Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 79

TRIBUNAL CANTONAL

51

AM14.000570-AMEV/ROU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 février 2015


Présidence de M. Battistolo Juges : Mmes Rouleau et Bendani Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause AM14.000570 (I), a déclaré le prénommé coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à 20 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et à 4'000 fr. d’amende, convertible en 20 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a révoqué le sursis accordé au prévenu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 8 mars 2012 et a ordonné l’exécution de la peine qui en était assortie (III), a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de X.________ (IV) et a dit ne pas y avoir lieu à indemniser ce dernier au titre de l’art. 429 CPP (V).

B. Le 20 novembre 2014, X.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement.

Par déclaration d’appel motivée du 18 décembre 2014, il a conclu principalement à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation à une amende fixée à dire de justice pour violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), le sursis assortissant la précédente peine n’étant pas révoqué, les frais étant entièrement, respectivement partiellement, laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de l’art. 429 CPP lui étant allouée.

Par lettre du 5 janvier 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. Par courrier du 19 janvier 2015, il a annoncé ne pas déposer de conclusions écrites.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 16 septembre 1964 à Sion (VS), X.________, ressortissant suisse, domicilié à Saint-Légier-La Chiésaz, est marié et père de deux enfants nés le 14 avril 1997. Il est directeur de banque et perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 23'000 francs. Sa fortune mobilière s’élève à 1'500'000 fr. et sa fortune immobilière à 1'800'000 fr. (valeur fiscale), la dette hypothécaire s’élevant à 1'100'000 francs.

Son casier judiciaire fait état d’une condamnation, le 8 mars 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à 500 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 4’000 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. L’extrait du fichier ADMAS le concernant mentionne un retrait de permis de 3 mois, soit du 31 juillet au 30 octobre 2013, pour excès de vitesse, prononcé par décision du 3 avril 2013.

2.1 Le mercredi 27 novembre 2013, vers 9h30, X.________ circulait au volant d’un véhicule de marque BMW X5 immatriculé [...] (dont la détentrice est la société [...]) à Jongny, au lieu-dit Combettaz, sur la route de Châtel-Saint-Denis, en direction de cette localité, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse au moyen d’un radar qui a permis d’établir qu’il roulait à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse autorisée y est limitée à 50 km/h ; il faisait beau, il n’y avait pas de trafic – du moins en direction du village –, la chaussée était sèche et la visibilité bonne (pièce 4).

Il ressort de la photo-radar (pièce 4) et de la configuration des lieux présentée sur Google Maps (pièce 11), en particulier de l’agrandissement des images proposées par cet outil et visibles sur internet – permettant notamment de mettre en relief la zone et de se déplacer sur la route principale jusqu’à l’endroit où la vitesse a été mesurée – que X.________ se trouvait, à ce moment-là, sur un segment rectiligne, juste après un passage pour piétons situé entre le débouché de deux chemins (à deux voies de circulation chacun) – l’un à droite et l’autre à gauche – dont l’entrée est marquée dans les deux cas par un signal indiquant une zone à 30 km/h. Juste après ces débouchés, toujours en direction de Châtel-Saint-Denis, soit dans le sens de marche du prévenu, la route est bordée à droite d’un pré et d’une haie d’arbres et à gauche d’un pré, entouré d’une barrière en bois au-delà de laquelle se trouvent quelques grands arbres ; les deux ou trois maisons situées en contre-haut, sur la gauche de la route, sont éloignées de celle-ci et dispersées. En revanche, immédiatement avant le passage pour piétons, se trouvent, de part et d’autre de la chaussée, deux arrêts de bus, ainsi que des maisons. A gauche, environ cinquante mètres avant le passage pour piétons, se trouve un escalier permettant l’accès à l’une au moins des habitations, alors qu’à droite, la maison disposant de l’accès routier (par le garage) le plus proche du passage pour piétons se situe à une septantaine de mètres de celui-ci. La chaussée n’est longée par un trottoir que sur son côté gauche qui se termine au passage pour piétons. Sur le même côté, entre 50 et 70 mètres plus loin, se trouve le panneau bleu de fin de localité, surmonté du signal circulaire gris de fin de la « limite générale 50 ».

2.2 Pour ces faits, objet du rapport de police (Service des automobiles) du 10 janvier 2014, le Procureur a, par ordonnance pénale du 1er avril 2014, reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l’a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 230 fr. le jour, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 8 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge.

X.________ a fait opposition. Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal de police a confirmé l’infraction retenue par le Parquet à l’encontre du prévenu.

En droit :

1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

1.2 En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

L’appelant soutient qu’à l’endroit où la vitesse a été mesurée, il ne se trouvait pas dans une « zone bâtie de façon compacte » au sens de l’art. 4a al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11) et qu’on ne saurait lui opposer la présence, entre 50 et 70 mètres plus loin, du panneau de fin de localité et de fin de limitation générale de vitesse à 50 km/h.

3.1 Aux termes de l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables :

  • 50 km/h dans les localités (let. a);

  • 80 km/h hors de localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b);

  • 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c);

  • 120 km/h sur les autoroutes (let. d).

L’alinéa 2 précise que la limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.

Les alinéas 3, 3bis et 4 concernent les limitations de vitesse à 80, 100 et 120 km/h.

L’alinéa 5 prescrit que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.

Selon l’art. 1 al. 4 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; 741.21), l'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».

L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 aLCR implique à tout le moins une négligence grossière. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 c. 1.1 et les arrêts cités).

3.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que l’excès de vitesse a été commis, alors qu’il avait franchi le panneau annonçant l’entrée dans le village et après une ou plusieurs signalisations annonçant la limitation de vitesse à 50 km/h (appel, ch. 10, p. 5). Or, comme on l’a relevé ci-avant, la limitation générale à 50 km/h commence au signal "vitesse maximale 50, limite générale" et se termine seulement au signal "fin de la vitesse maximale 50, limite générale" (art. 4a al. 2 OCR, 22 al. 3 OSR). C'est ce dernier signal qui est déterminant pour la fin de la limitation (cf. TF 6A.78/2004 du 21 février 2005 c. 2). En l’occurrence, il n’y a pas de panneau de fin de localité et de fin de limitation générale de vitesse à 50 km/h avant l’endroit où a eu lieu le contrôle, cette signalisation se situant entre 50 et 70 mètres plus loin – ce qui est admis (appel, ch. 10, p. 5) –, de sorte qu’à l’endroit où la vitesse a été mesurée, X.________ se trouvait encore à l’intérieur de la localité au sens de l’art. 1 al. 4 OSR ; c’est donc en vain qu’il se fonde sur l’art. 4a al. 2 OCR pour contester la gravité objective de l’infraction. Pour le surplus, au vu de la configuration des lieux présentée sur Google Maps (pièce 11), en particulier de l’agrandissement des images visibles sur internet, il ne peut raisonnablement soutenir qu’il se trouvait hors « zone bâtie de façon compacte ». En effet, il a été contrôlé alors qu’il venait de franchir un passage pour piétons et qu’il se trouvait encore en plein carrefour, à la hauteur du débouché d’un chemin sur sa gauche limité à 30 km/h, après en avoir franchi un autre sur sa droite – également limité à 30 km/h –, ce qui n’est pas contesté (appel, ch. 7, p. 5 in initio). Avec le premier juge, il y a ainsi lieu de retenir que le caractère de « localité » et, partant, la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’appliquent à tout le moins jusqu’à et y compris ce carrefour, la route étant ensuite bordée de prés et d’arbres de part et d’autre (c. 2.1 pp. 8 et 9 supra ; pièce 11). Cette limitation s’imposait donc à X.________. Ainsi, celui-ci se trouvait à l’intérieur d’une localité et a dépassé la vitesse maximale de 25 km/h, ce qui justifie, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, une condamnation pour violation grave des règles de la circulation.

L’appelant plaide subsidiairement l’erreur sur les faits.

4.1 L’art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

L’erreur sur les faits peut porter non seulement sur les éléments descriptifs, mais également sur un élément constitutif objectif de l’infraction. Agit ainsi sous l'emprise d’une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 19 al. 1 aCP et 13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 19 al. 2 aCP et 13 al. 2 CP).

4.2 En l’espèce, l’appelant affirme qu’en raison de la configuration des lieux, qui selon lui ne constitueraient pas une zone bâtie compacte, il pouvait se croire autorisé à circuler à 80 km/h. On ne saurait suivre cet argument. La présence, à l’entrée du village, du panneau annonçant le début de la localité et du signal de limitation de vitesse à 50 km/h, et, à la sortie du village, de la signalisation de fin de la limitation de vitesse, que l’intéressé admet avoir vus (appel, ch. 10, p. 5 in fine ; PV aud. 1, lignes 35 et 36), suffit à exclure toute erreur sur les faits. D’ailleurs, il a lui-même avoué avoir accéléré « par anticipation » à la vue du panneau de fin de limitation de vitesse (PV aud. 1, ligne 36). De plus, comme indiqué plus haut, jusqu’au carrefour compris, les lieux présentaient toutes les caractéristiques d’une localité. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui aurait pu amener l’appelant à croire qu’il était hors localité, comme il le prétend, d’autant plus qu’il connaissait cet endroit puisqu’il a admis qu’à l’époque, il passait par là « de temps en temps » (jugt, p. 5).

Mal fondé, ce moyen doit donc également être rejeté.

4.3. L’appelant fait encore valoir, à cet égard, que la signalisation de fin de limitation de vitesse serait illicite car apposée de manière irrégulière.

4.3.1 L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 c. 2c.aa p. 232 ; ATF 106 IV 138 c. 3 p. 140). Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1er LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 c. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (TF 6B_112/2011 du 8 juin 2011 c. 3.3 et les arrêts cités).

4.3.2 Il est constant que la signalisation limitant la vitesse à 50 km/h et, partant, celle de fin de limitation de vitesse, placée exclusivement à gauche de la chaussée, contrevient à l'art. 103 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) de sorte qu'elle est irrégulière (TF 6B_112/2011 c. 3.3.1) comme le relève l’appelant (appel, ch. 11, p. 6). Toutefois, cette irrégularité n'affecte pas la visibilité du panneau de signalisation pour un conducteur normalement vigilant, ce que ne conteste pas le prévenu. Aussi, compte tenu de la confiance créée pour les autres usagers dans l'indication de la limitation de vitesse, au vu des principes développés par la jurisprudence, l'irrégularité de l'emplacement du signal ne constitue pas un vice si manifeste qu'il se justifierait d'en prononcer la nullité. En d’autres termes, même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, les signaux ou les marques doivent être observés dans la mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d'être protégée (ATF 128 IV 184 c. 4). Cela étant, on peut s’abstenir d’examiner les autres irrégularités invoquées par l’appelant à cet égard, à savoir le fait que la signalisation en question serait placée « trop tard » ou qu’elle aurait dû être répétée (appel, ch. 11, p. 7), tant le moyen est dépourvu de toute pertinence.

X.________ ne conteste pas la peine en soi ; il se limite à conclure à son acquittement, subsidiairement au prononcé d’une contravention pour violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en partant de la prémisse que ses précédents moyens sont admis, ce qui n’est pas le cas.

La Cour de céans est d’avis qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende se justifie, compte tenu de l’antécédent en matière d’infraction à la LCR, du fait que l’on se trouve à la limite inférieure du cas grave et du fait que l’excès de vitesse a certes été commis peu avant la fin de la localité, mais à une intersection, entre un arrêt de bus et le débouché d’un chemin limité à 30 km/h, juste après un passage pour piétons.

Le montant du jour-amende, arrêté à 230 fr., est également adéquat, au vu de la situation économique de l’intéressé (c. 1 p. 8 supra) ; il apparaît même modeste au regard de la fortune de celui-ci.

La révocation du précédent sursis n’est pas non plus critiquable. Il suffit de constater qu’à l’époque des faits, l’appelant avait déjà subi une condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à 500 fr. le jour et à une amende de 4'000 fr., et qu’il venait de récupérer son permis, après trois mois de retrait pour excès de vitesse (ibidem).

Au vu de l’effet dissuasif que la révocation du précédent sursis de la précédente peine devrait provoquer, le premier juge a estimé à juste titre que la nouvelle peine pouvait être assortie d’un sursis, mais avec un long délai d’épreuve, afin de tenir compte du risque de récidive.

En revanche, la Cour de céans est d’avis que la quotité de l’amende, fixée à 4'000 fr. par le Tribunal de police, est excessive parce que proportionnellement trop importante par rapport à la peine pécuniaire et qu’il convient de la réduire à 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours.

En conclusion, l'appel est très partiellement admis en ce sens que le montant de l’amende infligée à X.________ sera ramené à 900 fr. et la peine privative de liberté de substitution réduite à 4 jours. Il est rejeté pour le surplus.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis par trois quarts à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 1, 47 CP ; 32 al. 2 et 90 al. 2 LCR ; 4a al. 1 let. a OCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. Reçoit l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2014 par le Ministère public de l’Est vaudois dans la cause AM14.000570 ;

II. Déclare X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et le condamne à vingt jours-amende de 230 (deux cent trente) francs, avec sursis pendant cinq ans, et à 900 (neuf cents) francs d’amende, convertibles en quatre jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif ;

III. Révoque le sursis accordé à X.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 8 mars 2012 et ordonne l’exécution de la peine qui en était assortie ;

IV. Met les frais de la cause, arrêtés à 900 fr., à la charge de X.________ ;

V. Dit ne pas y avoir lieu à indemniser X.________ au titre de l’art. 429 CPP.

III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'610 fr., sont mis par trois quarts à la charge de X.________, soit 1'207 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 18 février 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 79
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026