Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 93

TRIBUNAL CANTONAL

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PE12.005307-EEC

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 mars 2015


Présidence de M. W I N Z A P, président Juges : MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’W.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à trente mois de peine privative de liberté, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien d’W.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’W., l’avocat Michel Dupuis, à 7'093 fr., TVA et débours compris, pour la période du 17 octobre 2013 au 22 octobre 2014 (IV), a mis les frais, par 19'725 fr. 85, à la charge d’W., y compris l’indemnité de 2'581 fr. 20 allouée à l’avocat Julien Rouvinez et celle de 7'093 fr. allouée à l’avocat Michel Dupuis (V) et a dit que le remboursement à l’Etat par W.________ de l’indemnité de 2'581 fr. 20 allouée à son premier défenseur d’office, l’avocat Julien Rouvinez, et celle de 7'093 fr. allouée à son second défenseur d’office, l’avocat Michel Dupuis, sera exigible pour autant que la situation financière d’W.________ s’améliore (VI).

B. W.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 27 octobre 2014. Le 13 novembre 2014, il a déposé une déclaration d’appel motivée concluant, avec suite de frais et dépens, au prononcé d’une peine privative de liberté très inférieure à celle infligée par le tribunal correctionnel, sous déduction de la détention préventive subie, l’exécution de cette nouvelle peine étant en outre suspendue en application de l’art. 42 CP. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une semblable peine privative de liberté, mais assortie d’un sursis seulement partiel, en application de l’art. 43 CP, pour la part de la peine que la Cour d’appel dira, mais d’au moins 15 mois. C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1980 en Guinée Conakry, le prévenu W.________ a été élevé par ses parents. Il a suivi l’école pendant trois ans, puis il a travaillé dans la construction de bâtiments. En 2003, il est venu en Suisse et a demandé l’asile sous la fausse identité d'Ousmane Toure. Sa demande a été rejetée. Il s’est alors rendu au Portugal, Etat dont il a obtenu la nationalité. De 2003 à 2009, il a travaillé comme ferrailleur dans différentes villes portugaises, avant de revenir en Suisse en 2010. Il a travaillé comme nettoyeur à Zurich du 1er avril 2010 au 28 février 2011, puis comme aide de cuisine à Avenches de juillet à septembre 2011. Entre le 5 juin et le 15 juin 2012, il a été placé par Manpower chez [...], à Dintikon (AG). Il a ensuite travaillé au service de [...] AG, à Aarau, de fin juin 2012 à novembre 2012. Il a d'abord habité à Zurich, puis il a été annoncé au contrôle des habitants de Rupperswil (AG) du 12 mai 2012 au 24 juillet 2013. En réalité, il était fréquemment à Payerne, où il logeait chez des trafiquants de stupéfiants, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Au début juillet 2013, il s'est établi à Payerne avec son amie [...], avec laquelle il avait noué une relation intime en 2011. Les partenaires sont aujourd'hui séparés. Le 26 juillet 2012, il a obtenu un permis de conduire suisse, délivré par les autorités argoviennes.

Lors de son arrestation en relation avec les faits ici en cause, le 29 août 2013, le prévenu était sans travail ni revenus. Il n’a pas d’économies, mais a des dettes pour un montant de l’ordre de 1'000 à 1'500 francs. Il est père d’un fils et d’une fille, tous deux mineurs, nés de deux mères différentes. Son fils vit en Guinée et sa fille au Portugal, l’un et l’autre avec leur mère respective. Le prévenu dit nourrir le projet de chercher du travail en Suisse une fois libéré.

Le prévenu a été détenu provisoirement du 21 au 23 mars 2012, puis à nouveau dès le 29 août 2013. A la date du jugement de première instance, la détention provisoire totalisait 422 jours.

Le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations, savoir :

une peine de vingt jours d'emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, et 500 fr. d'amende, prononcée le 8 décembre 2003 par le Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants;

une peine de quatorze jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 23 août 2004 par le Bezirksamt d'Aarau, pour entrée illégale en Suisse.

A Payerne, entre avril et août 2012, W.________ a livré en plusieurs fois entre 100 et 180 grammes de cocaïne au total au dénommé [...], dit "Black", sous la forme d’œufs de dix grammes. Le prévenu conteste les faits.

2.1 W.________ est d’abord mis en cause par [...], ancien toxicomane, résidant à Payerne. Dans le cadre de l'opération "FIDEL", [...] a été interpellé le 4 septembre 2012 au cours d'une perquisition menée chez [...], dont il était le colocataire et complice. Il a reconnu W.________ sur des planche-photos et l’a mis en cause pour avoir vendu entre 100 et 180 g de cocaïne sous forme d'œufs de dix grammes à [...]. Il a expliqué qu'W.________ venait principalement les fins de semaine. Il l'a vu à plusieurs reprises. Il a précisé d'une part qu'W.________ venait de Zurich, raison pour laquelle il venait essentiellement en fin de semaine. Il a ajouté d'autre part que le prévenu avait obtenu son permis de conduire quelques semaines avant la date de son audition, tenue le 4 septembre 2012. Lors d'une confrontation avec le défenseur du prévenu, [...] a maintenu ses mises en cause (PV aud. 7, 8 et 15).

2.2 W.________ est également mis en cause par une autre toxicomane, [...]. Dans le cadre de l'opération "BENTEN", cette dernière a révélé que le prévenu lui avait vendu deux parachutes de cocaïne pour un total de 180 francs et pour un poids total de deux grammes. Cette transaction avait eu lieu parce que son fournisseur habituel, [...], était absent. [...] a précisé que le prévenu logeait chez [...] et [...] à Payerne, détail que l'enquête a confirmé (PV aud. 9).

2.3 Les contrôles techniques rétroactifs ont montré qu'W.________ avait été en relation téléphonique avec [...] à 302 reprises entre le 5 mai et le 3 septembre 2012 (P. 44/1 p. 2), alors qu'il avait prétendu dans un premier temps qu'il ne connaissait pas [...] (PV aud. 12 p. 2). Dans ces conversations téléphoniques, le prévenu et [...] ont parlé de la livraison de quelque chose de "dur" et qui n'avait "pas d'odeur" (P. 44/1 p. 5).

Dans une autre conversation enregistrée, [...] a appelé le prévenu et lui a dit qu'il avait un problème avec quelqu'un qui se trouve avec lui. Il a ainsi déclaré à W.________ ce qui suit : "Son nez, c'est détruit à l'intérieur. Il a dit, ce qui a été mélangé avec est agressif. Ça ne lui a pas détruit la tête, mais le nez. C'est ce qui l'a énervé le plus. C'est pas quelqu'un qui prend le truc et il a beaucoup d'argent, grand". Le prévenu, qui se fait appeler "grand", lui a répondu : "ça suffit !". [...] lui a rétorqué alors : "non, je veux juste t'expliquer. Il est dans mon salon, là. Il ne m'a rien demandé, pas d'argent, rien". W.________ lui a répondu : "hé, je vais appeler les autres". [...] a terminé la conversation en disant : "ok, grand". A cette époque, la police a relevé que plusieurs consommateurs de cocaïne s'étaient plaints du même problème. En effet, la drogue était coupée avec du lévamisole, puissant vermifuge pour le bétail, qui peut provoquer de graves lésions cutanées sur l'homme, telles que des nécroses (P. 44/1 p. 5).

Dans une autre conversation, [...] a dit au prévenu que les gens l'appelaient et lui demandaient si c'était leur "anniversaire", puis raccrochaient lorsqu'il répondait négativement (P. 44/1 p. 4).

Pour sa défense, W.________ a soutenu qu'il parlait de voiture avec [...]. Ce dernier était à la recherche d'un véhicule. Le prévenu lui avait trouvé une Alfa Romeo à Aarau, mais le prix demandé par le propriétaire était trop élevé et [...] n'en avait pas voulu.

2.4 Les contrôles techniques ont également montré qu’W.________ avait été en contact à vingt reprises entre le 17 mai et le 9 juin 2012 avec [...], complice de [...], alors même qu'il a prétendu qu'il ne connaissait pas [...] (PV aud. 13 p. 6).

2.5 W.________ est apparu dans six enquêtes instruites contre des trafiquants de stupéfiants :

le 8 juin 2011, dans le cadre de l'opération "CAMDEN", une perquisition a été effectuée à la [...], à Payerne. Lors de l'intervention, le prévenu s'est présenté à la porte du logement. A cette occasion, la police a saisi 54,5 g de cocaïne (P. 12 p. 2);

le 10 juin 2011, lors de l'opération "STAMPEL 2", une perquisition a été menée à la rue [...], à Payerne. La police a trouvé 215 g de cocaïne. Le prévenu a été interpellé une nouvelle fois. Il a prétendu qu'il se trouvait par hasard dans l'appartement. Une conversation téléphonique du 9 juin 2011 à 23 h 24 entre le prévenu et le dénommé [...] a toutefois montré que celui-là était le complice de celui-ci. En effet, il ne pouvait pas quitter l'appartement car un certain [...] était seul pour accueillir "les gens", qui "continuent de venir" (P. 12 p. 2);

le 21 mars 2012, dans le cadre de l'opération "STILTON", 340 g de cocaïne ont été découverts dans l'appartement de la [...], à Payerne. Pour la troisième fois, le prévenu a été interpellé. Il était en compagnie de [...], personne cible de l'enquête (P. 12 p. 3);

le 3 septembre 2012, lors de l'opération "FIDEL", 53,7 g de cocaïne ont été trouvés dans un appartement de [...], à Payerne. La perquisition était l'aboutissement d'une enquête construite sur des mises en cause de consommateurs, ainsi que sur des contrôles actifs de raccordements téléphoniques. L'instigateur du trafic, [...], n'a pas pu être appréhendé à cette occasion. Il est cependant apparu que le numéro 077 [...] était utilisé par un certain Ousmane, qui était son fournisseur dans la région zurichoise. Or, le numéro en question était celui du raccordement du prévenu et Ousmane le faux prénom sous lequel il avait déposé une demande d'asile en 2003 (P. 12 p. 3);

dans l'enquête "OUI OUI", instruite par les autorités neuchâteloises contre un dénommé [...], il est apparu que ce dernier avait vendu 337 g de cocaïne à des compatriotes et des toxicomanes de la région neuchâteloise, entre mai 2012 et juin 2013, et qu'il était en contact régulier avec W.________, avec lequel il avait des projets en matière de stupéfiants. [...] a ainsi expliqué que le prévenu et lui-même avaient prévu d'encaisser 2'000 fr. auprès de [...] à la suite d'une transaction (opération "FIDEL") et de les réinvestir dans un achat groupé de cocaïne d'une valeur de 4'000 fr. auprès d'un trafiquant biennois. L'idée était de payer la moitié de la drogue à l'avance et de disparaître ensuite. L'arnaque n'a toutefois jamais été réalisée (P. 12 p. 3);

dans le cadre de l'opération "BENTEN", une perquisition a été effectuée au domicile d'un certain [...], né le 13 août 1979, à [...], à Payerne. Cette mesure a permis la découverte de 49,8 g de cocaïne et de 10'000 francs en espèces. L'extraction de ses raccordements téléphoniques a révélé que trois des quatre numéros attribués au prévenu étaient enregistrés dans son répertoire sous les pseudonymes de "Ousman Zuric", "Ousmane" et "Fatima Zic" (P. 12 p. 3-4).

En droit :

Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 Sans mettre en cause l’incrimination pénale, l’appelant conteste d’abord certains faits retenus par le tribunal correctionnel. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, il se prévaut tant de l’art. 9 CPP que de la présomption d’innocence selon l’art. 10 CPP et d’une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 398 CPP.

3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).

3.2.3 C’est en vain que l’appelant se prévaut de l’art. 10 CPP en faisant valoir que le tribunal correctionnel n’a pas retenu l’état de fait le plus favorable à la défense. En effet, après avoir relevé que le prévenu s’était livré à un trafic de cocaïne de 100 à 180 g à Payerne, entre avril et août 2012, les premiers juges ont expressément indiqué (jugement, p. 13) qu’il y avait lieu de retenir l’hypothèse la plus favorable à la défense en se fondant sur une quantité de drogue pure de 41 g sur la base du taux de pureté moyen de la cocaïne en 2012, soit 41 %. La quantité brute de 100 g ainsi prise en compte correspond au bas de la fourchette figurant dans l’acte d’accusation. Cette appréciation est ainsi conforme au principe in dubio pro reo. Pour le reste, les éléments recueillis durant l’enquête suffisent amplement à l’incrimination pénale.

Les premiers juges ont donc retenu les faits incriminés sur la base de preuves suffisantes.

4.1 L’appelant voit ensuite une violation de l’art. 9 CPP dans la mesure où, selon lui, « l’acte d’accusation expose dans un préambule la description de différentes enquêtes de police, sans rapport aucun avec les faits incriminés, qui doivent seuls fonder la responsabilité de l’appelant et sa faute, à l’exclusion de considérations sans rapport avec l’enquête » (déclaration d’appel, ch. 3, p. 4 in initio).

4.2.1 Selon l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L’art. 325 al. 1 CPP énonce les mentions que doit impérativement comporter l’acte d’accusation.

4.2.2 L’acte d’accusation déposé par le Ministère public le 23 juin 2014 remplit les exigences légales. En effet, il indique l’identité du prévenu, les faits incriminés et les dispositions pénales paraissant applicables. Si l’acte d’accusation comporte en préambule un exposé général de l’activité délictueuse dans laquelle a été impliqué l’appelant, il n’en reste pas moins qu’il ne retient, finalement, que les ventes de cocaïne que l’enquête a mises en évidence. On ne voit pas en quoi ce procédé contreviendrait à l’art. 9 CPP.

Certes, les premiers juges ont repris à leur compte ce préambule (jugement, p. 11). Mais cet élément n’est pas repris comme élément à charge au moment de fixer la peine (jugement, p. 13, c. 6). On ne peut donc pas soutenir, comme le fait l’appelant, que la peine a été fixée en fonction de faits qui n’étaient pas reprochés à l’appelant. Ce n’est d’ailleurs pas le préambule de l’acte d’accusation qui permet de dire que l’appelant tenait un rôle de grossiste dans la chaîne reliant le producteur de drogue au revendeur de rue. Cette position de grossiste est, au contraire, prouvée par les déclarations du témoin [...] (cf. jugement, p. 9, c. 4a) et par le fait que la police n’a recueilli que très peu de dépositions de toxicomanes impliquant directement l’appelant, la vente directe de drogue à [...] étant à cet égard l’exception (jugement, p. 10, c. 4b, et p. 13, c. 6). En définitive, on ne discerne aucune appréciation incomplète ou erronée des faits, ni violation de la présomption d’innocence, de sorte que l’appel doit être rejeté en tant qu’il porte sur l’établissement des faits et sur la fixation de la peine.

5.1 Se prévalant de l’art. 47 CP, l’appelant fait ensuite valoir que la peine prononcée serait totalement disproportionnée au regard de sa faute.

5.2 L'art. 47 al. 1 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup par renvoi de l’art. 26 LStup, prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur.

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.).

S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).

La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c, JT 1998 IV 38; ATF 121 IV 193, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, 5 décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Ainsi, lorsque le prévenu est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue, mais sur la position de l'individu dans le réseau de distribution (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 47 CP, p. 298). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les réf. cit.).

5.3 Dans le cas particulier, le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a et b LStup. Le premier élément à charge est l’importance de la quantité de cocaïne éculée. L’appelant n’en disconvient du reste pas, puisqu’il qu’il admet lui-même que son trafic a porté « sur une quantité non négligeable de produits stupéfiants » (déclaration d’appel, ch. 7 in initio, p. 6). A cela s’ajoute que, n’étant pas toxicomane, l’auteur a agi par pur appât du gain, qui plus est sans discontinuer durant une période prolongée. En outre, il ne présente aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes, comme en témoignent ses dénégations, formulées à l’audience d’appel encore, portant sur des faits pourtant établis matériellement. Sa position dans le réseau était celle d’un grossiste. Sa culpabilité est ainsi supérieure à celle d’un simple revendeur de rue. L’appelant a choisi de vivre dans l’illégalité, dès lors que, ressortissant portugais, il était en droit de vivre et de travailler dans son pays et avait du reste exercé diverses activités lucratives licites dans le nôtre. Enfin, il a agi en récidive spéciale. On ne discerne aucun élément à décharge.

Au vu de ces circonstances, la peine prononcée par le tribunal correctionnel procède d’une correcte application de l’art. 47 CP. Une peine privative de liberté de trente mois est adéquate. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

6.1 L’appelant conclut enfin au sursis, principalement total, subsidiairement partiel.

L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

6.2 De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 précité c. 4.2.3).

6.3 En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté exclut le sursis ordinaire de l’art. 42 al. 1 CP. Sous l’angle de l’art. 43 CP, la question déterminante est celle du pronostic à poser. Celui-ci ne peut qu’être tenu pour défavorable. En effet, l’appelant a déjà été condamné, pour infraction à la LStup, à une peine privative de liberté incisive, qui lui a valu deux jours de détention préventive. L’année suivante, une nouvelle peine privative de liberté a été prononcée à son encontre, cette fois pour entrée illégale en Suisse. Ces condamnations ne l’ont pas dissuadé de perpétrer de nouvelles infractions graves en matière de stupéfiants. Comme déjà relevé, il ressort de l’attitude du prévenu aux audiences de première instance et d’appel qu’il ne prend pas conscience de ses fautes. Il choisit délibérément l’illicéité plutôt que la licéité en vivant du seul produit de ses crimes, ce alors même qu’il avait auparavant exercé diverses activités lucratives licites. L’appelant n’est donc pas socialement inséré. Son avenir est précaire. Ces facteurs infirment les projets professionnels qu’il dit nourrir. Il s’ensuit que seule une peine ferme apparaît susceptible de le détourner d'autres crimes ou délits, de sorte que le sursis (partiel) est exclu.

En définitive, l’appel doit être rejeté.

La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention de l’appelant pour des motifs de sûreté sera ordonné afin de garantir l’exécution du jugement, vu l’évident risque de fuite présenté par un étranger n’ayant pas d’attaches suffisantes avec la Suisse (art. 221 al. 1 let. a CPP).

Les frais d'appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP).

L’indemnité du défenseur d’office sera fixée à 2'257 fr. 20, débours et TVA compris, compte tenu d’une durée d’activité totale de dix heures à 180 fr. l’heure, plus deux indemnités de déplacement à 120 fr. chacune et 50 fr. de débours, TVA en plus.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser l’indemnité ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47 et 51 CP, 19 ch. 2 let. a et b LStup, 221 al. 1 let. a, 398 ss CPP :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. constate qu’W.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;

II. condamne W.________ à trente mois de peine privative de liberté, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement;

III. ordonne le maintien d’W.________ en détention pour des motifs de sûreté;

IV. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’W.________, l’avocat Michel Dupuis, à 7'093 fr., TVA et débours compris, pour la période du 17 octobre 2013 au 22 octobre 2014;

V. met les frais par 19'725 fr. 85 à la charge d’W.________, y compris l’indemnité de 2'581 fr. 20 allouée à l’avocat Julien Rouvinez et celle de 7'093 fr. allouée à l’avocat Michel Dupuis;

VI. dit que le remboursement à l’Etat par W.________ de l’indemnité de 2'581 fr. 20 allouée à son premier défenseur d’office, l’avocat Julien Rouvinez, et celle de 7'093 fr. allouée à son second défenseur d’office, l’avocat Michel Dupuis, sera exigible pour autant que la situation financière d’W.________ s’améliore".

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention d’W.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'257 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante-sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Michel Dupuis.

VI. Les frais d'appel, par 4'307 fr. 20 (quatre mille trois cent sept francs et vingt centimes), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’W.________.

VII. W.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 10 mars 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Michel Dupuis, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Ministère public de la Confédération,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population, secteur E (W.________, 10.03.1980),

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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