TRIBUNAL CANTONAL
142
PE12.024296-FHA/TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 4 mai 2016
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause : G.Z., prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant, V.Z., prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur de choix à Lausanne, appelant, A.A., prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, appelant, B.A., prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, E.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.Z.________ s’est rendu coupable de rixe, instigation à induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 10 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois (III), a constaté que V.Z.________ s’est rendu coupable de rixe (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr. (V), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de 3 ans (VI), a constaté que B.A.________ s’est rendu coupable de rixe (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de 2 ans (IX), a constaté qu’A.A.________ s’est rendu coupable de rixe (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (XI), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de 5 ans (XII), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 19 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (XIII), a libéré E.________ du chef de prévention de rixe et mis fin à l’action pénale dirigée contre lui (XIV) et a statué sur les prétentions civiles (XV à XVII), les indemnités d’office et les frais de justice (XVIII à XXV).
B. 1. Par annonce du 13 novembre 2015, puis déclaration motivée du 15 janvier 2016, G.Z.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le sursis qui lui avait été accordé le 10 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’est pas révoqué.
Par annonce du 12 novembre 2015, puis déclaration motivée du 15 janvier 2016, V.Z.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de rixe et de toute peine, qu’il est libéré de sa condamnation au paiement des frais, qu’il n’est pas reconnu devoir des dépens pénaux à T.________ et qu’il lui est alloué une indemnité au titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 10'000 francs.
Par annonce du 12 novembre 2015, puis déclaration motivée du 1er février 2016, B.A.________ et A.A.________ ont formé appel contre le jugement du 11 novembre 2015, en concluant à leur acquittement respectif, à la condamnation de G.Z., V.Z. et E.________ pour agression et à la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Les prévenus
1.1 G.Z.________ est né le [...] 1981 à [...] en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est ressortissant. Il est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants et le frère du co-prévenu V.Z.. Il a quitté son pays d'origine à l'âge de 14 ou 15 ans, puis a effectué une année d'école en Suisse. Il a ensuite travaillé comme peintre, activité qu'il exerce toujours aujourd'hui. Il est titulaire d’un permis B. Son père est décédé en 2012 ; sa mère vit en Suisse. G.Z. est marié et père de trois enfants, nés en 2000, 2005 et 2015. Ses deux premiers enfants sont issus d’une première relation. Le prévenu s’est ensuite marié avec la mère de son troisième enfant, dont il vit aujourd’hui séparé selon une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2015. Il perçoit un salaire mensuel net de quelque 4'600 fr., douze fois l’an, desquels sont déduits des frais de repas pour un montant de 500 fr. et des impôts à la source pour une somme de 426 fr. 06. Il doit verser une somme de 1'394 fr. 95 par mois au BRAPA pour ses deux premiers enfants, mais prétend qu’il n’est pas en mesure de le faire actuellement. Il s’acquitte en outre du montant mensuel de 2'329 fr. pour l’entretien de sa femme et de son dernier enfant, montant qui est automatiquement prélevé sur son salaire. Il vit chez un ami. Il estime ses dettes à 80'000 francs.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
28 mars 2007, Préfecture de Vevey, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis révoqué le 22 novembre 2007, amende de 560 francs ;
22 novembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié et autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, travail d’intérêt général de 180 heures ;
7 juillet 2008, Juge d’instruction de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, détention préventive de 9 jours ;
10 août 2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, vol d’usage, conduite sans permis de conduire malgré le retrait, peine privative de liberté de 8 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, sursis non révoqué le 14 décembre 2011, avertissement et prolongation du délai d’épreuve le 20 novembre 2014, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 25 fr. le jour ;
14 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour ;
20 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour ;
7 octobre 2015, Bezirksgericht Goms, Brig, Oestl. Raron, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour.
1.2 V.Z.________ est né le [...] 1985 à [...] en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ou 12 ans. Il a terminé sa scolarité dans ce pays à l’âge de 16 ans, avant de commencer à travailler dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture. Son salaire est variable. Aux débats de première instance, il a déclaré percevoir un revenu de l’ordre de 4'000 fr. par mois en moyenne. Marié et père de deux enfants, âgés de 7 et 4 ans au moment du jugement de première instance, il est propriétaire de sa maison, pour laquelle il dit s’acquitter de charges à hauteur de 1'900 fr. par mois. Il a déclaré avoir souscrit une assurance-vie et ne pas avoir de dettes. Il est titulaire d’un permis B.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.3 B.A.________ est né le [...] 1957 à [...] au Kosovo. Originaire de [...]/VD, il est arrivé seul en Suisse à l’âge de 21 ans. Il a quatre frères, dont le co-prévenu A.A., et deux sœurs, lesquels, hormis une sœur, vivent aujourd’hui en Suisse. Il n’a pas effectué de formation dans ce pays. Il a travaillé dans l’hôtellerie, puis dans les discothèques et dans le monde de la nuit. Il travaille actuellement avec T., avec qui il est associé à parts égales dans une société qui gère l’établissement où se sont déroulés les faits faisant l’objet de la présente affaire. Salarié de sa société, il a déclaré s’octroyer un salaire mensuel net de 5'000 fr. en moyenne, ainsi qu’une éventuelle prime en fin d’année. Il est marié et père de deux enfants âgés, au moment des débats de première instance, de 17 et 14 ans, qui sont à sa charge. Sa femme ne travaille pas. Le prévenu dit s’acquitter d’un loyer mensuel d’un montant de 1'800 fr. et ne pas avoir de dettes.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.4 A.A.________ est né le [...] 1966 à [...] au Kosovo. Originaire de [...]/VD, il est arrivé en Suisse en 1989. Sans formation, il a travaillé dans l’hôtellerie et dans un salon de massage. Il est actuellement sans emploi et a déclaré aux débats qu’une demande de prestations était en cours d’examen auprès de l’assurance-invalidité. Son dernier employeur est T.________, auprès de qui il a travaillé lorsque ce dernier gérait un établissement différent de celui qu’il dirige actuellement. Le prévenu est marié et père de sept enfants, dont le plus âgé avait 30 ans lors des débats et le cadet 6 ans et demi. Cinq de ses enfants sont toujours à sa charge. Il a déclaré payer un loyer de 1'800 fr. par mois pour son appartement et percevoir l’aide sociale sous la forme de prestations complémentaires cantonales pour famille. Il n’aurait pas de dettes.
Son casier judiciaire suisse fait mention de la condamnation suivante :
1.5 E.________ est né le [...] 1977 à [...] en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Aux débats, il a déclaré être arrivé en Suisse en 2000. Sans formation, il a travaillé comme plâtrier-peintre et exerce toujours cette activité aujourd’hui. Son salaire est variable et oscille entre 3'500 fr. et 5'000 francs. Le prévenu est marié et père de deux enfants, âgés de respectivement 5 et 3 ans lors des débats de première instance. Il a déclaré avoir des dettes, notamment envers l’AVS, qu’il estime à un montant de 10'000 francs. Il est titulaire du permis d’établissement C.
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :
11 novembre 2008, Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 francs ;
18 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs.
Les faits
2.1
2.1.1 Le 15 décembre 2012, vers 23h30, à Lausanne, G.Z., son frère V.Z. et un ami, E., après avoir passé le début de la soirée au café [...], se sont rendus à l’établissement l’ [...], sis au chemin [...]. Devant l’entrée, V.Z. a sonné à la porte. Un groupe d’individus a rejoint les trois protagonistes et, lorsque la porte de l’établissement s’est ouverte, ils ont pénétré ensemble dans celui-ci.
A l’intérieur, V.Z., son frère, ainsi qu’E., ont rencontré A.A.. Au cours d’une discussion, ce dernier leur a signifié que G.Z. devait quitter les lieux car il était indésirable dans l’établissement en raison d’un précédent incident, mais que les autres pouvaient rester. La conversation s’est envenimée. B.A., co-gérant du club et frère d’A.A., est venu prêter main forte à ce dernier. La situation a dégénéré et une bagarre a éclaté à l’intérieur du bar, bagarre à laquelle tous les prénommés, excepté E., ont pris part activement en échangeant des coups, de même que des individus entrés en même temps que les trois Bosniaques. A un moment donné, A.A. s’est muni d’un élément en bois et s’en est servi contre l’un des belligérants pour appuyer son frère. Au cours de l’altercation, T.________, associé-gérant de l’établissement, a fait usage d’une bonbonne de spray au poivre pour séparer les combattants. Incommodés par les effets du spray, la majorité des clients, des employés et les protagonistes sont sortis du club.
A l’extérieur, la bagarre entre les frères A.________ et les frères Z.________ s’est poursuivie. B.A.________ a notamment frappé G.Z.________ à l’aide d’un bout de bois. Peu de temps après, blessé au visage, il est revenu à l’intérieur du club et a demandé à T.________ de faire appel à la police. A l’extérieur, lorsque l’altercation a pris fin, A.A.________ était couché inconscient au sol, tandis que G.Z.________, le visage ensanglanté, était allongé au sol, son frère se tenant à ses côtés.
2.1.2 Une partie du mobilier de l’établissement l’ [...] a été endommagé.
Il ressort du rapport établi le 8 juillet 2015 par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV qu’A.A.________ a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral, avec une fracture du rocher droit extra labyrinthique passant à travers la caisse du tympan, une fracture de la base de l’orbite droite, une fracture de la base et de la paroi latérale du sinus sphénoïdal droit, des contusions hémorragiques corticales des régions temporales inférieures à prédominance droite, d’une surdité mixte à droite et d’un syndrome vestibulaire post-traumatique. En outre, le 25 juin 2015, son psychiatre a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif moyen.
Dans leur rapport du 11 janvier 2013, les médecins du CURML ont constaté que B.A.________ a souffert d’une fracture du plancher de l’orbite droit, d’une plaie au niveau du nez de 1 cm, d’un céphalhématome frontal droit, d’un hématome en monocle droit, d’un emphysème sous-cutané au niveau de la racine du nez se prolongeant en région frontale droite et de diverses dermabrasions et ecchymoses. Lors de l’audience d’appel, le prévenu a déclaré qu’il ne pouvait plus utiliser son bras gauche qu’à 50% à la suite de faits de la présente cause.
L’examen clinique de G.Z.________ du 19 décembre 2012 a permis de constater qu’il a en particulier souffert d’une ecchymose dans la région lombaire droite, d’un hématome sous-unguéal au niveau de la pointe du majeur droit, de deux plaies superficielles au niveau du cuir chevelu de la région occipitale, de dermabrasions au niveau du visage, de l’œil gauche, de l’épaule gauche, de la main droite et des fesses.
V.Z.________ n’a pas été blessé.
2.2 Le 26 février 2013, vers 00h04, à l’avenue [...], à Lausanne, à la hauteur du carrefour du chemin [...],G.Z.________, au volant du véhicule Renault immatriculé VD [...], a franchi la ligne d’arrêt et la signalisation lumineuse à une vitesse de 45 km/h alors que la phase rouge était enclenchée depuis 241,33 secondes. Pour tenter de se disculper, il a, de concert avec un ami, [...], dénoncé ce dernier à l’autorité. Il était en outre sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 27 avril 2010 pour une durée déterminée et avait conduit un véhicule automobile à réitérées reprises alors qu’il faisait l’objet de cette mesure.
2.3 Le 2 février 2014, vers 16h41, sur la route [...], à [...],G.Z.________ a circulé au volant du véhicule VD [...] alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 27 avril 2010 pour une durée indéterminée.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par G.Z., V.Z., B.A.________ et A.A.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appel des frères A.________ sera examiné en premier lieu dès lors que ceux-ci contestent principalement la constatation et l’appréciation du déroulement des faits de la cause opérées par les premiers juges. Il conviendra ensuite de traiter l’appel de V.Z., lequel conclut à sa libération de l’infraction de rixe, puis celui de G.Z., qui ne porte que sur la question de la non-révocation du sursis qui lui avait été accordé lors d’une précédente condamnation.
I. Appel de B.A.________ et A.A.________
Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits. Ils soutiennent que l’appréciation du déroulement des faits par le tribunal serait erronée dès lors que celui-ci aurait écarté un certain nombre d’éléments essentiels à leur compréhension.
4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2
4.2.1 Les appelants soutiennent en substance que lorsqu’ils sont entrés dans l’établissement l’ [...],V.Z., G.Z. et E.________ auraient fait partie d’un groupe d’individus plus nombreux.
Les premiers juges ont retenu que les frères Z.________ et E.________ formaient un groupe de trois personnes lorsqu’ils sont entrés dans le bar (jgt, p. 57). A cet égard, ils ont pris en considération le témoignage de [...] (jgt, p. 26), gérant du restaurant [...] où le trio se trouvait dans les heures précédentes, qui a confirmé qu’il s’était agi d’une soirée sans relief particulier, sans énervement et sans qu’il ait remarqué qu’un nombreux groupe de personnes se soit agrégé autour de G.Z.________ avant de quitter son établissement (jgt, p. 55).
Les appelants objectent que selon les propres déclarations de G.Z., celui-ci fêtait la fin d’un chantier et se trouvait dans le restaurant susmentionné avec des cousins et des amis bosniaques en plus de son frère et d’E.. Il est vrai que les souvenirs d’un gérant d’un café-restaurant à propos du comportement adopté par certains clients lors d’une soirée ordinaire des années auparavant apparaissent peu fiables et qu’il est plus sûr de se fonder sur les déclarations de G.Z.. En l’occurrence, celui-ci a admis deux à trois jours après les faits qu’il s’est retrouvé au [...] jusqu’à la fermeture avec sept ou huit compatriotes bosniaques, dont V.Z. et E.________, qu’il s’est ensuite déplacé à pieds uniquement avec ces derniers en direction de l’ [...] et qu’il a vu d’autres compatriotes bosniaques devant l’entrée du club, sans exclure que ceux-ci aient aussi été présents au [...] auparavant (PV aud. 5, p. 3). Il convient donc de retenir que les trois protagonistes ont été rejoints par un groupe d’autres individus, le cas échéant de même origine, à l’entrée du club et qu’ils ont franchi ensemble la porte de l’établissement lorsque celle-ci s’est ouverte.
4.2.2 Les appelants font valoir que les frères Z.________ et E.________ se seraient rendus dans l’établissement l’ [...] dans l’intention de mener une expédition punitive à leur encontre.
Le tribunal a écarté la thèse des frères A.________ selon laquelle les frères Z.________ se seraient regroupés avec d’autres Bosniaques afin de venger l’affront consistant à avoir interdit à l’un d’eux de fréquenter l’établissement susmentionné car elle n’était pas cohérente, dès lors que les raisons de l’exclusion de G.Z.________ ne paraissait pas d’une gravité pouvant fonder un désir de vengeance et que rien ne permettait de remettre en cause la version des faits du prénommé sur ce point (jgt, p. 56).
Comme on l’a vu précédemment, la supériorité numérique du groupe des individus bosniaques qui sont entrés ensemble dans le club ne signifie pas pour autant qu’ils étaient réunis dans l’intention commune d’en découdre avec les frères A.. Le témoignage du tenancier du café [...] exclut en effet une veillée d’armes au sein du groupe (jgt, p. 26). En outre, le dialogue des frères Z. quant à la décision de finir la soirée dans ce club, soit que G.Z., se sachant interdit d’entrée, était réticent alors que V.Z. avait fini par le convaincre, tel qu’ils le rapportent dans leurs auditions, paraît plausible et est corroboré par le rôle de négociateur endossé par ce dernier avant le déclenchement de la bagarre (PV aud. 5, pp. 3-4 ; PV aud. 6, p. 2). Enfin, la thèse de l’attaque planifiée telle qu’elle est présentée par les frères A.________, lesquels ont parlé d’un groupe d’une dizaine de personnes armées de barres de fer et frappant sans sommation (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 9, p. 2), n’est pas confirmée par des témoignages de tiers et s’avère grossièrement déformée et outrancière. Partant, l’appréciation des premiers juges sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.
4.2.3 Les appelants, se fondant sur le témoignage de [...], soutiennent que la bagarre qui s’est déroulée à l’extérieur de l’établissement mettait aux prises six personnes, de sorte que deux individus s’en seraient pris à eux en plus des frères Z.________.
Réveillée par le bruit, le témoin [...] s’est rendue à sa fenêtre d’où elle a vu dans la rue mal éclairée quatre ou cinq personnes qui se tapaient dessus et une autre inconsciente, à terre. Elle a effectivement indiqué que ceux qui se battaient étaient au nombre de six au maximum (PV aud. 14, p. 2). Les premiers juges se sont référés à ce témoignage pour retenir qu’il n’y avait pas de groupe qui attaquait et un autre qui se défendait, mais une bagarre générale (jgt, p. 61).
Il convient en premier lieu de relever que la question des forces numériques des groupes en présence n’est pas déterminante pour qualifier pénalement les faits. On peut cependant concéder aux appelants qu’aucun élément ne permet de constater qu’ils auraient été appuyés par un ou des tiers dans cet affrontement, si l’on excepte l’intervention de T.________ qui a actionné son spray au poivre pour disperser les combattants, alors que les frères Z.________ ont manifestement eu le soutien de compatriotes entrés simultanément dans le bar, ainsi que cela résulte des témoignages recueillis à l’intérieur et à l’extérieur de celui-ci. Ces témoignages font en effet état de plusieurs adversaires aux prises avec l’un ou l’autre des frères A.________. Par ailleurs, il ne s’est pas agi d’une bagarre générale où chacun frappait autrui à l’aveugle, mais bien d’un affrontement d’un camp contre un autre, soit en l’espèce les clients bosniaques contre l’exploitant et son frère d’origine albanaise. A cet égard, malgré le texte du jugement (jgt, p. 61), les premiers juges paraissent bien admettre ce point dès lorsqu’ils indiquent plus tôt que les origines clairement définies des deux groupes n’étaient pas entièrement étrangères au problème (jgt, p. 60).
4.2.4 Les appelants reprochent au tribunal de ne pas avoir tenu compte de leurs déclarations, selon lesquelles ils n’auraient fait que se défendre contre leurs assaillants.
Le tribunal a retenu que tant B.A.________ qu’A.A.________ ne s’étaient pas limités à se défendre lors de l’affrontement, mais qu’ils avaient accepté la confrontation, en donnant des coups qui vont au-delà de ce qui pouvait être considéré comme de simples actions défensives (jgt, p. 60).
A l’instar du jugement, il convient de relever deux éléments significatifs. Premièrement, il ressort des déclarations de plusieurs témoins et protagonistes de l’affaire (cf. notamment PV aud. 5, p. 4 ; PV aud. 15, p. 2 ; jgt, pp. 6 et 29) que chacun des deux appelants s’est armé d’un objet contondant pour frapper autrui avec des matraques improvisées. A l’intérieur du club, A.A.________ s’est saisi d’un élément en bois, selon ses dires un pied de table cassé, pour cogner celui ou ceux qui s’en étaient pris à son frère (jgt, p. 34). A l’extérieur, B.A.________ a frappé G.Z.________ à l’aide d’un bout de bois (jgt, pp. 29 et 59). Deuxièmement, après que T.________ a fait usage de son spray au poivre, les frères A.________ ont suivi les Bosniaques à l’extérieur de l’établissement et ont repris les hostilités (jgt, p. 60), alors que, le combat ayant été rompu, ils auraient pu fuir les vapeurs de poivre en gagnant les étages comme d’autres l’ont fait et s’abstenir de retourner au contact de leurs adversaires. L’appréciation des faits par les premiers juges ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Par ailleurs, l’usage fait des objets contondants par les frères A.________ marque une escalade dans la bagarre. La défense d’un des frères par l’autre pouvait en l’espèce s’effectuer en repoussant l’assaillant, en dégageant l’assailli, puis en se repliant ou en tentant de se dégager et fuir pour rompre le combat. A cet égard, on rappelle, à toutes fins utiles, que si dans des situations de légitime défense pour contrer des atteintes à l’intégrité corporelle, le recours à des objets dangereux ou aux armes peut être admis, encore faut-il que l’usage de ceux-ci soit proportionné et apparaisse comme un moyen ultime. Or, en l’occurrence, le but poursuivi en matraquant ne consistait pas à neutraliser l’attaque, mais plutôt à assommer ou blesser sérieusement, soit à prendre l’avantage sur les assaillants. L’usage n’étant pas proportionné, les frères A.________ ne peuvent pas se prévaloir d’avoir agi défensivement.
4.2.5 Enfin, les appelants font valoir qu’ils étaient plus âgés et plus légers que leurs adversaires et qu’en tant qu’exploitants d’un établissement public, ils n’avaient aucun intérêt à ce qu’une bagarre s’y déroule.
On peut leur en donner acte. Cependant, l’infériorité physique et l’intérêt commercial et économique à éviter les dommages liés à un affrontement, ainsi qu’une baisse des recettes en raison d’un tel événement, n’excluent nullement leur participation à une rixe déclenchée par l’autre camp. S’il est vraisemblable que les premiers coups aient été donnés par les frères Z., cela ne suffit pas à écarter une participation active des appelants à l’altercation. De même, le fait pour ceux-ci d’avoir appelé la police ne fait pas d’eux des victimes, pas plus que le fait pour les frères Z. de n’avoir alerté personne et d’avoir évité les hôpitaux ne s’assimile à un aveu de culpabilité.
4.3 En définitive, au regard de ce qui précède et en dépit des éléments concédés aux appelants, le tribunal a retenu de manière adéquate les faits essentiels de l’affaire. C’est ainsi à juste titre qu’ils ont retenu que B.A.________ et A.A.________ avaient participé activement à la bagarre, au même titre que V.Z.________ et G.Z.________ notamment.
Se basant sur leur version qui consiste à dire qu’ils se seraient uniquement défendu lors des faits, les appelants affirment qu’ils auraient été victimes d’une agression selon l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
5.1 L’art. 134 CP réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.
L’agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigées contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L’art. 134 CP ne sera retenu à la place de la rixe (art. 133 CP) que si l’on discerne clairement une attaque unilatérale (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, 3e éd., 2010, n. 6 ad art. 134 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7e éd., 2010, n. 38 par. 4).
Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2). En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide (ATF 106 IV 246 consid. 3e ; ATF 94 IV 105 ; ATF 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi participant au sens de l’art. 133 CP (ATF 106 IV 2046 consid. 3e).
5.2 En l’espèce, compte tenu des faits retenus précédemment, il est établi que tant B.A.________ qu’A.A.________ ont eux-mêmes donné des coups et qu’ils se sont donc battus, au lieu de demeurer passifs, de sorte que l’on a en l’espèce affaire à une rixe au regard de la jurisprudence susmentionnée. La condamnation des frères Z.________ et d’E.________ pour l’infraction d’agression n’est par conséquent pas envisageable. Par ailleurs, l’application du fait justificatif de l’art. 133 al. 2 CP en faveur des appelants n’entre pas non plus en ligne de compte. Ceux-ci n’ont en effet pas distribué des coups dans l’unique but de se protéger ou de séparer les combattants, puisque, comme on l’a vu (cf. consid. 4.2.4 ci-dessus), ils se sont munis d’armes de fortune avec lesquelles ils ont frappé leurs assaillants et se sont rendus à l’extérieur du club pour poursuivre la bagarre, au lieu de profiter du départ de l’autre camp et de se réfugier dans les étages. Enfin, le fait que ce soit les ressortissants bosniaques qui ont déclenché l’altercation n’exclut pas que les appelants aient ensuite également participé activement à celle-ci.
Par conséquent, les condamnations de B.A.________ et d’A.A.________ pour rixe doivent être confirmées.
E.________ a été libéré par le tribunal pour le motif qu’aucun témoin ne l’avait décrit comme intervenant dans la bagarre (jgt, p. 61), T.________ ayant simplement dit qu’il l’avait tiré en arrière avant d’utiliser son spray au poivre.
Les appelants contestent la libération d’E.________ en soutenant qu’en quittant le café [...] avec V.Z.________ et G.Z., il savait qu’il allait se battre avec eux à l’ [...]. Toutefois, comme cela a été développé ci-dessus, il a été retenu qu’il n’y avait précisément pas d’intention collective des Bosniaques de mener une expédition punitive au préjudice des frères A. la nuit des faits, si bien que l’acquittement d’E.________ doit être confirmé, faute d’élément attestant de sa participation active à la rixe.
Les appelants ayant conclu à leur acquittement respectif, ils ne contestent pas leur peine en tant que telle. Les peines sont cependant vérifiées d’office par la Cour de céans.
7.1
7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
7.1.2 Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise sans modification de l’ancien art. 66bis CP, sous réserve du titre marginal, qui est nouveau (cf. Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999, p. 1973). Il s’ensuit que la jurisprudence relative à l’art. 66bis CP demeure applicable malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Selon les principes dégagés en application de l’ancien droit, l’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d’espèce et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a). Lorsque l’application de l’art. 54 CP n’est pas d’emblée exclue, le juge doit d’abord apprécier la culpabilité de l’auteur conformément à l’art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l’acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l’auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu’une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu’une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1). A cet égard, la jurisprudence avait également souligné que si cette disposition n’était pas conçue comme une règle d’exception, elle ne devait pas être interprétée extensivement, le texte légal exigeant d’ailleurs que l’auteur ait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une sanction serait inappropriée, ce qui implique qu’il ait été lourdement touché par celles-ci (ATF 119 IV 280 consid. 1b).
7.2 Le tribunal a en substance considéré que la culpabilité des frères A.________ était moindre que celle des frères Z.________ et a indiqué qu’il tenait compte des blessures subies par les appelants (jgt, pp. 65 et 66). Toutefois, il n’a pas dit clairement que la bagarre avait été déclenchée par le camp bosniaque ni que ce dernier était en supériorité numérique. Or ces facteurs ont une portée atténuante. En outre, le tribunal n’a évoqué les conséquences des blessures subies par A.A.________ que dans le cadre de l’examen du sursis et non dans celui de la fixation de la peine.
7.2.1 En l’espèce, A.A., laissé inanimé au sol à l’issue de la bagarre, a été victime de plusieurs fractures du visage, soit à la tempe (rocher droit), à la base de l’orbite droite et à la base et à la paroi du sinus droit (P. 9, p. 2 ; P. 108/2), et a subi des contusions hémorragiques corticales (enveloppe du cerveau) des régions temporales (lobes temporaux). Il est devenu sourd à droite et son évolution est décrite comme défavorable tant d’un point de vue neurologique que psychique, ses symptômes étant une fatigabilité inhabituelle, une intolérance au bruit, des difficultés attentionnelles et des troubles mnésiques (P. 108/2). Il a en outre été orienté vers une procédure d’invalidité. Enfin, son psychiatre a posé en 2015 le diagnostic d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif moyen (P. 108/1). Ces séquelles sont particulièrement lourdes et occasionnent des souffrances quotidiennes des années après les faits, ainsi qu’un basculement vers l’invalidité. La faute de l’appelant est certes importante, mais celui-ci s’est dans un premier temps lancé dans la bagarre pour soutenir son frère, qui, submergé par ses assaillants, avait le dessous. Par conséquent, l’atteinte subie par ses troubles de santé physiques et psychiques étant suffisamment importante, il se justifie de renoncer à punir, de sorte qu’A.A. sera exempté de toute peine.
7.2.2 Quant à B.A.________, il a principalement souffert d’une fracture du plancher de l’orbite droit et d’un céphalohématome frontal droit (jgt, p. 53 ; P. 8). Il a retrouvé une pleine capacité de travail, mais a déclaré, aux débats, être toujours astreint à un traitement médicamenteux (jgt, p. 37). Lors de l’audience d’appel, il a indiqué ne pas avoir retrouvé l’entier de la mobilité de son bras gauche, celui-ci ne pouvant être utilisé qu’à 50%. Au regard des lésions subies, des gênes fonctionnelles persistantes et des éléments évoqués plus haut (cf. consid. 6.2 ci-dessus), la peine prononcée par le tribunal sera réduite, à hauteur de 90 jours-amende. Pour le reste, la quotité du jour-amende, fixée à 50 fr. par les premiers juges, ainsi que l’octroi du sursis sont adéquats et doivent être confirmés.
II. V.Z.________
V.Z.________ demande son acquittement de l’accusation de rixe au motif qu’il se serait limité à une participation non punissable au sens de l’art. 133 al. 2 CPP. Se référant à ses propres déclarations, il soutient que son rôle s’est limité à défendre son frère G.Z.________.
8.1 Selon l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. N’est en revanche pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et les références citées). Comme on l’a vu (cf. consid. 5.1 ci-dessus), lorsqu’une personne adopte une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à une rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer exclusivement les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi participant au sens de l’art. 133 CP. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 106 IV 2046 consid. 3e), à la volonté du législateur et à l’avis de la doctrine. Au demeurant, on conçoit difficilement qu’un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2.)
Ainsi, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l’art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne, d’autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n’alimente le combat d’une quelconque manière. Il n’augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).
8.2 En substance, le tribunal a retenu que les frères A.________ et Z.________ avaient activement participé à la bagarre tant dans le club qu’à l’extérieur et que leurs agissements, c’est-à-dire les coups donnés, avaient dépassé le stade de la défense de soi ou d’autrui (jgt, p. 62). Ce mode de participation a été confirmé ci-dessus, lors de l’examen de l’appel de B.A.________ et A.A.________ (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Les premiers juges, au chapitre de la culpabilité, ont en outre relevé que celle-ci était importante, que l’intervention de l’appelant n’avait de loin pas permis d’apaiser les esprits, mais qu’au contraire il s’était complétement impliqué dans la rixe et que cette implication ne reposait sur aucun intérêt légitime, qu’il avait agi par amour propre exacerbé et loyauté fraternelle, en usant de violence avec une facilité déconcertante, et qu’il n’avait formulé aucun regret (jgt, p. 64).
Il convient de vérifier quels étaient les buts visés par l’appelant, soit s’il s’est battu exclusivement pour se défendre, pour défendre son frère ou pour séparer les antagonistes ou dans un autre objectif.
Dans sa première audition devant la police le 19 décembre 2012 (PV aud. 7, p. 3), V.Z.________ a ainsi déclaré qu’une bagarre avait débuté entre son frère et un employé de l’établissement, qu’ils étaient tous deux tombés au sol où la bagarre se poursuivait et que lui-même était intervenu pour les séparer et défendre son frère. Puis, aveuglé par les émanations de spray, il serait sorti de l’établissement sans toutefois se battre à l’extérieur, mais y aurait uniquement secouru son frère inanimé au sol en l’amenant chez leur mère. Il a tout de même concédé avoir donné quatre ou cinq coups de poing à l’homme qui avait attaqué son frère, dans le but de les séparer (PV aud. 7, p. 4). Il savait que son frère pouvait être violent et, pour ce motif, avant d’entrer dans le bar, il lui avait pris un cutter dont il était porteur et l’avait jeté dans la rue (PV aud. 7, p. 5). Il n’a pas exclu que ce soit son frère qui ait déclenché la bagarre (PV aud. 7, p. 5). Dans sa deuxième audition devant le Ministère public, le 10 décembre 2013, il est revenu sur les circonstances de l’échauffourée, soit que son frère G.Z.________ et l’un des frères A.________ s’étaient bousculés, empoignés et avaient échangé des coups en se poussant vers les canapés, qu’il était intervenu pour les séparer, que son frère était dessous et qu’il était possible qu’il ait donné deux ou trois coups pour les séparer (PV aud. 11, p. 2). A l’audience de jugement du 10 novembre 2015, il a dit que son implication s’était limitée à essayer de séparer son frère d’A.A., qu’il n’avait pas frappé les frères A., mais que d’autres personnes l’avaient fait (jgt, p. 30).
Sur la base des seules déclarations de l’appelant, on constate que sa version des faits a varié en ce qui concerne les coups qu’il a donnés, mais pas s’agissant de son intention. Il n’a cependant pas dit s’être défendu d’une attaque dirigée contre sa personne. Quoi qu’il en dise, il n’a pas séparé des combattants en s’interposant ou en les repoussant, mais a en réalité prêté main forte à son frère, qui se battait au sol avec B.A., en donnant quatre ou cinq coups de poing à son adversaire. Ces coups répétés n’étaient en l’espèce pas défensifs, mais visaient à vaincre à deux contre un en frappant un homme au sol. Le rapprochement de ses déclarations permet de comprendre qu’il s’en est pris à B.A. dans la phase initiale où celui-ci se battait au sol avec son frère G.Z., mais aussi à A.A. qu’il a voulu, selon ses termes, séparer de son frère. En outre, les lésions subies par les frères A.________ ne peuvent à l’évidence pas être uniquement consécutives aux coups portés par G.Z.________ et sont d’une gravité telle qu’elles ne peuvent pas provenir que de simples coups défensifs. En dernier lieu, comme on l’a vu, plusieurs témoins attestent avoir aperçu une violente bagarre, à laquelle tous les protagonistes participaient activement.
En définitive, en frappant comme il l’a fait, l’appelant ne s’est pas contenté de se défendre ou de défendre son frère et n’a séparé personne, de sorte que c’est à juste titre qu’il n’a pas bénéficié de l’application du fait justificatif spécial de l’art. 133 al. 2 CP.
Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 240 jours-amende infligée par les premiers juges à V.Z.________ est adéquate et doit être confirmée. La valeur du jour-amende, arrêtée à 50 fr., est également adéquate au vu de sa situation personnelle et financière et sera également confirmée. Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a octroyé le sursis au prénommé, en l’assortissant d’un délai d’épreuve de 3 ans.
III. Appel de G.Z.________
G.Z.________ conteste uniquement la révocation du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois que lui avait infligée le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 10 août 2010. Il fait valoir qu’il est marié, père de trois enfants, qu’il travaille à la satisfaction de son employeur, mais surtout que l’art. 46 CP aurait été violé parce que les premiers juges n’auraient pas examiné si l’exécution de la peine principale de 18 mois était de nature à assurer son amendement.
10.1 Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1er phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).
La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible. Si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
10.2 En l’espèce, s’il est vrai que l’appelant exerce une activité lucrative (P. 109), en revanche, son argumentation concernant ses prétendues qualités d’époux et de chef de famille s’effrite à la lecture de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2015 (P. 109), dont il ressort que sa femme, qui séjourne au centre d’accueil [...], craint ses accès de colère et de violence.
Pour le surplus, le tableau des infractions à la législation sur la circulation routière commises de manière répétée au fil des années et les sanctions successives démontrent une évidente insensibilité ou une indifférence aux diverses formes ou modalités de répression pénale mises en œuvre, tels que la peine pécuniaire, le travail d’intérêt général, le sursis, l’avertissement, la prolongation du délai d’épreuve ou encore la révocation du sursis. En outre, après l’ouverture de l’enquête pénale en raison de la présente rixe, le prévenu n’a pas hésité à enfreindre à nouveau plusieurs fois la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le 26 février 2013, le 2 février 2014, ainsi que le 18 janvier 2014, cette dernière affaire ayant été jugée dans le canton du Valais. Au regard de cette obstination irréductible à conduire sans permis, voire en étant pris de boisson, une peine privative de liberté ferme s’impose déjà. Antérieurement, une détention préventive de plus de 9 jours subie dans une cause jugée en été 2008 n’a pas eu d’effet correcteur. Rien ne permet donc de considérer que l’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois suffira à amender le condamné, particulièrement hermétique au message des sanctions pénales, et qu’il faudrait renoncer à révoquer le sursis accordé le 10 août 2010. La révocation de ce sursis doit donc être confirmée.
Au regard de la confirmation de la condamnation de V.Z., ses conclusions tendant à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur d’un quelconque montant envers T. et à l’allocation d’une indemnité fondées sur l’art. 429 CPP sont sans objet.
La conclusion en tort moral prise par B.A.________ lors de l’audience d’appel sera déclarée irrecevable dès lors que ce dernier n’a pas formulé cette conclusion dans sa déclaration d’appel (art. 399 al. 4 CPP).
Le jugement de première instance contient une erreur manifeste en ce sens que la peine infligée à G.Z.________ ne saurait être entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le dispositif du jugement entrepris sera donc rectifié d’office à son chiffre II (art. 83 CPP).
IV. Conclusions, frais et indemnités
En définitive, les appels de G.Z.________ et V.Z.________ doivent être rejetés. Quant aux appels de B.A.________ et A.A.________, ils seront partiellement admis.
Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison de trois huitièmes, soit par 1'417 fr. 50, à la charge de G.Z., à raison de trois huitièmes également à la charge de V.Z., à raison d’un huitième, soit par 472 fr. 50, à la charge de B.A.________ et à raison d’un huitième également à la charge d’A.A.________.
Dès lors que l’appel concernant G.Z.________ ne porte que sur la question de la révocation d’un sursis, il sera tenu compte de 7 heures de travail d’avocat (7 x 180 fr. = 1'260 fr.), d’une vacation à 120 fr. et de débours pour 50 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office du prénommé pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 1'430 fr., plus la TVA par 114 fr. 40, soit à un montant total de 1'544 fr. 40. Le montant de cette indemnité sera mis pour moitié, soit par 772 fr. 20, à la charge G.Z.________ et à raison d’un quart chacun, soit par 386 fr. 10, à la charge de B.A.________ et A.A., puisque ces derniers succombent dans leur conclusion tendant à la condamnation de G.Z..
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'501 fr. 70, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de B.A.________ et A.A., étant précisé que cette indemnité doit être répartie par moitié entre ces derniers. Au vu du sort de l’appel, elle sera mise à la charge de ces derniers chacun pour un cinquième, soit par 500 fr. 35, et à la charge de V.Z. et G.Z.________ à raison d’un cinquième chacun également, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Compte tenu de la qualité d’intimé d’E.________ et de la nature de la procédure d’appel le concernant, un travail d’avocat de 5 heures était suffisant pour la défense de ses intérêts (5 x 180 fr. = 900 fr.). Il sera en outre tenu compte de vacations et de débours pour 249 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ sera par conséquent arrêtée à 1'149 fr., plus la TVA par 91 fr. 90, soit à un montant total de 1'240 fr. 90. Le montant de cette indemnité sera mis à la charge de B.A.________ et A.A.________ chacun pour moitié, soit par 620 fr. 45, dès lors que ceux-ci succombent dans leur conclusion tendant à la condamnation d’E.________.
G.Z., B.A. et A.A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants respectivement mis à leur charge des indemnités en faveur des défenseurs d’office dont il est question ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Enfin, le dispositif communiqué le 9 mai 2016 aux intéressés contient une erreur de plume manifeste en ce sens que le numéro du chiffre III apparaît à deux reprises. Ainsi, en application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera modifié en conséquence. Le dispositif contient également une erreur manifeste s’agissant de la répartition des frais de défense d’office concernant B.A.________ et A.A.. Le chiffre VIII du dispositif sera par conséquent modifié dans le sens de ce qui précède. Le chiffre IX du dispositif sera également rectifié en ce sens que le nom de V.Z. sera supprimé.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant
à G.Z.________ les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 133 al. 1 et 24 al. 1 ad 304 ch. 1 CP ; 90 ch. 2 et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, à V.Z.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50 et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP, à B.A.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50 et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP, et à A.A.________ les art. 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 54 et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels de V.Z.________ et G.Z.________ sont rejetés.
II. Les appels d’A.A.________ et B.A.________ sont partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office à son chiffre II et modifié comme il suit à ses chiffres VIII, XI et XII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que G.Z.________ s’est rendu coupable de rixe, d’instigation à induction de la justice en erreur, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
II. condamne G.Z.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ;
III. révoque le sursis accordé à G.Z.________ le 10 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;
IV. constate que V.Z.________ s’est rendu coupable de rixe ;
V. condamne V.Z.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr. (cinquante francs) ;
VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prévue sous chiffre V ci-dessus et fixe à V.Z.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
VII. constate que B.A.________ s’est rendu coupable de rixe ;
VIII. condamne B.A.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr. (cinquante francs) ;
IX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prévue sous chiffre VIII ci-dessus et fixe à B.A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
X. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de rixe ;
XI. exempte A.A.________ de toute peine ;
XII. supprimé ;
XIII. renonce à révoquer le sursis accordé à A.A.________ le 19 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ;
XIV. libère E.________ du chef de prévention de rixe et met fin à l’action pénale dirigée contre lui ;
XV. dit que G.Z.________ et V.Z.________ sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, de T.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens pénaux ;
XVI. rejette les prétentions en tort moral de T.________ ;
XVII. renvoie B.A.________ et A.A.________ à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions civiles ;
XVIII. arrête à 8'374 fr. 20, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, défenseur d’office de G.Z.________ ;
XIX. arrête à 5'278 fr. 55, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de B.A.________, sous déduction d’une avance de 4'400 fr. déjà versée ;
XX. arrête à 8'344 fr. 30, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office d’A.A.________, sous déduction d’une avance de 3'900 fr. déjà versée ;
XXI. arrête à 8'582 fr. 10, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur d’office d’E.________, et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ;
XXII. met une partie des frais de justice, par 17'999 fr. 45, à la charge de G.Z., et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alexa Landert, étant précisé que G.Z. sera tenu de la rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra ;
XXIII. met une partie des frais de justice, par 3'759 fr. 30, à la charge de V.Z.________ ;
XXIV. met une partie des frais de justice, par 11'807 fr. 70, à la charge de B.A., et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Métille, étant précisé que B.A. sera tenu de la rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra ;
XXV. met une partie des frais de justice, par 14'474 fr. 60, à la charge d’A.A., et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Métille, étant précisé qu’A.A. sera tenu de la rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’544 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'501 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouées à Me David Métille.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'240 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin.
VII. Les frais communs, par 3'780 fr., sont mis à raison de trois huitièmes, soit par 1'417 fr. 50, à la charge G.Z., à raison de trois huitièmes, soit par 1'417 fr. 50, à la charge de V.Z., à raison d’un huitième, soit par 472 fr. 50, à la charge de B.A.________ et à raison d’un huitième, soit par 472 fr. 50, à la charge d’A.A.________.
VIII. Les frais de défense d’office sont répartis comme il suit :
à la charge d’A.A., le cinquième de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 500 fr. 35, le quart de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.Z., soit 386 fr. 10, et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, soit 620 fr. 45.
Le solde des frais de défense d’office est laissé à la charge de l’Etat.
IX. G.Z., B.A. et A.A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants respectivement mis à leur charge des indemnités en faveur des défenseurs d’office prévues aux chiffres IV, V et VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 9 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :