6B_300/2012, 6B_391/2014, 6B_439/2013, 6B_87/2012, 6B_99/2011
TRIBUNAL CANTONAL
181
PE12.023331-XMA/JCU
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 avril 2016
Composition : M. Pellet, président
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 avril 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que I.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 1er mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais a prononcé un avertissement formel et prolongé le délai d'épreuve de 18 mois (IV), a dit que I.________ est débiteur de : G.SA de la somme de 7'444 fr. 85, valeur échue, La H.SA de la somme de 2'348 fr. 30, valeur échue, Z. de la somme de 121 fr. 20, valeur échue, ainsi que la P. de la Commune de Lausanne de la somme de 544 fr. 65, valeur échue (V à VIII), a statué sur le sort des séquestres (IX) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné (X).
Par arrêt du 11 août 2014, la Cour d’appel pénale a réformé ce jugement en ce sens que I.________ a été acquitté du chef d’infraction de dommages à la propriété en relation avec la plainte pénale de G.________SA, jugée tardive, et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour. Elle a confirmé le jugement du Tribunal de police pour le surplus.
Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de I.________, annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
B. Par avis du 22 mars 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici le 5 avril 2016, la Cour statuera en procédure écrite. Dans ce même délai, le Président a donné la possibilité aux parties de déposer des déterminations.
Le 24 mars 2016, le Ministère public a indiqué n’avoir pas d’observations ni de réquisitions à faire valoir et renoncer à déposer des déterminations.
Par déterminations du 5 avril 2016, I.________ a conclu à son acquittement du chef d’accusation de vol d’importance mineure et à l’allocation d’une indemnité de 1'863 fr. 50 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
De nationalité suisse, I.________ est né le 3 novembre 1992 à [...] en Valais, canton où il est également domicilié. Célibataire, il étudie à [...] de Berne et est entièrement à la charge de ses parents.
Son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions suivantes :
23 juin 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appropriation illégitime, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 120 fr., sursis révoqué le 1er mai 2012;
1er mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans.
2.1 A Lausanne, au poste de la police des transports sis à la gare CFF, le 1er août 2012 vers 13h40, I.________ s’est vigoureusement opposé à une fouille corporelle à laquelle voulaient procéder les agents de la police ferroviaire, si bien qu’il a dû être maîtrisé et menotté par ces derniers. Il s’est violemment débattu et leur a donné plusieurs coups de pied. Une fois maîtrisé, il a insulté les agents et les a menacés de se venger.
2.2 A Lausanne, durant le mois de février 2013, I.________ a effectué des graffitis et des tags sur les immeubles suivants :
La P.________ a déposé plainte le 15 mars 2013. Elle s’est constituée partie civile à hauteur de 544 fr. 65.
La H.________SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile à hauteur de 2'348 fr. 30.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
Dans son arrêt du 3 mars 2016, le Tribunal fédéral a considéré que, comme l’infraction de vol d’importance mineure est une contravention, le recourant n’était pas punissable pour avoir tenté de voler des articles d’une valeur inférieure à 300 fr. (art. 105 al. 2 CP).
Il s’ensuit que l’appelant doit être acquitté du chef d’infraction de vol d’importance mineure. L’amende de 300 fr. prononcée pour cette contravention doit par conséquent être supprimée.
3.1 L’appelant sollicite une indemnité de l’art. 429 CPP pour cet acquittement partiel d’un montant correspondant à un tiers de ses frais de défense, soit 1'863 fr 50, dès lors que deux autres infractions sont maintenues.
3.2 En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, si le prévenu est libéré du chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Selon la jurisprudence, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d’innocence consacrée par l’art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et réf. citées ; TF 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2). Une condamnation aux frais, respectivement un refus d’indemnisation, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours.
3.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu au magasin [...], sis à la rue [...], à Lausanne, avec l’intention d’y dérober de la nourriture, a pris la marchandise qu’il souhaitait, puis a finalement décidé de la reposer parce qu’il s’était faire surprendre par un vigile. Ainsi, en débutant la soustraction et en tentant de prendre la fuite, il a provoqué son interpellation et la dénonciation du commerce lésé, ce qui a entrainé l’ouverture d’une instruction pénale. Le comportement de l’appelant se trouvant directement à l’origine de l’action pénale ouverte, une indemnisation, même partielle, au sens de l’art. 429 CPP doit être refusée, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci étant confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2016, soit 2'130 fr., seront mis par trois quarts à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2016, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 69, 144 al. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP, 59 LTV et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
"I. constate que I.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; II. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 fr.;
III. supprimé;
IV. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à I.________ le 1er mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais prononce un avertissement formel et prolonge le délai d'épreuve de 18 mois;
V. dit que I.________ est débiteur de G.________SA de la somme de 7'444 fr. 85, valeur échue;
VI. dit que I.________ est débiteur de La H.________SA de la somme de 2'348 fr. 30, valeur échue;
VII. dit que I.________ est débiteur de la Z.________ de la somme de 121 fr. 20, valeur échue;
VIII. dit que I.________ est débiteur de la P.________ de la Commune de Lausanne de la somme de 544 fr. 65, valeur échue;
IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 55'507;
X. met les frais de la présente cause, par 1'525 fr., à la charge de I.________."
III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2016, soit 2'130 fr., sont mis par trois quarts à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2016 sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :