Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 96

TRIBUNAL CANTONAL

54

PE14.006761//SGW

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 mars 2015


Composition : M. Pellet, président

Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Saghbini


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Roxane Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

F.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable d’infractions grave et simple, ainsi que de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 251 jours de détention subie avant jugement (II), a pris acte de la décision du 11 juin 2014 du Tribunal des mesures de contrainte constatant que D.________ a subi 27 jours de détention illicite et dit que 14 jours supplémentaires devront être déduits de la peine fixée au chiffre Il ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a condamné en outre D.________ à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours à défaut de paiement (IV), a ordonné le maintien en détention de D.________ (V), a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’infraction grave, ainsi que de contravention à la LStup (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 251 jours de détention subie avant jugement (VII), a constaté que F.________ a subi 30 jours de détention illicite et que 15 jours supplémentaires devront être déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VIII), a condamné en outre F.________ à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours à défaut de paiement (IX), a ordonné le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté (X), a statué sur les séquestres ordonnés (XI, XII et XII), a statué sur les indemnités des défenseurs d’office de D.________ et de F.________ (XIV et IV) et a statué sur les frais (XVI et XVII).

B. Par annonce du 12 décembre 2014, puis par déclaration du 9 janvier 2015, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui ne dépasse pas 3 ans, assortie d’un sursis partiel.

Par annonce du 12 décembre 2014, puis par déclaration du 12 janvier 2015, F.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’infraction grave à la LStup, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée et qu’une indemnité à titre de réparation du tort moral lui est allouée à raison de 200 fr. par jour de détention subi (II), subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de contravention à LStup et qu’une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 2 ans est prononcée (III), plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de contravention à la LStup et qu’une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis partiel est prononcée, la part ferme n’excédant pas 6 mois et le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (IV), encore plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que le jugement est annulé et que la cause est renvoyée en première instance (V), et, en toute hypothèse pour les conclusions en réforme, que les séquestres portant sur les téléphones portables, les billets de train et une valise noire contenant du café moulu sont levés.

Comme mesure d’instruction, F.________ a requis l’audition d’un témoin, soit celle de son épouse, domiciliée en Belgique.

Par avis du 28 janvier 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve du prénommé tendant à l’audition de son épouse au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 De nationalité française, D.________ est né le [...] 1986 à [...], en France. Il dit avoir été envoyé au Mali à l’âge de 9 ans pour y fréquenter une école coranique jusqu’à son retour en France, à l’âge de 16 ans. Dans l’intervalle, il déclare n’avoir eu aucun contact avec sa famille restée en France et avoir constaté à son retour la dissolution de la cellule familiale ensuite du divorce de ses parents. Il n’aurait alors plus eu aucun contact avec son père ni ses frères et il aurait dû seul subvenir à l’entretien de sa mère et de sa sœur, en exerçant divers petits emplois, dont celui de plongeur. Il dit s’être marié au début de l’année 2014 avec [...], avec laquelle il a eu une fille, [...], âgée de 2 ans ; sa femme et sa fille vivent au domicile familial, à [...] à Paris. Selon ses dires, le prévenu serait venu pour la première fois en Suisse au mois d’août 2013 pour y trouver du travail, en vain ; il aurait trouvé à se loger à Lausanne chez un dénommé [...], dont il aurait fait la connaissance en France, lequel l’aurait hébergé régulièrement à l’exception de deux semaines tous les deux mois durant lesquelles le prévenu serait rentré en France pour voir sa famille.

Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte l’inscription suivante :

  • le 28 septembre 2013, par le Ministère public cantonal Strada, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour infraction simple à la LStup (commise le 27 septembre 2013) et contravention à cette même loi (commise du 18 août 2013 au 27 septembre 2013).

Dans le cadre de la présente procédure, le prénommé a été interpellé, puis incarcéré dès le 5 avril 2014. Depuis le 17 septembre 2014, il est en régime d’exécution anticipée de peine (P. 60).

1.2 De nationalité sénégalaise et belge, F.________ est né le [...] 1986 à [...], au Sénégal. Il dit avoir grandi dans ce pays avec ses parents et sa soeur cadette. Il déclare que sa famille a émigré en Belgique lorsqu’il avait 19 ans ; depuis lors, son père et sa mère ont divorcé et seraient tous deux retournés vivre au Sénégal. Son père cultiverait le café dans son pays d’origine. En Belgique, le prévenu aurait suivi durant sept mois, entre 2007 et 2008, une formation de chauffagiste à laquelle il aurait mis un terme de lui-même, jugeant qu’il parvenait à se débrouiller sans. Il aurait ainsi travaillé une année dans ce domaine. Pour le reste, on ignore ce que le prévenu a fait les années suivantes, si ce n’est que, selon un certificat délivré le 14 janvier 2014, il a suivi auprès du Centre pour éducation de base [...], à [...], un module de formation de soixante leçons tendant à l’apprentissage du néerlandais comme deuxième langue et que selon un autre certificat émanant du [...] d’Anvers, il a suivi durant l’année 2012-2013 un cours d’orientation sociale destiné à lui permettre de fonctionner de façon plus indépendante et responsable dans la société belge. Au moment des faits de la cause, le prévenu dit avoir été inscrit dans une école d’agriculture à [...], qu’il aurait fréquentée durant trois mois à raison de trois jours de cours par semaine, travaillant les deux jours ouvrables restant auprès d’un professionnel, emploi formatif que l’école lui aurait procuré ; il aurait entrepris cette formation agricole sur le conseil de son père, dans l’optique de lui succéder dans la culture du café au Sénégal, formation qu’il aurait dû reprendre en suivant les cours à l’issue de ses vacances au printemps 2014. F.________ est marié à [...] dont il a eu deux fils en 2009, puis en 2011. La famille loge à [...] près d’Anvers, en Belgique, dans un appartement de deux pièces loué 550 euros par mois. La famille perçoit l’aide sociale en sus du revenu de l’épouse s’élevant à 900 euros par mois pour son activité dans une crèche. Le prévenu envisage, selon ses dires, de retourner vivre au Sénégal avec son épouse pour y cultiver du café, tout en laissant leurs enfants en Belgique où leur grand-mère les prendrait en charge.

Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge.

Le prénommé a été interpellé, puis incarcéré dès le 5 avril 2014.

2.1 A Yverdon-les-Bains, le 5 avril 2014, vers 04h55, D.________ et F.________ ont été interpellés alors qu’ils sortaient du « [...] Bar ». Lors du contrôle, D.________ était en possession d’un mouchoir se trouvant dans la poche arrière de son pantalon, contenant 14 parachutes de cocaïne d’un poids total d’environ 8,8 grammes, ainsi que d’un montant de 830 fr., de quatre téléphones portables et d’une facture relative à la location, le 4 avril 2014 pour deux nuits, de la chambre n° [...] de [...] Hôtel à [...].

Précédemment le 3 avril 2014, F.________ a pris l’avion de Dakar à Bruxelles, avec une escale de quelques heures à Madrid, puis un train à destination de Bâle et un second train à destination d’Yverdon-les-Bains, où il est arrivé le 4 avril 2014 vers 23h00. D.________ et F.________ sont ensuite arrivés tous deux à l’hôtel précité, le 5 avril 2014 peu après minuit. F.________ était en possession d’une valise et d’un sac à dos. Quelques minutes plus tard, D.________ a quitté l’hôtel seul, tandis que F.________ y est resté dans la chambre. Une demi-heure plus tard, D.________ est revenu en compagnie d’un inconnu. Vers 01h40, les prévenus et l’inconnu ont quitté l’hôtel ensemble.

La perquisition effectuée le 5 avril 2014 dans la chambre d’hôtel louée par D.________ a permis la découverte et la saisie de 33 fingers de cocaïne déposés à même le sol des toilettes sur des feuilles de journaux, totalisant 329,56 grammes. Plusieurs objets appartenant à F.________ y ont également été découverts : un téléphone portable de marque Iphone 4, une valise contenant, outre des effets personnels, plus de 3 kg de café moulu, de même qu’un sac à dos dans lequel se trouvait, placée dans la poche d’un gilet bleu, une boulette de cocaïne de 0,5 gramme.

Les fingers de cocaïne étaient destinés à alimenter un trafic de stupéfiants. La marchandise avait été livrée à D.________, le 4 avril 2014, par un Nigérian connu sous le nom de « [...] » qui n’a pu être identifié. Ces fingers ont été acquis pour 500 fr. pièce dans le but de les revendre à 600 ou 650 fr. l’ovule.

Les analyses effectuées ont permis de lier les fingers de cocaïne découverts dans la chambre de l’hôtel et la boulette retrouvée dans la poche du gilet de F.________ puisque la cocaïne contenue tant dans les fingers que dans la boulette présentait un profil chimique identique ; il ressort en outre des analyses que la quantité de cocaïne pure saisie, y compris celle retrouvée en possession de chacun des prévenus, est de 254,99 grammes au total (cf. P. 24).

2.2 A Yverdon-les-Bains, du mois de septembre 2013 au 5 avril 2014, D.________ s’est adonné à un trafic de cocaïne. Il a vendu entre 50 et 60 parachutes de cocaïne contenant 0,5 gramme à 40 ou 50 fr. pièce, réalisant un bénéfice compris entre 500 et 1'200 francs. Durant la soirée précédant son interpellation, D.________ a en particulier admis avoir vendu 11 parachutes de cocaïne pour un montant de 500 francs. La quantité totale de la drogue sur laquelle a porté ce trafic est de 25 à 30 grammes de cocaïne, soit une quantité pure de cette drogue de 4,25 à 5,1 grammes (selon le taux moyen de pureté établi à 17 % pour l’année 2014).

2.3 A Yverdon-les-Bains, au cours de son audition par la police le 5 avril 2014, D.________ a admis consommer tous les deux jours environ de la cocaïne et fumer deux joints de marijuana par jour, ce depuis le mois de septembre 2013.

2.4 A Yverdon-les-Bains, le 5 avril 2014, F.________ détenait une boulette de cocaïne de 0,5 gramme destinée à sa consommation personnelle.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et de F.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

I. Appel de D.________

L’appelant soutient que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est trop lourde. Il invoque une violation de l’art. 47 CP, faisant valoir que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, soit son enfance carencée et les difficultés financières qu’il traversait avant se livrer à un trafic de drogue. Selon lui, les magistrats auraient dû également tenir compte de sa dépendance aux stupéfiants et de sa bonne collaboration à l’enquête. Enfin, l’appelant compare sa condamnation avec un autre cas (cf. TF 6B_742/2009 du 12 novembre 2009).

3.1

3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peiné sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère, ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1).

3.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_2912011 du 30 mai 2011 c. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées).

3.1.3 S’agissant de la comparaison d’un cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits différents, le Tribunal fédéral considère qu’une telle comparaison est d'emblée délicate et qu’il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

3.2 Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont relevé la lourde culpabilité de l’appelant. Ils ont pris en considération à charge l’ampleur du trafic, ainsi que la possibilité pour le prévenu et son comparse de se procurer des revenus de manière licite dans les pays dont ils sont ressortissants, soit respectivement la France et la Belgique. Les magistrats ont également mis en évidence la récidive spéciale, D.________ ayant été condamné le 28 septembre 2013 par ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada, et ils ont écarté une éventuelle toxicodépendance du prénommé, en relevant que sa consommation de drogue était occasionnelle et qu’il ne présentait aucun symptôme de dépendance.

Tous ces éléments sont pertinents. En premier lieu, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le prévenu n’était pas uniquement un trafiquant de rue. Il a en effet disposé de cocaïne particulièrement pure provenant directement de l’étranger et qu’il se chargeait lui-même de couper. Il a ainsi organisé son propre trafic de stupéfiants par ses contacts avec des fournisseurs agissant à l’étranger, de sorte qu’il s’agit bien d’un trafic à caractère international qui aggrave sa responsabilité. Ensuite, quoi qu’il en dise, l’appelant avait la possibilité de travailler licitement puisqu’il admet avoir eu différents emplois à Paris avant de venir en Suisse. C’est également à bon droit que les premiers juges ont retenu à charge la récidive spéciale – le fait d’avoir été condamné à des jours-amende avec sursis ne modifiant en rien ce constat – et qu’ils n’ont pas considéré l’appelant comme dépendant aux stupéfiants. Actuellement détenu, l’appelant n’a présenté aucun problème de sevrage et il ne fait pas valoir que sa responsabilité serait diminuée. L’appréciation des premiers juges sur la gravité des faits et la situation personnelle de l’appelant est donc adéquate.

Cela étant, il n’en demeure pas moins que la peine prononcée à l’encontre de D.________ est particulièrement élevée s’agissant d’un trafic de stupéfiants qui se chiffre en centaines de grammes. De plus, si on ne peut pas tenir compte d’une réelle collaboration de l’appelant à l’établissement des faits, dès lors qu’il a nié avec véhémence jusqu’à ce que les preuves de son implication lui soient présentées, il a tout de même fini par les admettre et on ne saurait lui tenir trop rigueur de mentir pour ne pas impliquer son comparse F.________. Enfin, la situation familiale et financière de l’appelant permet de relativiser quelque peu sa lourde culpabilité (cf. supra c. C 1.1).

Tout bien considéré, la peine requise par le Ministère public en première instance était adéquate et il n’y avait pas de raison, compte tenu des circonstances de l’espèce, de se montrer plus sévère que l’accusation. Il convient en conséquence de fixer à l’encontre de D.________ une peine privative de liberté de trois ans et demi.

Enfin, l’amende sanctionnant la consommation personnelle de stupéfiants n’est pas contestée et ne prête aucunement le flanc à la critique, de sorte qu’elle doit être confirmée.

L’appelant demande à être mis au bénéfice d’un sursis partiel. Or la quotité de la peine prononcée à l’encontre de D.________ excède celle encore compatible avec un sursis au sens de l’art. 43 al. 1 CP, étant rappelé que cette disposition prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions objectives d’un tel sursis ne sont donc manifestement pas remplies.

Il résulte de ce qui précède que l’appel de D.________ doit être partiellement admis en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi.

II. Appel de F.________

L’appelant invoque en premier lieu une violation de la maxime accusatoire. Il fait valoir que les faits reprochés dans l’acte d’accusation ne lui permettaient pas de se défendre en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant quelle participation au trafic de drogue lui est reprochée.

6.1 L’art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions léga!es applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c. 1.1).

Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 c. 2a ; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP).

Le principe de l’accusation découle également de l’art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101], droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2 ; TF 6B_528/2012 et 6B_572 du 28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées).

6.2 Sur le plan factuel, l’acte d’accusation incriminé en l’espèce décrit objectivement les actes de participation de l’appelant au trafic de stupéfiants de son comparse D., en précisant qu’avant leur interpellation commune et la perquisition de leur chambre d’hôtel dans laquelle a été notamment découverte la drogue, l’appelant s’était déplacé la veille du Sénégal pour venir en Suisse. De la même manière, l’acte d’accusation décrit les déplacements de l’appelant entre Dakar, Madrid, Bruxelles, Bâle et finalement Yverdon-les-Bains. Le lien entre les caractéristiques chimiques de la drogue saisie dans la chambre d’hôtel et celle retrouvée en possession de l’appelant est également effectué. Il est vrai que l’acte d’accusation ne décrit pas exactement le type de comportement reproché sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup, mais, interpellé par la présidente du tribunal de première instance sur le rôle imputé à l’appelant dans le trafic de stupéfiants, le procureur a indiqué que F., conjointement avec D.________, a transporté, détenu et procuré à des tiers de la cocaïne en des quantités pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (cf. jgt, p. 11). Informée de cette précision, la défense n’a pas réagi et ne s’est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire.

Dans ces circonstances, l’appelant était manifestement suffisamment informé de la nature factuelle et juridique des griefs dirigés contre lui et a pu présenter sa défense en toute connaissance de cause. Le fait que le tribunal de première instance ait retenu que l’appelant avait participé à la livraison de la drogue conditionnée dans les 33 fingers saisis le 5 avril 2014 résultait donc clairement de l’acte d’accusation et des précisions du procureur données en audience s’agissant de la qualification juridique. Il n’y a ainsi pas de violation de la maxime accusatoire.

L’appelant invoque ensuite une violation de la présomption d’innocence en ce sens que les preuves retenues par les premiers juges ne seraient pas suffisantes pour le condamner. En particulier, aucune trace de son ADN n’a été retrouvée sur les fingers et les explications qu’il a données sur sa venue en Suisse seraient parfaitement plausibles.

7.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

7.2 Les premiers juges ont longuement motivé les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour condamner l’appelant et les preuves retenues sont manifestement suffisantes (cf. jgt, pp. 23-28), de sorte que l’appréciation probatoire peut être confirmée, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre dans le détail le jugement de première instance. On se bornera ainsi à relever que l’implication de l’appelant dans le trafic de drogue reproché repose d’abord sur sa possession de stupéfiants présentant les mêmes caractéristiques chimiques, en quantité toutefois très modeste, comme un échantillon. Ensuite, la chronologie concordante entre ses déplacements et l’entreposage de la drogue dans la chambre perquisitionnée ne repose pas sur un concours de circonstances. Elle est le résultat de sa participation à la livraison de stupéfiants à son comparse. Comme l’ont relevé les premiers juges, les images de vidéosurveillance montrant les déplacements communs des appelants, l’analyse de leurs communications téléphoniques et l’emplacement de la drogue dans leur logement commun sont autant de preuves de leur coaction. Le reste du matériel saisi, essentiellement plusieurs téléphones portables, de l’argent et une valise contenant plusieurs kilos de café pouvant servir communément à masquer l’odeur de la drogue en cas de contrôle policier impliquant le concours d'un chien spécialisé, en atteste également. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas être propriétaire de ces objets puisqu’il en demande la restitution (cf. infra c. 9). Par ailleurs, le fait qu’aucune trace biologique appartenant à l’appelant n’ait été décelée sur les emballages de drogue n’est pas déterminant ; F.________ peut avoir pris la précaution de les manipuler sans laisser de trace ou les avoir fait manipuler par un tiers.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et art. 19 al. 2 let. a LStup), sur la base des faits reprochés dans l’acte d’accusation, ne viole pas la présomption d’innocence. Elle est conforme au droit fédéral et doit donc être confirmée.

7.3 La condamnation de l’appelant à une amende pour contravention à la LStup ne prête pas davantage le flanc à la critique (cas 2.4) et les arguments de l’appelant à ce propos tombent à faux. Il ne conteste pas que cette drogue était destinée à sa consommation personnelle, de sorte que cet acte doit être sanctionné en sus de ses agissements liés au trafic incriminé (cas 2.1).

L’appelant soutient encore que la peine qui lui a été infligée est trop sévère, son acte délictueux restant quoi qu’il en soit isolé, dès lors qu’il présente un casier judiciaire tant suisse que belge dépourvu d’inscription. Il fait valoir qu’une peine assortie d’un sursis partiel serait en toute hypothèse de nature à prévenir tout risque de récidive.

8.1 Les principes à prendre en considération pour l’appréciation de la culpabilité (art. 47 CP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra c. 3.1.1).

S’agissant du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), la jurisprudence constante considère que les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2).

8.2 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu à l’encontre de l’appelant, à l’instar de son co-prévenu, une lourde culpabilité. Son acte, même isolé, est en lien avec une livraison d’une importante quantité de drogue. Le trafic incriminé est international en ce sens qu’il a impliqué le franchissement de plusieurs frontières. Les dénégations obstinées de l’appelant le font en outre apparaître comme un délinquant déjà endurci, malgré l’absence d’antécédents. Avec les premiers juges également, on doit constater encore que F.________ ne se trouvait pas dans une situation telle qui lui faille se procurer des revenus illicites.

Quoi qu’il en soit, comme pour son comparse D., il faut constater que les réquisitions du Ministère public en première instance étaient adéquates. Il y a dès lors lieu de prononcer à l’encontre de F. une peine privative de liberté de deux ans et demi. Une telle quotité se justifie par le fait que le rôle de l’appelant a été moindre que celui de son co-prévenu ; contrairement à D.________, outre le fait qu’il n’a pas de condamnation pénale antérieure, l’appelant a fourni une participation secondaire, en s’impliquant dans le trafic résultant de la livraison de stupéfiants du 5 avril 2014, alors que son comparse avait déjà son propre trafic de cocaïne.

L’amende de 200 fr. sanctionnant la consommation personnelle de stupéfiants ne souffre, quant à elle, aucune critique et doit en conséquence être confirmée.

8.3 La durée de la peine prononcée est compatible avec un sursis partiel. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est à tout le moins mitigé. L’absence d’antécédents est favorable, mais l’attitude de F.________ dans la procédure montre une absence totale de prise de conscience. Dans cette mesure, ses dénégations persistantes en appel au sujet de son rôle réel imposent l’exécution d’une partie substantielle de la peine pour des motifs de prévention spéciale, dès lors qu’il est à craindre qu’à défaut d’exécuter une peine significative lui permettant de prendre conscience de la gravité de ses actes, le prévenu retombe dans la délinquance.

Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la part ferme de la peine doit ainsi être arrêtée à un an, le délai d’épreuve étant en outre fixé à 3 ans.

L’appelant conteste enfin la confiscation et la destruction des objets séquestrés lui ayant appartenu.

9.1 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public.

L’application de cette disposition est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des objets confisqués n’est envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de revendication possible du lésé ou d’un tiers, et que l’objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).

9.2 Les critiques de l’appelant fondées essentiellement sur le fait que les objets confisqués n’auraient pas servi à la commission des infractions tombent à faux, son implication dans le trafic de stupéfiants incriminé étant confirmée. Les téléphones portables ont permis aux comparses de se coordonner dans leur activité criminelle et la valise avec son contenu odorant était destinée à couvrir l’odeur de la drogue. Restitués ces objets pourraient à nouveau servir à la commission d’infractions à la LStup, de sorte qu’ils compromettent l’ordre public et doivent être confisqués. Quant aux billets de transports, qui ont servi à la commission de l’infraction, ils doivent également être confisqués. Enfin, l’argent séquestré est le produit du trafic de cocaïne (cf. art. 70 CP).

Pour le surplus, les premiers juges ont exposé sur quelles bases ils ont procédé aux diverses confiscations (cf. jgt, pp. 32-33), de sorte que son moyen tiré d’un défaut de motivation doit être rejeté.

En définitive, l’appel de D.________ doit être partiellement admis, à l’instar de l’appel de F., et le jugement du 11 décembre 2014 modifié en ce sens d’une part que D. est condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi (ch. II du dispositif du jugement entrepris) et d’autre part que F.________ est condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, dont l’exécution de la part ferme est arrêtée à un an (ch. VII et VII bis du dispositif du jugement entrepris). Le jugement doit être confirmé pour le surplus.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 8'074 fr. 80, doivent être mis par un quart, à la charge de D.________ et par un quart, à la charge de F.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Outre l'émolument, qui se monte à 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants. Sur ce point, le dispositif communiqué après l’audience d’appel, qui est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ne précise pas que seul un quart des indemnités d’office sera mis à la charge de chacun des appelants, doit être rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP.

Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 98), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'257 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Roxane Mingard, défenseur de D.________ (1'800 fr. + 120 fr. [vacation]

  • 50 fr. [débours] + 167 fr. 20 fr. [TVA]). On précisera que les débours allégués sont manifestement excessifs – notamment pour les frais de photocopies, comptées à 0,30 fr., et qui font partie des frais généraux –, de sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 francs ; de plus, le temps de l’audience d’appel déjà comptabilisé est trop élevé (cf. supra procès verbal, pp. 2 et 6).

S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de F.________, la liste d’opérations produite (cf. P. 99) mentionne une activité de 13 heures et 21 minutes, sans compter l’audience du 11 mars 2015. Ce temps allégué apparaît toutefois un peu excessif compte tenu de certaines opérations (conférence avec le défenseur de l’autre appelant, plusieurs courriers au client) et il convient par conséquent de retenir un total de 14 heures pour l’activité déployée, audience d’appel comprise, au tarif horaire de 180 fr., ainsi que deux vacations à 120 fr. et des débours à 15 fr. 30, auxquels on ajoute la TVA, par 222 francs. L’indemnité allouée à Me Sébastien Thüler est ainsi arrêtée à 2'997 fr. 30, TVA et débours compris.

Enfin, les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de leur défenseur d’office mis à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,

appliquant à D.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. b, c et d, 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

appliquant à F.________ les art. 40, 43, 47, 51, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. b, c et d, 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel de D.________ est partiellement admis.

II. L’appel de F.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et VII de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre VII bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que D.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

Il. condamne D.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 251 (deux cent cinquante et un) jours de détention subie avant jugement (en exécution anticipée de peine depuis le 17 septembre 2014) ;

III. prend acte de la décision du 11 juin 2014 du Tribunal des mesures de contrainte constatant que D.________ a subi 27 jours de détention illicite et dit que 14 (quatorze) jours supplémentaires devront être déduits de la peine fixée au chiffre Il ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. condamne en outre D.________ à une peine d’amende de 500 (cinq cents) francs, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 (cinq) jours à défaut de paiement ;

V. ordonne le maintien en détention de D.________ (actuellement en exécution anticipée de peine) ;

VI. constate que F.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

VII. condamne F.________ à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 251 (deux cent cinquante et un) jours de détention subie avant jugement ;

VII bis. suspend l’exécution d’une partie de la peine qui précède portant sur 18 (dix-huit) mois et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

VIII. constate que F.________ a subi 30 jours de détention illicite et que 15 (quinze) jours supplémentaires devront être déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IX. condamne en outre F.________ à une amende de 200 (deux cents) francs, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours à défaut de paiement ;

X. ordonne le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté ;

Xl. ordonne la confiscation et la destruction, une fois le jugement exécutoire, des objets suivants :

  1. séquestrés en possession de D.________ (sous fiche n°[...]) :
  • onze parachutes de cocaïne d’un poids total brut de 7 gr ;
  • vingt-sept fingers de cocaïne d’un poids brut de 332,2 gr ;
  • une fiole contenant 0,3 gr net de cocaïne (boulette) ;
  • trois fioles contenant 1,6 gr nets de cocaïne (trois parachutes) ;
  • six fioles contenant 58 gr nets de cocaïne (six fingers) ;
  • un Iphone 4S IMEI [...] ;
  • un Nokia 100 IMEI [...] ;
  • un Nokia 108 IMEI [...] ;
  1. séquestrés en possession de F.________ (sous fiche n°[...]) :
  • un lphone 4S IMEI [...] ;
  • un Nokia 101 IMEI [...] ;
  • un billet de train de la SNCB Bruxelles-Bâle ;
  • un billet de train CFF BâIe-Yverdon ;
  • une valise noire contenant du café moulu.

XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud des montants suivants :

  • 830 (huit cent trente) francs séquestrés le 5 avril 2014 en mains de D.________ (P. 34/1 et 36) ;
  • 278 fr. 90 (deux cent septante-huit francs et nonante centimes), à savoir l’équivalent en francs suisses des espèces en diverses monnaies séquestrées le 5 avril 2014 en mains de F.________ (P. 35/1 et 36) ;

XIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

  1. séquestrés sous fiche n°[...] :
  • un DVD contenant les images de vidéosurveillance de l’[...] Hôtel ;
  • un CD contenant les extractions des téléphones de D.________ ;
  • un CD contenant les extractions des téléphones de F.________ ;
  • un CD contenant le CTR [...] ;
  • un CD contenant le CTR [...] ;
  • un CD contenant le CTR [...]
  1. séquestrée sous fiche n°[...] :
  • une facture originale de l’Hôtel au nom de D.________.

XIV. arrête l’indemnité due à Me Roxane Mingard, avocate à Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de D.________, à 8'991 (huit mille neuf cent nonante et un) francs, débours et vacations compris ;

XV. arrête l’indemnité due à Me Sébastien Thüler, avocat à Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de F.________ à 2'850 deux mille huit cent cinquante) francs, TVA, vacations et débours compris ;

XVI. met une partie des frais de la cause à la charge de D.________ par 16'828 fr. 60 y compris l’indemnité de défense d’office visée sous chiffre XIV ci-dessus, dont à déduire le montant de 830 fr. objet de la confiscation prononcée au chiffre XII ci-dessus, ainsi qu’à la charge de F.________ par 20'890 fr. 60 y compris les indemnités de défense d’office versées à ses précédents conseils ainsi que celle due à Me Thüler selon chiffre XV ci-dessus, dont à déduire le montant de 278 fr. 90 objet de la confiscation prononcée au chiffre XII ci-dessus, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

XVII. dit que les indemnités de défense d’office visées aux chiffres XIV à XVI ci-dessus ne devront être remboursées à l’Etat de Vaud que si la situation financière des condamnés le permet."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite pour D.________ et F.________.

V. Le maintien en détention de F.________ à titre de sûreté et le maintien en exécution anticipée de peine de D.________ sont ordonnés.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'257 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Mingard, et de 2'997 fr. 30, TVA et débours inclus, à Me Sébastien Thüler.

VII. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées sous chiffre VI ci-dessus aux défenseurs d’office, par 8'074 fr. 80, sont mis par un quart à la charge de D., soit par 1'269 fr. 30, et par un quart à la charge de F., soit par 1'454 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. D.________ et F.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le quart du montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office prévues au chiffre VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 12 mars 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Roxane Mingard, avocate (pour D.________),

M. Sébastien Thüler, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population, secteur étrangers,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 96
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026