TRIBUNAL CANTONAL
81
PE12.016313-FHA/MPB
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 17 mars 2016
Composition : Mme Bendani, président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
W.________, prévenu, représenté par Me Léonard Bruchez, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des chefs d’accusation de viol, contrainte sexuelle et recel (I), a condamné W.________ pour tentative de contrainte, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, encouragement à la prostitution, pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 2 ans et à une amende de 300 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé le délai d’épreuve à 5 ans (III), a ordonné à titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve le suivi d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 54282 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets enregistrés sous fiches n° 54281 et 54700 (VII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Léonard Bruchez, respectivement de Me Juliette Audidier, à 7'840 fr. 35, y compris l’avance versée par 2'400 fr. (VIII), a mis une part des frais de la cause, par 16'768 fr. 85, y compris cinq sixièmes de l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de W., et laissé le solde à la charge de l’Etat, étant précisé que le remboursement de l’indemnité arrêtée au chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible au remboursement que pour autant que la situation financière de W. le permette (IX).
B. Par annonce du 30 octobre 2015, puis déclaration motivée du 3 décembre 2015, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que W.________ s’est rendu coupable de recel, de tentative de contrainte, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d’encouragement à la prostitution, de pornographie et de contravention à la LStup, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, que les chiffres 3 et 4 du dispositifs sont supprimés et que les frais sont mis à la charge de W.________.
Le prévenu a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
W.________ est né à Lausanne le 2 mai 1994. Aîné d’une fratrie de trois, il a été élevé par ses parents dans la région lausannoise. Il a également un demi-frère et une demi-sœur issus d’une première union de son père. Il a achevé sa scolarité obligatoire avant d’entamer un apprentissage d’employé de commerce. Il a finalement obtenu son CFC en 2014, après un premier échec. Il a œuvré au sein de la compagnie d’assurances Helsana du mois d’août 2014 à la fin du mois de mars 2015, puis a effectué un stage linguistique aux Etats-Unis durant deux mois. Au mois d’août 2015, il a débuté une formation auprès de l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne en vue d’obtenir une maturité. Il a arrêté cette formation au mois de janvier 2016, au motif qu’il n’allait pas passer l’année. Il souhaite faire un bachelor en sport management, dans le but de travailler dans une fédération sportive, et a été admis dans l’école en question en date du 16 mars 2016. La durée du bachelor est de deux ans et il existe une possibilité de master. A côté de cette formation, qui est donnée deux jours par semaine, W.________ doit trouver une activité. Son travail auprès du football club de la Sallaz correspond à l’activité demandée pour son bachelor. Il est en outre en phase de grader dans la hiérarchie des arbitres. Il bénéficie actuellement du RI, qui prend notamment en charge son loyer de 343 fr., sa prime d’assurance-maladie étant subsidiée. Il est dans l’attente d’une décision de la Caisse de chômage. Hormis une dette d’environ 4'000 fr. due à sa caisse maladie, il a une situation financière modeste mais saine. Le prévenu vit seul et n’a personne à charge.
Le 10 juin 2009, W.________ a été condamné par le Président du Tribunal des mineurs à 10 demi-journées de prestations personnelles avec sursis pendant un an pour contrainte sexuelle et conduite d’un cyclomoteur sans permis et sans casque. Un mandat d’accompagnement confié à un éducateur du Tribunal des mineurs a en outre été ordonné.
Le casier judiciaire du prénommé ne mentionne pas d’autres condamnations.
2.1 Dans le courant du mois d’avril 2012, W.________ a fait la connaissance de F., née le 18 juillet 1996, via l’application Facebook. Le prévenu et F. avaient plusieurs connaissances communes. W.________ devait donc savoir que la jeune fille avait moins de seize ans.
Entre le 25 avril et le 8 mai 2012, via l’application WhatsApp, le prévenu a exposé à F.________ qu’elle pouvait gagner de l’argent en entretenant des relations sexuelles tarifées avec des inconnus. Pour la convaincre d’agir ainsi, le prévenu lui a expliqué qu’il se chargerait de lui trouver des clients et que sa commission se monterait à 10 ou 20 % des revenus qu’elle obtiendrait. Il lui a précisé qu’elle pouvait gagner 100 fr. en couchant avec un inconnu ou 500 fr. si elle acceptait de faire des fellations à toute une équipe de football. F.________ a fait part de ses hésitations, mais n’a pas d’emblée refusé la proposition. A l’époque des faits, elle était dans une période difficile, durant laquelle elle avait peu confiance en elle et avait besoin de reconnaissance et d’être aimée. Elle était en quelque sorte attirée par l’idée qu’elle pouvait plaire. Le prévenu a convaincu F.________ de lui remettre des photographies d’elle pour appâter de potentiels clients. Indécise, la victime lui a envoyé trois clichés d’elle en sous-vêtements, puis un quatrième où elle était entièrement nue. Après quelques jours de réflexion, F.________ a finalement refusé la proposition de W.________ et sollicité de celui-ci qu’il supprime les photographies qu’elle lui avait envoyées, ce qu’il a fait mine d’accepter. Il a néanmoins reproché à F.________ de le laisser tomber, laissant entendre qu’il avait déjà contacté quelques connaissances qui étaient prêtes à payer pour avoir une relation sexuelle avec la jeune femme.
Après une absence de contacts durant plusieurs semaines, W.________ a relancé F.________ en date du 19 juin 2012, en lui envoyant un message WhatsApp auquel étaient jointes les photographies qu’elle lui avait envoyées en avril 2012. F.________ a été très désagréablement surprise de constater que ces clichés existaient toujours. Elle a supplié le prévenu pour qu’il ne les diffuse pas auprès de tiers. W.________ a derechef reproché à F.________ de l’avoir laissé tomber et de « n’avoir pas tenu ses promesses ». Il a précisé que sa décision de diffuser ou non les photographies à des tiers dépendrait du choix de la victime de se prostituer ou d’entretenir des relations sexuelles à trois avec lui. F.________ a clairement dit qu’elle ne voulait pas de ces propositions et qu’elle avait désormais un copain. Le prévenu lui a fait savoir que c’était dommage et qu’il verrait ce qu’il choisirait de faire s’agissant des photographies.
F.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 23 juin 2012. Aux débats, elle a maintenu sa plainte mais a renoncé à prendre des conclusions civiles, expliquant cependant qu’elle avait beaucoup souffert de la situation, que durant plusieurs jours, elle avait été angoissée à chaque fois que son téléphone vibrait et qu’elle avait finalement révélé la situation à sa mère, ne sachant plus comment s’en sortir.
2.2 Le 19 décembre 2010, à la rue St-Martin à Lausanne, W.________ a trouvé, en sortant d’une boîte de nuit, un passeport, un permis C et un abonnement Mobilis au nom de K., laquelle s’était fait précédemment voler son sac à main. W. a emporté ces documents dans le but de les restituer à sa propriétaire qu’il entendait contacter. Il a cependant mis ces papiers dans un tiroir et n’y a plus pensé. Il n’a eu aucune intention de les garder, ni de les soustraire à sa propriétaire. Il a spontanément remis ces documents à la police lors d’une perquisition au mois de septembre 2012.
Dans la nuit du 9 au 10 juin 2012, W.________ a trouvé à la rue de Genève à Lausanne, en sortant d’une discothèque, une carte VISA au nom de R.________ et deux cartes téléphoniques. Il a emmené ces cartes à son domicile pensant chercher leur propriétaire dès la semaine suivante. Il a négligemment laissé ces documents dans un tiroir, puis les a spontanément remis à la police lors de la perquisition du mois de septembre 2012.
2.3 Durant le mois d’avril 2011, W.________ a fait la connaissance de Q., née le 11 mai 1998, via l’application Facebook. Dans le cadre de conversations par SMS et via l’application MSN, le prévenu et la jeune fille ont développé une relation amoureuse. Dès les premières conversations, exprimées de part et d’autre en termes très crus, Q. a indiqué qu’elle n’avait pas d’expérience en matière sexuelle et qu’elle ne souhaitait pas en avoir tout de suite, car elle n’avait que douze ans. Les échanges de propos ont été innombrables, les deux jeunes gens conversant des heures durant en soirée et jusque tard dans la nuit. Rapidement, W.________ a demandé à Q.________ de lui envoyer des photographies d’elle, ce que la jeune femme a refusé à de nombreuses reprises avec véhémence. Elle a cependant accepté au fil du temps de se filmer avec sa webcam, se dénudant totalement et prenant des gros plans de ses fesses, de ses seins et de son sexe. Le prévenu a profité d’effectuer des captures d’écran de Q.________ nue, sans la prévenir. Il l’a cependant informée par la suite et la jeune femme a consenti à se filmer à d’autres occasions avec sa webcam. Lorsqu’elle a rencontré W.________ après plusieurs semaines de contacts purement virtuels, elle a également accepté qu’il la prenne en photo alors qu’elle était nue. Durant les quelque six mois qu’a duré leur relation amoureuse, Q.________ a accepté de prodiguer des fellations à W., d’entretenir des relations sexuelles avec lui et de se faire sodomiser. Au moment des faits principaux, Q. était âgée de treize ans, alors que W.________ avait dix-sept ans, soit quatre ans de plus que sa petite amie. A la même époque, W.________ a publié sur Facebook une photo des fesses de Q., reprochant à cette dernière de ne pas vouloir lui envoyer de nouveaux clichés d’elle nue. L’image n’est restée que quelques minutes accessible aux tiers, W. ayant accepté de la retirer lorsque Q.________ l’en a supplié.
Q.________ n’a pas déposé plainte pénale ni se s’est constituée partie civile.
2.4 Entre le 30 octobre 2012 et le mois de septembre 2014, W.________ a occasionnellement fumé du cannabis
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 Le Ministère public conclut à la condamnation de W.________ pour recel.
3.2 Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. La loi vise tout d'abord l'acquisition et le fait de recevoir en don ou en gage l'objet de l'infraction, ces deux dernières variantes ne représentant que deux formes particulières d'acquisition, qui sont évoquées à titre exemplaires. Le comportement incriminé se rapporte ici à tout acte par lequel l'auteur acquiert, en accord avec l'auteur de l'infraction préalable, un pouvoir de disposition propre sur la chose (ATF 128 IV 23 consid. 3c et les réf. citées). Le deuxième type de comportement visé, à savoir la dissimulation, désigne tout comportement par lequel l'auteur rend plus difficile ou empêche la découverte de l'infraction. Dans ce contexte, un accord avec l'auteur de l'infraction préalable n'est pas nécessaire. L'acte de dissimulation peut consister à cacher la chose, à la déplacer dans un lieu où l'on ne se doute pas de sa présence, à la revendre, à faire de fausses déclarations, par exemple à la police, ou à procéder à une mise en scène pour dissimuler sa localisation. Le simple fait de garder le silence et de ne pas déclarer où se trouve une chose n'est punissable que dans la mesure où l'auteur est astreint à un devoir de renseigner (TF 6S.455/2003 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Selon certains auteurs, la destruction de la chose ou le fait de la jeter dans un endroit où elle ne peut définitivement plus être récupérée ne constitue pas des actes de recel, pas plus que le fait de tolérer par un comportement purement passif qu'un tiers dépose des objets volés dans son appartement (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 23 ad art. 160 CP et les réf. citées).
Le point de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et la réf. citée). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3 et l’arrêt cité). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (TF 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3 et les réf. citées).
Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et les réf. citées). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii, op.cit., n. 30 ad art. 160 CP et la réf. cit.).
3.3 Le 19 décembre 2010, le prévenu a trouvé un passeport, un permis C et un abonnement Mobilis au nom de K., laquelle s'était fait voler son sac à main. L'intéressé a toujours déclaré qu'il avait emporté ces documents dans le but de les restituer à sa propriétaire qu'il entendait contacter. Il a cependant mis ces papiers dans un tiroir et n'y a plus pensé. Dans la nuit du 9 au 10 juin 2012, W. a trouvé une carte VISA au nom de R.________ et deux cartes téléphoniques. Il a emmené ces objets à son domicile et les a laissés dans un tiroir.
Il résulte des faits retenus, qui ne sont nullement contestés par l'appelant, que le prévenu n'a pas obtenu un pouvoir de disposition sur les objets précités avec l'accord des auteurs des infractions préalables. On ne saurait donc parler d'acquisition au sens de l'art. 160 ch. 1 CP. On ne saurait davantage retenir une dissimulation en application de cette dernière disposition, dès lors que l'intéressé n'avait aucun devoir particulier de renseigner au sujet de ses trouvailles. Par ailleurs, il ne résulte ni des allégations du Ministère public, ni du dossier, que W.________ aurait cherché à dissimuler ces objets à la police, lorsque celle-ci a perquisitionné son domicile. On ne s'aurait non plus s'écarter de sa version des faits, constante et crédible, selon laquelle il aurait simplement oublié ces objets dans l'un de ses tiroirs. Sur le vu de ce qui précède, les conditions du recel ne sont pas réalisées.
L'acquittement doit par conséquent être confirmé.
4.1 Le Ministère public conclut à la condamnation de W.________ pour contrainte sexuelle et viol. Il soutient qu'il y a eu contrainte, Q.________ ayant été piégée par le prévenu, qui la menaçait de mettre des photographies d'elle nue sur internet en échange de faveurs sexuelles. Il relève que l'intimé n'a eu de cesse de harceler la victime pour, d'une part, obtenir de nouvelles photographies d'elle et, d'autre part, pour entretenir des relations sexuelles et la sodomiser.
4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 613_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.2.2 Les art. 189 (contrainte sexuelle) et 190 CP (viol) répriment le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 189 CP), respectivement aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP).
Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 119 IV 309 consid. 7a), en réprimant de manière générale la contrainte dans ce domaine, ayant pour objet d'amener une personne, sans son consentement, à faire ou subir l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité (ATF 119 IV 309 consid. 7b), et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace.
S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.
Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97). La doctrine majoritaire est toutefois d'avis que la menace d'un préjudice sérieux ne suffit pas. Il faut que la menace ait pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut s'opposer. Menacer de déposer une plainte pénale, de résilier le contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l'honneur ne sont par conséquent pas des menaces au sens des art. 189 et 190 CP. C'est par un examen objectif de la situation concrète de la victime que l'on détermine si la menace était de nature à faire céder la victime. La liberté de celle-ci doit être à ce point réduite qu'elle n'a pas d'autre choix que d'obéir à l'auteur (Dupuis et alii, op.cit., nn. 14 et 15 ad art. 189 CP et les réf. citées).
Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder.
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).
4.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intimé n'a jamais usé de violence physique à l'encontre de Q.________, aux fins de lui faire subir l'acte sexuel ou d'autres actes d'ordre sexuel. Reste à examiner s'il y a eu des menaces ou des pressions d'ordre psychologique.
Certes, dans le cadre de son audition du 5 août 2014, la jeune fille a expliqué que le prévenu la menaçait tout le temps avec les photographies qu'il avait d'elle, qu'elle était obligée d'aller le voir car elle ne voulait absolument pas que ces clichés soient vus, qu'elle avait dû avoir des relations sexuelles avec lui car sinon il allait publier les photographies, ce qui lui faisait peur, et qu'elle n'avait donc pas eu le choix. Elle a précisé que tous les actes sexuels qu'elle avait eus avec W.________ n'étaient pas voulus et se faisaient sous la menace. Q.________ a également expliqué qu'au début, elle le considérait comme son petit copain et que, par la suite, elle avait réalisé qu'elle n'était pas la seule fille.
Reste que les sentiments précités tels qu'explicités à la police doivent être relativisés à la lecture des courriels échangés entre le prévenu et sa victime lors des faits litigieux. Il est évident que le comportement du prévenu est hautement critiquable : il est insistant, lourd, vulgaire et joue, manifestement et de manière ambiguë, avec les sentiments amoureux pour arriver à ses fins. Néanmoins, à la lecture des courriers, on doit admettre que les deux jeunes gens ont développé une relation. Ainsi, ils se sont réciproquement exprimé des sentiments amoureux. Q.________ a tout de suite expliqué à son interlocuteur qu'elle n'avait pas d'expérience en matière sexuelle et qu'elle ne souhaitait pas en avoir tout de suite car elle n'avait que 12 ans. Par la suite, les échanges ont été innombrables, les deux jeunes conversant durant des heures et parfois jusque très tard dans la nuit. Rapidement, le prévenu a demandé à Q.________ de lui envoyer des photographies d'elle, ce que la jeune fille a refusé à de très nombreuses reprises avec véhémence. Le 11 avril 2011, W.________ a très lourdement insisté pour avoir une photographie, ce que la jeune fille a refusé, avant de finalement s'exécuter. Q.________ a compris que le prévenu pouvait éventuellement montrer cette photographie, ce dernier lui indiquant : « j'ai ps di que jla montrerai mais j'ai pas di que jla montrerai pas non plu ». Par la suite, elle a tout de même accepté de lui envoyer d'autres photographies; ainsi elle s'est notamment filmée avec sa webcam, se dénudant totalement et prenant de gros plans de ses fesses, de ses seins et de son sexe. Elle s'est filmée, alors qu'une de ses amies était venue à son domicile et dormait chez elle. Le prévenu a effectué des captures d'écran de la jeune fille, sans la prévenir. Il l'a cependant informée par la suite et la jeune fille a consenti à se filmer à d'autres occasions avec sa webcam. Lorsqu'elle a rencontré W.________, après plusieurs semaines de contacts purement virtuels, elle a également accepté qu'il l'a prenne en photo alors qu'elle était nue.
Il résulte également des échanges écrits que si W.________ a été très insistant durant des heures, Q.________ savait se défendre. Ainsi, elle lui a longtemps refusé des photographies; elle lui a expliqué qu'elle savait que les garçons de son âge recherchaient tous la même chose; elle lui a souvent dit qu'elle avait des sentiments pour lui; enfin, elle revenait elle-même à la charge lorsque son interlocuteur faisait mine de renoncer à cette relation.
L'instruction a très peu porté sur le milieu social et familial de Q.________. Reste qu'il résulte du dossier que cette dernière, au moment des faits, ne paraissait ni isolée, ni dans une situation sans espoir ou de souffrance particulière, situation qui aurait été exploitée par l'intimé. Au contraire, on comprend des courriels échangés que la jeune fille aurait pu se confier à sa mère ou à l'une ses amies. Elle n'en a rien fait.
En conclusion, on doit admettre, comme les premiers juges, que les éléments sont insuffisants pour retenir une contrainte, sous la forme de menaces ou de pressions psychologiques. En effet, il n’y a pas d’acte sexuel identifiable qui puisse être rattaché à une contrainte, au vu de l’ensemble du contexte décrit ci-dessus, quand bien même une relation de longue durée n’exclut pas des actes de contrainte. L’acquittement doit par conséquent être confirmé pour les infractions de viol et de contrainte sexuelle.
5.1 L'appelant requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans à l'encontre de W.________.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).
5.3 Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 4 ans compte tenu des chefs d'accusation supplémentaires invoqués. Or, ceux-ci ne sont finalement pas retenus. En l'occurrence, la peine prononcée est adéquate au regard des éléments exposés dans le jugement attaqué. En effet, W.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, encouragement à la prostitution, pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La culpabilité de W.________ est lourde. Ses victimes étaient des jeunes filles mineures, qui n’avaient pas atteint la majorité sexuelle. Le prévenu a agi de manière répétée, sur plusieurs mois, alors même qu’il avait déjà été condamné par le Tribunal des mineurs pour des comportements à caractère sexuel inadéquats. Il n’a pas tenu compte des explications qui lui avaient été données lors de cette première affaire. Il a laissé paraître un désir d’assouvir ses fantasmes sans respect de l’intimité ou de la personnalité des jeunes filles rencontrées sur Internet. A décharge, il faut en particulier tenir compte du jeune âge de l'intéressé. Celui-ci était âgé de moins de dix-huit ans lors de la survenance des faits et était juste majeur lors de l’ouverture de l’enquête, soit après le dépôt de la plainte de F.. En outre, les faits reprochés ont eu lieu entre le printemps 2011 et l’été 2012, soit il y a près de quatre ans. Par conséquent, une peine privative de liberté de 2 ans est adéquate pour sanctionner le comportement fautif de W.. Il en va de même de l’amende de 300 fr. qui sanctionne la contravention à la LStup, étant rappelé la situation financière modeste du prénommé.
Pour le surplus, la Cour de céans a longuement hésité à prononcer un sursis partiel. Le pronostic est mitigé, dans la mesure où W.________ a déjà été condamné à une reprise à la fin du mois de juin 2009, qu’il présente un risque de récidive faible à moyen concernant les actes illicites à caractère sexuel, qu’il a stoppé la formation qu’il avait entreprise et qu’il n’a toujours pas commencé son traitement. Cela étant, au vu de l’écoulement du temps depuis la survenance des faits, soit près de quatre ans, on ne saurait considérer que le pronostic est incertain. Par conséquent, la peine privative de liberté de 2 ans sera assortie du sursis. Quant au délai d’épreuve, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, qu’au vu de la persistance de W.________ à récidiver dans le même domaine d’infractions, un délai d’épreuve de cinq ans est nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché. La règle de conduite ordonnée par le Tribunal correctionnel pour la durée du délai d’épreuve, à savoir le suivi par W.________ d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire, doit également être confirmée.
Compte tenu de la confirmation du jugement entrepris, il n’y a pas matière à revoir la part des frais judiciaires de première instance mise à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'587 fr. 65, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de W.________, laquelle sera, au vu du sort de l’appel, laissée à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 69, 103, 106, 181 et 22 al. 1, 187 ch. 1 et 22 al. 1, 187 ch. 1 CP ; 195 et 197 ch. 1 et 3 aCP, 19a ch. 1 LStup
et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère W.________ des chefs d’accusation de viol, contrainte sexuelle et recel; II. condamne W.________ pour tentative de contrainte, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, encouragement à la prostitution, pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 2 ans et à une amende de 300 fr.;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 5 ans;
IV. ordonne à titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve le suivi d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire;
V. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours;
VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 54282;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets enregistrés sous fiches n° 54281 et 54700;
VIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Léonard Bruchez, respectivement de Me Juliette Audidier, à 7'840 fr. 35, y compris l’avance versée par 2'400 fr.;
IX. met une part des frais de la cause, par 16'768 fr. 85, y compris cinq sixièmes de l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de W.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat, étant précisé que le remboursement de l’indemnité arrêtée au chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible au remboursement que pour autant que la situation financière de W.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'587 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Léonard Bruchez.
IV. Les frais d'appel, par 4'157 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 18 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :