Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 14.04.2016 Jug / 2016 / 114

TRIBUNAL CANTONAL

184

PE14.017981-GALN/LCB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 avril 2016


Composition : Mme Favrod, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Bernard de Chedid, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée le 15 décembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 4 décembre 2014 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident et d’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre II et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), l’a condamné à une amende de 500 fr. (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours (VI) et a mis les frais de justice, par 3'669 fr. 80 à la charge de X.________ (VII).

B. Par annonce du 1er décembre 2015 suivie d’une déclaration motivée du 28 décembre 2015, X.________ a formé appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, d’ébriété au volant, de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire symbolique, fixée à dire de justice, et qu’aucune amende ne soit prononcée, les frais de justice étant en partie laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la quotité de la peine et les frais mis à sa charge soient sensiblement réduits. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1960 à [...], en Turquie. Il est titulaire d’un permis d’établissement (permis C). Père de trois enfants, X.________ est divorcé et exerce la profession d’artiste-peintre. Cette activité ne lui permet toutefois pas de vivre et il a émargé pendant plusieurs années à l’aide sociale. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il ne percevait plus le revenu d’insertion depuis deux mois. Il a fait une demande pour percevoir les prestations de l’assurance chômage, mais il est dans l’attente d’une réponse. X.________ fait l’objet de poursuites à concurrence de 4'000 fr. environ.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription.

Le lundi 14 juillet 2014, aux alentours de 01h45 du matin, après avoir descendu la rue de la Borde en direction du parking de la place du Tunnel à bord d’un véhicule de livraison de marque [...] immatriculé VD [...],X., détenteur d’un permis d’élève-conducteur, a tenté de se garer en marche arrière sur une des cases vacantes de ce parking. Lors de cette manœuvre, il a percuté et endommagé le véhicule de marque [...] qui était correctement stationné sur la place adjacente. Sous l’effet du choc, ce véhicule a été poussé en arrière contre le pare-chocs d’un autre véhicule (de marque [...]), qui a été légèrement endommagé. Une fois stationné, X. a quitté les lieux à pieds. Une heure plus tard, il a été interpellé à son domicile, où il a notamment a été soumis à un test à l’éthylomètre. A 03h51, l’intéressé présentait un taux d’alcool compris entre 1.52 et 1.68 g/kg.

En droit :

Selon l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

Interjeté dans les forme et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo. En substance, il fait valoir qu’il aurait consommé une importante quantité d’alcool (Raki) entre son retour à la maison et son interpellation par la police et que le test à l’éthylomètre effectué à 03h51 aurait donc été influencé dans une mesure indéterminée par la consommation d’alcool postérieure à la conduite, de sorte que l’infraction d’ébriété au volant devrait être écartée au bénéfice du doute.

3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées).

3.3 En l'espèce, il est établi que l'accident a eu lieu aux alentours de 01h45 du matin le lundi 14 juillet 2014 et que le même jour, à 03h51, le prévenu présentait une alcoolémie comprise entre 1.52 et 1.68 g/kg. Il ressort du formulaire d'ordre de prise de sang établi sur la base des informations données par le prévenu le soir des faits qu'il avait mangé une pizza entre 21h et 21h45, accompagnée de trois verres de pastis. Lors de sa première audition, le jour des faits, X.________ a uniquement parlé de ces trois verres de pastis qu'il avait bus en mangeant. Ce n'est que lors de sa deuxième audition, le 27 janvier 2015, soit plus de six mois après les faits, que le prévenu a déclaré avoir également consommé trois verres de Raki après son retour à son domicile. Il a affirmé que les policiers lui avaient demandé s'il consommait de l'alcool chez lui, ce à quoi il avait répondu par la négative parce qu'il n'en avait pas l’habitude. L'appointée de police [...], entendue par le procureur, a expliqué qu'elle avait rempli le formulaire d'ordre de prise et d'analyse de sang selon les indications du prévenu et qu’à son avis, il n'était pas possible qu'il y ait une incompréhension au sujet de la consommation d'alcool postérieure à l'accident. Elle a ajouté que si le prévenu lui avait dit qu'il avait bu de l'alcool après celui-ci, elle l'aurait indiqué. En outre, le témoignage hésitant de la compagne du prévenu, L.________, ne permet pas de retenir qu’il y a effectivement eu une consommation d'alcool postérieure à l’accident. En effet, il apparaît douteux que cette dernière, entendue à l’audience du 9 novembre 2015, se souvienne si longtemps après les faits d’un prétendu déplacement de la bouteille de Raki de la table vers le bureau de l’ordinateur, ainsi que d’une diminution du contenu de celle-ci le lendemain au réveil. De même, il est curieux que si tel avait été le cas, la compagne du prévenu n’en ait jamais discuté avec lui, étant rappelé que la prétendue consommation de Raki n’a été évoquée pour la première fois que plusieurs mois après l’accident. Tout bien considéré, il y a lieu de retenir comme exactes les premières déclarations du prévenu, telles qu’elles ressortent du formulaire d’ordre de prise de sang et qui ne font pas état d’une consommation postérieure, et d'écarter les déclarations subséquentes qui, au vu de tous les éléments du dossier, n’apparaissent pas crédibles.

Ce grief doit donc être rejeté et X.________ reconnu coupable de conduite en état d’ébriété.

4.1 L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que ni l'acte d'accusation, ni le jugement entrepris n'indiqueraient comment il a violé l'article 3 al. 1 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11).

4.2 Selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011 consid. 2).

4.3 Selon l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une façon appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 6S.721/2001 du 18 février 2002 consid. 2baa ; ATF 103 IV 101 consid. 2b).

Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

4.4 En l'espèce, il ressort du dossier que les manœuvres de parcage de l’appelant ont duré dix minutes selon un témoin et « un certain temps » selon le prévenu. On doit donner acte à l’appelant de ce qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que son attention aurait été détournée durant cette longue manœuvre. L’art. 3 al. 1 OCR n’est donc pas applicable au cas d’espèce.

Toutefois, comme s’est réservée de le faire la Cour de céans à l’audience du 14 avril 2016, il y a lieu de retenir que le comportement de l’appelant, à défaut d’être constitutif d’une violation de l’art. 3 al. 1 OCR, remplit les conditions d’une violation de l’art. 31 al. 1 LCR. En effet, au vu des circonstances, le choc doit être mis sur le compte de l’inexpérience de l’appelant et de sa consommation d'alcool. En heurtant les véhicules qui se trouvaient à proximité lors de sa manœuvre de parcage, l’appelant n’y a manifestement pas voué toute l’attention nécessaire, violant ainsi l’art. 31 al. 1 LCR.

Cette infraction entre en concours avec l’art. 91 LCR (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 2015, n. 6.2 ad art. 91 LCR), de sorte que la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) doit bien être retenue à l’encontre de X.________.

5.1 L'appelant fait valoir que les éléments constitutifs de l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident ne seraient pas réunis et qu’il doit à tout le moins être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits. Il affirme en effet qu’il ne lui aurait pas été possible de constater de dégâts sur les deux véhicules de marque [...], dès lors qu’il n’y avait pas de dégâts apparents selon les termes de la police.

5.2 L'art. 51 LCR prévoit qu’en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).

Le non-respect, intentionnel ou par négligence des règles de la circulation routière précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR, qui punit de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions posées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens de l'art. 91a LCR.

5.3 En l'espèce, en reculant pour se parquer, le prévenu a heurté le véhicule [...] qui a été déplacé au point de toucher le véhicule [...] parqué derrière lui. Ces deux dernières voitures se sont retrouvées collées pare-chocs contre pare-chocs. Au demeurant, le prévenu a parqué son utilitaire si prêt de la [...] qu'on pourrait croire sur les photographies que les portières des véhicules se touchent.

Quoiqu’en dise le prévenu, qui a affirmé que le heurt avait été très léger, le choc a été suffisant pour qu'un voisin, couché mais éveillé, se lève parce qu'il avait entendu un bruit caractéristique d'accident de la circulation à travers sa fenêtre ouverte et appelle la police. En outre, le choc avec la [...] a aussi été suffisant pour que cette voiture se déplace – alors même que le gabarit du véhicule utilitaire est bien plus imposant que celui de la [...] – et que le catadioptre rouge du véhicule de livraison [...] que conduisait l’appelant soit brisé. Certes, on ignore si les deux véhicules [...] impliqués ont dû être réparés, mais il n'en demeure pas moins que le rapport de police indique que l’avant et l’arrière de la [...] ont été légèrement endommagés, de même que le pare-chocs avant de la [...] (P. 4/1, p. 9), ce qui ressort également des photographies au dossier. Il y a ainsi lieu de retenir qu'il y avait des dégâts, certes vraisemblablement de peu d'importance, sur les deux véhicules [...] et que, compte tenu du choc et du bris du catadioptre de son propre véhicule, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il était impliqué dans un accident. Il n'y a ainsi pas place pour une erreur sur les faits et l’appelant doit être reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident.

6.1 Sur la base du raisonnement selon lequel, en l’absence de dégâts, il n’aurait pas été tenu d’annoncer l’accident, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.

6.2 Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La jurisprudence a précisé que l'art. 91a al. 2 LCR était applicable quand le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (Giger, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, nn. 4 et 8 ad art. 91a LCR). Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e).

6.2 En l'espèce, comme on l’a vu (cf. consid. 5.3 ci-dessus), l’appelant ne pouvait ignorer qu'il était impliqué dans un accident. Compte tenu de l'heure tardive, des festivités entourant une finale de Coupe du Monde, du parcage laborieux et raté, ainsi que du choc entre les véhicules, l'appelant ne pouvait pas non plus ignorer que sa capacité à la conduite, en particulier son alcoolémie, ferait l'objet d'un contrôle. En conséquence, il y a lieu de retenir qu'il s'est rendu coupable de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.

L’appelant conteste enfin la quotité de la peine, qu’il estime disproportionnée considérant qu’il a plaidé son acquittement de plusieurs chefs d’inculpation, ainsi que le montant du jour-amende.

7.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

7.2 Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être excessivement sévères. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de 10 fr., en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (TF 6b/769/2008 du 18 juin 2009 consid.1.1 et 1.4 précisant l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 qui expose les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, et du jour-amende).

7.3

7.3.1 En l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les infractions retenues à l’encontre de l’appelant par le Tribunal de première instance doivent être confirmées. X.________ s'est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, de tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et d'accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, étant précisé que la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) résulte de l’infraction à l’art. 31 al. 1 LCR (cf. consid. 4.4 supra).

Par adoption de motifs, la Cour de céans considère que la peine de 120 jours-amende prononcée par le tribunal de première instance est adéquate compte tenu des infractions commises et des éléments à charge et à décharge exposés de manière circonstanciée et exhaustive par cette autorité (cf. jugement du 9 novembre 2015, p. 9). On relèvera encore que si l’appelant n’a certes pas roulé sur une grande distance, dès lors qu’il a déplacé le véhicule d’un côté à l’autre de la Place du Tunnel en empruntant la rue de la Borde, sa culpabilité n'est pas légère au vu de son taux d'alcoolémie, du fait qu’il savait qu’il n’était pas autorisé à conduire un véhicule sans accompagnateur et de son absence évidente de maitrise du véhicule.

7.3.2 S’agissant du montant du jour-amende, il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelant, qui a bénéficié du revenu d’insertion pendant plusieurs années, n’a aujourd’hui plus de revenu selon ses déclarations, dès lors qu’il est dans l’attente d’une réponse de l’assurance chômage, son activité d’artiste ne semblant lui procurer aucun revenu. Au vu de ces éléments, on pourra donc s’en tenir au montant minimum du jour-amende, soit 10 francs. L’appel sera admis sur ce point.

7.4 Enfin, l’appelant, qui avait conclu à son acquittement, ne conteste pas en tant que tel le montant de l’amende, arrêté à 500 fr., ni la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende de 5 jours, ni la durée du délai d’épreuve de trois ans assortissant l’octroi du sursis. Examinés d’office, ces points ne prêtent pas le flanc à la critique, étant en particulier relevé que l’amende tient compte de la situation financière du prévenu, et doivent être confirmés.

En définitive, l'appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis par trois-quarts à la charge de X.________, soit par 1'372 fr. 50, le solde, par 457 fr. 50, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

L'appelant n'ayant obtenu que très partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 22, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP ; 31 al. 1, 51 al. 1 et 3, 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 91a al.1, 92 al.1 et 95 al.1 let. d LCR et 398 ss CPP, prononce :

I.

L'appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. déclare recevable l'opposition formée le 15 décembre 2014 par X.________ contre l'ordonnance pénale du 4 décembre 2014 ;

II. constate que X.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, de tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et d'accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage ;

III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;

IV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre III ci-dessus et fixe à X.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

V. condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) ;

VI. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours ;

VII. met les frais de justice par 3'669 fr. 80 à la charge de X.________."

III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis par trois-quarts à la charge de X.________, soit par 1'372 fr. 50, le solde, par 457 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 15 avril 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bernard de Chedid, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population du Canton de Vaud (pour X.________, né le [...] 1960),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 114
Entscheidungsdatum
14.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026