ATF 134 IV 140, 6B_101/2010, 6B_423/2013, 6B_78/2012, + 2 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
179
PE15.024456-//EEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 mai 2016
Composition : M. Winzap, président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée et conduite sans autorisation (I), a condamné I.________ à 6 mois de peine privative de liberté et à 200 fr. d’amende, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (IV), a constaté qu’I.________ a subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois contre I.________ et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 16 mois (V), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la condamnation à 45 jours-amende à 30 fr. prononcée le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre I.________ (VI), a ordonné le maintien en détention d’I.________ pour des motifs de sûreté (VII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’I., l’avocate Stéfanie Brun Poggi, à 3'800 fr., TVA et débours compris, pour la période du 9 octobre 2015 au 10 février 2016 (VIII), a mis les frais, par 7'490 fr., à la charge d’I., montant qui comprend l’indemnité du défenseur d’office de 3'800 fr. (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat, par I., de l’indemnité de 3'800 fr. allouée à son défenseur d’office, l’avocate Stéfanie Brun Poggi, sera exigible pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée (X).
B. Par annonce du 19 février 2016, puis déclaration motivée du 14 mars 2016, I., par son défenseur d’office, a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui n’excède pas 3 mois, sous déduction de la détention déjà subie et sous déduction des jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende dont le montant tiendra compte de la situation personnelle du prévenu pour l’infraction à l’art. 90 ch. 1 LCR, que le sursis octroyé le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n’est pas révoqué et que sa libération immédiate est ordonnée. A l’audience d’appel, I. a confirmé ses conclusions, sous réserve qu’il ne contestait plus la quotité de la peine privative de liberté de 6 mois.
Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu I.________ est né le 15 octobre 1958 à Montagny-les-Monts (FR). Quatrième d’une famille de cinq enfants, il a grandi à Russy (FR). A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a tout de suite travaillé, d’abord comme poissonnier, puis dans la construction comme menuisier et maçon notamment. Son dernier emploi a été conseiller de vente chez Coop Brico-Loisirs à Crissier, puis à Payerne. Il a été licencié au mois de novembre 2012. Après deux ans de chômage, il a été mis au bénéfice du revenu d’insertion. Les services sociaux payent son loyer. Son assurance-maladie est subsidiée. Sur le plan médical, il ne fait l’objet d’aucun suivi régulier. Il dit avoir des problèmes de dos. Il n’a pas déposé de demande de prestation auprès de l’assurance-invalidité. En 1993, il avait bénéficié d’une formation AI. Le 9 octobre 2015, il a commencé un suivi auprès de la Fondation Intégration pour tous à Lausanne en vue d’une réinsertion professionnelle. Au terme d’un bilan socio-professionnel, un plan d’action a été mis en place sur deux axes, soit la recherche de stages et la participation au module de raisonnement logique et de communication. Le plan a débuté le 7 décembre 2015 et a été interrompu par son arrestation le 16 décembre 2015. Le prévenu ne travaille pas en prison, par manque de place. Au début des années 80, I.________ a épousé [...], avec laquelle il a eu un fils, né en 1983 et décédé en 2004. Le couple a divorcé en 1991. I.________ a rencontré [...] en mars 1992 et a eu deux fils avec elle, [...], né en 1993, et [...], né en 1998. Ce dernier est en formation dans une école à Sainte-Croix. I.________ est astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 557 fr., mais il ne la paie pas. Elle est avancée par le BRAPA. I.________ et [...] se sont séparés en 2007.
I.________ dit ne plus vouloir conduire. Il souhaite retrouver du travail et déménager dans une localité où il peut se passer d’une voiture. Alors qu’il avait acheté une voiture à tempérament de marque Fiat Ducato, il a renoncé à cette acquisition et restitué le véhicule au vendeur.
Le casier judiciaire d’I.________ mentionne les condamnations suivantes :
22.01.2008, Juge d’instruction de Fribourg, circulation sans permis ou sans plaques, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, 12 heures de travail d’intérêt général, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 500 fr.;
04.04.2008, Préfecture du district de la Broye-Vully, infraciton à la loi fédérale sur les armes, 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 fr.;
22.06.2009, Juge d’instruction de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident, 10 jours-amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 fr.;
30.04.2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (Via Sicura), 16 mois de peine privative de liberté, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 2'400 fr.;
09.12.2014, Ministère public du Nord vaudois, lésions corporelles simples qualifiées, 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 600 francs.
Le registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière mentionne trois décisions :
retrait de permis de 3 mois du 15 janvier au 14 avril 2010, pour inattention et excès de vitesse ;
retrait de permis de 24 mois du 10 mai 2013 au 9 mai 2015, pour excès de vitesse;
retrait de permis d’une durée indéterminée dès le 17 juillet 2015, pour ébriété et autres fautes de circulation.
Par décision du 22 janvier 2016, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé un retrait de permis de sécurité pour une durée indéterminée, mais de cinq ans au moins, dès le 18 novembre 2015.
I.________ a été placé en détention provisoire le 16 décembre 2015. Il a été placé à la zone carcérale de la Blécherette du 16 décembre 2015 au 4 janvier 2016, soit pendant 20 jours. Il a ensuite été détenu à la prison de la Croisée à Orbe. Au total, sa détention avant jugement a duré du 16 décembre au 10 février 2016, soit pendant 57 jours.
2.1 Le 17 juillet 2015, à 22h25, après avoir passé la soirée avec un ami qu’il n’avait pas revu depuis vingt-quatre ans, I.________ circulait au volant de sa voiture immatriculée [...], au droit du n° 16 de la route d’Yverdon à Payerne, lorsqu’il a heurté, avec l’avant de son véhicule, l’arrière de la voiture de V., né le 18 juin 1992, qui s’apprêtait à garer sa voiture sur sa place privée. I. ne l’avait vu ni enclencher son clignotant, ni freiner. La vitesse du prévenu au moment du choc était d’environ 40 km/heure et son taux d’alcoolémie était situé entre 2.20 et 2.83 g ‰.
La passagère avant du véhicule conduit par V.________, [...], née le 31 août 1996, a souffert de légères douleurs à la nuque et au dos.
2.2 Le 18 novembre 2015, vers 15h20, après être allé en forêt récolter des branches de sapin pour couvrir ses fraisiers, I.________ a été contrôlé par une patrouille de police sur la route de Sassel, à Granges-près-Marnand, alors qu’il circulait au volant de son véhicule immatriculé [...], bien que son permis de conduire lui ait été retiré le 17 juillet 2015 pour une durée indéterminée. Ces faits ont été commis neuf jours après une audition devant le Ministère public du Nord vaudois, le 9 novembre 2015, au cours de laquelle le prévenu avait été averti d’une possible mise en détention s’il devait être contrôlé prochainement au volant d’une voiture.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L’appelant a conclu à la non-révocation du sursis octroyé le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il a fait plaider que, dans la mesure où il n’avait jamais dû subir une peine ferme, l’exécution de la peine privative de liberté de six mois prononcée à son encontre était suffisante pour le détourner de commettre de nouvelles infractions, de sorte que les premiers juges auraient dû conclure à un pronostic favorable quant à la révocation du sursis.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 29 septembre 2014/275 consid. 4 et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.3 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité consid. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
3.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que l’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il ne conteste pas non plus s’être rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’ivresse au volant qualifiée et de conduite sans autorisation. Enfin, il ne conteste pas le prononcé d’une peine privative de liberté de six mois. Seule est donc litigieuse la question de la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 16 mois prononcée le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
A cet égard, on relèvera d’abord que le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est incontestablement défavorable. En effet, alors qu’il venait de récupérer son permis de conduire après deux ans de retrait, le prévenu n’a pas trouver meilleure idée que de circuler avec un taux d’alcoolémie de 2.20 g ‰ et de provoquer un accident qui aurait pu avoir des conséquences graves, dès lors que le prévenu n’a ni vu le véhicule qui le précédait freiner ni vu celui-ci mettre son indicateur de direction pour se parquer. Ensuite de cet accident, il a expressément été mis en garde par le procureur des conséquences d’une récidive lors de son audition du 9 novembre 2015. Néanmoins, il a repris le volant neuf jours plus, alors qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire et qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale, trompant ainsi la confiance du Ministère public. En outre, le casier judiciaire d’I.________ comporte déjà cinq condamnations prononcées durant la période comprise entre 2008 et 2016, dont trois pour des infractions en matière de circulation routière, ce qui ne dénote aucun changement positif dans la situation de l’intéressé. L’appelant présente au contraire un sentiment d’impunité en lien avec ses précédentes condamnations, ce qui laisse craindre de nouvelles infractions. Au vu de ce risque de récidive, il convient de révoquer le sursis assortissant la condamnation à 16 mois de peine privative de liberté, prononcée le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Cela étant, dès lors qu’I.________ n’a jamais eu à exécuter de peine privative de liberté, la Cour de céans est d’avis que le fait de devoir exécuter une partie seulement de la peine globale de 22 mois de peine privative de liberté aura un effet de choc et d’avertissement permettant de poser un pronostic incertain. A cet égard, il convient de préciser qu’à l’audience d’appel, le prévenu a fait montre d’une prise de conscience en lien avec la détention déjà subie et en particulier avec les conséquences de celle-ci pour sa famille, présente dans la salle d’audience, prise de conscience qui a convaincu la Cour de céans. L’ensemble de ces circonstances permet de poser un pronostic mitigé, justifiant le prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 22 mois, ainsi que l’octroi du sursis partiel portant sur 11 mois de peine privative de liberté, le solde de 11 mois étant ferme. Quant au délai d’épreuve, la Cour de céans considère, au vu de la persistance de l’appelant à récidiver dans le même domaine d’infractions, qu’un délai d’épreuve de cinq ans est nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché. Enfin, pour réprimer la contravention de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), une amende de 200 fr. sera prononcée. Elle sera convertie en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.
Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis octroyé le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Enfin, la détention avant jugement sera déduite, de même que les 9 jours de détention effectués dans des conditions illicites, à titre d’indemnité pour tort moral.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu la mesure dans laquelle l'appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis pour moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 2'627 fr. 65, correspondant à 13 heures 20 d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 33 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office d’I.________ pour la procédure d’appel.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 46 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 51, 106 CP, 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée et conduite sans autorisation;
II. ordonne la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre I.; III. condamne I. à une peine privative de liberté d’ensemble de 22 mois et à 200 fr. d’amende, sous déduction de cinquante-sept jours de détention avant jugement;
IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours;
V. suspend l’exécution d’une partie de la peine d’ensemble portant sur 11 mois et fixe un délai d’épreuve de 5 ans;
VI. constate qu’I.________ a subi dix-huit jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que neuf jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
VII. renonce à révoquer le sursis assortissant la condamnation à quarante-cinq jours-amende à 30 fr. prononcée le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois;
VIII. ordonne le maintien en détention d’I.________ pour des motifs de sûreté;
IX. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’I.________, l’avocate Stéfanie Brun Poggi, à 3'800 fr., TVA et débours compris, pour la période du 9 octobre 2015 au 10 février 2016;
X. met les frais, par 7'490 fr., à la charge d’I.________, montant qui comprend l’indemnité du défenseur d’office de 3'800 fr.;
XI. dit que le remboursement à l’Etat, par I., de l’indemnité de 3'800 fr. allouée à son défenseur d’office, l’avocate Stéfanie Brun Poggi, sera exigible pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’I.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'627 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi.
VI. Les frais d'appel, par 4'347 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 23 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :