Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 166

TRIBUNAL CANTONAL

230

PE15.006723-VWT/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 mai 2016


Composition : Mme Bendani, présidente

Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction,

et

U., partie plaignante et intimée, L., partie plaignante et intimée, G., partie plaignante, représentée par Me Christophe Tafelmacher, conseil d’office à Lausanne, intimée, I., prévenu, représenté par Me Philippe Graf, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ du chef d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, extorsion et chantage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de sa peine, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention (V), a donné acte de ses réserves civiles à G.________ (X), a ordonné la confiscation et la dévolution à U.________ du montant de 55 fr. prélevé en mains de I.________ ainsi que des montants de 155 fr. 90 et 5 euros prélevés en mains de C.________ à titre de dommages et intérêts (XI), a mis une partie des frais de la cause, par 17'848 fr. 30 au total, pour les deux causes, montant incluant l’indemnité servie à son défenseur d’office arrêtée à 10'847 fr. 50, TVA comprise, à la charge de C.________ (XIV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre XIV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette (XVI).

B. a) Par annonce du 12 janvier 2016, puis déclaration motivée du 16 février suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré, respectivement acquitté, des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, vol, extorsion et chantage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, respectivement exempté de toute peine si l’une des infractions venait à être constatée. Il a également conclu à sa libération immédiate, à la restitution des objets et des sommes dont il était en possession lors de son arrestation, ainsi qu’à l'octroi d'une indemnité de 200 fr. par jour de détention au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Le 4 mars 2016, le Ministère public a interjeté un appel joint, en concluant à la condamnation de C.________ pour lésions corporelles simples, vol, extorsion et chantage qualifié, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. et à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2015 par le Ministère public cantonal STRADA.

Par arrêt du 29 février 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a modifié le chiffre XIV du jugement précité en arrêtant l’indemnité due au défenseur d’office de C.________ à 13'816 fr. 45 et en fixant par conséquent les frais à la charge de ce dernier à 20'817 fr. 25.

Par prononcé du 21 mars 2016, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête de mise en liberté formée par C.________ le 16 mars précédent en retenant que des risques de fuite et de réitération justifiaient son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Par arrêt du 10 mai 2016, la 1re Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par C.________ à l’encontre du prononcé précité.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant tunisien, C.________ est né le [...] 1978 à Kasserine (Tunisie). Sa demande d’asile ayant été rejetée il y a plusieurs années, il réside illégalement en Suisse. Il bénéficierait de l’aide d’urgence. Divorcé, il est père de trois enfants qui vivraient avec leur mère en Allemagne.

Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :

  • 10.02.2014, Staatsanwaltschaft Bern – Mitteland, Bern, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire 72 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 840 fr., sursis révoqué le 15.01.2015 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne ;

  • 15.01.2015, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, peine privative de liberté 60 jours, amende 300 fr., détention préventive 1 jour.

Pour les besoins de la présente cause, C.________ a été détenu provisoirement du 9 avril 2015 au 10 août 2015, dont 17 jours dans des conditions illicites. Entre le 11 août 2015 et le 9 octobre 2015, il a exécuté la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 15 janvier 2015 par le Ministère public cantonal STRADA. Du 9 au 27 octobre 2015, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté.

Par décision du 28 octobre 2015, à la suite de la demande déposée par C.________ le 16 octobre précédent, le Président du tribunal a autorisé le prévenu à passer sous le régime de l’exécution anticipée de peine (P. 137).

a) A Lausanne, Place du Tunnel 11, au VO Café, le 23 décembre 2014, vers minuit, C.________ a arraché de la main de G.________ son téléphone portable, avant de prendre la fuite.

G.________ a déposé plainte le 31 décembre 2014.

b) A Lausanne, à la place de la Riponne, le 9 avril 2015, vers 22h30, C.________ et I., accompagnés d'une tierce personne qui n'a pas pu être identifiée, ont violenté U. pour la contraindre à vendre de la drogue pour leur compte. I.________ l’a saisie par le col de sa veste et C.________ a fait mine de la frapper. Les prévenus l’ont dépouillée et ont gardé ses téléphones portables et son argent à titre de garantie.

U.________ a déposé plainte le 9 avril 2015.

c) A Lausanne, à l’Hôtel de police, le 9 avril 2015, après avoir été interpellé à la suite des faits qui précèdent, C.________ a injurié le sergent L.________ et lui a donné un coup de tête dans le visage lui occasionnant un hématome à l’œil droit.

L.________ a déposé plainte le 10 avril 2015.

d) Entre le 16 janvier 2015, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 10 avril 2015, C.________ a séjourné en Suisse sans être titulaire d’un permis.

En droit :

Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour extorsion et chantage. Il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur les déclarations de U.________, qui ne serait pas crédible.

Le Ministère public requiert pour sa part la condamnation du prévenu pour extorsion et chantage qualifiés, au motif que la plaignante a été menacée dans son intégrité corporelle.

3.2 3.2.1 Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.2.2 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime.

L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacité de se passer du concours de sa victime pour réaliser son dessein. On cite volontiers l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui donne son code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chèque (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 140 CP et n. 30 ad art. 156 CP, ainsi que les références citées; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 41 ad art. 156 CP).

L'art. 156 ch. 3 CP précise que si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140. Ce renvoi à l'art. 140 CP englobe l'ensemble des circonstances aggravantes du brigandage prévues à l'art. 140 ch. 2 à 4 CP (Dupuis et al., op. cit, n. 24 ad art. 140 CP). En particulier, l'art. 140 CP prévoit que constituent des circonstances aggravantes le fait de se munir d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (ch. 2) et le fait d'agir d'une façon qui dénote que l'auteur est particulièrement dangereux (ch. 3, in fine).

3.3 En l’espèce, U.________ a appelé la police à 22h50 en indiquant qu’elle avait été agressée par trois hommes et en expliquant qu’elle avait été menacée au moyen d’un couteau et dépouillée (P. 97 p. 11). Lors du dépôt de sa plainte, U.________ a déclaré que I.________ l’avait saisie par le col de sa veste, qu’il s’était emparé du couteau qu'elle portait à la ceinture, avant de le déplier et de placer la lame sous sa gorge, et avait déclaré qu’il voulait qu’elle « travaille » pour lui. C.________ avait pour sa part fait mine de la frapper, la main fermée (PV d'audition n. 1). Entendue par la procureure le lendemain, elle a précisé et complété ses déclarations en indiquant que C.________ avait également tenu un couteau suisse dans la main mais qu’elle ignorait s’il en avait fait usage. Elle a confirmé sa version devant les juges de première instance, en déclarant que c’était I.________ qui avait « sorti le couteau », que C.________ l’avait menacée avec ses bras et qu’ils lui avaient imparti un délai d’une heure pour réfléchir. Elle a également indiqué qu’après l’avoir menacée, C.________ avait dit à I.________ de laisser tomber (jugement attaqué p. 10).

Les déclarations de la plaignante s’avèrent constantes et cohérentes. Elle a immédiatement appelé la police après les faits litigieux et c’est directement après ce téléphone que les prévenus ont pu être interpellés à la Place du Tunnel. C’est en outre à proximité immédiate de ces derniers que les téléphones de plaignante ont été retrouvés. Cette dernière a par ailleurs démontré qu’il s’agissait bien de ses appareils, en produisant un justificatif pour l’un et en donnant le code pour le second (P. 97 pp. 11 et 16). Enfin, on voit sur les images de vidéo-surveillance qu’elle est entourée par trois personnes, ce qui tend à confirmer ses propos.

Quant aux prévenus, aucun crédit ne saurait être accordé à leurs déclarations. Non seulement leurs versions ne sont pas concordantes, mais elles ont en outre varié au cours de la procédure. S’agissant en particulier de C., on relèvera qu’il a menti en contestant dans un premier temps avoir été présent aux côtés de I. au moment des faits, bien que confronté aux déclarations de ce dernier qui affirmait le contraire. C.________ a ensuite déclaré que U.________ avait donné son téléphone d’un commun accord avec I.________ et qu’il était entendu qu’elle le récupèrerait après avoir vendu la drogue (PV d'audition n. 8 38 ss). Réentendu plus tard, l’appelant a déclaré qu’il avait été présent lorsque la plaignante avait été violentée, tout en contestant y avoir pris part (« Quand je suis arrivé, au départ, il n’y avait pas de violence. I.________ a donné à U.________ la drogue et a récupéré deux téléphones. D’après ce que j’ai compris, I.________ voulait que U.________ vende la drogue et une fois la drogue vendue I.________ lui rendrait ses téléphones. Cette femme est malade. La violence c’est quand I.________ a pris les téléphones. C’est à ce moment-là qu’il y a eu de la violence et c’est à ce moment-là que je suis parti. » PV d'audition n. 15 l. 58 ss).

Pour jeter le discrédit sur les déclarations de la plaignante, l’appelant a requis que soit produit un extrait de son casier judiciaire et qu’il soit déterminé le nombre de dénonciations qu’elle aurait faites à la police en tant qu’indicateur. De telles mesures sont toutefois dénuées de toute portée. Que U.________ ait déjà eu à faire à la justice ou donné des renseignements à la police, ne joue aucun rôle ici. Le fait qu’elle souffre de polytoxicomanie et qu’elle n’ait pas identifié correctement les personnes qui se trouvaient sur des photographies qui lui ont été présentées, comme l’a souligné l’appelant, ne permet pas de remettre en cause l’agression dont elle a été victime. Quant à la thèse avancée par l’appelant selon laquelle U.________ aurait inventé avoir été agressée pour justifier auprès de sa curatrice qu’elle n’était plus en possession de l’argent qu’elle lui avait donné, celle-ci est inconcevable au vu de l’immédiateté de son appel à la police (passé à 22h50 alors que les prévenus l’ont quittée à 22h46 selon la vidéo). On relèvera enfin que si elle a été moins affirmative s’agissant de l’usage de son couteau comme l’ont retenu les premiers juges (jugement attaqué p. 19) et que l’on ignore par conséquent le rôle exact que cette arme a joué (cf. consid. 3.4 ci-dessous), il n’en demeure pas moins qu’il est établi que la plaignante a bel et bien été violentée et dépouillée de ses biens afin d’être contrainte à vendre de la drogue. A cet égard, l’appelant lui-même a reconnu qu’elle avait subi de la violence (PV d'audition n. 15 l. 58 ss). Partant, aucun élément ne permet de mettre en doute la crédibilité de la plaignante, contrairement à celle de l’appelant.

Par conséquent, l'infraction d'extorsion, à tout le moins au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, est bel et bien réalisée. Par ailleurs, au vu des circonstances dans lesquelles la plaignante a été rudoyée et dépouillée, on ne saurait considérer que l’appelant, qui invoque l’art. 23 CP, se serait sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de cette infraction et que celle-ci aurait été commise indépendamment de sa contribution.

3.4 Le Ministère public considère que l'art. 156 ch. 3 CP, soit l'infraction d’extorsion qualifiée, doit être appliqué. Il fait valoir en substance que cette qualification devrait être retenue dès lors que les agresseurs se sont mis à trois pour rudoyer la plaignante, qui plus est de petite taille, qu’ils l’ont entourée, violentée et menacée dans son intégrité physique, C.________ ayant en particulier fait mine de vouloir la frapper.

En l’occurrence, le Ministère public ne retient à juste titre pas l’usage d’un couteau. A cet égard, le raisonnement des premiers juges doit en effet être confirmé. Ceux-ci ont relevé que U.________ avait toujours sur elle un couteau en raison de ses expériences dans la rue et estimé qu'on ne savait pas très bien comment il avait servi à vaincre sa résistance, dès lors qu’elle avait affirmé avoir été menacée avec, avant d'être moins affirmative. Dans la mesure où l'usage d'une arme n’est pas retenu, seul l’art. 156 ch. 1 CP peut être appliqué. Partant, le grief du Ministère public doit être rejeté.

Le Ministère public conclut également à ce que C.________ soit condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), l'extorsion ayant été orchestrée à titre de garantie pour la vente de stupéfiants.

4.1 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

4.2 Les premiers juges ont retenu que pour le prévenu I.________ à tout le moins, il fallait retenir l'infraction à la LStup pour avoir été en possession de drogue qu'il voulait faire revendre à U.________.

Le dossier comporte peu d’éléments au sujet de ces stupéfiants. Il résulte des déclarations de la plaignante que les prévenus lui ont pris certaines affaires personnelles en lui disant qu'ils les lui rendraient si elle vendait de la drogue pour leur compte. En revanche, elle n'a jamais affirmé qu'ils lui avaient déjà remis une certaine quantité de stupéfiants. En outre, il est établi que la drogue était en possession de I.. Dans ces conditions, force est de constater que les éléments sont insuffisants pour retenir une infraction à la LStup à l'encontre de C..

L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, injures et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Invoquant la légitime défense ou la défense excusable, il fait valoir en substance qu’il a été victime d’un abus d'autorité de la police qui l’aurait brutalisé.

5.1. 5.1.1 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP).

L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les art. 180, 181 ou 126 CP. En revanche, le concours est possible avec des lésions corporelles à l'encontre du fonctionnaire ou avec des dommages à la propriété.

5.1.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 1V 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s. ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68).

L'art. 15 CP n'accorde pas le droit de se défendre simplement à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où la personne attaquée ou menacée ne peut se mettre sous la protection de la police ou échapper à l'attaque en fuyant (ATF 101 IV 119 p. 121 ; TF 613_889/2013 du 17 février 2014).

5.2 En l’espèce, selon le rapport de police (P. 5), lors de sa fouille complète, C.________ a adopté un comportement oppositionnel. Il a refusé d'obtempérer à toutes les mesures édictées par les agents. Il s'est énervé et a raidi son corps au moment où les policiers ont voulu l'asseoir sur le banc. La situation se péjorant et afin d'éviter tout acte de violence, les agents ont décidé de l'amener au sol. Cette action a été réalisée par quatre policiers. Ils ont réussi à maîtriser et à calmer le prévenu, afin de continuer la fouille. Alors qu'ils terminaient celle-ci, C.________ s'est levé et a proféré des insultes. Le sergent L.________ s'est alors approché du prévenu qui lui a subitement asséné un coup de boule. Le policier a été atteint au niveau de l'arcade droite, ce qui lui a causé un gonflement à l'œil. Le sergent L.________ a immédiatement repoussé le prévenu et lui a asséné une frappe au visage.

Sur les images de vidéosurveillance au dossier, on distingue à 23h28 que le prévenu, après avoir fait l’objet d’une fouille corporelle complète, se lève et se dirige en faisant des gestes en direction du sergent L.________ qui lui fait face. Ce dernier, rejoint immédiatement par un collègue qui était assis occupé à remplir des documents, repousse une première fois le prévenu par le cou contre le mur du box de fouille, le contraignant ainsi à se rasseoir. Quelques secondes plus tard, le prévenu, virulent, se lève à nouveau. Il est alors instantanément saisi au cou par le sergent L.________ qui le plaque contre le mur avec son collègue, avant que deux autres policiers viennent leur prêter main forte pour mettre C.________ au sol et le menotter. Maîtrisé avec force par les quatre agents à 23h30, le prévenu est bâillonné, puis assis à sa place initiale, le temps que les agents terminent leurs opérations. A 23h33, le prévenu se relève dans une attitude agressive avant de se rasseoir immédiatement sur injonction du sergent L.________ qui est à nouveau rejoint par son collègue. A 23h34, le prévenu se lève à nouveau. Le sergent L.________ le ramène alors à sa place en le poussant, puis lui saisit le bras en le tirant contre le bas pour le rasseoir. A cet instant, le prévenu inflige un coup de boule au policier qui riposte en le frappant au visage, puis le ceinture au torse et le met à terre, aidé de deux autres policiers.

Au regard des événements tels qu’ils ressortent de ces images, il est évident que l'infraction réprimée par l'art. 285 CP est réalisée. Il ne s’agit ni de légitime défense et encore moins d’un geste involontaire comme soutenu par le prévenu. En effet, son coup intervient plusieurs minutes après les faits qu’il reproche aux policiers et ne répond à aucune attaque ou menace imminente. On ne saurait en outre considérer qu’il était en proie à un état excusable d’excitation. Force est de constater qu’il s’est comporté de façon virulente avant même d’avoir été mis une première fois au sol et qu’il a manifestement refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers, qui lui ordonnaient entre autres de rester assis.

Ensuite, quand bien même la vidéo n’a pas de piste sonore comme le fait valoir l’appelant, il ne fait aucun doute, au vu du comportement très agité de ce dernier, que l’infraction d’injure est également réalisée. Sur la base de la plainte du sergent L.________, il sera retenu que le prévenu lui a notamment dit « je baise ta mère et ta femme » (P. 4).

Reste à examiner la question des lésions corporelles. Le coup de boule infligé a causé un hématome à l'œil droit de l'agent. Il y a donc eu rupture de vaisseaux sanguins. Il s'agit d'une lésion du corps humain, même si celle-ci est de peu d'importance. On ne se trouve donc pas en présence d'un coup qui n'a provoqué qu'une douleur. Conformément, à la jurisprudence exposée à l'ATF 119 IV 25, un hématome résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle simple de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. On appliquera donc l'art. 48a CP pour cette infraction.

L'appelant conteste le vol du téléphone de G.________. Il estime que cette dernière n'a pas pu le reconnaître deux mois après l'infraction dont elle a été victime.

En l’espèce, lors de sa plainte du 31 décembre 2014, G.________ a indiqué qu'elle se trouvait au VO Café et qu'elle tenait son téléphone à la main lorsque quelqu'un le lui avait arraché et avait pris la fuite au pas de course. Elle a relevé que cet individu était un homme assez grand de type maghrébin, chauve et qu'elle pourrait le reconnaître sur planche photo. Le 13 février 2014, la plaignante a informé la police que l'auteur du vol était présent devant le VO Café et a désigné aux agents C.________ comme étant l'auteur du vol. Elle a confirmé, devant les premiers juges, que le prévenu était l'auteur de l'infraction commise à son encontre.

Il n'y a aucun motif de s'écarter des déclarations claires, constantes et convaincantes de la lésée, celle-ci ayant d'emblée affirmé pouvoir reconnaître le prévenu. De plus, il résulte de l'audition de ce dernier que les parties se connaissaient (PV d'audition n. 15 l. 132-133). En outre, la plaignante a donné une description physique correcte de l'appelant. Le prévenu doit donc être condamné pour vol.

7.1 Le Ministère public requiert qu'en plus de la peine privative de liberté ferme de 15 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2015 par le Ministère public cantonal STRADA, le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. en raison des injures proférées.

7.2 7.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il tiendra compte des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (TF 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1).

7.2.2 Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée.

Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours rétrospectif partiel. Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il faut donc procéder comme suit pour fixer la peine:

D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107; 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées).

Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 10.9.1999 6S.848/1998 consid. 1c/cc; ATF 116 IV 14 consid. 2c p. 17 s.). Les peines additionnelles ne sont ensuite pas cumulées, mais « absorbées » (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 79 ad art. 49; Rehberg/Flachsmann/Kaiser, Tafeln zum Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., Tafel 87, p. 142).

7.3 En l’occurrence, le vol commis au préjudice de G.________ a été commis avant la condamnation du 15 janvier 2015 prononcée par le Ministère public cantonal STRADA. La peine privative de liberté prononcée est par conséquent partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public. Le jugement de première instance doit être réformé dans ce sens.

C.________ est en outre condamné pour injure, infraction qui est punissable d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, le prévenu doit donc également être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Au vu de sa situation financière, le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr. le jour.

Pour le reste, la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée. L'application de l'art. 48a CP pour les lésions causées à l'agent est insuffisante pour diminuer la peine infligée.

Outre les frais mis à sa charge, l’appelant conteste l’allocation de prétentions civiles à G.________ et requiert que les objets et les sommes dont il était en possession lors de son arrestation lui soient restitués et qu'une indemnité de 200 fr. par jour de détention au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP lui soit allouée. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetés.

L’appelant a requis enfin sa libération immédiate. Il soutient qu’ayant atteint les deux tiers de sa peine, les conditions d’une libération conditionnelle seraient réunies.

9.1 Dans la mesure où la personne concernée a donné son consentement pour exécuter sa peine de manière anticipée, elle a par là même renoncé à certains des droits que lui confère l'art. 5 CEDH (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 et les références citées). Il en va ainsi du contrôle périodique de la détention, lequel interviendrait en application de l' ATF 137 IV 180 consid. 3.5. Il n'en demeure pas moins que le prévenu a la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté, en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 et les références citées).

9.2 En l’occurrence, le prévenu a été détenu provisoirement du 9 avril au 10 août 2015 (124 jours), dont 17 jours dans des conditions illicites. Du 9 au 27 octobre 2015, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté (19 jours). Depuis le 28 octobre 2015, il est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine (203 jours). La durée de la détention subie a donc atteint les deux tiers de la peine.

S’agissant du pronostic à poser quant à son accessibilité à la libération conditionnelle, le rapport de détention établi le 18 mars 2016 indique en particulier que si le prévenu n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire et que son comportement semble répondre aux attentes, celui-ci n’est pas exempt de tout reproche. Il se montre parfois très demandeur et frappe, lorsqu’il est mécontent, contre la porte de sa cellule en dépit des remarques du personnel. En outre, malgré plusieurs recadrages, il a beaucoup de peine à respecter les règles et les directives d’hygiène pour l’entretien de sa cellule. Par ailleurs, entendu aux débats d’appel, l’appelant, qui persiste à nier les actes qui lui sont reprochés et qui a renvoyé pour le surplus la Cour à son avocat, n’a invoqué aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Les regrets qu’il a exprimés s’agissant du coup qu’il a porté au sergent L.________ ne sont pas convaincants et peu significatifs puisqu’il persiste à dire qu’il était involontaire. En définitive, les antécédents du prévenu, son amendement manifestement insuffisant, son absence de statut et de ressources en Suisse ainsi que le risque de récidive qui découle de ces éléments ne permettent pas de conclure en l’état que les conditions pour accéder à la libération conditionnelle sont réalisées.

La demande de libération immédiate de C.________ doit donc être rejetée.

En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et l’appel joint du Ministère public partiellement admis. Le jugement attaqué sera en conséquence réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 232 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à une activité d’une heure et demie au tarif avocat-stagiaire plus 50 fr. de débours, sera allouée à Me Christophe Tafelmacher. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de sa cliente qui a déposé plainte pour le vol d’un téléphone portable, il convient en effet de s’écarter de la liste des opérations qu’il a déposée et du temps annoncé qui est excessif (3.6 heures). A cet égard, comme les premiers juges, il convient de relever que si G.________ était assistée, c’est parce qu’elle était également prévenue d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers dans l’affaire jointe à la présente procédure, au terme de laquelle elle a bénéficié d’un classement.

L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz sera également réduite par rapport au temps annoncé. La liste de ses opérations mentionne en effet une activité de 23,30 heures (qui comprend entre autres des démarches entreprises devant l’Office d’exécution des peines ainsi que deux heures de vacation alors que celles-ci sont indemnisées par un forfait de 120 fr.), ce qui est excessif au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la procédure d’appel. L’indemnité sera par conséquent arrêtée à 2'646 fr., montant correspondant à une activité de 12 heures, à laquelle sont ajoutés deux vacations (240 fr.), 50 fr. de débours et la TVA.

Arrêtée également dans le présent arrêt, l’indemnité requise par Me Philippe Graf, défenseur d’office de I.________ qui a retiré son appel, sera également réduite. La liste de ses opérations mentionne une activité de 15 heures, qui comprend entre autres quatre visites à la prison (3.5 heures), 4.4 heures consacrées à la correspondance, 1.1 heure de téléphone et 5.1 heures à la rédaction d’actes de procédure. Pour les mêmes motifs qui précèdent, l’indemnité sera arrêtée à 1’674 fr., montant correspondant à une activité de 7 heures, à laquelle sont ajoutés deux vacations (240 fr.), 50 fr. de débours et la TVA.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'888 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des indemnités allouées au défenseur de l’appelant et au conseil de G., seront mis par moitié à la charge de C., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de G.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

L’indemnité allouée à Me Philippe Graf sera supportée par I.________, celui-ci n’étant tenu de la rembourser à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour C.________ les articles 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 73, 123 ch. 1, 139, 156 ch. 1, 177 et 285 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 122 ss, 135, et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de C.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère C.________ du chef d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés et infraction à la LStup ;

II. constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, extorsion et chantage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr ;

III. condamne C.________ à une peine privative de liberté ferme de 15 (quinze) mois, sous déduction de 218 (deux cent dix-huit) jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 10 (dix) fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2015 par le Ministère public cantonal STRADA ;

IV. constate que C.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien en détention de C.________;

VI à IX. inchangés ;

X. donne acte de ses réserves civiles à G.________ ;

XI. ordonne la confiscation et la dévolution à U.________ du montant de 55 fr. prélevé en mains de I.________ ainsi que des montants de 155 fr. 90 et 5 euros prélevés en mains de C.________ à titre de dommages et intérêts ;

XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches nos 60326, 60394, 60410, 60549, 60834, 60960 et 60962 ;

XIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos ° 60568, 60569, 60570 et 60835 ;

XIV. met une partie des frais de la cause, par 20'817 fr. 25 au total, pour les deux causes, montant incluant l’indemnité servie à son défenseur d’office arrêtée à 13'816 fr. 45, TVA comprise, à la charge de C.________;

XV. inchangé ;

XVI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XIV et XV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de C.________ et I.________ le permette ;

XVII. fixe à 860 fr. 80 (huit cent soixante francs et huitante centimes), TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, conseil d’office de la partie plaignante G.________, à charge de l’Etat."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de C.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’674 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Graf.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'646 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz.

VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 232 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Tafelmacher.

VIII. Les frais d'appel, par 5'888 fr. 20, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de C., soit par 2'944 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus est mise à la charge de I..

IX. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

X. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du 19 mai 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Graf, avocat (pour I.________),

Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.________),

Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour G.________),

M. L.________,

Mme U.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Prison de la Croisée,

Service de la population, secteur A (C.________, [...] 1978),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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