Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.03.2016 Jug / 2016 / 134

TRIBUNAL CANTONAL

85

PE15001116-BRH

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 mars 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

A.W.________, prévenue, représentée par Me Filippo Ryter, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondis­se­ment de La Côte a constaté que A.W.________ s’était rendue coupable d’infrac­tion à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.10) (I), a condamné A.W.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et a imparti à A.W.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné A.W.________ à une amende de 1'800 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 18 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a mis les frais de la procédure, par 850 fr., à la charge de A.W.________ (V) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (VI).

B. Par annonce du 4 décembre 2015, puis par déclaration motivée du 22 décembre 2015, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’octroi d’une juste indemnité pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.

Par courrier du 30 décembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

Par lettre du 19 janvier 2016, le Ministère public a déclaré qu’il renon­çait à déposer des conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.W., née le [...] 1966 à [...] (Allemagne), pays dont elle est ressortissante, est titulaire d’un permis C. Elle est mariée à B.W.. Le couple a trois enfants âgés respectivement de 20, 17 et 13 ans. Femme au foyer, elle ne réalise aucun revenu. Son époux réalise un revenu mensuel net de 21'000 francs. Les époux sont propriétaires de trois immeubles situés à [...], [...] et [...], dont les valeurs fiscales sont respectivement de 885'000 fr., 325'000 fr. et 42'460 francs. Deux hypothèques de 1'100'000 fr. et 84'000 euros grèvent ces immeubles. A.W.________ ne peut estimer ses charges, son mari s’occupant des finances, mais elle affirme que les revenus couvrent leurs charges, que leur budget est équilibré et qu’il y a un léger gain à la fin du mois.

Le casier judiciaire suisse de A.W.________ est vierge de toute inscription.

Entre le 1er juillet 2008 et le 30 septembre 2014, A.W.________ a employé F.________, ressortissante bolivienne, en qualité de femme de ménage à temps partiel à son domicile à [...], alors que celle-ci ne bénéficiait pas d’autorisations de séjour et de travail en Suisse.

A.W.________ avait inscrit F.________ à Chèques-emploi à qui elle versait des acomptes (P. 10). Le formulaire d’adhésion à Chèques-emploi attire expres­sé­ment l’attention de son signataire sur le fait qu’il doit produire la copie du permis de séjour de l’employé ou toute autre pièce attestant que l’employé séjourne légalement en Suisse (P. 2 Bordereau appel).

A.W.________ déclarait son employée aux assurances sociales et rem­plis­sait pour l’intéressée une déclaration d’impôt simplifiée dans le canton de Vaud avant de la lui soumettre pour signature (P. 18). F.________ avait un numéro AVS et l’impôt était prélevé à la source (P. 10).

Le 14 janvier 2015, le Service de l’emploi a dénoncé la prévenue au Ministère public.

Par ordonnance pénale du 30 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a déclaré A.W.________ coupable d’infraction à la LEtr, l’a condamnée à 180 jours-amende à 100 fr. le jour, a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti à A.W.________ un délai d’épreuve de deux ans.

Par courrier du 3 juillet 2015, A.W.________ a formé opposition à cette ordonnance.

Par décision du 8 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a maintenu son ordonnance pénale du 30 juin 2015 et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

A l’audience du 2 décembre 2015, A.W.________ a confirmé son opposition.

En droit :

Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelante conteste s’être rendue coupable d’infraction à la LEtr et invoque l’erreur de droit, niant qu’elle avait conscience de l’illicéité de son acte.

3.1 3.1.1 L’art. 91 al. 1 LEtr prescrit qu’avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compé­tentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (TF 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; TF 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1 ; TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3).

Aux termes de l’art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). (al. 1). Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20'000 fr. au plus (al. 3).

3.1.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). lI pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; arrêt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1, in JdT 2010 I 576).

3.2 En l’espèce, l’appelante a reconnu avoir employé F.________ en qualité de femme de ménage alors que celle-ci ne disposait d’aucune autorisa­tion de séjour et de travail en Suisse. Quand bien même l’appelante a joué la transparence dans ses rapports contractuels avec son employée en passant par Chèques-emploi qui prélevait les assurances sociales et l’impôt à la source, et en remplissant pour elle une déclaration d’impôt simplifiée, il lui incombait, en sa qualité d’employeur au sens des art. 91 al. 1 et 117 LEtr, de vérifier si l’employée étrangère à son service bénéficiait d’un permis de travail. Partant, en ne faisant pas les vérifications d’usage, l’appelante a failli à ses obligations d’employeur et violé son devoir de diligence.

L’appelante fait valoir qu’elle pensait, dans la mesure où cette personne lui avait été recommandée par un tiers et qu’elle avait fait appel aux services de Chèques-emploi, que tout était légalement en ordre et que l’obtention d’une autori­sa­tion de tra­vail pour son employée de maison n’était pas nécessaire. Or, le formulaire d’adhésion à Chèques-emploi attire expres­sé­ment l’attention de son signataire sur le fait qu’il doit produire la copie du permis de séjour de l’employé ou toute autre pièce attestant que l’employé séjourne légalement en Suisse (P. 2 Bordereau appel), ce que l’appelante n’a pas fait. De plus, sur le relevé détaillé des salaires perçus par l’employée établi annuellement par Chèques-emploi et envoyé à l’appelante figure la mention « inconnu » sous la rubrique « permis » (P. 8 Bordereau appel). Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, l’appelante ne pouvait ignorer qu’elle devait s’assurer que son employée de maison dispose d’un permis de travail en regardant son permis de séjour ou en consultant les autorités compétentes. Dans ces condi­tions, la cour de céans doit admettre, à l’instar du premier juge, que l’appelante était tout à fait en mesure de se rendre compte que son comportement était illicite. Partant, c’est à tort que l’appelante invoque l’erreur de droit, de sorte que l’art. 21 CP n’est pas applicable et que la condamnation de l’appelante pour infraction à la LEtr doit être confirmée. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. L’infraction retenue par le premier juge étant confirmée, la quotité de la peine infligée au prévenu doit être examinée d’office par la cour de céans.

4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépon­dé­rante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8 ; ATF134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

4.2 En l’espèce, le premier juge a fixé la peine pécuniaire à 90 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et a condamné la prévenue à une amende de 1800 fr. à titre de sanction immédiate.

On ne saurait suivre l’appréciation du premier juge qui a considéré que la culpabilité de la prévenue n’était pas négligeable dans la mesure où l’activité délictuelle avait duré plus de six ans. Procédant à sa propre appréciation, la cour de céans, qui n’est guère sensible ici à la longue période délictueuse, considère que la peine infligée à la prévenue est excessive au regard de la culpabilité de la prévenue qui n’a pas d’antécédents et qu’il doit être tenu compte du fait que l’appelante pensait, à tort, être de bonne foi, et dans son bon droit (cf. supra consid. 3.1 et 3.2) et avoir entrepris toutes les démarches nécessaires préalablement à l’engagement de F.________. Elle s’est en outre acquittée de toutes les charges sociales de son employée et l’impôt a été prélevé à la source. Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et une amende à 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sont adéquates pour sanctionner les agissements de l’appelante. Partant, le jugement de première instance doit être modifié dans ce sens.

La condamnation de la prévenue, assistée d’un défenseur de choix, étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées. Cette conclusion doit ainsi être rejetée. 6. En définitive, l’appel interjeté par A.W.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de A.W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 106 CP ; 117 al. 1 LEtr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Constate que A.W.________ s’est rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

II. condamne A.W.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine et impartit à A.W.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. condamne en outre A.W.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de sanction immédiate, convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;

V. met les frais de la procédure, par 850 fr. (huit cent cinquante francs), à la charge de A.W.________;

VI. dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP."

III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis par moitié à la charge de A.W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 2 mars 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Filippo Ryter (pour A.W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, ‑ Service de la population, secteur étrangers (A.W.________, née le [...]1966),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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02.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026