Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 168

TRIBUNAL CANTONAL

130

PE13.025973-VWT/MTK

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 mai 2016


Composition : M. B A T T I S T O L O, président Juges : Mme Bendani et M. Stoudmann Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,

et

A.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix, à Lausanne, intimé et appelant.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à A.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a condamné A.________ à une amende de 1'000 fr. (IV), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de dix jours (V) et a mis les frais de justice, par 2'766 fr., à la charge de A.________ (VI).

B. Par annonce du 24 novembre 2015, puis par déclaration motivée du 18 décembre suivant, le Ministère public a formé appel de ce jugement. Il a conclu à la modification des chiffres II, III, IV et V du dispositif du jugement, en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, dont six mois fermes et huit avec sursis durant trois ans, les frais d’appel étant mis à la charge de ce dernier.

Par déterminations sur l’appel principal et appel joint du 27 janvier 2016, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel principal, à la modification des chiffres II, III, IV et V du dispositif du jugement, respectivement à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouveau jugement, subsidiairement à la réforme du jugement, en ce sens que le prévenu est condamné pour infraction grave à la LCR.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu A.________, né en 1985, célibataire, ressortissant d'Italie, au bénéfice d’un permis d’établissement C, travaille à plein-temps comme conseiller de vente. Il perçoit un salaire mensuel brut de 4'870 fr., soit une rétribution nette d’environ 4'300 francs. Son loyer s’élève à 1'210 fr. par mois. Il n’a pas d’enfant à charge. Il rembourse un crédit de 500 fr. par mois pour son véhicule. Il n’a ni autre dette, ni poursuite.

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, à savoir une peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 15 octobre 2008 par la Préfecture de Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière.

L’extrait de fichier ADMAS du prévenu fait état de quatre inscriptions, dont deux retraits de permis d’une durée respective de trois et quatre mois.

Le 22 novembre 2013, à 13h17, à Crissier, sur le chemin de Mongevon 15, en direction de la route de Marcolet, A.________ a circulé au volant de son véhicule Mercedes immatriculé [...], à une vitesse de 101 km/h (marge de sécurité déduite) selon le relevé du radar installé au bord de la chaussée, alors que le tronçon était limité à 50 km/h, dépassant ainsi la vitesse prescrite de 51 km/heure.

Le prévenu ne conteste pas avoir roulé à une vitesse excessive à la date et au lieu retenus. Il fait toutefois valoir que l’angle du faisceau du radar n’avait pas été vérifié par les agents en charge de le positionner, de sorte qu’il subsisterait un doute quant à la vitesse réellement adoptée. Il soutient dès lors qu’il ne peut être condamné que pour infraction grave à la LCR et non pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

4.1 Le certificat de vérification du radar utilisé pour le contrôle litigieux, délivré par l’Institut fédéral de métrologie, a été versé au dossier (P. 13). Il en résulte que l’instrument de mesure a été contrôlé et que les limites de tolérance sont fixées par une ordonnance dont il sera fait état en partie droit ci-dessous. Sans la tolérance, c’est une vitesse de 107 km/h, non pas de 101 km/h, qui aurait été retenue dans le cas particulier. Le certificat atteste que la vérification était valable jusqu’au 30 avril 2014 pour autant que l’instrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu’aucune partie d’importance pour la mesure n’ait été réparée.

A par ailleurs été produit le procès-verbal du contrôle établi par le contrôleur et installateur de l’appareil le jour du contrôle (P. 20). Il résulte en outre d’un courrier de l’Institut fédéral de métrologie du 28 avril 2015 qu’une erreur de mesure peut se produire au préjudice du conducteur impliqué si l’angle de 22° du faisceau radar par rapport au sens de circulation n’est pas respecté (P. 34/0).

4.2 Entendu en qualité de témoin à l’audience de première instance, le Sergent [...], de la Police de l’Ouest lausannois, a indiqué que le radar était inséré dans un affût (« box ») qui était lui-même monté sur roulettes, pour pouvoir effectuer des contrôles partout. Le dispositif « équivaut à un appareil qui serait sur trépied ». Il s’agit d’un système que l’on ne peut monter ni démonter, contrairement à d’autres. Les batteries se trouvent à l’intérieur de l’appareil. Le box est étalonné comme tel, en système unique, à Berne par l’Office compétent. Il est placé parallèlement à l’artère sur laquelle il effectue des mesures. Pour faire des contrôles, les agents utilisent un jalon situé au milieu en bas du box; il est procédé à la mesure entre le jalon du box et le bord de la chaussée; la mesure est reportée 15 mètres plus loin entre le bord de la chaussée et un jalon. Ensuite, la police a une lunette de visée positionnée sur le box avec laquelle le radar est réglé. L’appareil est aligné par rapport à cette lunette de visée et en fonction du jalon situé 15 mètres plus loin. Cette méthode est issue d’une formation dispensée à la police par le fournisseur de l’appareil. Le témoin a précisé qu’il n’avait aucun doute, dans le cas particulier, quant au fait que l’appareil avait été positionné parallèlement à la route, ce en conformité avec les directives du fournisseur. Pour le reste, toujours selon lui, peu importait la distance entre le bord de la chaussée et l’appareil; seul importait, impérativement, que l’appareil fût parallèle. L’angle du faisceau du radar est de 22 degrés. Il s’agit d’une « donnée d’usine » que la police n’a pas la faculté de modifier. L’angle de 22° est indépendant du fait que le radar soit disposé à un mètre ou à deux mètres de la chaussée. Cette donnée est en effet préétablie et ne peut donc être modifiée (jugement, pp. 3 s.).

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).

4.1 Selon l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

A teneur de l’art. 90 al. 4 let. b LCR, l'al. 3 (ci-dessus) est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/heure.

4.2 Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 (ROLF 2012 pp. 6291 ss) au titre d’un ensemble de modifications législatives intitulé Via sicura, programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (FF 2010 pp. 7703 ss). Elles consacrent en particulier la notion de délit de chauffard (FF 2010 pp. 7729-7730; Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2/2013, p. 195; CAPE 11 juin 2015/155 consid. 3.1).

En l’espèce, il y a lieu de statuer d’abord sur l’appel joint, dont l’admission éventuelle priverait d’objet l’appel principal.

5.1 Sur la foi des mesures effectuées par radar, le cas tombe sous le coup de l’art. 90 al. 4 LCR. En effet, selon l’accusation, la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h (soit de 51 km/h), là où la limite était limitée à 50 km/heure. Le prévenu conteste cependant les résultats du contrôle radar, qu’il tient pour non fiables, du moins sans expertise. Il a renouvelé à l’audience d’appel sa réquisition, plusieurs fois rejetée, la dernière fois par le tribunal de première instance, portant sur la mise en œuvre d’une expertise tendant à établir l’exactitude du relevé du radar. Il invoque notamment une violation de son droit d’être entendu.

5.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

5.2.2 Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2, let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

5.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU a édicté, le 22 mai 2008, l'OOCCR-OFROU. L'art. 8 OOCCR-OFROU précise les marges de sécurité qui doivent être déduites de la vitesse mesurée.

5.4 En l’espèce, il ressort du certificat de vérification par l’Institut fédéral de métrologie du radar utilisé dans le cadre du contrôle litigieux (P. 13) que l’instrument de mesure a été contrôlé, les limites de tolérance étant fixées dans l’ordonnance précitée. Sans la tolérance, c’est une vitesse de 107 km/h, non pas de 101 km/h, qui aurait été retenue. Le certificat atteste que la vérification est valable jusqu’au 30 avril 2014 pour autant que l’instrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu’aucune partie d’importance pour la mesure n’ait été réparée. Rien au dossier ne permet de supposer que ces conditions résolutoires n’aient pu être réalisées. Pour le reste, une expertise effectuée en 2016 ne serait pas susceptible d’apporter des éléments pertinents de ce point de vue.

Par ailleurs, le procès-verbal du contrôle établi par le contrôleur et installateur de l’appareil le jour du contrôle (P. 20) confirme la fonctionnalité du radar utilisé lors des faits. Ce compte-rendu n’est pas infirmé par l’exposé de l’Office fédéral de métrologie, de portée toute générale, dont se prévaut le prévenu (P. 72/2/6, produite avec l’appel joint).

Il résulte certes d’un courrier de l’institut fédéral de métrologie du 28 avril 2015 qu’une erreur de mesure peut se produire au préjudice du conducteur impliqué si l’angle de 22° du faisceau radar par rapport au sens de circulation n’est pas respecté (P. 34/0). Toutefois, il découle de l’audition du Sergent [...], qui a installé le radar, que l’angle de 22° est une donnée d’usine qui ne peut pas être modifiée, que l’appareil est placé dans un box étalonné comme tel par l’office fédéral compétent et qu’il ne s’agit plus que de vérifier avec des jalons que le box soit disposé parallèlement à l’artère sur laquelle vont être effectués les contrôles. S’agissant des vérifications opérées lors du positionnement de l’installation, les explications du témoin sont complètes et convaincantes. Le prévenu ne les met d’ailleurs pas en cause pour elles-mêmes. Bien plutôt, il part de la pétition de principe qu’un automobiliste devrait pouvoir faire vérifier a posteriori, le cas échéant en faisant procéder à une expertise, que le radar ayant mesuré sa vitesse était installé conformément aux directives du fabricant. Une telle mesure n’est cependant plus réalisable une fois l’installation démontée et s’avère de surcroît inutile au vu des attestations de conformité délivrées par l’office fédéral. De même, on ne peut pas suivre le prévenu lorsqu’il s’avance à prétendre (P. 72/2/4, produite avec l’appel joint) que le gendarme n’aurait pas compris que l’angle pouvait varier en fonction de l’installation du box au bord de la chaussée : c’est bien le contraire qui résulte de la déposition contestée, dont l’auteur doit être tenu pour parfaitement au fait de la portée du contrôle opéré au moyen des jalons.

Enfin, et quoique cela ne s’avère pas en soi déterminant, il faut relever que, selon les explications données par l’intéressé lui-même (jugement, p. 7), le prévenu avait voulu essayer une nouvelle voiture; il n’avait pas vu le panneau de limitation de vitesse et avait au contraire considéré que la route était libre. Qu’il ait ainsi largement dépassé la vitesse prescrite apparaît donc cohérent au regard des explications données. Le résultat du contrôle radar ne s’avère ainsi pas insolite au point qu’il doive être mis en doute au regard de l’importance de l’excès de vitesse établi.

Au de l’ensemble de ce qui précède, force est de considérer que la gravité de l’excès de vitesse constaté le 22 novembre 2013 ne fait pas de doute, comme relevé dans la dénonciation de la gendarmerie, et que l’argument tiré d’une violation du droit d’être entendu est infondé. Les réquisitions de preuve présentées par le prévenu ne répondent donc pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas pertinentes. Dès lors, il doit être statué en l’état du dossier.

5.5 Il doit ainsi être retenu en fait que le dépassement de vitesse était de 51 km/h, marge de sécurité déduite, ce qui, en droit, place l’infraction dans le champ d’application de l’art. 90 al. 4 LCR, dès lors qu’il est incontesté par ailleurs que l’auteur a agi intentionnellement, que la limitation de vitesse relève des règles fondamentales de la circulation et que le comportement incriminé peut entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. C’est ainsi à juste titre que le prévenu a été condamné pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Partant, l’appel joint doit être rejeté.

Pour ce qui est de l’appel principal, le Parquet conteste d’abord la quotité de la peine privative de liberté, qu’il voudrait voir portée à 14 mois.

Les règles générales régissant la fixation de la peine selon l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17, auxquels il suffit de renvoyer (CAPE 24 février 2016/59 consid. 4.1).

Le tribunal correctionnel a retenu à charge l’absence de conscience et de sens des responsabilités du prévenu, qui a accepté de faire courir un danger pour autrui, ainsi que ses antécédents (administratifs et pénal). A l’audience, le prévenu a expressément contesté ne pas être intéressé par le déroulement de la procédure; il a admis avoir commis une grave infraction et a nié avoir jamais soutenu le contraire.

Certes, le prévenu a déjà été condamné pour un dépassement de vitesse. Remontant à 2008, ce précédent est toutefois relativement ancien et les mesures administratives ne l’alourdissent guère. Pour le reste, il n’est pas établi que l’infraction ici en cause ait été commise dans des circonstances particulièrement dangereuses au regard de la configuration des lieux et/ou de la présence de piétons (ce qui aurait, en principe, pu impliquer un concours réel entre l’infraction de mise en danger de la vie d'autrui et celle de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière [cf. TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016, destiné à la publication]). En outre, l’excès de vitesse n’atteint, marge de sécurité déduite, que de justesse le seuil du délit de chauffard qui fait passer la peine à un minimum d’un an. Par ailleurs, le prévenu, qui dispose d’un emploi stable, apparaît socialement intégré et semble faire preuve d’une certaine résipiscence. Les éléments à décharge relèguent donc au second plan l’antécédent pénal jusqu’à commander d’en faire abstraction.

Dans ces conditions, la peine privative de liberté doit être arrêtée au minimum fixé par l’art. 90 al. 3 LCR, la peine prononcée par le tribunal correctionnel apparaissant conforme aux exigences légales.

Quant à savoir si la peine privative de liberté devrait, comme le voudrait ensuite l’appelant principal, être assortie d’un sursis seulement partiel, l’antécédent pénal et les inscriptions au casier ADMAS ne suffisent pas, en l’espèce, à renverser la présomption légale de pronostic favorable découlant de l’art. 42 al. 1 CP. En effet, comme déjà relevé, l’inscription au casier judiciaire, remontant à 2008, est assez ancienne. Pour le reste, au regard du salaire du prévenu, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate selon l’art. 42 al. 4 CP doit être tenue pour suffisante sous l’angle de la prévention spéciale s’agissant d’un auteur socialement intégré. Enfin, la durée du délai d’épreuve n’est pas contestée.

Vu l'issue des appels, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis, à parts égales, à la charge des appelants, qui succombent entièrement l’un et l’autre (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 50, 106 CP; 90 al. 3 et 4, 106 al. 1 LCR; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public et l’appel joint de A.________ sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. constate que A.________ s’est rendu coupable d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière;

II.- condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois;

III.- suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;

IV.- condamne A.________ à une amende de CHF 1'000.- (mille francs);

V.- dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 10 (dix) jours;

VI.- met les frais de justice, par CHF 2'766.- (deux mille sept cent soixante-six francs), à la charge de A.________".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'610 fr., sont mis à raison de la moitié à la charge de A.________ et de la moitié à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 18 mai 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur E,

Service des automobiles et de la navigation,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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