Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 77

TRIBUNAL CANTONAL

29

PE13.018752-VWT/SBT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 janvier 2015


Présidence de M. Battistolo Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffière : Mme Saghbini


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Bernard De Chedid, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

G.________, prévenu et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété (I), a constaté que G.________ s’est rendu coupable de voies de fait (II), a constaté que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (III), a condamné G.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant arrêtée à 4 jours (IV), a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant arrêtée à 2 jours (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire précitée et fixé au condamné K.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VI), a renvoyé G.________ à agir devant le juge civil (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par K.________ (VIII) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'975 fr., par moitié, soit 987 fr. 50, à la charge de chacun des prévenus (IX).

B. Le 27 août 2014, K.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration motivée du 1er octobre 2014, il a conclu principalement à sa libération de toute accusation et à la condamnation de G.________ pour dommages à la propriété, au rejet des conclusions civiles de ce dernier, au paiement de 1'670 fr. à titre de réparation pour les dommages matériels subis et de 4'860 fr. à titre de dépens pénaux, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement pour ce qui le concerne, il a conclu à sa libération du chef d’accusation de lésions corporelles simples et à sa condamnation, pour voies de fait, à une amende de 100 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.

Par courrier du 16 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel.

A l’audience d’appel, l’appelant a déclaré retirer partiellement son appel en tant qu’il était dirigé contre G.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

K.________ est né le [...] 1965 à [...], au Kosovo, pays d’où il est ressortissant. En Suisse depuis 1993, il est au bénéfice d’un permis C. Il est marié en secondes noces à [...] depuis 9 ans. Le couple a deux enfants, qui sont encore mineurs. Par ailleurs, K.________ a deux enfants majeurs de son union précédente, dont l’un est en apprentissage, habite avec lui et est partiellement à sa charge. Le prévenu a suivi l’école obligatoire dans son pays, où il a également effectué une formation de technicien radio-tv. Il a oeuvré au Kosovo comme indépendant dans ce domaine pendant 2 ans, avant de venir en Suisse. A son arrivée, il a travaillé dans divers métiers. Il a notamment été employé pendant une dizaine d’années, avec une interruption entre deux périodes (2001-2005 puis 2006-2010), auprès de l’entreprise [...], à [...] ; il a donné entière satisfaction dans l’accomplissement de ses fonctions et a entretenu d’excellents contacts avec ses collègues. En 2010, il s’est installé comme indépendant sous l’enseigne W.________, à [...]. Il a cessé son activité, qui lui rapportait environ 3'700 fr. par mois, et fermé le magasin à la fin juin 2014. Il travaille depuis le 1er septembre 2014 comme technicien en machine d’électroménager. Il perçoit un salaire brut de 5'000 fr. par mois, 12 fois par an. Son épouse ne travaille pas. Son loyer s’élève à 1'080 fr. par mois et il perçoit des subsides pour ses primes d’assurance-maladie ; au total, il paie environ 500 fr. de primes pour les cinq membres du ménage. Il dit avoir 35'000 fr. de dettes, le montant de celles-ci ayant légèrement augmenté ensuite de la liquidation de son entreprise.

Le casier judiciaire de K.________ est vierge.

Le 15 août 2013, à l’avenue [...], à [...], dans le magasin W.________ dont K.________ est le propriétaire, alors que G.________ s’était fâché de ne pas avoir obtenu le remboursement d’une machine à écrire d’occasion achetée par son épouse quelques jours plus tôt, une altercation a commencé entre lui et K.. Des coups ont été échangés de part et d’autre : G. a eu le pouce fracturé et K.________ a présenté des ecchymoses et des griffures ; G.________ a également endommagé un réfrigérateur en le jetant par terre.

G.________ a déposé plainte le 20 août 2013 (P. 8). A l’audience de première instance, il a réclamé un montant de 150'000 fr. pour les lésions corporelles subies à son pouce (jgt, p. 8).

K.________ a déposé plainte le 23 août 2013 (P. 9). Il a chiffré ses prétentions à l’audience de première instance, requérant notamment les sommes de 1'670 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2013, à titre de réparation pour les dommages matériels subis et de 4'860 fr. à titre de dépens pénaux, concluant subsidiairement à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (P. 24).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il fait valoir qu’il ne peut être exclu que l’intimé se soit cassé le pouce en renversant des appareils électroménagers ou en empoignant l’appelant ou encore en frappant ce dernier avec ses poings, de sorte qu’il existerait un doute sur les circonstances dans lesquelles la fracture du pouce de l’intimé est intervenue.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

3.1.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c ; ATF 103 IV 65 c. 2c).

L'art. 126 CP réprime les voies de fait, à savoir les actions physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré, sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 126 CP).

L’importance de la douleur ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles simples dans les cas limites ; la question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce ; un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 123 CP et n. 6 ad art. 126 CP ; ATF 134 IV 189 c. 1.3 ; ATF 119 IV 1 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c).

Enfin, ces infractions sont de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 123 CP et n. 8 ad art. 126 CP).

3.2 En l’espèce, se retrouvant en présence de versions contradictoires, le premier juge a considéré que les seuls faits dont on pouvait être certain étaient qu’une altercation avait eu lieu au magasin W.________ entre G.________ et K.________ et qu’à cette occasion, les prénommés avaient échangé des coups, G.________ ayant en outre renversé un réfrigérateur ; des lésions avaient également été constatées médicalement après les faits chez chacun des prévenus. S’agissant des lésions corporelles imputées à K., le magistrat a estimé que compte tenu du fait que les prévenus s’étaient agrippés mutuellement aux mains et que K. était de constitution plutôt solide tandis que G.________ était de corpulence très fine, il était hautement vraisemblable que le pouce de ce dernier avait été fracturé pendant que les intéressés se battaient, de sorte que cette fracture était bien le fait de K.________ (jgt, pp. 13-14).

A cet égard, il est certes constant – et d’ailleurs admis de part et d’autre – que les prévenus se sont battus, de sorte que les lésions constatées médicalement (cf. P. 23 pour la fracture du pouce de l’intimé) découlent à l’évidence de cette altercation. Hormis ces éléments, on ne sait néanmoins pas grand-chose d’autre. Les faits ne sont guère clairs et l’enchaînement de la bagarre, ainsi que la cause de la blessure de G., ne peuvent pas être reconstitués. On ne saurait ainsi retenir que K. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples.

On relèvera en particulier que les déclarations des prévenus sont inconciliables sur ce point. K.________ a expliqué que G.________ et son épouse se sont présentés dans son magasin afin de réclamer le remboursement, à raison de 60 fr., d’une machine à écrire défectueuse. Le client s’est d’emblée énervé et l’a empoigné par le T-shirt juste en dessous du col. K.________ a saisi le poignet de la main avec laquelle G.________ le tenait et l’a repoussé vers la sortie du magasin. G.________ a alors saisi une sculpture et l’a levée au dessus de sa tête. Craignant d’être frappé avec cet objet, K.________ lui a donné un coup de pied au niveau des chevilles, ce qui a fait lâcher à G.________ la sculpture, laquelle s’est brisée au sol. G.________ a ensuite asséné des coups au visage du commerçant et une fois à nouveau à l’intérieur du magasin, il a renversé plusieurs appareils électroménagers. K.________ a admis avoir frappé G.________ avec ses mains, selon lui, pour se défendre (cf. PV aud. 1 pp. 1-2 et PV aud. 2 pp. 2-3).

G.________ a, pour sa part, exposé avoir été immédiatement agressé par K.________ qui l’a frappé avec une sorte de matraque, lui fracturant le pouce ; il est alors sorti du magasin et, une fois à l’extérieur, K.________ a jailli et a cherché à lui donner des coups. Il a alors asséné plusieurs coups de poing à mains nues à K.________ et a renversé le réfrigérateur. G.________ a contesté avoir menacé « de tout casser », avoir levé la sculpture et l’avoir brandie au dessus de sa tête, ainsi qu’avoir renversé le lave-linge ou avoir donné un coup de pied dans la cuisinière (cf. PV aud. 3 p. 3).

Egalement entendue, la femme de G.________ a déclaré que K.________ s’est mis à leur hurler de sortir du magasin, a frappé son époux avec « un tube gris » et l’a poussé vers l’extérieur ; G.________ a ensuite donné des coups de poing au visage de K.________ et a renversé le frigo (cf. PV aud. 4).

Au vu de ces déclarations, il apparaît difficile de déterminer par quel fait et à quel moment précisément le pouce de l’intimé a été cassé. Les éléments généraux du dossier ne permettent pas davantage d’établir l’origine de la fracture. A ce titre, les certificats médicaux n’indiquent pas les causes directes de la lésion, quoi qu’ait prétendu l’intimé. L’emploi d’une matraque – ou d’un bâton télescopique ou d’un tube gris – n’a pas non plus été établi à satisfaction de droit (cf. jgt, p. 14). Il ne ressort enfin pas des déclarations des parties que les gestes du vendeur auraient été d’une grande violence. Dans ces circonstances, on ne peut exclure que l’intimé s’est fracturé le pouce lui-même, que ce soit en poussant le réfrigérateur, en empoignant K.________ ou encore en donnant à ce dernier des coups de poings à mains nues. On soulignera que l’intimé a montré un tempérament plutôt agité et a semblé particulièrement vindicatif à l’égard de l’appelant, comme l’illustrent les menaces proférées à son endroit lors de l’audience de première instance (cf. jgt, pp. 4 et 8) et le fait qu’il a catégoriquement refusé de retirer sa plainte (cf. PV aud. 6). A l’inverse, K.________ est apparu calme et posé ; il ressort d’ailleurs du dossier qu’il a spontanément remis la somme de 60 fr. à G.________ à la fin de l’intervention de la police (cf. rapport de police du 19 novembre 2013 sous P. 12) et qu’il était d’accord de retirer sa plainte si celui-ci en faisait de même (cf. PV aud. 5). En tout état de cause, on ne saurait donc imputer la lésion litigieuse à l’appelant.

Au vu de ce qui précède, il existe un doute raisonnable sur l’origine de la fracture de l’intimé. Il convient donc de libérer K.________ de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) au bénéfice du doute.

L’appelant plaide la légitime défense s’agissant des coups donnés à l’intimé.

4.1 La légitime défense au sens de l’art. 15 CP suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a ; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2 ; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).

4.2 En l’espèce, l’appelant a admis avoir donné des coups de poing à l’intimé lors de l’altercation, de sorte que ces faits sont constitutifs de voies de fait. Contrairement à ce qu’il soutient, les circonstances ne permettent pas de retenir que l’appelant a agi dans le strict cadre d'une légitime défense. En effet, quand bien même il aurait été agressé par l’intimé, il ne s'est pas borné à repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances, mais a infligé des coups de pieds et de poings à G.. Il admet non seulement avoir tenté de bloquer les coups, mais également avoir riposté, après que G. lui a asséné une série de coups à mains nues. Le fait d’avoir donné des coups de pieds dans les chevilles de l’intimé alors que celui-ci aurait soulevé une sculpture au dessus de sa tête démontre qu’il ne s'est pas contenté de se défendre, mais a activement riposté. L’altercation du 15 août 2013 constitue donc une bagarre, de sorte que le comportement de l’appelant ne peut être considéré comme licite en application de l’art. 15 CP.

Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il n’y a également pas lieu de faire application de l’art. 177 al. 2 ou 3 CP, qui ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (cf. ATF 109 IV 39 c. 4a, JT 1984 IV 10) et ne garantit pas d’emblée une exemption de peine à celui qui répond par des voies de fait à des voies de fait.

Par conséquent, K.________ doit être reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Vu l’acquittement de l’appelant quant au chef d’accusation de lésions corporelles simples et sa condamnation pour des voies de fait, il convient de revoir le genre et la quotité de la peine.

5.1 La peine prévue pour l’infraction réprimée à l’art. 126 al. 1 CP est une amende. Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

A l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP, aux termes duquel le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur et tient compte de ses antécédents et de sa situation personnelle ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité (cf. ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les références citées).

5.2 En l’espèce, la culpabilité de K.________ ne saurait être niée. Bien qu’il se soit montré conciliant, il a tout de même refusé de reconnaître toute responsabilité dans la bagarre, alors même qu’il a donné des coups de pieds et de poings à l’intimé. Au vu de ces éléments, une peine d’amende de 400 fr. est adéquate pour sanctionner ses agissements.

Pour ce qui est des conclusions prises par l’appelant à l’encontre de G.________, celles-ci n’ont pas à être traitées, l’appel en tant qu’il tendait à la condamnation de l’intimé ayant été retiré.

Il n’y a pas matière à revoir le sort des frais de première instance (cf. art. 426 al. 2 CPP), dès lors que l’appelant et l’intimé ont été condamnés, leur comportement étant du reste à l’origine de l’action pénale.

Enfin, les conditions d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) ne sont pas réunies, de sorte que l’allocation d’une telle indemnité en faveur de l’appelant est exclue pour la procédure de première instance.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 21 août 2014 modifié en ce sens que K.________ est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples et qu’il est condamné, pour voies de fait, à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'909 fr., comprenant l’émolument d’arrêt, par 1'720 fr., et les frais consécutifs à la publication de la citation à comparaître de l’intimé dans la Feuille des avis officiels, par 189 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié, soit par 954 fr. 50, à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

S’agissant, des dépens réclamés par l’appelant, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité partielle – qui serait réduite dans la même proportion que celle qui a présidé à la répartition des frais – au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. En effet, le plaideur n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions alors même qu’il y avait été enjoint par la direction de la procédure conformément à l’art. 429 al. 2 CPP.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 103 ss, 126 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel en tant qu’il est dirigé contre G.________.

II. L’appel est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 21 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, V et VI de son dispositif, ainsi que par l’ajout à son dispositif d’un chiffre III bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. inchangé ;

II. inchangé ;

III. libère K.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ;

III bis. constate que K.________ s’est rendu coupable de voies de fait ;

IV. inchangé ;

V. condamne K.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant arrêtée à 4 (quatre) jours ;

VI. supprimé ;

VII. inchangé ;

VIII. rejette les conclusions civiles prises par K.________ ;

IX. met les frais de la cause, arrêtés à CHF 1'975.-, par moitié, soit CHF 987.50, à la charge de chacun des prévenus."

IV. Les frais d'appel, par 1'909 fr., sont mis par moitié, soit par 954 fr. 50, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 2 février 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Bernard De Chedid, avocat (pour K.________),

M. G.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

Office fédéral des migrations,

Suva Lausanne (réf. : [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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