Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 14.04.2016 Jug / 2016 / 129

TRIBUNAL CANTONAL

48

PE13.025691-BEB/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 avril 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

G.________, partie plaignante et appelante,

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

U.________, prévenu, représenté par Me Diego Bischof, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ des chefs d’accusation d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres (I), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire des reconnaissances de dette signées aux débats par U.________ en faveur de T.________ pour les sommes de 16'872 fr. 05 et 2'316 fr. 85, au titre du dommage matériel subi consécutif aux abonnements qu’elle a conclus à son instigation avec C.________ Communications AG et H., de G. pour la somme de 9'300 fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats qu’elle a conclu à son instigation auprès de C., I., J., L. et H., de Q. pour la somme de 35'710 fr. 55, au titre du dommage matériel subi ensuite des différents contrats qu’elle a conclus à son instigation auprès de C.________ Communications AG, I.________ Communications SA et L., de R. pour la somme de 10'000 fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son instigation auprès de H., I., C.________ et S., de P. pour la somme de 10'000 fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son instigation auprès de C., d’E. pour la somme de 20'000 fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son instigation auprès de H., S., I.________ et C., de H. pour la somme de 32'247 fr. 05 à la suite des contrats conclus auprès de cet opérateur, à son instigation, par Q., D., Z., Y. et W.________ (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiches n° 57350, 57351, 57352, 57353, 59142 (III) et a mis les frais de procédure arrêtés à 5'215 fr. 75, à la charge d’U.________ (IV).

B. Le 21 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 11 août 2015, il a conclu à la condamnation d’U.________, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de 300 jours et à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier.

Le 30 juillet 2015, G.________ a fait appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 27 août 2015, elle a conclu à la condamnation d’U.________ pour escroquerie et au paiement par celui-ci de la somme de 24'931 fr. 30. Elle a en outre requis plusieurs mesures d’instruction.

Le 21 octobre 2015, le Président de céans a nommé Me Diego Bischof en qualité de défenseur d’office d’U.________.

Par courrier du 15 décembre 2015, le Président de céans n’a pas donné suite à la demande de non-entrée en matière sur l’appel de G.________ présentée le 12 novembre 2015 par le prévenu pour cause de tardiveté. Il a en outre rejeté la requête de désignation de Me Yann Oppliger comme conseil d’office de G.________.

A la même date, le Président de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par G.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

U.________ est né le 2 mars 1986 à Bujanovac en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis F et émarge aux services sociaux. Il reçoit 350 fr. par mois, son loyer ainsi que son assurance maladie étant pris en charge. Il n’a pas de formation et ne travaille pas. Il a effectué quelques petits boulots temporaires dans la restauration et comptait sur une activité comme serveur à 100%. Le prévenu n’a personne à charge, mais il verse, quand il le peut, un peu d’argent à ses parents, qui vivent également en Suisse. Il aurait entre 10'000 et 15'000 fr. de dettes et ferait l’objet de poursuites.

Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

  • 16 novembre 2005, Juge d’instruction de Lausanne, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours d’infractions, 4 mois d’emprisonnement et amende de 400 francs ;

  • 5 février 2008, Juge d’instruction de Lausanne, vol, peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 25 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol (instigation), escroquerie, concours (plusieurs peines du même genre), peine privative de liberté de 120 jours ;

  • 6 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, concours (plusieurs peines du même genre), peine privative de liberté de 20 jours (peine complémentaire à l’ordonnance rendue le 25 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne).

Entre mai et octobre 2013, U.________ a proposé à plusieurs personnes de se rendre au magasin X.________ à Crissier et de conclure auprès de différents opérateurs, par le biais du vendeur F., un ou plusieurs abonnements de téléphonie mobile comprenant l’obtention d’un appareil électronique. Le prévenu leur précisait qu'elles n'auraient rien à payer et leur conseillait d’indiquer une fausse adresse sur les contrats. Le montant relatif à l'acquisition de la carte SIM des appareils était avancé par U.. Il se faisait ensuite remettre tous les appareils électroniques, la plupart du temps des natels, ainsi que les contrats. Les appareils étaient finalement revendus pour un prix de 400 à 500 fr. la pièce. En échange de leur participation, il était prévu que les contractants reçoivent un ou deux appareils gratuitement, voire de l'argent. Les factures n'étant pas payées, les opérateurs se sont retournés contre les contractants, leur réclamant plusieurs milliers de francs chacun pour la résiliation anticipée des différents contrats de téléphonie conclus et non honorés.

Au total, U.________ a obtenu de cette manière 18 appareils qu'il a revendus au prix minimum de 400 fr. la pièce, s’enrichissant ainsi frauduleusement au détriment des opérateurs de téléphonie mobile à hauteur de 7’200 francs.

2.1 A Crissier, le 18 mai 2013, U.________ a accompagné T.________ au magasin X.________ où celle-ci a conclu trois abonnements H., un abonnement S. et trois abonnements C.________, obtenant ainsi cinq Samsung, un iPhone et un Mini iPad, qu’elle a remis au prévenu.

U.________ a conservé les cartes SIM et les a gardées. Il a conservé tous les contrats et les appareils, à l’exception de l’iPad Mini et d’un iPhone qu’il a donnés à T.________ comme contrepartie. Après avoir vendu deux appareils, il lui a encore remis 800 francs.

2.2 A Crissier, le 17 mai 2013, U.________ a accompagné R.________ au magasin X.________ où celle-ci a conclu trois abonnements C.________ et un abonnement S.________, obtenant ainsi trois Samsung S4 et un Mini iPad, qu’elle a remis au prévenu.

U.________ a payé les cartes SIM et les a gardées. Il a conservé tous les contrats et les appareils. En contrepartie, il a remis un iPad Mini à R.________.

2.3 A Crissier, les 4 et 6 mai 2013, U.________ a accompagné Q.________ au magasin X.________ où celle-ci a conclu un abonnement H., un abonnement I., un abonnement C.________ et un abonnement S.________, obtenant ainsi quatre natels, dont au moins un Samsung S4, qu’elle a remis au prévenu.

U.________ a payé les cartes SIM et les a gardées. Il a conservé tous les contrats et les appareils. En contrepartie, il a promis un natel à Q.________, qui n’aurait cependant rien reçu.

2.4 A Crissier, le 16 septembre 2013, U.________ a accompagné P.________ au magasin X.________ où celle-ci a conclu trois abonnements C.________, obtenant ainsi trois Samsung S4, qu’elle a remis au prévenu.

U.________ a payé les cartes SIM et les a gardées. Il a conservé tous les contrats et les appareils. En contrepartie, il a remis 500 fr. à P.________.

2.5 A Crissier, le 25 octobre 2013, U.________ a accompagné G.________ au magasin X.________ où celle-ci a conclu un abonnement C.________, obtenant ainsi un natel.

U.________ a payé les cartes SIM et les a gardées. Il a conservé tous les contrats et les appareils.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelante G.________ fait grief au Tribunal de police d’avoir acquitté U.________ de l’infraction d’escroquerie la concernant (cf. cas 12 de l’acte d’accusation du 19 mars 2015).

3.1 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités).

L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est co-responsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de co-responsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).

Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b).

3.2 En l’espèce, l’appelante a bénéficié d’une ordonnance de classement le 16 mars 2015. Le Ministère public a en effet considéré que celle-ci, comme toutes les autres parties plaignantes, avait été lésée et complice des escroqueries commises par U.________ au préjudice des opérateurs de téléphonie. Selon le Ministère public, G.________ ne pouvait ignorer que la proposition du prévenu relevait d’un comportement délictueux et a pris part à cette escroquerie dans un dessein de lucre évident, s’accommodant du fait de recevoir un ou des appareils électroniques, voire de l’argent, de manière indue. La situation s’étant cependant retournée contre elle au niveau civil, elle a été exemptée de toute peine en application de l’art. 54 CP et une partie des frais de procédure a été mise à sa charge. G.________ ne s’est pas opposée à cette ordonnance de classement.

U.________ a admis les faits. Toutefois, au regard de cette ordonnance de classement et comme l’a constaté le premier juge, l’élément constitutif de l’astuce fait défaut. En effet, G.________ a accepté de conclure plusieurs abonnements de téléphonie en son propre nom, alors qu’elle ne connaissait pas U., qui lui avait été présenté par Q. (PV aud. 20, p. 1 ; PV aud. 22, p. 2). L’appelante n’a fait preuve d’aucune prudence et a signé les différents contrats sans se poser de question. Elle « n’a pas réfléchi trop loin » (jgt., p. 6). Elle ne pouvait ainsi ignorer que la proposition d’U.________ était délictueuse et y a participé dans le but d’obtenir « gratuitement » des appareils électroniques.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étant pas remplis, l’appel de G.________ doit par conséquent être rejeté.

Le Ministère public reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la commission d’une escroquerie par métier par U.________ au préjudice des opérateurs de téléphonie.

4.1 Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], droit d’être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. a et b CEDH ([Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101], droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.2 et les références citées).

Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).

Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, qui définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP) (TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP).

4.2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP).

L’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b).

4.3 En l’espèce, le premier juge a limité son pouvoir d’examen en considérant que l’enquête avait été menée uniquement au préjudice des parties plaignantes et non au préjudice des opérateurs. Or, l’acte d’accusation décrit chaque cas en mentionnant notamment le lieu, la date, la victime, le nombre de contrats effectués, le magasin concerné, l’opérateur lésé et les plaintes déposées. L’opérateur H.________ a par ailleurs déposé plainte et formulé des conclusions civiles qui lui ont été octroyées dans sa quasi-totalité. Ainsi, à l’instar du Ministère public, il convient de considérer qu’une éventuelle escroquerie par métier au préjudice des opérateurs peut être examinée.

4.4 Comme le relève à juste titre le premier juge, l’élément constitutif de l’astuce ne saurait être retenu quand les opérateurs concluent plusieurs contrats le même jour ou à des dates rapprochées au nom d’une même personne sans se renseigner sur l’intention réelle ou les possibilités pécuniaires de cette dernière d’honorer de tels contrats, dans la mesure où aucun acheteur lambda ne souscrit plusieurs contrats d’abonnement pour lui-même.

En revanche, l’enquête a permis d’établir que le prévenu connaissait personnellement au moins un des vendeurs du magasin X.________ à Crissier. U.________ a en effet déclaré que F.________ était devenu un copain et qu’il l’avait présenté à des amis pour qu’il leur établisse des abonnements (PV aud. 2, p. 3). Il a ajouté qu’il présentait ses connaissances à F.________ puisque ce dernier touchait une commission pour chaque vente et qu’il lui rendait ainsi service (PV aud. 3, p. 2). Pendant plusieurs mois, le prévenu s’est donc entendu avec F.________ pour lui amener des nouveaux clients et conclure un ou plusieurs contrats de téléphonie mobile auprès de différents opérateurs. Q.________ a d’ailleurs confirmé que lorsqu’elle était arrivée chez X.________ les contrats étaient déjà prêts et qu’elle n’avait plus qu’à les signer (PV aud. 11, p. 2). Ainsi, grâce à son ami F., le prévenu a trompé astucieusement les différents opérateurs pour obtenir gratuitement des appareils électroniques, puisqu’aucune vérification n’était opérée sur l’acheteur et sur son intention d’honorer les contrats. Les opérateurs ne pouvaient d’ailleurs procéder à aucune vérification supplémentaire, dès lors que le vendeur s’entendait avec le prévenu. En outre, ce dernier savait que les factures des opérateurs ne seraient jamais acquittées et qu’il ne serait jamais directement inquiété pour les impayés, les contrats ayant été conclus au nom de tierces personnes. De son côté, F. a bénéficié de ce procédé en touchant de nombreuses commissions pour tous les nouveaux abonnements téléphoniques conclus, au détriment des opérateurs.

Partant, pour chaque contrat de téléphonie mobile souscrit auprès du vendeur F.________ au magasin X.________ à Crissier à l’instigation d’U.________, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés.

4.5 Il convient d’examiner chaque cas de l’acte d’accusation dont au moins un contrat de téléphonie a été conclu par le biais de F.________ au magasin X.________ à Crissier (cf. acte d’accusation du 19 mars 2015 ; annexe PV aud. 1 ; annexes PV aud. 24).

L’infraction d’escroquerie doit être retenue au préjudice des opérateurs suivants :

H.________

1 abonnement conclu par Q.________ le 6 mai 2013 3 abonnements conclus par T.________ le 22 mai 2013

I.________

1 abonnement conclu par Q.________ le 4 mai 2013

C.________

1 abonnement conclu par Q.________ le 4 mai 2013 2 abonnements conclus par R.________ le 17 mai 2013 3 abonnements conclus par T.________ le 22 mai 2013 3 abonnements conclus par P.________ le 16 septembre 2013 1 abonnement conclu par G.________ le 25 octobre 2013

S.________

1 abonnement conclu par Q.________ le 6 mai 2013 1 abonnement conclu par R.________ le 17 mai 2013 1 abonnement conclu par T.________ le 18 mai 2013

Ainsi, entre le 4 mai et le 25 octobre 2013, U.________ a obtenu 18 appareils qu’il a revendus pour un prix minimum de 400 fr. (montant retenu dans l’acte d’accusation du 19 mars 2015). Il s’est donc enrichi frauduleusement aux dépens des opérateurs de téléphonie H., I., C.________ et S.________ pour un montant de 7'200 francs. Au vu de la courte durée de l’acte délictueux et de la faible fréquence, l’aggravante du métier ne peut être retenue.

U.________ doit par conséquent être reconnu coupable d’escroquerie et l’appel du Ministère public doit être partiellement admis.

L’appelante G.________ a également conclu au paiement par U.________ de la somme de 24'931 fr. 30 au titre de prétentions civiles.

Devant le premier juge, G.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 9'300 fr., montant dont s’est reconnu débiteur le prévenu (jgt., p. 6). Dans sa déclaration d’appel du 30 juillet 2015, elle a conclu au paiement d’un montant de 24'931 fr. 30 et a produit plusieurs factures (P. 45). Cette conclusion ne repose toutefois pas sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux, puisque l’appelante était déjà en possession de ces diverses factures lors des débats de première instance. A défaut de les avoir produites à cette occasion, la conclusion tendant au paiement de la somme de 24'931 fr. 30 doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Le Ministère public a conclu à une peine privative de liberté de 300 jours.

6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

6.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

L’art 49 al. 2 CP est applicable lorsque le tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour d’autres infractions (ATF 138 IV 313 consid. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129 IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 313 ibid. ; ATF 132 IV 102 consid. 8.2).

En cas de concours rétrospectif partiel, il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2).

6.3 En l’espèce, U.________ s’est rendu coupable d’escroquerie. A charge, il sera retenu qu’il a, avec l’aide de F.________, trompé plusieurs opérateurs en souscrivant, par le biais de tierces personnes, 18 abonnements de téléphonie mobile, tout en sachant que les contrats ne seraient jamais honorés. Il n’a en outre pas pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu’il a déjà été condamné pour des faits identiques.

A décharge, il sera tenu compte des reconnaissances de dette signées en faveur des parties plaignantes.

En application de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de prononcer une peine complémentaire à celles prononcées les 25 septembre 2013 et 6 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (peines privatives de liberté de 120 jours, respectivement de 20 jours). En effet, il s’agit en l’espèce de juger des infractions perpétrées du 4 mai au 25 octobre 2013 alors que deux ordonnances pénales ont été rendues au moment de la commission des faits et ultérieurement.

Dans le calcul de la peine globale, il convient de procéder en deux temps. Dans un premier temps, une peine privative de liberté globale hypothétique de 270 jours doit être fixée pour les infractions perpétrées du 4 mai au 25 septembre 2013, soit pour les infractions d’instigation à vol et escroquerie retenus dans l’ordonnance pénale du 25 septembre 2013, mais également pour les 17 cas d’escroquerie retenus ci-dessus. Dans un deuxième temps, c’est une peine privative de liberté globale hypothétique de 30 jours qui doit être fixée pour les infractions perpétrées du 26 septembre au 6 novembre 2013, soit pour un cas d’escroquerie et pour l’infraction de conduite d’un véhicule automobile sans permis infligée par ordonnance pénale du 6 novembre 2013.

Pour l’ensemble des infractions commises, la peine privative de liberté globale hypothétique doit dès lors être fixée à 300 jours. Les peines prononcées précédemment étant de 140 jours, c’est en conséquence une peine privative de liberté complémentaire de 160 jours qui doit être prononcée à l’encontre d’U.________.

En définitive, l’appel de G.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable et l’appel du Ministère public est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé par l’ajout à son dispositif des chiffres Ibis et Iter, en ce sens qu’U.________ est condamné pour escroquerie à une peine privative de liberté de 160 jours.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par trois quarts à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’188 fr. 30.

U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de G.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit par l’ajout des chiffres Ibis et Iter à son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère U.________ des chefs d’accusation d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres; Ibis. constate qu’U.________ s’est rendu coupable d’escroquerie; Iter. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 160 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 25 septembre 2013 et 6 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

II. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire des reconnaissances de dette signées aux débats par U.________ en faveur :

d’T.________ pour les sommes de 16'872 fr. 05 et 2'316 fr. 85, au titre du dommage matériel subi consécutif aux abonnements qu’elle a conclus à son instigation avec C.________ Communications AG et H.________;

de G.________ pour la somme de 9'300 fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats qu’elle a conclu à son instigation auprès de C., I., J., L. et H.________;

de Q.________ pour la somme de 35'710 fr. 55, au titre du dommage matériel subi ensuite des différents contrats qu’elle a conclus à son instigation auprès de C.________ Communications AG, I.________ Communications SA et L.________;

de R.________ pour la somme de 10'000 fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son instigation auprès de H., I., C.________ et S.________;

de P.________ pour la somme de 10'000 fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son instigation auprès de C.________;

d’E., pour la somme de 20'000 fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son instigation auprès de H., S., I. et C.________;

  • de H.________ SA pour la somme de 32'247 fr. 05 à la suite des contrats conclus auprès de cet opérateur, à son instigation, par Q., D., Z., Y. et W.________;

III. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiches n° 57350, 57351, 57352, 57353, 59142;

IV. met les frais de procédure arrêtés à 5'215 fr. 75, à la charge d’U.________".

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’188 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Diego Bischof.

V. Les frais d'appel, par 4'758 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 15 avril 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Diego Bischof, avocat (pour U.________),

Mme G.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 129
Entscheidungsdatum
14.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026