TRIBUNAL CANTONAL
118
PE15.011343-HNI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 avril 2016
Composition : Mme B E N D A N I, présidente
Mme Favrod et Sauterel, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
W.________, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable de vol (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit qu’il était le débiteur de W.________ d’un montant de 250 fr. à titre de dommages-intérêts (III) et a mis les frais de justice, par 1'375 fr., à sa charge (IV).
B. Par annonce du 19 décembre 2015, puis déclaration motivée du 11 janvier 2016, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de toute accusation. A titre de mesures d’instruction, il a requis la confrontation avec le témoin entendu, des investigations policières sur les lieux de l’infraction et la facture de l’objet prétendument volé.
L’appelant a également demandé la désignation d’un défenseur d’office, ce qui lui a été refusé par décision présidentielle du 13 janvier 2016.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) M.________ est né le [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il vit avec son épouse et ses deux fils de 17 et 21 ans, l’aîné étant indépendant financièrement, dans un appartement dont le loyer s’élèverait à quelque 1'700 fr. par mois. Il travaille depuis deux ans sur appels de la société [...], à Lausanne, pour livrer et monter des meubles chez différents clients, activité irrégulière qui lui aurait procuré un gain d’environ 700 fr. ces deux dernières semaines. Il serait actuellement à la recherche d’un emploi fixe et n’aurait pas d’autres sources de revenus que ceux de son épouse, qui œuvre comme secrétaire à plein temps pour un salaire mensuel net de l’ordre de 4'200 francs. Il bénéficierait d’un subside pour l’assurance obligatoire et aurait des dettes, dont il ne sait toutefois pas chiffrer le montant.
Le casier judiciaire de l’intéressé mentionne deux condamnations pour violation d’une obligation d’entretien, la première en 2007 à 25 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans (révoqué), la seconde en 2008 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans.
b) Au fitness [...], le 17 novembre 2014, M.________ s’est emparé sans droit de l’iPad de W.________ qui était en charge sur un des appareils cardio.
W.________ a déposé plainte le 18 novembre 2014 et a pris des conclusions civiles par 250 fr. correspondant à la valeur de l’iPad, soit 50 fr. et à la valeur de sa fourre, soit 200 francs (P. 14; jugement attaqué, p. 12 ch. 5).
Par ordonnance pénale du 17 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour vol, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. l’unité. L’intéressé a formé opposition à cette ordonnance.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, la confrontation avec le témoin C.________, des investigations policières supplémentaires sur les lieux de l’infraction et la facture d’achat de l’objet prétendument volé.
3.1 D’après l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
L’autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne fois en procédure (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
Aux termes de l’art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la citation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi des art. 29 et 32 al. 2 Cst (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154). On entend par témoins à charge tous les auteurs des déclarations susceptibles d’être prises en considération au détriment de l’accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès ; il s’agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132). Les éléments de preuves doivent en principe être produits en présence de l’accusé lors d’une audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il est toutefois admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats, durant la phase de l’enquête, si l’accusé a disposé d’une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger ou faire interroger l’auteur (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132).
Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 in fine p. 154 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Lorsqu’il n’est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l’absence ou d’un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l’enquête peut être prise en considération alors même que le l’accusé n’aurait pas eu l’occasion d’en faire interroger l’auteur, mais à condition que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l’accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285/286).
3.2 En l’occurrence, il résulte du dossier que M.________ n’a jamais pu être confronté à C., seul témoin direct des faits qui lui sont reprochés. S’agissant d’un droit absolu, C. a été entendu par l’autorité d’appel, de sorte que le droit à la confrontation du prévenu a été respecté.
En revanche, s’agissant des autres réquisitions de preuves, celles-ci doivent être rejetées, compte tenu de l’absence de pertinence des moyens sollicités. Par ailleurs, les éléments au dossier sont suffisants pour traiter l’ensemble des questions litigieuses sans qu’une instruction supplémentaire sur les preuves de l’infraction ou la prise de l’objet soit nécessaire.
L’appelant soutient que sa culpabilité n’a pas été démontrée, faute de preuves suffisantes et concluantes. Il relève que le témoin entendu ne l’a pas reconnu sur la première planche photo et que l’objet soustrait n’a jamais été retrouvé, malgré la perquisition effectuée à son domicile.
4.1 4.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniori, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.1.2 Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime.
L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Le critère déterminant est l’intention de l’auteur, non pas son résultat. Dans le cas d’un vol à la tire lors duquel l’auteur ignore le contenu de ce qu’il va voler, il faut considérer, en l’absence d’indices contraires, que l’auteur agit tout au moins avec le dol éventuel d’obtenir un butin supérieur à 300 francs. Ce n’est que dans l’hypothèse où il subtilise un objet déterminé ou lorsqu’il a clairement vu la somme mise en poche que l’on appliquera l’art. 172ter CP (ATF 123 IV 155, JdT1998 IV 170 c. 1b).
4.2
4.2.1 En l’occurrence, C.________ a expliqué, lors de son audition du 4 février 2015, que le lundi 17 novembre 2014, [...], un homme qui travaillait dans ce centre était venu poser un iPad sur le socle d’une machine et qu’une autre personne s’était levée de sa machine, avait ramassé l’iPad, avant de partir en direction du comptoir, puis des vestiaires. Le témoin l’avait ensuite vu sortir du vestiaire et quitter le fitness en scooter. Environ 10-15 minutes après, lorsque l’homme qui avait déposé l’iPad était revenu chercher son objet, le prénommé lui avait demandé s’il cherchait son iPad et lui avait alors expliqué que l’homme en face de lui l’avait pris (PV aud. 1 p. 2 R5). Lors cette audition, le témoin n’avait pas reconnu l’auteur du vol sur la planche photographique qui lui avait été présentée par les policiers, mais l’avait décrit comme quelqu’un de grand, entre 185 et 190 cm et avait précisé qu’il croyait qu’il était gardien dans un club de foot (PV aud. 1 p. 2 R8). Aux débats d’appel la Cour a pu constater que la description faite par le témoin correspondait à M.________, ce dernier ayant par ailleurs admis posséder un scooter.
Dans une seconde audition du 14 avril 2014, C.________ a reconnu l’appelant sur une nouvelle planche photos. Certes, il n’a pas reconnu le prévenu lors de sa première audition. Cela n’est toutefois pas étonnant, la première photo lui ayant été présentée datant de 2008 et M.________ ayant quelque peu changé depuis, comme l’atteste la comparaison des deux portraits figurant au dossier. Par ailleurs, le témoin a rappelé les évènements tels que relatés lors de sa première audition, de manière constante et crédible (PV aud. 3 p. 2 R5 et R6).
A cela s’ajoute que le témoin et l’appelant ne se connaissent que de vue et que le premier n’a aucun motif à vouloir nuire au second.
Le plaignant W., qui connaissait les adhérents présents le jour en question, a pu très rapidement identifier M. sur la base de la description qui lui a été donnée par le témoin C.________.
Le relevé des fréquentations de M.________ produit par le fitness atteste que l’intéressé était bel et bien au club [...] le 17 novembre 2014 (P. 12/1 p. 3) et qu’il n’y est retourné qu’à cinq reprises depuis lors, alors même qu’il s’y rendait très régulièrement auparavant (P. 12/1).
Enfin, aux débats d’appel, C.________ a confirmé à la Cour que l’homme qu’il avait vu prendre l’iPad était bien le même que celui qui était présent à l’audience, soit M.________, et que cela ne faisait aucun doute.
Sur le vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que M.________ est l’auteur du vol de l’iPad et de la fourre qui appartenaient à W.________.
4.2.2 W.________ a pris des conclusions civiles par 250 fr., soit 50 fr. pour l’iPad et 200 fr. pour la fourre qui le contenait. La valeur totale des objets subtilisés étant inférieure à 300 fr., M.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineur au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP.
L’amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
Au regard de la culpabilité du prévenu et afin de tenir compte de sa situation financière telle qu’exposée lors de son audition du 12 février 2015 (Pv aud. 2 p. 2 R3) et aux débats d’appel, le montant de l’amende sera de 400 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 4 jours.
L’appelant requiert le remboursement des frais encourus et la réparation de son tort moral.
6.1
L’art. 429 CPP prévoit notamment que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (al. 1 let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
6.2 En l'espèce, l’appelant a été condamné pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, soit le vol d’un iPad et de sa fourre. Il n'y a ainsi pas matière à allocation d'une indemnité fondée sur cette disposition. Par surabondance, on ne discerne pas d’atteinte grave à sa personnalité du fait de la présente procédure, étant relevé qu’on ne saurait prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause.
W.________ a pris des conclusions civiles par 250 francs. Ce montant raisonnable et adéquat peut lui être alloué, à la charge de M.________.
En définitive, l’appel du prévenu doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants. Il n’y a pas matière à revoir le sort des frais de première instance (cf. art. 426 al. 2 CPP), dès lors que l’appelant a été condamné.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 395 let. a CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312. 03.1]), sont mis par la moitié, soit 695 fr. à la charge de M.________, le solde, par 695 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 139 ch. 1, 172 ter CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais suivant :
« I. constate que M.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure; II. condamne M.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 4 (quatre) jours;
III. dit que M.________ est le débiteur de W.________ d’un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dommages-intérêts;
IV. met les frais de justice, par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) à la charge de M.________».
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. sont mis par moitié, soit 695 fr. à la charge de M.________, le solde, par 695 fr. étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 8 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :