Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 103

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TRIBUNAL CANTONAL

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PE15.003074-BRH

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 mars 2016


Composition : M. pellet, président

M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Tinguely


Parties à la présente cause : H.________, prévenue, représentée par Me Dina Bazarbachi, défenseur de choix à Genève, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que H.________ s’était rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à H.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (IV).

B. Par annonce du 7 décembre 2015, puis déclaration du 4 janvier 2016, H.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au versement d’une indemnité à chiffrer ultérieurement.

Le 22 janvier 2016, le Ministère public s’est déterminé, en concluant au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Domiciliée à [...], la prévenue H.________ est née le [...] 1993 à [...], en Guinée-Conakry, Etat dont elle est ressortissante. Au bénéfice d’un permis de séjour annuel B, elle est célibataire et mère d’une fille née le [...] 2015. Elle est employée à un taux de 80% en qualité d’aide-soignante auprès de [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 2’998 fr., payé treize fois l’an. Elle perçoit également un montant mensuel de 230 fr. à titre d’allocations familiales ainsi que des subsides pour le paiement de sa prime d’assurance-maladie et celle de sa fille. Elle s’acquitte mensuellement de son loyer, par 850 fr., et de frais de transport, par 150 fr., les frais de garde de sa fille étant pris en charge par l’Etat à titre de prestations complémentaires pour familles (PC famille).

Le casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription.

Entre le 27 août 2014 et le 15 février 2015, H.________ a hébergé à son domicile de [...], le dénommé S., alias K., ressortissant de Guinée-Bissau se trouvant en situation illégale en Suisse depuis 2012, avec lequel elle était en couple depuis 2010 et dont elle attendait alors un enfant.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelante conteste avoir commis une infraction à la législation sur les étrangers.

3.2 Sous le titre « Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, correspond, sous une formulation quelque peu différente, à l'art. 23 al. 1 5e phr. de l'ancienne Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui punissait « celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilit[ait] ou aid[ait] à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal » (RO 1949 229; Message du 8 mars 2002 concernant la Loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss ch. 2.15 p. 358 ; TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.1).

L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative. L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur (TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).

En revanche, celui qui héberge un étranger en situation irrégulière durant trois mois et demi environ, alors que les autorités ignorent le lieu de résidence de l'étranger ainsi accueilli, rend plus difficile, voire exclut, le pouvoir d'intervention de ces autorités (ATF 130 IV 77 consid. 2.3).

3.3 En l’espèce, le premier juge n’a pas accordé de crédit aux déclarations de la prévenue à l’audience, selon lesquelles son compagnon serait retourné régulièrement au Portugal, ne vivant en Suisse que pour des séjours de moins de trois mois, cela pour plusieurs raisons. D’abord, elle avait déclaré, lors de son audition devant le Procureur en date du 15 juillet 2015, savoir que son compagnon résidait illégalement en Suisse et qu’ils avaient vécu ensemble à peu près huit mois, son compagnon étant toutefois reparti durant ce séjour trois semaines au Portugal pour renouveler son autorisation de séjour (aud. 1, lignes 35 à 37 et 46 à 48). Ensuite, le premier juge a relevé que la carte de séjour portugaise de son compagnon était recherchée dans le système Schengen, de sorte qu’il ne pouvait pas s’en prévaloir pour résider en Suisse. Enfin, le fait que le couple vivait maritalement en Suisse ne permettait pas de retenir un séjour touristique de 90 jours.

3.4 L’appréciation du premier juge est adéquate. Le compagnon de la prévenue ne disposait en effet d’aucune pièce d’identité ou autorisation lui permettant de séjourner en Suisse, même comme touriste. Le document portugais dont il s’est prévalu est en effet établi au nom de K., ressortissant de Guinée-Bissau, alors que l’identité sous laquelle il s’est présenté en Suisse et durant la procédure d’asile ayant abouti à son renvoi est S., ressortissant de Guinée-Conakry.

Ainsi que l’a confirmé le Service de la population (SPOP) par courrier du 22 juillet 2015 au Procureur (P. 9), S.________ reste sous le coup de la décision de renvoi du 5 octobre 2012 et n’est pas autorisé à venir faire du tourisme en Suisse. De toute manière, même dans la version de l’appelante, son compagnon ne serait retourné que durant trois semaines au Portugal pour des démarches administratives avant de revenir en Suisse, ce qui ne permet pas de remplir la condition, prévue selon les règles en vigueur dans l’espace Schengen, d’un séjour de 90 jours dans une période de 180 jours.

Par ailleurs, la durée d’hébergement de plusieurs mois répond manifestement aux exigences de la jurisprudence pour considérer que la prévenue a facilité le séjour illégal au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEtr.

Subjectivement, comme elle l’a d’ailleurs déclaré au Procureur, l’appelante était consciente de favoriser le séjour illicite de son compagnon et il faut écarter les déclarations lénifiantes faites à ce sujet à l’audience d’appel.

Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont constaté à juste titre que H.________ s’était rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

Au regard des considérations qui précèdent, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., prononcée par les premiers juges, dont l’exécution est suspendue pendant un délai d’épreuve de deux ans et qui n’est pas contestée par l’appelante, est adéquate. Elle doit dès lors être confirmée.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

La demande d’indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP) formulée par l’appelante est dès lors dépourvue de tout fondement.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'060 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 CP, 116 al. 1 let. a LEtr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu 25 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que H.________ s’est rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II. Condamne H.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs ;

III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. Met les frais de la cause par 600 (six cents) francs à la charge de H.________. »

III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont mis à la charge de H.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 11 mars 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Dina Bazarbachi, avocate (pour Mme H.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population, secteur E,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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