Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 18

TRIBUNAL CANTONAL

64

AM14.022333-AMEV/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 19 janvier 2016


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur de choix à Vevey, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée le 11 janvier 2016 par B.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 6 novembre 2014, notifiée le 7 novembre suivant, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné B.________, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite sous retrait de permis, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 50 fr. et a révoqué le sursis précédemment accordé.

Par acte du 25 novembre 2014, posté le 28 novembre 2014, B.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée, en faisant valoir ne pas être l’auteur des infractions reprochées, dès lors qu’il se trouvait à l'étranger le jour des faits. En outre, soutenant que l’ordonnance litigieuse ne lui aurait pas été notifiée, il a requis une restitution du délai d'opposition.

Le 1er décembre 2014, le Ministère public, estimant l'opposition tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition.

B. Par prononcé du 9 décembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté la demande de restitution de délai (I), déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014 par B.________ (II) et dit que cette ordonnance était exécutoire (III).

Par courrier du 10 décembre 2014, B.________ a contesté, auprès du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, le caractère irrecevable de son opposition. Interprétant cette écriture comme un recours, ce tribunal l’a transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Interpellé par le Président de la Chambre des recours pénale, l'intéressé a indiqué, par lettre du 22 décembre 2014, vouloir se déterminer sur la communication du Ministère public du 1er décembre 2014 constatant la tardiveté de son opposition, vouloir recourir contre le prononcé du 9 décembre 2014 et, subsidiairement, vouloir requérir la révision de l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014, dès lors qu'il ne serait pas l'auteur des infractions constatées.

C. Par décision du 19 janvier 2015, la Chambre des recours pénale a notamment annulé le chiffre I du prononcé rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de première instance et renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, autorité compétente pour statuer sur la requête de restitution de délai du prévenu.

Par ailleurs, par courrier du 3 février 2015, le Président de la Chambre des recours pénale a transmis l’acte de l'intéressé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur la demande de révision.

D. Par décision du 27 février 2015, le Ministère public a notamment rejeté la requête de restitution de délai de B.________.

E. Par prononcé du 27 mars 2015, la Cour d’appel pénale a notamment déclaré irrecevable la demande de révision déposée par B.________. En substance, elle a considéré que les motifs exposés par le prénommé, à savoir qu’il n’était pas l'auteur des infractions reprochées, ne constituaient pas des faits nouveaux; en outre, ce dernier aurait dû les invoquer en temps utile dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale, ce qu’il n’avait pas fait.

F. Par acte du 11 janvier 2016, B.________ a déposé une nouvelle demande de révision contre l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité sens de l’art. 429 CPP.

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).

1.2 Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 ; CAPE 18 juin 2013/157 ; CAPE 3 mai 2013/131).

1.3 La juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

A l’appui de sa demande de révision, le requérant expose ne pas être l’auteur des infractions reprochées et se prévaut des dénonciations de N.________ du 17 novembre 2015. Toutefois, il ne s’agit pas là d’un fait nouveau, mais d’un élément ayant été exposé dans la précédente procédure de révision. Comme déjà indiqué, il appartenait au requérant de le relever en temps utile dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale, ce qu’il n’a pas fait. Sa demande de révision est dès lors abusive, étant au demeurant rappelé qu’une telle requête ne doit notamment pas servir à détourner les dispositions légales sur les délais de recours.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 412 al. 2 CPP.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce à huis clos :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de B.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Habib Tabet, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 18
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026