012 : Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, menaces, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 fr., peine complémentaire au jugement du 21 septembre 2011 du Tribunal de police de Lausanne et au jugement du 1.11.2011 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Préambule

A Lausanne et Neuchâtel, entre janvier 2010 et le 29 décembre 2010 à tout le moins, Y.________, titulaire respectivement associé-gérant des magasins de prêt-à-porter [...], [...] et [...] a mis en vente dans ses boutiques de nombreuses contrefaçons de vêtements, chaussures et accessoires de marques de luxe [...] en les faisant passer pour des produits originaux. Pendant cette période, il a aussi conservé en dépôt de nombreuses contrefaçons d’articles des marques précitées en vue de les mettre en vente ultérieurement en les faisant passer pour des produits authentiques. Le prévenu avait importé depuis l’étranger la majeure partie de ces articles et de ceux mis en vente. Il avait acheté le reste en Suisse.

Grâce aux dénonciations émises par des clientes, l’enquête a pu établir cinq ventes qui ont en général été effectuées par des employés des magasins du prévenu et qui portaient sur des articles mis en vente par ce dernier (cas 1, 2, 3 et 5 ci-dessous). En outre, l’enquête a permis d’établir que le prévenu était en possession au 28 septembre 2010 de nombreuses contrefaçons destinées à la vente (cas 4 ci-dessous).

Par ailleurs, la dénonciation de la cliente [...] a révélé que le 30 août 2013 à tout le moins, le prévenu avait à nouveau vendu des contrefaçons (cas 6 ci-dessous).

Les cas contestés en appel par Y.________:

  1. A Neuchâtel, au magasin [...] sis [...], en janvier 2010, Y.________ a, par l’intermédiaire de l’une de ses employées, vendu à [...] deux contrefaçons de sacs de marque [...] au prix total d’environ 800 francs. Le prévenu avait mis en vente ces sacs en les faisant passer pour des accessoires authentiques. La valeur vénale réelle de ces sacs était bien inférieure à celle de sacs de marque [...] authentique. Ces sacs ont été séquestrés sous fiche n° 48752.

[...] a déposé plainte le 29 novembre 2010.

2.1 A Lausanne, au magasin [...], sis [...], le 2 septembre 2010, Y.________ a, par l’intermédiaire de l’une de ses employées, vendu à [...] et à son ami [...] six contrefaçons de marque [...], soit deux T-shirts pour femme, un polo pour femme, une chemise blanche, et deux chemises pour homme. Le prévenu avait mis en vente ces vêtements en les faisant passer pour des habits authentiques et à un prix qui paraissait avantageux. Pour attirer la clientèle, il prétendait qu’il s’agissait de vêtements de marque [...] soldés, et avait laissé sur les étiquettes apposées sur les habits les prix prétendument non soldés, qu’il avait pris le soin de barrer. La valeur vénale réelle des articles vendus à [...] et [...] était, en fait, bien inférieure à celle d’articles de marque [...] authentiques.

Ces contrefaçons ont été remises à la police par [...] et séquestrées sous fiche n° 56071.

  1. A Lausanne, au magasin [...] sis [...] entre mars 2010 et le 28 septembre 2010, Y.________ a vendu à [...] une contrefaçon d’une veste blanche de marque [...] en la faisant passer pour un article authentique. Il a en outre prétendu mettre [...] au bénéfice d’un rabais dans la mesure où le prix indiqué sur la veste était de 249 fr. et que le prévenu lui a uniquement fait payer la somme de 159 francs. La valeur vénale réelle de cette veste était, en fait, bien inférieure à celle d’articles de marque [...] authentiques.

Cette veste a été remise à la police par [...] et [...] sous fiche n° 56071.

[...] n’a pas déposé plainte.

[...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 25 août 2011.

  1. A Lausanne, aux magasins [...] et [...] sis respectivement à la [...] et à la [...], au 28 septembre 2010, Y.________ avait mis en vente, respectivement conservait en dépôt en vue de les mettre en vente ultérieurement, 289 contrefaçons de vêtements, chaussures et accessoires des marques de luxe [...]. Le prévenu avait importé depuis l’étranger une partie de ces contrefaçons, qui avaient une valeur vénale réelle bien inférieure à celle d’articles authentiques, en les faisant passer pour des produits originaux.

Ces articles ont été saisis lors des visites domiciliaires exécutées par la police dans les locaux des deux magasins précités le 28 septembre 2010 et séquestrés sous fiche n° 560701, 56159, 57449, 57450, 57451 et 57452.

[...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 25 août 2011.

[...] a dénoncé Y.________ le 7 décembre 2010.

  1. A Neuchâtel, au magasin [...] sis [...], le 29 décembre 2010, Y.________ a, par l’intermédiaire de l’une de ses employées vendu à [...], née le [...], une contrefaçon d’une paire de bottes de marque [...] à un prix de 250 francs. La valeur vénale réelle des bottes vendues à [...] était bien inférieure à celle des bottes [...] authentiques et au prix auquel cette dernière les a acquises.

[...] a déposé plainte pour sa fille [...] le 17 février 2011.

  1. A Lausanne, au magasin [...] sis à la [...], le 30 août 2013, Y.________ a vendu à [...] deux contrefaçons de ceintures de marque [...], qu’il avait mises en vente comme étant authentiques. Les prix affichés de ces ceintures étaient de 289 fr. et de 219 francs. Le prévenu a, toutefois, prétendu faire un rabais important à [...] pour la fidéliser au magasin et lui a ainsi vendu ces ceintures aux prix de 110 fr. et de 120 fr.. La valeur vénale des ceintures en question était, en fait, bien inférieure à celle de ceintures de marques [...] authentiques.

Ces ceintures ont été remises à la police par [...] et séquestrées sous fiche n° 56070.

[...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 17 septembre 2013.

Les cas non contestés en appel par Y.________:

  1. A Lausanne, [...], entre 2008, les faits antérieurs étant prescrits, et le 30 janvier 2014, Y.________, titulaire de l'entreprise individuelle [...] dont la faillite a été prononcée le 30 janvier 2014, n'a pas tenu la comptabilité de ce magasin et n'a pas conservé les pièces comptables afférentes à l'exploitation de ce magasin. Il est partant devenu impossible d'établir la situation de l'entreprise individuelle [...].

  2. A Lausanne, rue [...] puis [...], entre le 13 mai 2009 et le 27 octobre 2011, Y.________, associé-gérant de [...] dont la faillite a été prononcée le 27 octobre 2011, n'a pas fourni [...], à laquelle il avait confié le soin d'établir la comptabilité de cette société, les pièces comptables nécessaires pour exécuter son mandat. [...] n'a ainsi pas pu établir la comptabilité de cette société pour les années 2009, 2010 et 2011.

En outre, le prévenu n'a conservé qu'une infime partie des pièces comptables de [...]. C'est pourquoi seule la comptabilité pour janvier à juin 2009 a pu être reconstituée par [...] fin 2010 à la demande de l'Administration fédérale des douanes, qui dirigeait une procédure relevant du droit pénal administratif contre le prévenu. Pour le surplus, il est, en revanche, devenu impossible d'établir la situation de [...].

  1. A Renens, [...], et Neuchâtel, [...], entre le 16 février 2011 et le 22 janvier 2015, Y.________, associé gérant de [...] dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 2015, n'a pas tenu la comptabilité de cette société ni de sa succursale sise à Neuchâtel, [...], et n'a pas conservé les pièces comptables afférentes à l'exploitation de ladite société et de sa succursale. Il est partant devenu impossible d'établir la situation de [...] et de sa succursale de Neuchâtel.

  2. A Lausanne, [...], le 28 avril 2012, vers 20h30, Y.________ et son épouse, d'avec laquelle il vivait séparé, ont eu une altercation. Au cours de cette altercation, le prévenu a empoigné son épouse au niveau du bras et l'a poussée en arrière en lui faisant heurter la tête à trois reprises contre la fenêtre de la cuisine ainsi que le dos contre le rebord de la fenêtre. Il l'a ensuite frappée en lui assénant notamment des coups de poing au visage. Puis, il l'a traînée jusqu'au salon, où il l'a poussée sur le canapé. Il l'a alors saisie au niveau de la gorge. [...] est parvenue à se dégager alors que ses enfants [...] et [...], nés respectivement le [...] et le [...], criaient en demandant à leur père de la lâcher. Elle est allée se réfugier dans les toilettes, d'où elle a téléphoné à la police pour solliciter leur intervention.

Le 1er mai 2012, [...] s'est rendue à la consultation de l'Unité de médecine des violences, qui a constaté ce qui suit :

  • au niveau de la tête: une ecchymose jaune verdâtre de 2 x 1,4 cm et une tuméfaction discrètement ecchymotique jaune verdâtre de 1,8 x 1,3 cm;

  • au niveau du cou: une ecchymose rougeâtre de 1 x 0,3 cm, siège de deux croûtelles brunâtres; une ecchymose jaune verdâtre de 2 cm de diamètre; une discrète ecchymose jaune rougeâtre de 2,8 x 1 cm, siège d'une abrasion cutanée recouverte d'une croûtelle rouge brunâtre;

  • au niveau du thorax: une ecchymose rougeâtre de 1 x 0,5 cm;

  • au niveau du dos: quatre ecchymoses jaune verdâtre de 4 x 1,2 cm, 2,5 x 1 cm, 2 x 1 cm et 2 x 1 cm;

  • au niveau du membre supérieur gauche: trois ecchymoses brun violacé en partie confluentes, une abrasion cutanée recouverte d'une croûtelle rouge brunâtre de 0,5 x 0,3 cm;

  • au niveau du membre inférieur droit: une ecchymose violacée de 3 x 3 cm.

Le 29 avril 2012, le Service des Urgences du CHUV a constaté que [...] présentait un hématome et une tuméfaction orbitaires droits, de petites dermabrasions au cou des deux côtés, un hématome au niveau de l'omoplate gauche, des douleurs à la palpation du sternum et un hématome au niveau du genou droit (cf. Dossier D, P 10 p. 4).

  1. Entre le 1er juin 2013 et le 30 novembre 2014, Y.________ a été astreint, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 30 mai 2012, à contribuer à l'entretien de son épouse [...] et de ses enfants [...] et [...] [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois, étant précisé que ce montant s'entend allocations familiales en sus.

Or, à Lausanne, entre le 1er juin 2013 et le 30 novembre 2014, Y.________ ne s'est pas régulièrement acquitté de la pension due, alors qu'il aurait eu les moyens de s'acquitter de son obligation respectivement aurait pu en avoir les moyens. Il a seulement versé la somme totale de 9'700 fr. et a ainsi accumulé un arriéré de 10'100 fr. au 30 novembre 2014.

Le 7 août 2012, [...] a cédé ses droits sur les pensions futures à l'Etat de Vaud aux fins de permettre au Service de prévoyance et d’aide sociale de suivre au recouvrement de ces pensions (Dossier F, P 5/2).

  1. A Noiraigue/NE, sur la semi-autoroute H10, le 30 janvier 2014, à 14h00, Y.________, qui était au volant de la voiture VD [...], a été contrôlé par un appareil de mesure de vitesse alors qu'il circulait à une vitesse de 108 km/h, marge de sécurité déduite, quoique la vitesse maximale autorisée à cet endroit par la signalisation fût de 80 km/h. En outre, le prévenu faisait alors l'objet d'un retrait du permis de conduire valable du 6 janvier au 5 février 2014 (dossier A, P 99/2).

Il a été interpellé par la police qui lui a notifié une interdiction de conduire.

  1. A Neuchâtel, [...], le 14 février 2014, vers 11h00, Y.________ a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant de la voiture VD [...] malgré l'interdiction de conduire dont il faisait l'objet depuis son interpellation du 30 janvier 2014.

En droit :

Interjeté dans les formes et les délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre appréciation des preuves.

Seuls les cas 1 à 6 font l’objet de l’appel de Y.________ et seront examinés par la Cour de céans.

4.1 L’appelant conteste tout d’abord l’application de l’art. 155 CP aux objets séquestrés chez lui. Il invoque que pour l’essentiel des objets il s’agirait principalement d’une question d’étiquetage, ce qui les soustrairait à l’application de cette norme, conformément à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 99 IV 80, ATF 110 IV 86 et SJ 1991 p. 260). Il ajoute que ces objets ne seraient pas des faux, mais des articles de déstockage achetés au « marché gris », à l’étranger.

4.2 Aux termes de l’art. 155 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère (al. 1). Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère (al. 2).

Selon la doctrine, l’infraction prévue par l’art. 155 CP a pour objet une marchandise. Peut constituer une marchandise toute chose mobilière susceptible d’être évaluée et vendue. La jurisprudence parle de choses mobilières qui servent directement à la satisfaction de besoins matériels ou spirituels (ATF 101 IV 39). Il peut s’agir non seulement d’une chose de genre, mais aussi d’une chose d’espèce (ATF 101 IV 37 ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., 2010, § 16 n. 83; Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 155 CP).

Il faut que la chose soit mise en circulation dans le commerce (ATF 101 IV 39) ou qu’elle soit destinée à y entrer et qu’elle n’en ait pas été retirée (ATF 101 IV 39 consid. 3). Cela signifie que la chose doit être susceptible d’être vendue et achetée. La chose n’est plus dans le commerce lorsqu’elle a été acquise par une personne qui a l’intention de la conserver et de l’utiliser pour ses besoins personnels.

La marchandise est falsifiée si elle se présente de telle manière que sa valeur vénale réelle est inférieure à sa valeur apparente. La falsification se caractérise par la déception des espérances résultant de la désignation, de l’apparence ou de la présentation de la chose (ATF 103 IV 125 ; ATF 98 IV 197). Le moyen utilisé importe peu (FF 1999 p. 6562).

La falsification au sens de l’art. 155 CP peut aussi résulter d’une contrefaçon (FF 1999 p. 6562). Tel est le cas si le produit a été réalisé par une autre personne ou avec d’autres matériaux ou moyens que ce qui est suggéré (Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8e éd., Zurich 2003, p. 254). Par exemple, on copie un produit réputé (ATF 101 IV 282). Il n’est pas nécessaire que l’objet soit de moindre qualité, il suffit qu’il ne s’agisse pas du produit de marque annoncé (Donatsch, op. cit., p. 254). On vise ici la valeur vénale et non les possibilités ou les ou conditions d’utilisation (ATF 98 IV 91 consid. 1a).

La falsification peut aussi résulter de l’emballage ou de l’étiquette s’ils trompent sur le contenu (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 11 n° 85).

Selon le message du Conseil fédéral, la nouvelle formulation de l’art. 155 CP met l’accent sur les apparences de la marchandise falsifiée, qui laissent croire que sa valeur courante est supérieure à celle qu’elle a en réalité et créent ainsi un risque de confusion sur le marché. La notion de falsification s’apprécie non plus en fonction de la modification, mais bien de la différence entre la valeur réelle et la valeur simulée d’une marchandise. Peu importe que l’auteur falsifie une marchandise en falsifiant l’original ou en fabriquant une copie de toute pièce à partir de matières premières sans origines particulières (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 1.1 ad art. 155 CP).

La doctrine relève également cette évolution du champ d’application des normes pénales (Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 16 nn 83-85) et souligne que la falsification peut aussi résulter de l’emballage ou de l’étiquette s’ils trompent sur le contenu (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 155 CP).

Contrefaire signifie imiter de façon contraire au droit, une marchandise authentique et fabriquer ainsi un produit faux (unecht), qui n’est donc pas ce qu’il paraît être (P. ex. contrefaçon de montres, de sacs, ou de timbres obtenues par similigravure). Un produit est contrefait lorsqu’il n’est pas réalisé par la personne espérée, ou lorsque les matériaux ou les moyens utilisés ne sont pas ceux annoncés. Il n’est pas indispensable que le produit soit de moins bonne qualité que l’original ; le fait qu’il ne s’agisse pas du produit attendu, souvent réputé, est suffisant (Hurdado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, nouvelle édition refondue et augmentée, Zürich 2009, p. 412 ss, ch. 1387 ss ad art. 155).

4.3 En l’occurrence, Y.________ ne peut être suivi lorsqu’il affirme que pour bon nombre de produits, ne se pose qu’une question d’étiquetage non punissable. Il suffit du reste de s’en référer aux constats opérés par les intimées, et dont se prévaut l’appelant (déclaration d’appel, p. 2), pour s’en convaincre (cf. P. 34/1, 34/6, 34/7, 34/13, 34/14, 34/21, 34/23, 34/26, etc.) et constater qu’effectivement les rapports de [...] s’attachent souvent à des incorrections d’étiquettes, mais qu’il est constant que tous ces objets sont présentés de manière à faire croire qu’il s’agit de produits [...] authentiques, dont il est évident que la valeur est plus importante que celle de contrefaçons qu’ils sont. A cet égard, on peut relever que les analyses des intimées sont motivées et circonstanciées, et que l’appelant ne soulève aucun élément qui permettrait de mettre en cause cette appréciation.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

5.1 Y.________ soutient ensuite que se procurer de la marchandise au marché gris n’est pas illicite.

5.2 En l’occurrence l’appelant a raison sur ce point et ni les premiers juges, ni les intimées ne soutiennent le contraire. L’appelant peut aller se fournir en Turquie, et ce n’est pas parce qu’un produit aurait été acheté dans ce pays qu’il est nécessairement contrefait. Au demeurant, ce n’est pas cela qui a entraîné la condamnation de l’appelant, mais bien le fait qu’il ait pris en dépôt et mis en circulation des contrefaçons avérées, quel que soit l’endroit d’où elles proviennent.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

L’appelant se prévaut de sa bonne foi. Il reproche aux premiers juges d’avoir écarté « dédaigneusement » le témoignage de [...], ainsi que les exemples tirés de la pièce 135/4 qu’il a produite aux débats de première instance.

En l’espèce, il ressort du témoignage de [...] (jugement attaqué, p. 10), que beaucoup de grandes marques produisent en Turquie et que cela ne le choque pas qu’on aille s’approvisionner dans ce pays. Il a expliqué que les prix d’achat articulés par Y.________ au sujet de plusieurs articles lui paraissaient trop élevés et que les prix pouvaient fluctuer selon la période. Il a enfin précisé qu’il arrivait à certaines marques de vendre des produits défectueux, notamment en outlet.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce témoignage n’a pas été « dédaigneusement » écarté, mais les premiers juges ont estimé qu’il ne prouvait rien. La Cour fait sienne cette appréciation. Ici encore l’appelant se trompe sur ce qui lui est reproché ; il ne lui est ainsi pas fait grief d’avoir contourné les circuits officiels, ni d’avoir vendu ou voulu vendre de la marchandise authentique présentant quelques menus défauts, mais bien d’avoir vendu des faux entiers. Partant, qu’il soit possible de s’approvisionner légalement en Turquie en articles authentiques n’y change rien. Il n’en demeure pas moins que tel n’a pas été le fait de l’appelant.

Il en va de même de la pièce 135, représentant un lot de factures hétéroclites, dont on peine à voir ce que Y.________ souhaite déduire.

Quant à l’argument consistant à dire que l’intéressé aurait acquis ces pièces bien trop cher s’il s’agissait de copies, il est impropre à établir sa bonne foi. Ce n’est pas parce que l’appelant fait plaider qu’il serait « absurde délictueusement et commercialement parlant » de réaliser une marge de 300 fr. en vendant 800 fr. deux faux sacs [...] que l’on a acheté 500 fr., que sa mauvaise foi ne serait pas établie.

Au contraire, on doit retenir que Y.________ s’est approvisionné chez des fournisseurs dont il n’a pas vérifié qu’ils étaient livrés par les marques elles-mêmes, étant précisé qu’il n’allègue aucune vérification. En tant que professionnel de la branche, il ne pouvait ignorer que des contrefaçons d’objets de luxe pouvaient circuler. Il n’a pris absolument aucune précaution pour éviter la réalisation du risque, qu’il a concrétisé ; L’appelant devait nécessairement être conscient qu’il risquait de se voir confronté à des faux en s’écartant des circuits de distribution traditionnels. Il en a accepté le résultat pour le cas où il se produirait. L’intention est avérée, même si on peut donner acte à Y.________ qu’elle l’est sans doute davantage sous la forme du dol éventuel que du dol direct. Cela ne modifie toutefois en rien les qualifications juridiques et le sort de l’appel.

7.1 Y.________ conteste ensuite la circonstance aggravante du métier et estime que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un chiffre d’affaires qui n’est pas démontré, alors que le bénéfice réellement réalisé et le nombre de marchandises concernées seraient relativement faibles.

7.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31; Niggli/Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2013, no 100 ad art. 139 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, no 930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a p. 10 s.).

7.3 En l’occurrence, en ce qui concerne le nombre d’objets concernés, il a déjà été relevé (cf. consid. 4 supra), que c’est en raison d’une conception erronée du champ d’application de l’art. 155 CP que l’appelant considère que seules neuf contrefaçons seraient illicites. Ensuite, la définition du métier ne se limite pas au gain réalisé, mais s’étend à celui escompté. Vu la situation financière précaire de l’appelant, qui n’est même pas en mesure de payer les contributions d’entretien mises à sa charge, la vente des centaines d’objets en cause était manifestement de nature à lui apporter une part non négligeable de la couverture de ses besoins financiers.

Partant, il ne fait aucun doute que la circonstance aggravante du métier est réalisée.

Y.________ conteste le concours entre l’art. 61 al. 1 et 3 LPM et l’art. 23 al. 1 en relation avec l’art. 3 al. 1 let. d LCD, la première absorbant la seconde.

On parle de concours imparfait lorsque qu’une seule disposition pénale s’applique. Cela exclut en effet l’application d’une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore de la subsidiarité d’autres dispositions pénales.

Selon le tribunal fédéral, l’art. 61 LPM et l’art. 23 al. 1 et 3 al. 1 LCD sont en concours imparfait (unrechte Konkurrenz) (TF 6B_411/2013 du 20 novembre 2013 consid. 2.3). On ne se trouve au surplus pas dans les exceptions à ce principe envisagées par la doctrine (Besse, in : Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Lausanne/Genève 2013, n. 33 ad art. 61 LPM).

Y.________ a ainsi raison de soutenir le concours imparfait, et non le concours idéal entre ces deux dispositions. Néanmoins, cette constatation demeure purement académique, puisque ce complexe de fait tombe déjà sous le coup, en concours idéal cette fois, des art. 155 CP et 61 al. 1 et 3 LPM. La loi ne prévoyant pas d’augmenter plusieurs fois la peine en cas de concours multiples, et l’existence d’un seul concours permettant déjà l’élévation du cadre de la peine au sens de l’art. 49 al. 1 CP, l’admission de l’argument n’emporte pas en soi une réduction de la peine.

10.1 L’appelant fait ensuite remarquer que le Tribunal aurait fait une mauvaise application de l’art. 49 al. 2 CP concernant le concours rétrospectif, car il a infligé une peine partiellement complémentaire à celle infligée le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne, alors que les faits reprochés sont également pour la plupart, antérieurs aux condamnations des 1er novembre 2011 et 21 août 2012.

10.2 Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

10.3 En l’occurrence, la condamnation du 1er novembre 2011 porte sur 20 jours-amende à 40 fr., alors que celle du 21 août 2012 porte sur 10 jours-amende à 90 francs. Pour les premiers juges (jugement attaqué, p. 28), la peine pécuniaire est prononcée en application de l’art. 61 LPM. Les infractions tombant sous le coup de cette disposition ont été commises pour l’essentiel en 2010 (cas 1 à 5). Les peines prononcées étant de même nature, il y avait effectivement lieu à application de l’art. 49 al. 2, et la peine prononcée par les premiers juges est également partiellement complémentaire aux deux condamnations précitées.

L’appelant n’indique toutefois pas ce qu’il conviendrait selon lui de tirer de ce constat et la Cour ne voit pas que la peine aurait été différente si les premiers juges avaient pris en considération les deux condamnations à un total de 30 jours-amende.

Partant, l’admission de l’argument n’entraine pas une modification de la peine prononcée.

11.1 Y.________ fait ensuite valoir que la peine prononcée est excessive, d’une part en raison de l’admission des moyens développés, mais également pour elle-même, dans l’hypothèse où l’ensemble des infractions retenues serait confirmé.

11.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

11.3 L’appelant estime que le Tribunal, dans ses considérations sur la culpabilité, a dramatisé à l’excès sa situation, lorsqu’il souligne dans son jugement qu’ « on ne compte pas les récidives en cours d’enquête et les comportements délictueux qui se poursuivent malgré les perquisitions et les poursuites pénales ». Cet argument ne convainc pas. La perquisition dans le cadre du cas n° 4 a été effectuée le 28 septembre 2010. Après cela, Y.________ a persisté à ne tenir aucune comptabilité pour toutes ses entreprises tombées en faillite ; il s’est livré à des violences sur son épouse ; il n’a pas payé les contributions d’entretien pour sa famille ; il a commis une infraction LCR et a conduit à deux occasions sans permis. Certes, les récidives en cours d’enquête ne sont pas innombrables au point qu’on en parvienne pas à les compter ; mais elles sont tout de même en nombre suffisant pour dénoter une certaine indifférence au respect des normes, en particulier de la part d’un prévenu ayant déjà été condamné trois fois et sous le coup d’un précédent sursis.

L’appréciation des premiers juges repose sur des circonstances pertinentes dans le cadre de la fixation de la peine et s’avère conforme aux éléments du dossier. Elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

12.1 L’appelant critique enfin l’admission des conclusions civiles prises par [...], qui ont été selon lui, allouées alors qu’il aurait fallu les renvoyer au juge civil vu la complexité et les incohérences des calculs sur lesquels sont fondées ces prétentions (déclaration d’appel, p. 6).

12.2 Selon l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il peut cependant renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans les cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).

Il appartient au lésé d'alléguer et d'établir les faits relatifs à la question du dommage et au lien de causalité entre celui-ci et l'infraction poursuivie. Ses prétentions sont donc soumises à une maxime des débats atténuées (Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit., nn. 5, 7 et 8 ad art. 123 CPP).

12.3 Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit ATF 127 III 73 c. 4, 403 c. 4a; 126 III 388 c. 11a p. 393).

Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 121 III 350 c. 7a p. 357). Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 lI 312 c. 3.3 p. 318; ATF 129 V 402 c. 2.2 p. 405). La causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 c. 10.2 p. 23; ATF 130 III 182 c. 5.4 p. 188; ATF 127 III 453 c. 5d p. 457).

Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, l'art. 42 al. 2 CO facilite la charge de la preuve, dans la mesure où il permet au juge de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Celle-ci doit cependant alléguer et prouver toutes les circonstances permettant et facilitant son évaluation (ATF 122 III 219 c. 3a p. 221 et les arrêts cités).

12.4 En l’occurrence, le jugement attaqué mentionne que [...] (Suisse) SA a pris des conclusions sous forme du courrier du 20 novembre 2015 adressé au Tribunal (P. 136) et que ce courrier en faisait intégralement partie. Les premiers juges ont considéré que les calculs des postes étaient « clairs et précis » (jugement attaqué. P. 26).

La pièce 136 du dossier pénal consiste en un courrier de cinq pages reconstituant les objets qui auraient été vendus par l’appelant et les bénéfices qu’il en aurait tiré.

En ce qui concerne les conclusions civiles, la Cour de céans relèvera que la motivation des premiers juges est relativement succincte.

Si l’on rapproche les arguments spécialement annoncés par l’appelant au sujet des conclusions civiles de ceux qu’il a invoqués pour contester la circonstance aggravante du métier (déclaration d’appel, p. 4), on comprend que celui-ci conteste en réalité la méthode consistant à calculer le dommage au regard du prix affiché et non du prix effectivement pratiqué. Cet argument n’est pas sans mérite, puisque l’acte d’accusation mentionne que les articles étaient vendus à des prix inférieurs à ceux affichés (cas 2i, 3 et 6 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué, pp 17-19). L’ampleur du préjudice lié au gain illicite n’est dès lors de loin pas démontrée. Certes, les calculs sont « clairs et précis », mais ils reposent sur des bases discutables. Les questions qui se posent sont assez complexes, mais elles n’ont fait l’objet que d’un examen superficiel. A cela s’ajoute que les conclusions ont été prises quelques jours seulement avant l’audience, ce qui ne laissait guère de possibilités à l’appelant de préparer une défense efficace sur cet aspect du litige, contrairement à ce qui aurait été le cas devant un juge civil appliquant une procédure civile ordinaire, où les postes du dommages auraient sans doute dus être établis par expertise.

C’est ainsi à tort que le Tribunal de première instance a alloué les conclusions civiles sans examiner réellement si elles avaient été prouvées.

Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer l’intimée [...] à agir devant le juge civil. En revanche, le poste lié aux frais de conseil de cette partie, qui ne sont d’ailleurs pas remis en cause par l’appelant, peuvent être confirmés.

L’appelant conclu ensuite à ce que seules les marchandises séquestrées, attestées comme étant des contrefaçons, soient confisquées et détruites. Il n’apporte cependant aucun argument qui permettrait de constater que les premiers juges auraient considéré comme des contrefaçons des marchandises qui n’en étaient pas. On rappellera une fois de plus que l’interprétation des faits par l’appelant repose sur une interprétation erronée de l’art. 155 CP.

Partant, cette conclusion ne peut être suivie.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis puisque l’appelant gagne sur les conclusions civiles liées au remboursement du gain illicite, lesquelles ne sont toutefois pas rejetées, mais renvoyées à l’examen du juge civil.

Une indemnité de 2’484 fr., TVA comprise sera allouée à Me Eric Stauffacher, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 157).

Au vu du sort de la procédure, les frais d’appel, constitués de l’émolument du jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'484 fr., seront mis pour moitié à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde devant être laissé à la charge de l’Etat.

Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 155 ch. 1 et 2, 166, 217 CP ; 61 al. 1 let. b et al. 2 LPM, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres I bis et V bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que Y.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de falsification de marchandises par métier, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de violation d’une obligation d’entretien, de violation du droit à la marque par métier, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;

I bis. libère Y.________ du chef d’accusation de concurrence déloyale; II. condamne Y.________ à 24 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois à titre ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour dont quinze jours à titre ferme et 30 jours avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celles infligées le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 1er novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 21 août 2012 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel et à une amende de 800 fr.;

III. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté sera de 8 jours;

IV. révoque le sursis octroyé à Y.________ le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire;

V. renvoie [...] à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre Y.________;

V bis. dit que Y.________ est le débiteur d’un montant de 16'250 fr., à [...], au titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure;

VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrés sous fiches no 56070, 56071, 56159, 57449, 57450, 57451, 57452, 57593, 48752, 53139 et 54944;

VII. met les frais de la cause, par 23'145 fr. 80 à la charge deY., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 10'216 fr. 80, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible pour autant que la situation financière de Y. le permette."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'484 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher.

IV. Les frais d'appel, par 5'304 fr. y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'652 fr. à la charge de Y.________, le solde, par 2'652 fr. étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 20 mai 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Stauffacher, avocat (pour Y.________),

Me Laurent Mühlstein, avocat (pour [...]),

Service de prévoyance et d’aide sociales,

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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