TRIBUNAL CANTONAL
231
PM13.002359-MRE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 12 mai 2016
Composition : M. Stoudmann, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Mathias Keller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 3 février 2016 par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 février 2016, le Tribunal des mineurs a constaté que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats, mutinerie de détenus et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a libéré des chefs d’accusation de brigandage, séquestration et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), lui a infligé 5 mois de privation de liberté, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (III), et a statué sur les conclusions civiles, l’indemnité d’office et les frais de procédure (IV à VIII).
B. Par annonce du 15 février 2016, puis déclaration motivée du 23 mars 2016, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que 339 jours de détention avant jugement doivent être déduits de la peine infligée de 5 mois de privation de liberté et qu’il soit constaté que la peine a été entièrement exécutée. Subsidiairement, le prévenu a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intéressé a en outre requis la production d’un rapport par le Foyer d’éducation [...].
Par avis du 19 avril 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel sera traité en procédure écrite. Il a par ailleurs rejeté la réquisition de preuve précitée, au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 G.________ est né le [...] 1997 à [...], en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il est le cinquième d’une fratrie de six enfants. En 2000, son père est parti vivre en Suisse en raison de la guerre civile, suivi en 2002 par sa mère. G.________ a alors vécu pendant une année chez son oncle à Kinshasa, puis a également rejoint la Suisse en 2003, avec l’une de ses sœurs. Il a été scolarisé en première année primaire à Lausanne. En août 2006, il a été pris en charge en internat, puis en externat par l’institution du [...], en raison de ses problèmes de comportement. Au terme de l’année scolaire 2009-2010, un placement et un enseignement spécialisé dans un cadre éducatif s’est révélé nécessaire, notamment en raison de ses troubles du comportement et de ses accès de violence. Il a alors intégré, à la rentrée 2010, le foyer le [...]. Toutefois, à cause de son comportement provocateur et violent et de son désinvestissement scolaire massif, le placement a été suspendu, avant que le prévenu soit expulsé de l’établissement. Il est alors retourné vivre chez ses parents. Par la suite, G.________ s’est rapidement trouvé en situation de rupture sociale. Plusieurs mesures ont alors été mises en place par les institutions depuis l’année 2012, mais sans succès.
1.2 Dans le cadre de la présente affaire, G.________ a été placé en détention provisoire du 2 au 3 février 2013 à l’Hôtel de police, à [...], et du 3 au 6 février 2013 au Centre communal pour Adolescents de [...], également à [...], soit pendant un total de 5 jours. Le 15 juillet 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de l’intéressé dans le secteur fermé du Foyer d’éducation [...]. Le 12 avril 2014, le prévenu s’est évadé durant 32 jours avant d’être interpellé puis réintégré au sein de la section fermée du foyer susmentionné. Il a par ailleurs été soumis à une consignation stricte d’une durée de 7 jours au sein de cette institution, soit du 15 au 22 mai 2014. Le 15 juillet 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs, constatant l’échec de la mesure, a ordonné la fin du placement à titre provisionnel.
Au total, G.________ a subi 5 jours de détention provisoire et a été placé durant 366 jours au sein du secteur fermé du Foyer d’éducation [...], auxquels il convient de soustraire les 32 jours d’évasion. Il a ainsi effectivement été placé durant 334 jours dans ledit foyer, dont 7 jours de consignation stricte.
1.3 G.________ a occupé le Tribunal des mineurs de la manière suivante :
le 26 juin 2009, il a été condamné à 2 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour tentative de vol et dommages à la propriété ;
le 26 août 2010, il a été condamné à 4 demi-journée de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle ;
le 27 février 2012, il a été condamné à 15 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 10 avec sursis pendant un an, pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup ;
le 14 janvier 2013, il a été condamné à 25 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, sous déduction de 5 jours de détention préventive, pour voies de fait, brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, défaut d’avis en cas de trouvaille, vol d’usage d’un véhicule en qualité de passager et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis, infraction à la LArm et contravention à la LStup ; le sursis accordé par ordonnance pénale du 27 février 2012 a été révoqué et l’exécution des 10 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail a été ordonnée ;
le 9 septembre 2015, il a été condamné à un mois de privation de liberté pour tentative de recel, lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et diverses contraventions.
Par souci de simplification, et dans la mesure où l’appel porte uniquement sur la question de l’imputation de la durée du placement en milieu fermé ordonné à titre provisionnel sur la quotité de la privation de liberté prononcée, la Cour de céans renonce à faire mention ici des faits reprochés à G.________ dans la cadre de cette affaire, renvoie aux faits tels qu’ils sont décrits dans le jugement attaqué et les fait siens.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité compétente (cf. art. 40 al. 1 let. a PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1] et art. 19 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RSV 312.05]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement du Tribunal des mineurs, l’appel de G.________ est recevable.
Seuls des questions de droit devant être tranchées, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).
L’appelant reproche en substance au Tribunal des mineurs de ne pas avoir déduit de la peine qui lui a été infligée les 334 jours pendant lesquels il aurait été enfermé et privé de sa liberté lors de son placement à titre provisionnel en milieu fermé au Foyer d’éducation [...], exception faite de la période de 7 jours de consignation stricte. Il se plaint en particulier d’une violation de l’art. 32 al. 3 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1) et soutient, en se prévalant de l’ATF 137 IV 7, que l’imputation de la durée d’un tel placement s’imposerait. L’appelant soutient également que l’art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, imposerait l’imputation inconditionnelle de la détention avant jugement et que le placement provisionnel subi correspondrait, par l’intensité de la privation de liberté, à la définition de la détention avant jugement au sens de l’art. 110 al. 7 CP.
2.1
2.1.1 L'art. 10 al. 1 DPMin prévoit que si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.
Selon l'art. 11 al. 1 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 15 al. 1, 1re phrase, DPMin précise que si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (al. 1, 2e phrase). L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement (al. 2 let. a) ou si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (al. 2 let. b).
2.1.2 Selon la jurisprudence, on ne saurait suivre la conception selon laquelle les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel devraient être comprises comme de la détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, ce qui impliquerait l'application de l'art. 51 CP (imputation de la détention avant jugement) combiné à l'art. 1 al. 2 DPMin et l'imputation de la mesure ordonnée à titre provisionnel sur la privation de liberté. Contrairement au CP, le droit pénal des mineurs instaure une différenciation claire entre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel (art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin) et la détention avant jugement (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En tant qu'ultima ratio, celle-ci ne doit être ordonnée que lorsque son but ne peut être atteint au moyen d'autres mesures (art. 27 al. 1 PPMin). Traiter de la même façon la détention avant jugement et les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel contredit dès lors non seulement la systématique légale, mais surtout le sens et le but du droit pénal des mineurs (ATF 137 IV 7 consid. 1.6.1, JdT 2011 IV 350).
L’art. 32 DPMin (concours entre une mesure de protection et une privation de liberté) est également applicable aux mesures de protection ordonnées à titre provisionnel. L’art. 5 DPMin octroie à l’autorité compétente la faculté d’ordonner, pendant l’instruction et à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin. L’art. 32 DPMin ne prévoit rien au sujet du moment de l’imputation des mesures de protection ordonnées à titre provisionnel. Cette disposition règle uniquement la coordination des deux types de sanctions. Selon l’alinéa 1, le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée (al. 2). S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être (al. 3, 1re phrase). En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (al. 3, 2e phrase). Il résulte de cet alinéa 3 que le placement qui a été levé ne doit pas automatiquement être imputé sur la privation de liberté lorsque le but de la mesure n’a pas été atteint. La question de savoir si l’exécution de tout ou partie de la privation de liberté doit être ordonnée ou si l’on peut totalement y renoncer relève de l’appréciation de l’autorité amenée à se prononcer. L’art. 32 al. 3 DPMin n’entre en jeu que si, à côté de la mesure, la privation de liberté n’est pas encore exécutée (ATF 137 IV 7 consid. 1.6.2 et les références citées). Ainsi, les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel, comme le placement, ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par les art. 51 et 110 al. 7 CP et les placements provisoires ordonnés au cours de l’instruction ne doivent pas automatiquement être imputés sur la privation de liberté lorsque le but de la mesure n’a pas été atteint.
2.2 Le Tribunal des mineurs a prononcé une peine de privation de liberté ferme de 5 mois à l’encontre de G.________. Il a déduit de cette peine les 5 jours de détention effectués à l’Hôtel de police ainsi qu’au Centre communal pour Adolescents de [...], de même que la consignation stricte de 7 jours subie au Foyer d’éducation [...], dès lors que ces régimes de détention peuvent être assimilés à de la détention provisoire au sens de l’art. 51 CP. En revanche, les premiers juges ont refusé de déduire les 366 jours de placement du prévenu en milieu fermé dans le foyer susmentionné, au motif que les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel ne devaient pas être déduites, ou du moins par automatiquement, contrairement aux mesures d’observations institutionnelles. Le tribunal, appliquant la jurisprudence précitée, a précisé que le droit pénal des mineurs instaurait une différenciation entre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et la détention avant jugement et que le fait de traiter de la même façon ces deux types de mesures contredisait la systématique de la loi et en particulier le sens et le but de la protection des mineurs. En outre, le Tribunal des mineurs a relevé que la déduction ne pouvait pas se fonder sur l’art. 32 DPMin, car cette disposition ne concernait que les privations de liberté prononcées parallèlement au placement et non, comme en l’espèce, les privations de liberté ordonnées postérieurement. Il a ajouté que de toute manière, la loi laissait une marge d’appréciation au juge et ne permettait pas l’imputation automatique lorsque le but de la mesure n’a, comme dans le cas présent, pas été atteint.
En l’espèce, selon la jurisprudence et comme l’a rappelé le tribunal, le placement de G.________ à titre provisionnel dans le secteur fermé du Foyer d’éducation [...] ne doit pas automatiquement être imputé sur la privation de liberté si le but de la mesure ordonnée n’a pas été atteint. Or, en l’occurrence, le placement, qui avait principalement pour but de permettre à l’appelant de préparer son avenir et de faire cesser sa consommation de stupéfiants et la commission d’infractions, a à l’évidence échoué, ce qui n’est du reste pas contesté par l’intéressé. La Présidente du Tribunal des mineurs a en effet mis un terme à cette mesure au motif que l’appelant n’était pas preneur de la mesure, car il n’avançait pas dans la construction de projet d’avenir et peinait à prendre ses responsabilités et à respecter les règles de base. En outre, les faits les plus graves réprimés par le jugement entrepris, à savoir une évasion violente commise en compagnie de quatre autres résidents et à la suite de laquelle une éducatrice et un agent de sécurité ont été blessés, se sont déroulés dans le strict cadre du placement concerné, et ce après huit mois de mesure.
Au regard de ces éléments et compte tenu de l’échec de la mesure prononcée, l’appréciation des premiers juges consistant à refuser de déduire de la peine infligée à l’appelant la durée de son placement provisionnel au sein du Foyer d’éducation [...] ne prête pas le flanc à la critique.
En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'244 fr. 15, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 495 fr. (art. 21 al. 1 à 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'244 fr. 15, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 32 al. 3 DPMin et 398 ss CPP, prononce à huis clos :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 février 2016 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que G.________, fils de [...] et de [...], né le [...] 1997 à [...], Rép. dém. Congo (DRC), ressortissant de Rép. dém. Congo (DRC), domicilié chez ses parents, chemin du [...], [...] Lausanne, statut de séjour : Annuel B,
s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats, mutinerie de détenus et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. le libère des chefs d'accusation de brigandage, séquestration et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;
III. lui inflige 5 (cinq) mois de privation de liberté, sous déduction de 12 (douze) jours de détention avant jugement ;
IV. dit que G.________ est débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, à titre de dommages et intérêts :
3'174 fr. (trois mille cent septante-quatre) en faveur de [...] Assurances et prévoyance, partie civile ;
760 fr. (sept cent soixante), en faveur de [...] AG, partie plaignante, la solidarité avec le coauteur étant réservée ;
507 fr. (cinq cent sept) en faveur de [...], partie plaignante, la solidarité avec les coauteurs étant réservée ;
V. laisse les frais de pension liés au placement à titre provisionnel au Foyer d’éducation [...] à la charge de l'Etat ;
VI. met à la charge de [...] et d’ [...], parents du prévenu, les frais accessoires liés au placement à titre provisionnel au Foyer d’éducation [...] par 1’598 fr. 10 (mille cinq cent nonante-huit francs et dix centimes) ;
VII. fixe l'indemnité due à Me Mathias Keller, défenseur d’office du prévenu, à 6’758 fr. 65 (six mille sept cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris ;
VIII. met à la charge de G.________ une participation de 500 fr. (cinq cents) aux frais de procédure, et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’244 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Keller.
IV. Les frais d’appel, par 1’739 fr. 15, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de G.________.
V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E (G.________, [...] 1997),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :