TRIBUNAL CANTONAL
323
PE13.007914-//ERA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 novembre 2014
Composition : M. Sauterel, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, avocat d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a, notamment, constaté qu'E.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de conduite en état d’ébriété qualifié, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait, ou l’interdiction de l’usage du permis, de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et d’usage abusif de permis et de plaques (I), condamné E.________ à une peine privative de liberté de 5 mois (II), révoqué le sursis octroyé le 31 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (III).
B. E.________ a annoncé faire appel le 15 septembre 2014. Le jugement motivé lui est parvenu au plus tôt le 16 septembre 2014 et il a déposé une déclaration d'appel le 30 septembre 2014, concluant principalement, à sa condamnation à une peine d'ensemble avec sursis pendant 5 ans assujetti à une règle de conduite fixée à dire de justice, subsidiairement, à la réforme du jugement à dire de justice, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) E.________ est né le 1er janvier 1972 au Kosovo, pays dont il est ressortissant et où il a effectué sa scolarité. A l'âge de 16 ans, il est venu en Suisse où, après avoir commencé un apprentissage de mécanicien sans obtenir de CFC, il a, depuis l'âge de 19 ans, travaillé dans des garages et des restaurants, ainsi que comme chauffeur de taxi. Actuellement titulaire d'un permis C, il est marié avec une compatriote depuis 1993. Deux enfants aujourd'hui âgés de 10 et 16 ans sont nés de cette union. L'épouse du prévenu travaille à 100% dans une usine pour un salaire net de 3'600 fr. par mois, versé treize fois l'an. E.________ travaille depuis le 1er mai 2004 à 50% dans une boulangerie à [...], ce qui lui procure un revenu mensuel net de 2'000 fr., treize fois l'an. Il n'est pas parvenu à occuper un emploi à plein temps depuis le 1er novembre 2014 comme il en avait le projet, l'employeur pressenti n'ayant en définitive pas eu besoin de ses services.
E.________ paie 2'248 fr. par mois pour son loyer, ainsi qu'environ 600 fr. pour l'assurance-maladie de la famille. La situation financière de l'intéressé n'est pas bonne. Ses dettes se montent à 40'000 fr., abstraction faite des jours-amende auxquels il a été condamné et qu'il purgeait sous forme d'arrêts domiciliaires en définitive suspendus, l'intéressé ayant à une reprise alors qu'il avait des soucis et voulait se distraire, regagné son domicile à 8 h 00 du matin et non à 20 h 15 comme ordonné par l'autorité d'exécution des peines.
Enfin, E.________ dit être abstinent à l'alcool depuis septembre 2013. Son abstinence fait l'objet de contrôles réguliers.
b) Le casier judiciaire suisse d'E.________ fait état des condamnations suivantes :
21 février 2006, Juge d'instruction de La Côte Morges, 10 jours d'emprisonnement, sursis 5 ans, révoqué le 30 avril 2007, amende 800 fr. pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié);
30 avril 2007, Juge d'instruction de Lausanne, peine pécuniaire 45 jours-amende à 40 fr., pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile);
31 mars 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine privative de liberté 15 mois, sous déduction de 8 jours de détention préventive, sursis 3 ans, peine pécuniaire 120 jours-amende à 70 fr., amende 1'000 fr. pour complicité de crime contre la LF sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), délit contre la LF sur les armes, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), délai d'épreuve prolongé d'une année et six mois et avertissement, prononcés par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 7 septembre 2012 (P. 7);
27 septembre 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire 180 jours-amende à 70 fr., sous déduction de 8 jours de détention préventive, amende 700 fr., peine complémentaire au jugement du 31 mars 2011, pour violation des règles de la circulation routière, pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), délit contre la LF sur les armes;
7 septembre 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne 50 jours-amende à 70 fr. amende 210 fr., pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de plaques, contravention au Règlement de police de l'association de communes "sécurité dans l'Ouest lausannois", contravention au Règlement de police de la Commune de Chavannes-près-Renens;
25 octobre 2012, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, 60 jours-amende à 70 fr., pour vol d'usage, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine complémentaire au jugement du 7 septembre 2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
c) E.________ a encore fait l'objet des mesures administratives suivantes, prononcées par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) (cf. P. 12//2) :
un retrait de permis d'un mois en décembre 2004 (dépassement en franchissant une ligne de sécurité et accident);
un retrait de permis de sept mois depuis le 11 juillet 2006 (conduite d'un motocycle sans être titulaire du permis correspondant);
un retrait de permis de 14 mois dès le 13 février 2006 (conduite d'un véhicule en dépit du retrait du permis et en état d'ébriété);
un retrait de permis de 15 mois dès le 22 mars 2009 (dépassement de vitesse en localité de plus de 30 km);
un retrait de sécurité du permis de conduire (minimum 2 ans) à partir du 26 janvier 2010 (conduite en dépit du retrait du permis et dépassement de vitesse sur l'autoroute);
un retrait de sécurité (minimum 5 ans) dès le 28 avril 2010 (conduite en état d'ébriété qualifiée, sous retrait, avec perte de maîtrise, vitesse inadaptée et accident), retrait susceptible de révocation en cas de conclusions favorables d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic;
une prolongation du délai d'attente de 5 ans dès le 24 février 2013 avant la restitution du permis (conduite en état d'ébriété qualifiée, sous retrait du permis).
d) La cour de céans retient encore les faits punissables suivants :
Entre le [...] et [...], le 4 octobre 2012, E.________ a conduit le véhicule automobile d'un client [...], alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire.
A [...], le 24 février 2013, vers 02h45, E.________ a conduit le véhicule automobile [...] , alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie moyen de 1,08 gr o/oo), et alors qu'il avait apposé sur ce véhicule les plaques d'immatriculation [...] signalées sous défaut d'assurance RC et destinées à un autre véhicule.
A [...] et [...]r, dans la nuit du 22 au 23 avril 2013E.________ a conduit le véhicule [...] d'un client, alors que le permis de conduire lui avait été retiré dès le 26 janvier 2010, pour une durée indéterminée. Il se trouvait en compagnie de [...] (déféré séparément), passager de la voiture. Il a aussi laissé ce dernier conduire le véhicule, sans s'assurer qu'il était bien titulaire du permis de conduire alors qu'il aurait dû le faire en sa qualité de responsable du véhicule.
Au moment de l'interpellation à[...] le 23 avril 2013, E.________ a empêché la police de procéder à un contrôle, en refusant de sortir du véhicule et en adoptant un comportement virulent, obligeant les policiers à le menotter pour le conduire au poste.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel E.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
E.________ conteste la peine infligée. Il conclut principalement à une peine d'ensemble assortie d'un sursis de 5 ans assujetti à une règle de conduite fixée à dire de justice. L'autorité de céans limitera son examen à cette question (art. 404 al. 1 CP), étant précisé que la conclusion subsidiaire tendant à "la réforme du jugement à dires de justice" est irrecevable, faute de précision suffisante(art. 399 al. 3 let, b CPP), et que celle plus subsidiaire tendant à l'annulation du jugement entrepris est sans objet, vu l'absence de motif d'annulation.
3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi deux conditions cumulatives. Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Dans un arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012, le Tribunal fédéral pose que le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (c. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l c. 4. 2.2 p. 5 s.). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2. 1 p. 5).
En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de "circonstances particulièrement favorables" (art. 42 al. 2 CP). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3 p. 7).
3.2 La culpabilité du prévenu est lourde. A charge, on tiendra compte de la circonstance aggravante du concours et du fait que l'intéressé est un multirécidiviste en matière de violation de la loi sur la circulation routière. A charge encore, on relève qu'E.________ a récidivé pendant la période de sursis, accordé le 31 mars 2011 et prolongé le 7 septembre 2012, de même que durant l'enquête, et qu'il ne s'est pas amendé malgré les détentions provisoires subies (deux fois 8 jours en 2010), les peines prononcées (dont trois peines de prison entre 2004 et 2012), les révocations de sursis (30 avril 2007) et l'avertissement prononcé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 7 septembre 2012. A cela s'ajoute que le prévenu a fait l'objet de nombreuses mesures administratives, soit au moins 6 retraits de permis dont un retrait de sécurité pour une durée minimale de 5 ans, qui sont demeurées sans effet. A la décharge dE.________, on tiendra compte, outre des regrets exprimés par le prévenu, de sa situation familiale et sociale. On relève cependant que l'intéressé n'a pas obtenu le poste à plein temps auquel il était intéressé et que la stabilité de sa situation familiale ne lui a jamais permis de s'amender durablement.
3.3 Vu ce qui précède, une peine privative de liberté s'impose pour des raisons de prévention spéciale (cf. supra c. 3.1). S'agissant du sursis, il s'examine à l'aune de l'art. 42 al. 2 CP, les infractions à juger ayant été commises entre le 4 octobre 2012 et le 24 avril 2013, soit dans les 5 ans suivant la condamnation, en mars 2011, à une peine privative de liberté de 15 mois avec un sursis de trois ans prolongé d'une année et demie en 2012. L'octroi du sursis dépend donc de circonstances particulièrement favorables : il faut qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, on puisse raisonnablement supposer, en dépit des infractions commises, que le condamné s'amendera. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, au vu des éléments exposés au considérant 3. 2 ci-dessus. Dès lors, il convient de confirmer la courte peine privative de liberté de cinq mois infligée en première instance, les conditions cumulatives de l'art. 41 al. 1 CP étant réunies.
La nouvelle partie générale du code pénal prévoit qu'une peine d'ensemble peut aussi être prononcée à l'aune de l'art. 46 al. 1 2ème phrase CP (et non plus seulement en application de l'art. 49 CP). Le prononcé d'une telle peine ne peut toutefois intervenir qu'en dernier recours (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad. art. 46 CP et les références citées) et aux conditions fixées par la jurisprudence. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 46 CP concerne celui qui encourt une nouvelle peine pendant le délai d'épreuve assortissant une peine suspendue. Le prononcé d'une peine d'ensemble est exclu d'emblée, lorsque la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 138 IV 113; TF 6B_180 2011 du 5 avril 2012 = JT 2013 IV 63, spécialement p. 68). Cette situation est réalisée en l'espèce (cf. supra c. 3. 3 et infra c. 4. 1).
4.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 c. 2.1 et les références citées).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. (…) L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (…). (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 c. 2.2 et les références citées).
4.2 Dans le cas présent, les faits de la cause démontrent qu'E.________ n'est pas capable de s'amender durablement et qu'il a trompé à maintes reprises la confiance mise en lui par la justice (cf. supra c. 3.2). Ses nombreux antécédents montrent que sa situation familiale n'a pas eu le moindre effet rédempteur sur sa propension à enfreindre la loi pénale, plus particulièrement en matière de circulation routière. Il en va de même de sa situation professionnelle, l'appelant persistant à exercer des petits métiers. Quant à l'abstinence à l'alcool, il ne s'agit pas véritablement de progrès spontanés induits par une prise de conscience, mais d'obligations comportementales imposées par l'autorité et soumises à un contrôle serré. Enfin, l'apparente et récente pause dans la commission des infractions depuis avril 2013 n'est pas non plus décisive, la chronologie des condamnations connaissant des répits entre 2007 et 2012. Au vu de ces éléments, l'exécution de la courte peine privative de liberté présentement infligée ne suffira pas à détourner E.________ de la récidive. Il convient, cela étant, de révoquer le sursis octroyé au prévenu le 31 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, comme le prévoit le jugement entrepris qui doit être confirmé sur ce point également.
En définitive, l'appel d'E.________ doit être rejeté.
Me Habib Tabet, défenseur d'office de E.________, a produit une liste d'opérations faisant état d'un montant de 1'851 fr. 15. Compte tenu de l'ampleur de la procédure et de l'expérience du dossier déjà acquise en première instance, il se justice d'accorder à ce mandataire une l'indemnité d'office de 1'933 fr. 20 correspondant à 9 heures à 180 fr., 170 fr. de débours et 8 % de TVA, audience incluse.
E.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité d'office accordée à son mandataire que lorsque sa situation financière le permettra.
Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, constitués de l'émolument d'arrêt, par 3'653 fr. 20, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'933 fr. 20, sont mis à la charge dE.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 41, 46 al. 1, 47, 49, 50, 285 ch. 1 CP ; 91 al. 1 2ème phrase aLCR ; 95 al. 1 let. d, 95 al. 1 let. e, 96 ch. 2, 97 ch. 1 let. a et g LCR et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel d'E.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que E.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de conduite en état d’ébriété qualifié, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait, ou l’interdiction de l’usage du permis, de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et d’usage abusif de permis et de plaques;
II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois;
III. Révoque le sursis octroyé le 31 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne;
IV. arrête l’indemnité de conseil d’office de E.________, l’avocat Me Habib Tabet, à un montant de 4'010 fr. 45 (quatre mille dix francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris;
V. met à la charge du condamné les frais de justice de 7'025 fr. 65 (sept mille vingt-cinq francs et soixante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité qui figure sous chiffre IV ci-dessus;
VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus est subordonné à l’amélioration de la situation économique de E.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'933 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet.
IV. Les frais d'appel, par 3'653 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'E.________
V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :
La greffière :
Du 28 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :