Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 111

TRIBUNAL CANTONAL

47

PE14.010736-LCT/TDE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 février 2016


Composition : M. Stoudmann, président

M. Pellet, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

A.H.________, prévenue, représentée par Me Georges Reymond, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.H.________ s'était rendue coupable de tentative de contrainte (I), condamné A.H.________ à une peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle infligée à A.H.________ le 28 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé à A.H.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), dit que A.H.________ était débitrice de O.________ par 4'610 fr. et de G.________ par 3'333 fr. 40 à titre de dépens pénaux (IV), et mis les frais par 1'525 fr. à la charge deA.H.________

B. Par annonce du 5 octobre 2015, puis par déclaration motivée du 27 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que A.H.________ soit condamnée à une peine de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle infligée le 28 mars 2014, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible, en cas de non-paiement fautif, en 20 jours de peine privative de liberté de substitution, le jugement étant confirmé pour le surplus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.H.________ est née le 29 juin 1972 en Allemagne, pays qu’elle a quitté à l'âge de deux ou trois ans pour rejoindre la Serbie. En 1993, la prévenue est venue s'installer en Suisse et s'est mariée. De cette union sont nés deux enfants âgés actuellement de 16 et 22 ans, lesquels sont toujours à charge. Titulaire d'un permis C, A.H.________ a débuté une formation de secrétaire comptable qu'elle n'a pas terminée. Elle a fondé, avec son mari, une société en nom collectif pour exploiter un garage. Cette société a été dissoute le 5 décembre 2011 en raison de problèmes financiers. Depuis lors, la prévenue fait l’objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Ses dettes se montaient à 100'000 fr. environ en 2014. La prévenue bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : le RI) depuis 1er septembre 2013 (P. 38/1). Son mari, qui l'a quittée, bénéfice également du RI. Souffrant de dépression, A.H.________ est suivie par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises. Elle vit dans un hôtel à Crissier avec sa fille de 16 ans.

Le casier judiciaire suisse de A.H.________ mentionne qu'elle a été condamnée, le 28 mars 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à 50 jours-amende à 25 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 100 fr., pour emploi d’étranger sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur le travail au noir.

La cour de céans retient encore les faits suivants :

3.1 Le 7 décembre 2012, l'intéressée a fait notifier à O., par l'Office des poursuites du district de Morges, un commandement de payer de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le premier juillet 2007, pour "tort moral et dommages causés". [...] époux de la prévenue a également fait notifier à O. un commandement de payer à hauteur de 100'000 fr. le 7 décembre 2012. Ces notifications ont eu lieu ensuite de la poursuite intentée le 18 janvier 2011 par O., qui réclamait à [...] le remboursement d'un prêt de 10'000 fr. consenti en 2009 et qui fait l'objet d'une reconnaissance de dette litigieuse. O. n'a pas payé ces montants et a déposé plainte le 24 décembre 2012 (P. 5/1). Devant le premier juge, la prévenue a accepté de retirer sa poursuite et a autorisé sa radiation.

3.2.

Le 26 novembre 2012, la prévenue a fait notifier à F., par l'Office des poursuites du district de Lausanne, un commandement de payer s'élevant à 150'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2010, pour "tort moral et dommages causés". Elle a désigné comme débiteur G., administrateur de ladite fiduciaire. Le même jour, l'époux de la prévenue a également fait notifier G.________ un commandement de payer à hauteur de 150'000 fr. Les décisions des B.H.________ étaient manifestement concertées. Ces notifications sont intervenues dans le cadre d'un litige concernant la gestion du S.________ propriété des B.H.________ par F.. Entendue, A.H. a indiqué avoir déposé plainte contre G.; sa plainte ayant été classée sans transfert du dossier au juge civil, elle lui a fait notifier le commandement de payer incriminé pour obtenir réparation du préjudice que G. lui aurait fait subir. G.________ a fait opposition à ces poursuites. Le 10 juillet 2013, il a déposé plainte (Dossier B, P. 4). Devant le premier juge, la prévenue a accepté de retirer sa poursuite et a autorisé sa radiation.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Dans son appel, le Ministère public soutient que la peine infligée en première instance est trop clémente et demande qu'elle soit aggravée.

3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 ; CREP 10 août 2015/249 consid. 5.3.1).

La faute de A.H.________ n'est pas négligeable. Les infractions sont en concours et la prévenue n'a toujours pas pris conscience de ses fautes, tant elle est encore désespérée par la faillite de sa société et incapable d'en examiner les causes de manière objective. A charge, les poursuites infondées ont des effets durables sur la vie et sur l'activité professionnelle des victimes, toutes deux indépendantes. Elles portaient sur plusieurs milliers de francs et sont restées inscrites pendant quelque trois ans à l'Office des poursuites (jugement pp. 7 et 12).

A décharge, la prévenue a accepté de retirer les poursuites incriminées.

Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de trente jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement fautif de A.H.________, celle-ci étant entièrement complémentaire à celle de 50 jours-amende prononcée en mars 2014.

3.2 Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2ème phr., CP). Afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être excessivement sévères. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de 10 fr., en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (TF 6b/769/2008 du 18 juin 2009 consid.1.1 et 1.4 précisant l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 qui expose les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, et du jour-amende).

Le Ministère public considère que la valeur du jour-amende devrait être portée à 30 fr. pour que la peine ait un réel effet dissuasif. Cependant, vu le dénuement dans lequel se trouve la prévenue, qui émarge au RI depuis le mois de septembre 2013, la valeur du jour-amende doit être arrêtée à 10 fr. le jour.

Le Ministère public demande encore le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate.

4.1 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. La peine privative de liberté est alors prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (TF 6B_800/2008 du 4 décembre 2008, consid. 2.1 et les références citées).

4.2 Au regard de la faute commise, de la peine pécuniaire globale (80 jours-amende) et des conséquences de la présente procédure pénale pour cette prévenue dont la situation financière est obérée et qui devra payer quelque 7'943 fr. de dépens pénaux, on renoncera à prononcer une amende à titre de sanction immédiate.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu le sort de l'appel, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 50, 22 al. 1 ad 181CP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que A.H.________ s'est rendue coupable de tentative de contrainte ; II. condamne A.H.________ à une peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle infligée à A.H.________ le 28 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;

III. suspend l'exécution de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe à A.H.________ un délai d'épreuve de 2 ans ;

IV. dit que A.H.________ est débitrice de O.________ par 4'610 fr. et de G.________ par 3'333 fr. 40 à titre de dépens pénaux ;

V. Met les frais par 1'525 fr. à la charge de[...]"

III. Les frais d'appels sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 février 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Georges Reymond, avocat (pour A.H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population, secteur E (29 juin 1972),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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