Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.09.2014 Jug / 2015 / 7

TRIBUNAL CANTONAL

278

PE11.009686/AMI

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 septembre 2014


Présidence de M. Pellet Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffier : M. Quach


Parties à la présente cause :

X.________ et F.________, prévenus, représentés par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelants,

et

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ et F.________ contre le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui (I), libéré F.________ du chef d'accusation de recel et mis fin aux poursuites pénales dirigées contre elle (II), pris acte du retrait par W._________ SA de sa plainte (III), pris acte de la convention signée par X., F. et W._________ SA les 7 et 11 février 2014 et annexée au jugement en cause pour valoir jugement sur les conclusions civiles (IV), rejeté les conclusions prises par X.________ et F.________ en indemnisation de leurs frais de défense et de leur tort moral (V), ordonné la levée du séquestre portant sur les comptes [...] et [...] (VI) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (VII).

B. Par annonce du 19 mai 2014 suivie d'une déclaration motivée du 23 juin 2014, X.________ et F.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce dernier en ce sens que des indemnités au sens de l'art. 429 CPP d'un montant total de 83'463 fr. 50 sont allouées à X.________ et que des indemnités au sens de l'art. 429 CPP d'un montant total de 89'463 fr. 50 sont allouées à F.________, le jugement du Tribunal de police du 6 mai 2014 étant maintenu pour le surplus, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité équitable aux appelants pour leurs frais de défense dans le cadre de la procédure d'appel.

Par avis du 14 juillet 2014, le président de la Cour de céans a indiqué aux parties que la procédure d'appel se déroulerait par écrit en application de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, un délai étant imparti aux appelants pour déposer un mémoire motivé.

Par courrier du 1er septembre 2014, les appelants ont déclaré renoncer à déposer formellement un mémoire complémentaire et se sont bornés à compléter leur déclaration d'appel du 23 juin 2014, à laquelle ils se référaient intégralement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le 16 juin 2011, la société W._________ SA a déposé plainte pénale contre X., puis, le 22 juillet 2011, a étendu sa plainte à F., l'épouse de celui-ci.

Elle leur reprochait les faits suivants. X., qui était le directeur général de la société W._____ SA, a donné sa démission pour le 31 mars 2011. A cette date, il aurait indûment effectué quatre virements du compte bancaire de la société W._______ SA sur son compte personnel, pour un total de 124'522 francs, puis aurait ultérieurement transféré les avoirs de ce compte personnel sur d'autres comptes à son nom et à celui de F., laquelle aurait connu la provenance de cet argent. W.___ SA a pris des conclusions civiles à concurrence du montant de 124'522 fr. précité.

1.2 En parallèle, un litige civil a opposé X.________ à la société W._________ SA en relation avec des prétentions du premier nommé contre celle-ci en lien avec la fin des rapports de travail. Le prélèvement opéré par X.________ sur les comptes de la société, dont la matérialité n'est pas litigieuse, aurait eu pour motif le paiement des montants que celui-ci estimait lui être dus.

Le 10 mai 2013, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal de police l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour abus de confiance et contre F.________ pour recel.

Par convention des 7 et 11 février 2014, X., F. et la société W._________ SA ont en substance trouvé un accord global réglant l'ensemble de leur contentieux. Pour l'essentiel, chaque partie a déclaré renoncer à faire valoir toutes prétentions à l'encontre de l'autre relatives au litige né de la fin des relations de travail entre X.________ et W._________ SA, cette dernière s'engageant en outre à retirer la plainte pénale déposée, à ne pas s'opposer à la levée de séquestres pénaux ordonnés dans le cadre de la procédure pénale et à retirer les procédures d'exécution forcée introduites contre X.________ et F.________ pour la somme de 124'522 fr. litigieuse, celle-ci demeurant acquise à X.________.

Les parties à cette convention ont requis sa ratification par le Tribunal de police. X.________ et F.________ ont en outre conclu à l'allocation d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de 43'648 fr. 40 au titre de réparation pour les frais de procédure, de 155'000 fr. au titre de réparation du tort moral subi par F., et de 200'000 fr. au titre de réparation du tort moral subi par X..

Le Tribunal de police a pris acte de la convention des 7 et 11 février 2014 pour valoir jugement sur les conclusions civiles et a pris acte du retrait de plainte que comportait cette convention. Il a également acquitté X.________ et F.________ en considérant qu'au vu du sort que la convention passée réservait au montant de 124'522 fr., qui demeurait acquis à X., il fallait considérer que ce dernier s'était approprié ces fonds pour éteindre les prétentions résultant des rapports de travail, si bien qu'il n'y avait pas d'enrichissement illégitime et, partant, pas d'infraction pénale commise par les prévenus, le litige revêtant en définitive un caractère purement civil. S'agissant des prétentions en indemnisation élevées par les prévenus, le Tribunal de police a en bref considéré qu'il n'était pas établi que les honoraires invoqués au titre de dépenses occasionnées par la procédure pénale étaient nécessaires à l'exercice raisonnable par les prévenus de leurs droits de procédure, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la mise à leur charge des frais judiciaires dans le cadre de divers recours qu'ils avaient déposés, que le temps que F. aurait consacré à cette procédure, d'un total allégué de 500 heures, n'avait pas à être rémunéré, que les circonstances du cas d'espèce ne remplissaient pas les conditions strictes de l'allocation d'une indemnité pour tort moral et qu'enfin, il n'était pas suffisamment établi que les atteintes à la santé dont souffraient les prévenus étaient en lien de causalité directe avec la procédure pénale, de sorte qu'en définitive, il n'y avait pas matière à indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel des prévenus est recevable.

Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en procédure écrite, seule la question d'indemnités fondées sur l’art. 429 CPP étant litigieuse en l'espèce.

3.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu ou encore si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 CPP).

La réparation du préjudice au sens de l'art. 429 CPP, avec les réserves de l'art. 430 CPP, est subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives : l’existence d'un préjudice, une détention ou un autre acte de procédure injustifiés, un rapport de causalité entre le préjudice et l'acte ou la détention injustifiés et l'absence d'un comportement fautif du prévenu qui aurait provoqué ou compliqué l'instruction pénale (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1341; TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.2 et les références citées).

Il y a lieu de partir du principe qu’une mise à la charge du prévenu des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question des dépens. En découle le principe selon lequel, en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées).

3.2

3.2.1 En l'espèce, en se fondant sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, les appelants réclament en premier lieu l'indemnisation de leurs dépenses correspondant aux honoraires de deux conseils successifs et d'un expert fiduciaire, pour un total de 12'927 francs.

3.2.2 Les prévenus n'étaient pas assistés lors de l'audience de jugement. Ils prétendent toutefois que de nombreuses opérations ont été accomplies par des mandataires professionnels, dont la relation avec la procédure pénale n'est toutefois pas établie. Comme les appelants ont choisi de se défendre seuls durant plusieurs phases de la procédure et qu'un litige civil opposait les mêmes parties en parallèle, il convient d'examiner le bien-fondé de ces prétentions.

Les honoraires de l'avocat N.____, de 3'985 fr. 95, TVA non comprise, correspondent à une note d'honoraires pour des opérations du 9 mars au 9 septembre 2011 (P. 123/3/5). Rien ne rattache directement cette note d'honoraires à la procédure pénale en cause. Il ressort au contraire des indications que comporte cette note d'honoraires que ce conseil a apparemment exclusivement travaillé sur le volet civil de l'affaire. Les opérations alléguées consistent ainsi essentiellement en de nombreux échanges de courriers ou conférences avec, d'une part, les appelants, et, d'autre part, la partie adverse, soit a priori la société W._____ SA, ancien employeur de l'appelant X.. La plupart des opérations sont en outre antérieures au dépôt de la plainte pénale du 16 juin 2011. L'avocat N. n'a enfin jamais annoncé avoir été constitué dans la procédure pénale et aucune intervention de sa part n'est mentionnée au procès-verbal de celle-ci.

Les honoraires de l'avocat G., de 5'343 fr. 50, débours compris mais TVA non comprise, correspondent à une note d'honoraires pour des opérations du 7 octobre au 24 novembre 2011 (P. 123/3/6). Il est vrai que ce conseil est brièvement intervenu dans le cadre de la procédure pénale en cause, mais uniquement pour annoncer avoir été constitué avocat (P. 42), demander la consultation du dossier (P. 49), assister les prévenus à l'audition du 24 octobre 2011 (cf. PV aud. 2 et 3), puis, quelques mois plus tard, informer ne plus être le conseil des appelants (P. 77), alors que ces derniers avaient dans l'intervalle exercé leurs droits seuls, notamment en intervenant personnellement auprès du Ministère public et en interjetant recours sans l'assistance de leur conseil. Il ressort de la note d'honoraires en cause qu'en réalité, les opérations de l'avocat G. ont essentiellement concerné une autre procédure pénale en relation avec une plainte pénale que l'avocat en question aurait déposée pour ses clients en date du 24 novembre 2011, étant souligné que la plupart des opérations mentionnées dans la note d'honoraires sont comprises entre les 22 et 24 novembre 2011. L'indemnisation de ces frais d'avocat devait dès lors être examinée sur la base de l'art. 433 CPP dans cette autre procédure et ne concerne nullement la présente procédure pénale. En outre, les prévenus ont agi seuls durant cette période, en recourant à plusieurs reprises jusqu'au Tribunal fédéral et en compliquant inutilement la procédure. Ainsi, à supposer qu'une indemnité pour des frais de défense doive être envisagée pour l'activité de l'avocat G.________, elle doit être refusée en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Le fait que le Tribunal de police ait en définitive laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat ne s'oppose pas à cette solution. En effet, outre qu'une reformatio in pejus n'est pas possible au stade de l'appel en l'absence d'un recours du Ministère public, il faut considérer que, à plusieurs reprises, les frais de la procédure ont été mis à la charge des prévenus (cf. spéc. CREP 15 février 2012/147 et 16 avril 2013/235, ainsi que TF 1B_256/2012 du 28 février 2013 et 1B_198/2013 du 3 juin 2013). Les appelants ont donc inutilement compliqué la procédure en alléguant des atteintes disproportionnées.

Enfin, les honoraires de l'expert fiduciaire, de 2'851 fr. 20 selon les appelants, correspondent à un travail de vérification du bien-fondé des prétentions pécuniaires de l'appelant X.________ à l'encontre de son ancien employeur (cf. P. 116) et se rattachent dès lors clairement au litige civil de droit du travail qui a opposé les parties. Ce mandataire n'est en outre pas habilité à intervenir dans le cadre de la procédure pénale.

Au vu de ce qui précède, comme l'a retenu le Tribunal de police, il faut constater que les montants acquittés à titre d'honoraires par les appelants n'étaient, pour l'essentiel, pas en relation directe avec l'exercice des droits de ceux-ci dans le cadre de la procédure pénale à proprement parler, mais visaient avant tout à protéger leurs intérêts dans le conflit civil de droit du travail, si bien qu'il n'y a pas matière à indemnisation du chef de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Pour le reste, ils doivent être rejetés en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.

3.3 3.3.1 Les appelants réclament également la réparation du tort moral qu'ils auraient subi du fait de la procédure pénale (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). L'appelant X.________ fait valoir une prétention en indemnisation du tort moral de 20'000 fr., tandis que l'appelante F.________ fait pour sa part valoir une prétention de 10'000 fr. à ce titre.

3.3.2 Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1313). La doctrine cite notamment les exemples du préjudice résultant d'un battage médiatique, d'une violation de la présomption d'innocence par l'autorité ou de problèmes personnels occasionnés dans la vie privée, sociale ou professionnelle (cf. Pitteloud, op. cit., n. 1355). Il ne faut en revanche pas prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (ibidem).

3.3.3 En l'espèce, ainsi que l'a retenu le Tribunal de police, la procédure pénale n'a engendré que des actes dont l'impact sur les personnes visées est en principe modéré. L'instruction s'est ainsi limitée à quelques auditions et à deux audiences devant le Tribunal de police. Il est vrai que le séquestre de la somme ayant fait l'objet du prélèvement litigieux a été ordonné et que le montant de dernier était relativement important; toutefois, si les appelants affirment avoir été "plongés dans l'angoisse du lendemain" par cette mesure, ils ne soutiennent pas s'être concrètement trouvés dans la gêne. En outre, s'il est vrai que le prononcé du séquestre a eu pour conséquence que des établissements bancaires ont eu connaissance de l'existence de la procédure pénale dirigée contre les appelants, aucun indice concret ne donne à penser que ce fait a prétérité les intérêts financiers des appelants. Enfin, s'agissant de la durée de la procédure, près de trois ans séparent l'ouverture de la procédure pénale, intervenue en juin 2011, du jugement d'acquittement, rendu en mai 2014. L'examen du dossier révèle toutefois que la quasi-totalité des opérations d'instruction ont été mises en œuvre en 2011 déjà et que l'allongement de la procédure est essentiellement imputable au dépôt, par les appelants, de recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui ont tous été considérés comme irrecevables (CREP 15 février 2012/147 et CREP 16 avril 2013/235). Les appelants ont ensuite vainement contesté les arrêts d'irrecevabilité rendus auprès du Tribunal fédéral (TF 1B_256/2012 du 28 février 2013 et 1B_198/2013 du 3 juin 2013). La durée de la procédure pénale résulte également du temps accordé aux parties en vue de pourparlers transactionnels. La procédure pénale a ainsi été suspendue du 24 octobre 2011 au 2 janvier 2012 pour ce motif; les débats de première instance, d'abord tenus le 2 octobre 2013, ont également été suspendus pour ce même motif, puis ont été repris le 6 mai 2014, après que les parties eurent trouvé un accord sur le plan civil.

En bref, il ressort certes des documents médicaux produits par les appelants que ceux-ci ont souffert du conflit qui les a opposés à l'ancien employeur de l'appelant X., mais le préjudice moral résulte non pas de la procédure pénale à proprement parler, dont l'impact objectif sur les prévenus a été limité, mais bien des tensions engendrées par le contentieux civil, aspect du litige qui apparaît ici encore prépondérant. Il est à ce titre particulièrement significatif que l'incapacité de travail de l'appelant X. consécutive à la dégradation de ses rapports avec son employeur ait débuté au mois de décembre 2010 déjà (à 50 %), respectivement au mois de février 2011 (à 100 %), soit plusieurs mois avant l'ouverture de l'instruction pénale (cf. P. 123/3/9). De même, le diagnostic d'état dépressif sévère remonte également à la fin de l'année 2010 (même pièce). En conclusion, les souffrances alléguées sont pour parties imputables à l'attitude procédurale des appelants et pour partie la conséquence du litige civil. Il appartenait ainsi aux appelants de faire valoir leurs prétentions auprès de la société plaignante et la solution négociée selon la transaction ayant entraîné le retrait de plainte comporte certainement des concessions réciproques. Si les appelants ont renoncé à cette réparation auprès de la partie plaignante, ce n'est pas à l'Etat de l'assumer par substitution.

3.4 3.4.1 Les appelants réclament enfin l'indemnisation du dommage économique qu'ils auraient subi au titre de leur participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). X.________ fait valoir un montant de 54'000 fr. correspondant selon ses calculs à la différence entre le revenu qu'il aurait réalisé en cas de poursuite de son activité comme directeur de la société W._________ SA, qu'une assurance perte de gain a continué à lui verser jusqu'à mi-décembre 2012, et ce qu'il a perçu depuis lors de l'assurance-chômage jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi, en septembre 2013. F.________ fait pour sa part valoir, sur la base de documents comptables, une diminution de ses revenus issus de l'activité indépendante qu'elle exerçait à concurrence d'un montant de 70'000 francs pour l'ensemble de la période. Les appelants font enfin valoir un dommage de 6'000 fr., soit de 3'000 fr. pour chacun d'eux, correspondant aux frais médicaux qu'ils ont effectivement dû assumer lors des années de procédure, après déduction de la part prise en charge par les assurances.

3.4.2 Selon l'art. 429 al. 2, première phrase, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (2e phrase). Il résulte de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.1). Un comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (même arrêt, c. 2.4).

En l'espèce, alors qu'ils ont articulé des conclusions précises en indemnisation et produit des documents récapitulatifs mentionnant divers postes de préjudice (P. 116 et 117), les appelants n'ont pas réclamé l'indemnisation d'un quelconque dommage économique devant le Tribunal de police. Il faut en déduire qu'ils ont ainsi renoncé à réclamer une indemnisation à ce titre. On ne saurait en effet considérer que l'art. 429 al. 2 CPP imposait au Tribunal de police d'expressément attirer l'attention des prévenus, qui avaient déposé des conclusions en indemnisation détaillées, sur le fait que les indemnisations réclamées ne portaient pas sur ce poste particulier. Ces prétentions nouvelles sont par conséquent tardives et partant irrecevables.

3.4.3 Il y a en outre lieu de constater l'absence de lien de causalité entre le dommage économique et la procédure pénale. En effet, comme on l'a vu (c. 3.3.3), les atteintes à la santé subies par l'appelant X.________ ne sont pas imputables à la procédure pénale en tant que telle, mais au conflit – civil – l'opposant à son employeur. S'agissant des prétentions de l'appelante F.________, on ne saurait, sur la seule base des allégations de celle-ci, selon lesquelles le besoin de soutien de son époux expliquerait la baisse des revenus issus de son activité indépendante, admettre l'existence d'un lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique invoqué.

3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal de police a refusé toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

En définitive, l’appel de X.________ et de F.________ doit être rejeté sans autre échange d'écritures (cf. art. 406 al. 4 et 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales entre eux, soit 605 fr. chacun (art. 418 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce à huis clos :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère X.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et met fin aux poursuites dirigées contre lui; II. libère F.________ du chef d'accusation de recel et met fin aux poursuites pénales dirigées contre elle; III. prend acte du retrait par W._________ SA de sa plainte; IV. prend acte de la convention, signée par X., F. et W._________ SA les 7 et 11 février 2014 et annexée au présent jugement, pour valoir jugement sur les conclusions civiles; V. rejette les conclusions prises par X.________ et F.________ en indemnisation de leurs frais de défense et de leur tort moral; VI. ordonne la levée du séquestre portant sur les comptes [...] et [...]; VII. laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. "

III. Les frais d'appel, par 1'210 fr. sont mis par moitié, soit 605 fr., à la charge de X.________ et par moitié, soit 605 fr., à la charge de F.________.

IV. Déclare le présent jugement exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Stefan Disch, avocat (pour X.________ et F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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