TRIBUNAL CANTONAL
166
PE09.031703-BEB/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 avril 2016
Composition : Mme Favrod, présidente
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Olivier Constantin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
M.T.________, partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ de l’accusation d’infraction à la LEtr (I), a condamné G.________ pour violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 4 mois (II), a dit que G.________ est débiteur de M.T.________ de 24'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2009 (III), a arrêté l’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de M.T., à 8'326 fr. 80, à la charge de l’Etat (IV), et a mis les frais, par 15'198 fr., à la charge de G., montant incluant l’indemnité au conseil d’office, par 11'448 fr. (dont 4'223 fr. 70 ont déjà été payés), dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (V).
B. Par annonce du 14 septembre 2015, puis déclaration motivée du 6 octobre 2015, G., par son défenseur d’office, a formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, que les conclusions civiles de M.T. sont rejetées et que les frais de première et de deuxième instance sont, soit mis à la charge de M.T., soit laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis pendant six mois, le jour-amende étant fixé à 10 fr., que les conclusions civiles de M.T. sont rejetées et que les frais de première et de deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat.
Par acte du 21 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 1er avril 2016, G.________ a requis une dispense de comparution personnelle, pour le motif qu’il serait dans l’incapacité tant physique que psycho-affective d’assister à l’audience fixée le 12 avril 2016. Il a produit un certificat médical.
Par avis du 4 avril 2016, la Présidente de la Cour de céans a dispensé G.________ de comparaître personnellement à l’audience du 12 avril 2016.
Par lettre du 4 avril 2016, M.T.________ a demandé à ce que le médecin cantonal soit invité à déterminer dans quelle mesure le prévenu serait apte ou non à se présenter à l’audience du 12 avril 2016.
Par courrier du 5 avril 2016, G.________, produisant un deuxième certificat médical, s’est opposé à l’intervention du médecin cantonal, en invoquant le fait qu’il n’existait aucun motif permettant de mettre en doute la probité des certificats médicaux produits. Il a dès lors réitéré sa requête de dispense de comparution personnelle.
Par avis du 6 avril 2016, la Présidente de la Cour de céans a indiqué qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision du 4 avril 2016 et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire, dont notamment l’audition de G.________, n’apparaissait nécessaire au traitement de l’appel.
A l’audience du 12 avril 2016, la plaignante a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu G., né en 1944, est marié à [...], ressortissante camerounaise avec qui il a eu une fille née le 4 mars 2010. Il a eu d’autres enfants issus d’autres unions, notamment une prénommée B., ainsi que l’enfant B.T., née en 1998, dont la mère est M.T..
Le prévenu est rentier AVS depuis 2009. En 2012, sa situation financière était la suivante : il percevait une rente mensuelle de 2'326 fr., dont dépendait une rente mensuelle de 928 fr. pour l’enfant B.T.________, une rente mensuelle de 928 fr. pour un autre enfant, ainsi qu’une rente du deuxième pilier de 1'966 fr. par an, payable à raison de 491 fr. 50 par trimestre ; il assumait un loyer mensuel, charges comprises, de 1'800 fr. pour un appartement situé dans le canton de Fribourg, un leasing pour sa voiture de 459 fr. par mois, ainsi que des frais d’essence d’une moyenne mensuelle de 139 fr. 80 par mois ; il faisait l’objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens.
Le casier judiciaire de G.________ fait mention d’une condamnation prononcée le 19 novembre 2011, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 600 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.
Par jugement du 11 août 2006, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a approuvé les articles III à VIII de la convention signée par G.________ et M.T., prévoyant notamment que, dès et y compris le 1er juillet 2006, G. contribuera à l’entretien de sa fille B.T.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.T.________, d’une pension alimentaire de 600 fr. par mois, indexation en sus, éventuelle allocation familiale non comprise, ainsi que de toute prestation perçue par une assurance pour sa fille.
Par jugement du 10 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que, dès et y compris le 1er septembre 2010, G.________ était exonéré de toute prestation pécuniaire pour l’entretien de sa fille B.T., hormis le versement à M.T. de la rente complémentaire AVS destinée à l’entretien de l’enfant prénommé. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 13 mars 2012.
Le 11 septembre 2012, après avoir découvert qu’un compte de libre passage au nom de G.________ avait été ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise au 20 décembre 2000 par un apport de 708'927 fr. 10 de la Fondation collective Trianon, M.T.________ a déposé une demande de révision de l’arrêt rendu le 13 mars 2012 par la Cour d’appel civile. Cette dernière a rejeté la demande de révision, pour le motif que la problématique du sort du capital de sortie versé en 2000 avait déjà été évoquée dans les précédentes procédures en modification et que des réquisitions de production de pièces y relatives avaient déjà été faites, de sorte qu’il n’y avait pas de preuve nouvellement découverte au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC.
Du 1er mai 2007 au 31 août 2010, G.________ ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille B.T.________, accumulant ainsi un arriéré de 24'000 fr., indexation non comprise.
M.T.________ a déposé plainte pénale le 14 décembre 2009.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il est propriétaire d’une maison en France et qu’il a organisé son insolvabilité. Il fait valoir qu’il est insolvable depuis plusieurs années, à tout le moins depuis 2007.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
3.3 A titre préliminaire, il convient de relever que les explications de l’appelant sur ses revenus et sur sa fortune ont pour le moins manqué de sincérité tout au long des procédures judiciaires civiles et pénale. Il a notamment caché qu’il avait perçu de son fonds de prévoyance la somme de 708'927 fr. 10 au mois de décembre 2000 et on ignore comment il a investi ou dépensé notamment cette somme.
S’agissant de l’immeuble dont sa fille B., née d’une précédente union, serait propriétaire en France, l’appelant fait valoir à juste titre qu’aucune pièce du dossier n’établit qui est propriétaire de cet immeuble. Toutefois, il ressort des déclarations mêmes du prévenu qu’il avait une maison en France, qui n’était pas à son nom, mais à celui de la mère de sa fille B.. Il a encore précisé qu’il n’avait touché aucun centime au décès de celle-ci, puisque que la maison avait été donnée à sa fille (cf. PV aud. 2, p. 2, lignes 38 à 41). En outre, un courriel du prévenu à sa fille du 24 mars 2014, dont le sujet est « factures », démontre qu’il a un intérêt direct dans la vente de cette maison et le paiement du prix de vente, dès lors qu’il écrit notamment « je veux mettre cela en ordre et je ne ferai pas de cadeau ». A cela s’ajoutent les déclarations du témoin [...] à l’audience de jugement, selon lesquelles il faisait bonne impression et disait avoir un immeuble en France. Enfin, sa fille B.________ lui a remis, à plusieurs reprises, des sommes d’argent, dont notamment les montants de 1'000 fr. au mois de mars 2010, de 6'660 fr. au mois de novembre 2010 et de 500 fr. au mois de février 2011, sans que la cause de ces versements ne soit expliquée. Il ressort ainsi de tous ces éléments que le prévenu n’est pas juridiquement propriétaire d’un immeuble en France, mais qu’il s’est présenté comme tel et qu’il a pu, dans une mesure indéterminée et selon des modalités qui n’ont pas pu être établies, bénéficier de gains liés à cet immeuble, que ce soit en renonçant à ses droits sur cette maison ou en en tirant des revenus, sous forme notamment de dons de sa fille.
Quant à l’affirmation du premier juge selon laquelle le prévenu a organisé son insolvabilité, elle paraît un peu exagérée. En particulier, il ne ressort pas des éléments au dossier que l’intéressé était insolvable avant le 1er septembre 2010. Au bénéfice du doute, on retiendra que le manque de collaboration patent du prévenu a compliqué l’établissement des faits et que les éléments au dossier ne permettent pas d’affirmer, contrairement à ce qu’il allègue, qu’il était insolvable, quand bien même ses revenus, constitués notamment pas les rentes AI et AVS qu’il percevait étaient modestes, comme il sera exposé ci-dessous.
4.1 L’appelant conclut à son acquittement de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien.
4.2 L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).
4.3 En l’espèce, il est constant que le prévenu n’a pas versé pour sa fille B.T.________, du 1er mai 2007 au 31 août 2010, la contribution de 600 fr. par mois en sus de toute prestation qu’il percevait de l’assurance-invalidité fédérale ou d’une quelconque caisse de pension ou autre assurance pour sa fille, contribution prévue par la convention passée entre parties et approuvée par jugement du 11 août 2006. L’activité antérieure au mois de septembre 2008 est prescrite.
Le prévenu était au bénéfice d’une rente AI à 100% du 1er février 2004 au mois de janvier 2009. En 2006, lors de la fixation de la contribution d’entretien, il recevait, en plus de sa rente AI, 1'600 fr. pour son activité au sein de l’entreprise [...] Sàrl. Lors de son audition devant le Ministère public le 8 avril 2010, le prévenu a lui-même reconnu qu’il avait travaillé comme représentant de l’entreprise [...] AG sise à Neuheim, entre 2005 et le milieu de l’année 2009, et qu’il percevait pour cette activité des commissions qui s’élevaient à 1'000 fr. net par mois en moyenne (PV aud. 2, p. 1, lignes 16 à 18). Il a alors énuméré ses revenus et ses charges. Il a également admis que, durant la période pendant laquelle il travaillait chez [...] AG, il avait un disponible de 700 fr., selon les calculs effectués avec le procureur sur la base des renseignements qu’il a donnés, et qu’il avait donc les moyens de s’acquitter des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille B.T.________ (PV aud. 2, pp. 1 et 2, lignes 23 à 29). Ce seul élément suffit, pour la période comprise entre le 1er mai 2007 et le milieu de l’année 2009, à retenir que l’appelant avait les moyens financiers pour s’acquitter de la contribution due.
A cela s’ajoute que le prévenu a perçu en 2000, alors qu’il était âgé de 56 ans, de son fonds de prévoyance Trianon la somme de 708'929 fr. 10 (P. 61), montant qui a ensuite été transféré à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale vaudoise. Il a également touché, le 1er février 2002, une prestation de libre passage de 190'951 fr. 70 de la Generali Assurances (P. 56/1) et le 4 février 2004 une assurance-vie de 105'882 fr. (P. 97). Ce capital, constituant la prévoyance professionnelle de l’appelant et avoisinant le million de francs, était de par sa nature même destiné à l’entretien du prévenu et de ses proches, et notamment à compléter la rente AVS qu’il savait toucher à partir du mois de janvier 2009. Or, on ignore comment le prévenu a dépensé cette somme considérable dès lors qu’il n’a donné aucune explication plausible à cet égard. Il a affirmé avoir investi et perdu certaines sommes dans la société [...] Sàrl, mais au dossier ne figure que la preuve d’un versement de 140'000 fr. à cette entreprise, aucune explication n’ayant été donnée pour le solde. Quoi qu’il en soit, le prévenu n’a pas jugé utile de garder ou de placer de manière sûre une partie de cette somme pour pouvoir assurer l’entretien de sa fille B.T.________ et a ainsi préféré dépenser ou cacher les montants qui pouvaient et devaient être affectés, pendant de nombreuses années, à l’entretien de celle-ci. Cet élément, au vu de l’âge du prévenu et de celui de l’enfant, née en 1998, ainsi que du montant important dudit capital et de celui modeste de la contribution d’entretien, permet de retenir que l’appelant aurait pu, entre les mois de septembre 2008 et septembre 2010, avoir les moyens de verser tout ou partie des contributions d’entretien qu’il savait devoir, mais qu’il a préféré ne pas prendre les mesures utiles pour qu’une partie de ce capital soit affectée à l’entretien de sa fille.
Enfin, à ces éléments s’ajoutent encore l’existence d’un immeuble en France, dont il paraît plus que vraisemblable que le prévenu aurait pu faire fructifier ou tirer des revenus, le fait qu’il est titulaire d’un compte en banque en Argentine et le fait qu’il était taxé, certes d’office, sur un revenu imposable de 95'000 fr., dont on ignore comment il a été fixé, mais qui constitue un indice supplémentaire que ses moyens ne sont pas ceux qu’il allègue.
L’appelant fait valoir que si le Président du Tribunal civil a supprimé, le 10 janvier 2012, la contribution d’entretien à partir du 1er septembre 2010, c’est en raison du premier terme légal utile qui suivait l’ouverture de l’action et non pour le motif qu’il avait jusqu’à cette date les moyens de verser la contribution. Il perd toutefois de vue que le juge pénal est lié par le montant de la contribution fixé par le juge civil et que ce dernier ignorait notamment que le prévenu avait perçu plus de 700'000 fr. de capital LPP.
Ainsi, l’ensemble des éléments précités démontre que l’appelant avait objectivement les capacités de payer la contribution d’entretien due, à toute le moins en partie, alors qu’il n’a jamais rien versé sur toute la période considérée soit de septembre 2008 au 31 août 2010. En outre, il savait que cette contribution n’était pas due « à bien plaire », le texte de la convention passée et ratifiée par le juge le 11 août 2006 étant au demeurant clair comme il l’a au demeurant admis devant le procureur. Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 217 al. 1 CP sont donc réalisés.
Il s’ensuit que la condamnation de G.________ pour violation d’une obligation d’entretien est conforme au droit fédéral.
5.1 L’appelant conclut subsidiairement au prononcé d’une peine pécuniaire, à 10 fr. le jour, avec sursis pendant six mois.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1).
5.2.3 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).
5.2.4 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
5.2.5 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8; ATF134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
5.3 On ne saurait suivre l’appréciation du premier juge, selon laquelle l’octroi du sursis doit être refusé. En effet, il n’y a pas suffisamment d’éléments pour poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu, celui-ci n’ayant qu’un antécédent en matière de circulation routière. Cela étant, dans la mesure où l’appelant n’a jamais rien versé, qu’il n’a jamais comparu depuis 2012 et qu’il a tout fait pour que la prescription soit acquise, le principe d’une amende à titre de sanction immédiate apparaît pleinement justifié.
La quotité de la peine privative de liberté prononcée par le premier juge, soit 4 mois, correspond à la culpabilité de l’appelant, laquelle est intacte nonobstant l’écoulement du temps. En effet, la culpabilité de G.________ est moyenne comme l’a retenu le jugement entrepris auquel il y a lieu de se référer. L’attitude de l’appelant, qui n’a rien fait pour remplir ses obligations vis-à-vis de sa fille ni pour assurer l’avenir de cette dernière, est choquante. Il convient également de tenir compte du manque patent de collaboration du prévenu pendant de nombreuses années et de la désinvolture dont il a fait preuve.
Ainsi, la quotité de la peine privative de liberté prononcée par le premier juge est adéquate. Partant, il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire de 120 jours-amende, assortie du sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans. Pour ce qui est du montant du jour-amende, on relèvera que contrairement à ce que retient le jugement entrepris, l’appelant est, compte tenu de son âge, au bénéfice d’une rente AVS et non du revenu d’insertion. Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à 20 francs. Quant à la quotité de l’amende, elle sera fixée à 480 fr., ce qui correspond à un cinquième du total des jours-amende. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera quant à elle arrêtée à 5 jours. Enfin, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, requise par l’appelant, ne sont à l’évidence pas remplies.
6.1 L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles, pour le motif qu’il ne pourrait être condamné au vu de son insolvabilité qui conduirait à son acquittement. Il fait en outre valoir que quoi qu’il en soit, il ne pourrait être condamné à payer des contributions pour une période qui n’est pas couverte pas sa condamnation.
6.2 En l’espèce, l’appelant perd de vue que, conformément à l’art. 122 CPP, la partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale et qu’en l’espèce, il a admis que ces contributions, fixées au demeurant par un jugement étaient dues, affirmant qu’il ne pouvait pas les payer au vu de sa situation financière. En outre, le prévenu a été libéré pour la période antérieure au 1er septembre 2008, en raison de l’acquisition de la prescription pénale et non parce que sa dette n’était pas établie. Partant, il y a lieu d’allouer à la partie plaignante ses conclusions civiles, qui couvrent toutes les contributions d’entretien dues du 1er mai 2007 au 31 août 2010, soit 24'000 francs.
Compte tenu de la confirmation de la condamnation du prévenu, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
En définitive, l’appel de G.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'270 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu et de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, seront mis par deux tiers à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant des indemnités des avocats d’office précitées, le dispositif communiqué le 13 avril 2016 contient des erreurs de calcul manifestes à ses chiffres III et IV. Ainsi, en application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office sur ces points, en retenant les montants suivants.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est non pas une indemnité de 1’961 fr. 30, TVA et débours inclus, mais une indemnité de 2'079 fr., correspondant à 9 heures 45 d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de G.________ pour la procédure d’appel.
S’agissant de l’indemnité réclamée par le conseil d’office de la partie plaignante, on précisera que celui-ci a produit une note d’honoraires faisant état de 7,03 heures d’activité. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de sa cliente, le nombre d’heures annoncé est un peu trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte d’une activité de 5 heures. C’est donc non pas une indemnité de 1'026 fr., TVA et débours inclus, mais une indemnité de 1'155 fr. 60, y compris la TVA, une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, qui doit être allouée à Me Matthieu Genillod pour la procédure d’appel.
G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités d’office précitées que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al 1, 47, 50, 106, 217 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère G.________ de l’accusation d’infraction à la LEtr; II. condamne G.________ pour violation d’une obligation d’entretien à 120 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 480 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende;
II bis. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de deux ans;
III. dit que G.________ est débiteur de M.T.________ de 24'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2009;
IV. arrête l’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de M.T.________, à 8'326 fr. 80, à la charge de l’Etat;
V. met les frais, par 15'198 fr., à la charge de G.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 11'448 fr. (dont 4'223 fr. 70 ont déjà été payés), dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'079 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Constantin.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'155 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.
V. Les frais d'appel, par 5'504 fr. 60, y compris les indemnités allouées ci-dessus aux chiffres III et IV, sont mis par deux tiers à la charge de G.________, soit par 3'669 fr. 75, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des montants des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 13 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :