TRIBUNAL CANTONAL
177
PE11.009984/PCR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 8 avril 2016
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Matile
Parties à la présente cause :
S.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,
R.________, partie plaignante, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur de choix, à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant notamment.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré R.________ des chefs de prévention de menaces et de menaces qualifiées (I), constaté que ce dernier s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure et de violation grave des règles de la circulation routière (Il), condamné R.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours (III), libéré S.________ des chefs de prévention de menaces et de menaces qualifiées (IV), ordonné la confiscation et la destruction des divers objets (V), pris acte de la convention signée par les parties lors de l’audience du 5 novembre 2014 pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de S.________ du chef des faits relatés dans l’acte d’accusation du 12 mars 2014 (VI), rejeté les conclusions de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII) et mis les frais de procédure, arrêtés à 5’575 fr., à raison de 2’000 fr. à la charge de R.________ et de 500 fr. à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).
B. En temps utile, S.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif en ce sens que l’Etat doit lui verser un montant de 2’600 fr., TVA et débours compris, au titre d’indemnité selon l’art. 429 aI. 1 let. a CPP et qu’elle ne doit supporter aucun frais de procédure, un montant de 1’323 fr., TVA et débours compris, lui étant au surplus alloué au titre d’indemnité pour la procédure d’appel.
Par jugement du 20 janvier 2015, la Cour d’appel pénale a rejeté cet appel, confirmé le jugement de première instance et mis les frais à la charge de S.________.
S.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité.
Par arrêt du 29 janvier 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par S.________, annulé le jugement du 20 janvier 2015 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Par avis du 10 mars 2016, la présidente de la cour de céans a informé les parties que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici le 25 mars 2016, la Cour statuerait en procédure écrite. Dans ce même délai, la présidente a donné la possibilité à l’appelante de déposer des déterminations.
Le 11 mars 2016, S.________ a informé la cour de céans qu’elle renonçait à déposer des déterminations complémentaires et a déclaré se référer à sa déclaration d’appel motivée du 15 décembre 2014 ainsi qu’à son recours devant le Tribunal fédéral du 11 mars 2015.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de Bâle, S.________ est née le 9 janvier 1990 à Genève. Mère au foyer, elle s’occupe de ses deux enfants qu’elle a eus avec son actuel mari [...] et avec son ex-compagnon R.________, dont elle est séparée depuis 2010. Celui-ci lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. pour leur fils Tony, né en 2008.
Le casier judiciaire de S.________ est vierge.
2.1 Ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, S.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police pour les faits suivants :
R.________ a déposé plainte le 17 juin 2011.
Le 15 août 2012, R.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.
2.2 Estimant que l’infraction de l’art. 180 CP n’était pas réalisée, le premier juge a libéré S.________ des chefs d’accusation de menaces et de menaces qualifiées. Toutefois, au motif que l’intéressée avait eu un comportement civilement répréhensible – celle-ci n’ayant « rien fait pour apaiser le conflit, initiant parfois l’échange d’insultes et proférant également des menaces » –, il a mis une partie des frais de la procédure à la charge de cette dernière et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
En l’occurrence, après avoir rappelé que la réglementation relative à l’indemnisation suivait en principe celle relative aux frais, le Tribunal fédéral a considéré qu’il appartenait à la cour cantonale d’accorder une indemnité partielle à la recourante, réduite dans la même proportion que celle qui avait présidé à la répartition des frais, en l’absence de motif permettant d’exclure l’octroi de toute indemnité. Il a précisé que l’intéressée avait bénéficié d’un acquittement total, de sorte que le refus de toute indemnité ne pouvait se fonder sur la jurisprudence relative à l’acquittement partiel.
Il s’agit donc de statuer sur l’indemnité partielle due à l’appelante.
2.1
2.1.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et, plus récemment, TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
2.1.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016).
2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas examiné la question de savoir si l’on pouvait imputer ou non des frais de procédure de première instance à l’appelante. On doit toutefois considérer, à la lecture de l’arrêt de renvoi, que cette question n’est plus contestée dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, seule la question de l’indemnité requise en première instance doit être rediscutée. Cette indemnité doit être réduite dans la même proportion que celle qui a présidé à la répartition des frais.
2.2.1 Indemnité de première instance
Lors de l’audience du 5 novembre 2014, le mandataire de l’appelante a déposé une liste d’opérations (P. 46) faisant état d’un total de 5 heures 45 consacrées à la défense des intérêts de sa cliente, à un tarif horaire de 350 fr./h, et a ainsi requis le versement un montant de 2’173 fr. 50, ce sans compter l’audience de première instance qui a duré un peu moins d’une heure et demie.
Le juge de première instance a arrêté les frais de procédure à 5'575 fr., qu’il a répartis à raison de 2'000 fr. à la charge de R.________ et de 500 fr. à la charge de S., le solde, par 3'075 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. Ainsi, R. a été astreint au paiement d’environ 4/10 des frais de première instance, l’appelante à environ 1/10 de ceux-ci, le solde, par quelque 5/10, étant laissé à la charge de l’Etat.
On doit tout d’abord rappeler, au regard des infractions reprochées à chacun des prévenus, que la majorité des faits et, partant des frais de procédure, concerne en réalité le seul coaccusé de l’appelante. Au terme de la procédure, c’est environ la moitié des frais de procédure qui a été laissée à la charge de l’Etat. L’indemnité de l’appelante peut être réduite dans la même proportion. Par ailleurs, il convient également de relever que le tarif horaire par 350 fr. est excessif au regard de la nature et des difficultés de la cause. Il doit être arrêté à 300 fr. /h. Ainsi, l’appelante a droit à une indemnité de 1'075 fr., pour 3 heures 35 de travail de son avocat, montant auquel il convient d’ajouter 50 fr. à titre de débours et 90 fr. pour la TVA, ce qui représente la somme totale de 1215 francs.
2.2.2 Indemnité de la procédure d’appel
En définitive, l’appel n’est que partiellement admis. Par conséquent, l’appelante supportera la moitié des frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2016 et aura droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le mandataire a effectué un total de 3 heures et demie pour la procédure d’appel. A un tarif de 300 fr. /h, l’appelante a donc droit à un montant total de 567 fr., TVA comprise, aucun débours n’étant requis.
Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2016 seront laissés à la charge de l’Etat.
Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale (ATF 139 IV 243 consid. 5). En application de la disposition précitée, il convient d’effectuer une compensation entre les indemnités allouées à S.________ selon l’art. 429 CPP et les frais de première instance et d’appel mis à sa charge.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 428, 429, 442 al. 4 CPP prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé au chiffre VII à son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
" I.à III inchangés ;
IV. libère S.________ des chefs de prévention de menaces et de menaces qualifiées ;
V. ordonne la confiscation et la destruction des deux cutters rouges et de la batte de baseball jaune séquestrés sous fiche n° 4260, ainsi que du poing américain et des six couteaux transmis au Bureau des armes ;
VI. prend acte de la convention signée par R.________ et S.________ lors de l’audience du 5 novembre 2014 pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de S.________ du chef des faits relatés dans l’acte d’accusation du 12 mars 2014 ;
VII. alloue à S.________ une indemnité de 1'215 fr., débours et TVA inclus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance, à la charge de l’Etat ;
VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 5'575 fr. (cinq mille cinq cent septante-cinq francs), à raison de 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de R.________ et de 500 fr. (cinq cents francs) à celle de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2016 sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2016, par 880 fr., sont mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge de S.________, le solde étant laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 567 fr., TVA incluse, est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en deuxième instance, à la charge de l’Etat.
VI. Les indemnités allouées à S.________ en application de l’art. 429 CPP et mises à la charge de l’Etat selon chiffres II/VII et V ci-dessus sont compensées avec les frais de justice de première et deuxième instance mis à la charge de S.________.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau des armes de la Police cantonale,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :