Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.12.2015 Jug / 2015 / 500

TRIBUNAL CANTONAL

403

PE14.011470-JPC/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 décembre 2015


Composition : Mme BENDANI, présidente

Mme Favrod et Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Schindelholz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

J.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

X.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et

L.________, partie plaignante, représenté par Me Alex Wagner, conseil de choix à Montreux, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré E.________ de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (I), a condamné E.________ pour brigandage qualifié, actes préparatoires délictueux à un brigandage, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 216 jours de détention provisoire et de 136 jours de détention en exécution anticipée de peine et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a condamné J.________ pour brigandage qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, le solde de 18 mois étant assorti d’un sursis durant 5 ans, sous déduction de 266 jours de détention provisoire et de 86 jours de détention en exécution anticipée de peine et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (V), a ordonné la révocation du sursis accordé à J.________ le 6 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VIII), a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 5,5 ans, sous déduction de 215 jours de détention provisoire et de 136 jours de détention en exécution anticipée de peine (IX), a ordonné la révocation du sursis accordé le 20 février 2014 à l’encontre de X.________ par le Tribunal des mineurs (XI), a constaté que E., J. et X.________ ont subi respectivement 19, 20 et 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de leurs peines, à titre de réparation du tort moral (III, VI et X) et a dit qu’ils sont les débiteurs solidaires de L.________ de 4'048 fr. 50 à titre de dommages-intérêts, de 15'000 fr. à titre de tort moral et de 7'655 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIII et XIV).

B. a) Par annonce du 7 juillet 2015, puis déclaration motivée du 31 juillet suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est également libéré du chef d'accusation d'actes préparatoires délictueux à brigandage et condamné, pour brigandage qualifié, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois ferme, le solde de 18 mois étant assorti d'un sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention d'ores et déjà subie et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours.

Par annonce du 7 juillet 2015, puis déclaration motivée du 30 juillet suivant, J.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme, le solde de 12 mois étant assorti d'un sursis pendant 3 ans, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention en exécution de peine effectués, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours.

Par annonce du 3 juillet 2015, puis déclaration du 10 juillet suivant, X.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour brigandage qualifié à une peine privative de liberté de trois ans, ou toute autre peine moins longue que justice dira, sous déduction de 215 jours de détention provisoire et de 136 jours de détention en exécution anticipée de peine.

b) Par courrier du 28 août 2015, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à l'autorité de céans une liste de divers objets qui avaient été saisis lors d'une perquisition effectuée le 15 juillet 2014 au domicile de E.________ et dont le sort n’avait pas été réglé. Il s'agit d'un bocal contenant 900 fr., d'un « Tupperware » contenant 710 fr., d'un sachet minigrip contenant un solde de marijuana, d'un sachet minigrip contenant un solde de boutures d'herba cannabis séchées, de divers sachets minigrip et de l'emballage d'une balance.

Par courrier du 2 octobre 2015, la Présidente de la cour de céans a imparti un délai à E.________ pour se déterminer sur le sort de ces objets et donner son accord afin que la Cour d’appel pénale statue sur cette question.

Par déterminations du 13 octobre 2015, E.________ a indiqué que les montants de 900 fr. et 710 fr. pouvaient être versés à L.________ pour valoir acompte sur l’indemnité qui lui était due à titre de tort moral, le solde des objets saisis pouvant être détruit.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant portugais, E.________ est né le [...] 1995 à Vevey. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis le SEMO à Martigny. Sans formation, il a travaillé comme manutentionnaire et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 3'500 francs. Il souhaite entamer une formation de coach sportif à sa sortie de prison. Lorsqu’il a été interpellé, il disposait de quelques 1'000 fr. d’économies et n’avait pas de dettes.

Son casier judiciaire suisse est vierge. Il a déclaré qu’il avait été condamné à des amendes pour avoir commis des cambriolages lorsqu’il était mineur.

b) J.________ est né le [...] 1993 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ressortissant suisse, il a été élevé par ses grands-parents et son père en Côte d’Ivoire, avant de rejoindre en Suisse, à l’âge de 8 ou 9 ans, sa mère qui l’avait quitté trois ans plus tôt. Il a suivi sa scolarité obligatoire. Sans formation, il a occupé divers emplois. Il n’a pas d’économies et fait l’objet de poursuites. Lorsqu’il a été interpellé, il bénéficiait de l’aide des services sociaux.

A son casier judiciaire suisse, figure une inscription :

  • 06.12.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention LStup, 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans et 300 fr. d’amende.

Par convention signée les 20 et 31 août 2015, J.________ a versé à L.________ un montant de 4'000 fr., représentant 606 fr. 40 à titre de dommages-intérêts, 2'246 fr. 90 à titre de tort moral et 1'146 fr. 70 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

c) Ressortissant serbe, X.________ est né le [...] 1994 à Messine (Italie). Il a été élevé en Suisse où il est arrivé à l’âge de trois ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis le SEMO, ainsi que des formations dans d’autres centres, notamment sous l’égide de l’AI. Sans formation, il est sans emploi et soutenu financièrement par l’EVAM. Il n’a pas d’économies et fait l’objet de poursuites.

A son casier judiciaire suisse figurent quatre inscriptions :

31.07.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, obtention frauduleuse de permis, 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant 2 ans, et 400 fr. d’amende, sursis révoqué le 09.04.2014;

26.12.2012, Tribunal des mineurs de Lausanne, brigandage, vol d’usage, contravention LStup, privation de liberté DPMin d’un mois, avec sursis durant un an, sursis révoqué le 09.04.2014;

20.02.2014, Tribunal des mineurs de Lausanne, brigandage, privation de liberté DPMin de 15 jours, avec sursis durant 6 mois ;

09.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 300 francs.

a) Entre avril 2012 et le 15 juillet 2014, les faits antérieurs étant prescrits, E.________ a acheté et consommé régulièrement de la marijuana à raison de deux joints par jour et dépensé environ 100 fr. par mois pour sa consommation.

Durant une période indéterminée jusqu’au 15 juillet 2014, E.________ s’est livré à un trafic de marijuana portant sur une quantité qui n’a pas été déterminée. Des plants de chanvre notamment ont été saisis à son domicile lors d’une perquisition le 15 juillet 2014.

b) Entre le 24 juillet 2012 et le 15 juillet 2014, les faits antérieurs ayant déjà fait l’objet d’une condamnation, J.________ a acheté et consommé régulièrement du cannabis à raison de dix joints par jour, dépensant 500 fr. par semaine environ.

Durant une période indéterminée jusqu’au 15 juillet 2014, J.________ s’est livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de marijuana qui n’a pas été déterminée. Lors d’une perquisition à son domicile le 8 avril 2014, 98.6 g de marijuana notamment ont été saisis.

c) A Lausanne, voie du Chariot, le 5 avril 2014 vers 01h30, J.________ a été interpellé par la police en possession d’un taser qu’il avait acquis en France.

d) A [...], [...], le mardi 3 juin 2014 entre 23h30 et 23h45, E., J. et X.________ se sont introduits dans le restaurant '' [...]'' par une porte arrière non verrouillée. Ils s’étaient chacun munis préalablement de couteaux de cuisine dont la lame mesurait 15 à 20 cm et portaient des tenues foncées, des gants en latex ainsi que des masques blancs.

Une fois à l’intérieur, seul X.________ a fait usage de son couteau. Les prévenus ont immédiatement maîtrisé le tenancier du restaurant, L., qui se trouvait seul dans l’établissement. J. a poussé la victime qui s’était approchée de la porte. L.________ est tombé. X.________ lui a alors placé son couteau sous la gorge tout en appuyant un genou sur son torse pour l’immobiliser. Alors qu’il se débattait, X.________ l’a blessé au visage et à la main avec son arme. L.________ a été ligoté par E.________ qui lui a mis des attaches en plastique aux chevilles et aux mains puis l’a bâillonné avec un morceau de scotch.

Le tenancier ainsi maîtrisé, J.________ et E.________ ont fouillé le bar et le comptoir. X.________ est resté aux côtés de L.________. Il l’a menacé le couteau à la main, en lui disant ''Tais-toi ou je te tue, l’argent, l’argent, l’argent''.

J.________ ayant découvert un coffre, X.________ a exigé du plaignant qu’il en donne le code, mais L.________ a répondu qu’il ne le connaissait pas. X.________ l’a alors poignardé à la cuisse gauche pour le contraindre à révéler la combinaison. Feignant qu’il était un employé et qu’il ignorait le code, L.________ a indiqué aux prévenus qu’il y avait de l’argent dans les verres sur le comptoir et qu’il avait lui-même une certaine somme dans la poche de son pantalon.

Après avoir vainement tenté d’ouvrir le coffre, les prévenus se sont emparés de l’argent à leur disposition et ont quitté les lieux en précisant qu’ils reviendraient. Le butin qu’ils ont emporté et partagé est de l’ordre de 5'000 fr. à 6'000 francs.

Une fois seul, L.________ est parvenu à défaire ses liens et a averti la police. Il a présenté des blessures superficielles aux mains et au front et a souffert d’une blessure à la cuisse qui a nécessité cinq points de sutures intérieurs et dix-neuf extérieurs. Il a en outre souffert d’un syndrome post-traumatique pour lequel il a suivi une pychothérapie.

L’idée de ce brigandage revient à E.________ qui connaissait les lieux pour y avoir travaillé durant des vacances scolaires. C’est lui également qui a procuré le matériel nécessaire, dont les couteaux de cuisine. Les prévenus ont effectué plusieurs repérages avant leur attaque. Ils s’étaient entendus pour que E.________ ne s’exprime pas au cours de leur forfait dès lors que la victime le connaissait.

L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a chiffré ses prétentions à 6'000 fr. et a requis une indemnité pour tort moral de 20'000 francs.

e) A Orbe, à la prison de la Croisée entre août 2014 et le 5 février 2015, E.________ a élaboré des plans pour un nouveau brigandage (et des vols par effraction chez [...] à [...] ainsi qu’à la pharmacie [...] à [...]). Il avait l’intention de les mettre à exécution une fois relaxé.

Il avait ainsi prévu d'intervenir armé, en fin de journée, au commerce [...] de [...][...] à [...], d'attacher la commerçante après l'avoir menacée avec son arme et de prendre la clé du coffre pour y dérober la recette. Il avait dessiné un plan des lieux et planifié l'exécution de ce brigandage. Il connaissait par ailleurs l’endroit car sa mère y avait travaillé.

E.________ a encore profité de son incarcération pour mettre sur pied un plan d’investissement pour le commerce de cannabis.

En droit :

Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de E., J. et X.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Appel de E.________

3.1 L'appelant conteste sa culpabilité s'agissant de l'infraction d'actes préparatoires délictueux à brigandage. Il relève, en bref, qu'il n'existe pas de proximité temporelle entre des actes préparatoires délictueux commis en août 2014 et une hypothétique infraction qui n'aurait toujours pas été commise en juillet de l'année suivante.

3.1.1 L'article 260bis CP réprime le comportement de celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage (al. 1 let. d). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2; ATF 117 IV 395 consid. 3).

Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b).

L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6S.447/2004 consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b).

Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'article 260bis CP (TF 6S.447/2004 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'article 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6S.447/2004 consid. 2.2 et la doctrine citée).

L'art. 260bis al. 2 CP prévoit que l'auteur sera exempté de toute peine si de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire. Cette disposition implique que l'auteur ait adopté un comportement manifestant qu'il a renoncé à son activité délictueuse, alors qu'il avait la possibilité de la poursuivre, et qu'il l'ait fait de son propre mouvement, c'est-à-dire sur la base d'une motivation interne, quelle qu'en soit la valeur morale, et non pas en raison des circonstances extérieures (ATF 118 IV 366 consid. 3a; ATF 115 IV 121 consid. 2h). Selon la jurisprudence, une exemption entre en considération lorsque l'auteur, qui ne les a pas encore tous menés à chef, renonce de son propre mouvement à exécuter une partie importante des actes préparatoires, mais aussi lorsque, après les avoir tous accomplis, il aura démontré de manière particulière qu'il n'est plus prêt à commettre le délit principal, par exemple en supprimant certains actes préparatifs ou en rendant impossible ou du moins plus difficile la réalisation du délit principal (ATF 118 IV 366 consid. 3a; ATF 115 IV 121 consid. 2h). Par ailleurs, l'auteur qui se contente de renvoyer à plus tard la commission de l'infraction projetée n'y renonce pas définitivement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 20 ad art. 260bis CP et la jurisprudence citée).

3.1.2 En l’espèce, alors qu’il était détenu, l’appelant a élaboré des plans pour un nouveau brigandage qu'il prévoyait de mettre à exécution une fois relaxé et a mis sur pied un plan d'investissement pour le commerce de cannabis.

Ce faisant, l'appelant a bel et bien accompli des actes préparatoires. En effet, il a dessiné les plans du magasin, expliquant qu'il connaissait la succursale [...] à laquelle il entendait s’attaquer, ainsi que ses arrières. Il a mentionné que c'était bien un cambriolage à main armée qu'il envisageait de commettre, qu'il voulait forcer, en fin de journée, la personne présente, l'attacher, prendre la clé, ouvrir le coffre et partir. Il est évident qu'il a accompli ces préparatifs volontairement. Ainsi, les conditions de l'art. 260bis CP sont réalisées.

En invoquant le temps écoulé sans mise à exécution des plans et l'effet de la détention sur sa personne, l'appelant invoque en réalité le cas d'exemption prévu par la loi, à savoir le désistement. En l'occurrence, on ne saurait admettre que ce dernier a renoncé, de son propre mouvement, à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, dès lors que les plans ont été trouvés alors qu'il était en détention et qu'il les a conservés dans sa cellule. Ses allégations selon lesquelles il en avait oublié l'existence ne sont pas crédibles, l'intéressé ayant tout d'abord affirmé qu'il n'était pas l'auteur de ces documents.

3.2 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il relève, en bref, qu'il n'a ni prévu, ni participé aux lésions infligées à la victime, qu'il a désormais formulé des excuses sincères et spontanées à cette dernière, qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il doit être tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir et qu'il doit être libéré du chef d'accusation d'actes préparatoires délictueux à brigandage.

3.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités).

L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).

3.2.2 La culpabilité de E.________ est importante. Il est à l’origine du brigandage, qu’il a conçu et organisé minutieusement. Il a recruté ses complices et a fourni le matériel nécessaire à leur forfait, notamment des armes. Le concours d'infraction doit être retenu. Aucune véritable prise de conscience n’est apparue aux débats de première instance, l'appelant ayant même affirmé qu’il était prêt à commettre à nouveau de tels actes de violence s’il l’estimait nécessaire pour sa famille. Les premiers juges ont estimé que les excuses qu’il avait formulées aux débats n’étaient que de pure façade. Celles qu’il a adressées par écrit au plaignant dans le cadre de la procédure d'appel arrivent bien tardivement. Son comportement en détention a fait l'objet de multiples sanctions et le rapport de la prison est mitigé. Enfin, contrairement à ce que pense l'appelant, l'absence d'antécédent a un effet neutre, dès lors qu'il s'agit d'un comportement normal. A décharge, il faut tenir compte de sa situation personnelle, de son âge et de ses aveux.

Sur le vu de ces éléments, la peine privative de liberté de quatre ans et demi prononcée par le Tribunal correctionnel est adéquate et doit être confirmée. Au regard de la quotité de la sanction, tout sursis est exclu.

3.3 En définitive, l'appel de E.________ doit être rejeté.

Appel de J.________

4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54). Il nie s'être rendu en France pour acheter un taser et avoir su qu'une telle arme était interdite en Suisse.

4.1.1 4.1.1.1 Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

4.1.1.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1re phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase, CP; FF 1999 p. 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215).

4.1.2 En l’espèce, J.________ a été interpellé par la police en possession d'un taser qui a été saisi. Il a expliqué qu'il ne savait pas très bien pourquoi il avait acheté cet objet en France, que c'était un peu pour s’amuser, qu'il ne l'avait jamais utilisé et qu'il ignorait que ce n'était pas autorisé en Suisse.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, on doit admettre que ce dernier avait bel et bien conscience de l'illicéité de son comportement, de sorte que l'art. 21 CP n'est pas applicable. En effet, d'une part, l'intéressé a grandi en Suisse, où il a effectué sa scolarité obligatoire. D'autre part, il est allé en France, précisément dans le but d'acheter cette arme qu'il ne pouvait acquérir en Suisse. Ses explications selon lesquelles il ne savait pas très bien pourquoi il avait acheté cet objet à l'étranger et qu'il n'était pas allé en France pour ce motif ne sont absolument pas crédibles.

Partant, la condamnation de l'appelant pour infraction à la LArm doit être confirmée.

4.2 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. En bref, il relève qu'il a immédiatement et pleinement collaboré avec les enquêteurs, que ses excuses sont sincères, que sa prise de conscience est effective, qu'il a eu un comportement plutôt passif dans la préparation, puis le déroulement des événements du 3 juin 2014, que la mise en détention a eu un effet considérable sur lui, qu'il prend son avenir en mains et qu'il se comporte bien en prison.

La culpabilité de J.________ qui a fait le choix de s’associer à un brigandage où les protagonistes étaient armés de couteaux de cuisine n'est pas négligeable. A sa charge, il convient de retenir le concours d'infraction et son antécédent judiciaire. Les premiers juges ont relevé que s'il avait regretté son acte, sa prise de conscience n'était encore que balbutiante, puisqu'il regrettait surtout pour lui-même, moins pour sa victime. A décharge, il convient de tenir compte de sa situation personnelle, de son jeune âge, de ses aveux et du fait qu'il a présenté des excuses à la victime. On doit également prendre en compte la convention des 20 et 31 août 2015 dans laquelle il a réitéré ses excuses à L.________ pour les événements du 3 juin 2014 et lui a versé un montant de 4'000 fr., quand bien même cette somme lui a été avancée par sa famille.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, prononcée par le Tribunal correctionnel est adéquate et doit être confirmée.

4.3 L'appelant conteste la durée du délai d'épreuve.

4.3.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).

4.3.2 En l'occurrence, l'intéressé est en détention pour la première fois. Il a participé à l'enquête et a présenté des excuses. Il a toutefois déjà été condamné à une reprise et sa prise de conscience, comme l’ont retenu les premiers juges, ne semble que balbutiante. On relèvera que son comportement en détention durant la procédure d’appel n’a pas été irréprochable et qu’il a été sanctionné de cinq jours d’arrêt en cellule forte.

Au regard de ces éléments, le risque de récidive apparaît relativement élevé, ce qui justifie d'imposer un sursis de longue durée. Le délai fixé au maximum légal par les premiers juges à 5 ans apparaît donc adéquat.

4.4 L'appelant conteste la révocation de son précédent sursis.

4.4.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

4.4.2 En l'espèce, le pronostic n'est pas défavorable, mais mitigé, l'appelant bénéficiant du sursis partiel. Par ailleurs, il convient de considérer que l'exécution partielle de la nouvelle peine devrait avoir un effet dissuasif suffisant sur lui, ce d'autant plus que c'est la première fois qu’il exécute une peine privative de liberté. Pour ces motifs, il se justifie de renoncer à la révocation du sursis antérieur.

4.5 En conclusion, l'appel de J.________ doit être partiellement admis en ce sens que le sursis qui lui a octroyé le 6 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne sera pas révoqué. L’appel doit être rejeté pour le surplus.

Appel de X.________

5.1 Invoquant la violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste, d’une part, être l’auteur du coup de couteau infligé à L.________ et, d’autre part, avoir placé son arme à proximité immédiate de la gorge de celui-ci.

5.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

5.1.2 A l’instar des premiers juges, il convient de retenir que c'est bien X.________ qui a menacé la victime avec son couteau lors du brigandage et qui l’a blessée avec cette arme. Premièrement, J.________ a affirmé que c'est X.________ qui tenait un couteau à la main et que seul ce dernier avait sorti son arme lors du brigandage. Deuxièmement, la victime, qui a confirmé qu'il n'y avait eu qu'un seul couteau, a également expliqué qu'elle avait été blessée par le même homme qui l'avait auparavant menacée ; or les protagonistes sont unanimes sur le fait que E.________ – qui avait admis à la fin de l’instruction préliminaire être l’auteur du coup de couteau avant de revenir sur ses aveux aux débats de première instance – n'a pas parlé durant le brigandage, puisqu'il connaissait le plaignant. Ensuite, lors de la reconstitution des faits, la victime a précisé que c’était la personne qui était restée à ses côtés qui lui avait asséné le coup de couteau et qui lui avait également fouillé les poches. Or c’est X.________ qui surveillait la victime pendant que E.________ et J.________ s’attelaient à fouiller les lieux à la recherche d’argent. X.________ a également reconnu qu’il avait fouillé les poches du plaignant. Enfin, L.________ a indiqué que la personne qui l'avait blessé avait un accent qu'elle avait identifié comme étant des Balkans ; or X.________ est serbe. L’ensemble des éléments qui précèdent ne laisse place à aucun doute sur le fait que les lésions subies par la victime ont été infligées par X.. L’argument de ce dernier tiré du fait que le plaignant a désigné son agresseur comme étant le plus petit de ses trois assaillants n’est pas déterminant. Si l’appelant est certes plus grand que E., la description de la victime doit être largement relativisée compte tenu notamment de sa position allongée et de la violence des événements.

Il ne fait également aucun doute que X.________ a placé son arme sous la gorge de sa victime. J.________ a déclaré que X.________ menaçait la victime avec le couteau au niveau de la tête. Il a également indiqué que c’est X.________ qui avait blessé le plaignant aux mains et au front. X.________ a lui-même indiqué qu’il avait mis le couteau sous la gorge de sa victime pour qu’elle reste tranquille, avant de préciser qu’il tenait le couteau à la hauteur de sa gorge avec la main droite (PV audition 13 p. 6 et PV audition 26 p. 3). Lors de la reconstitution des faits, X.________ a également montré son geste. Or photographié, celui-ci ne laisse place à aucun doute (P. 83 p. 5 et P. 114 photo n°9). Au vu de ces éléments, il est établi que X.________ a placé la lame de son couteau de cuisine à proximité immédiate du cou de L.________.

5.2 L'appelant conteste la qualification juridique retenue par les premiers juges. Partant du principe que son appel serait admis s’agissant des faits retenus à sa charge, il requiert l'abandon de la qualification de lésions corporelles simples qualifiées et fait valoir que les premiers juges auraient dû appliquer l’art. 140 ch. 3 CP en sa faveur au lieu de l’art. 140 ch. 4 CP.

5.2.1

5.2.1.1 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre (art. 123 ch. 1 al. 2 CP).

Pour que la circonstance aggravante des lésions corporelles simples soit remplie, il faut que la victime n'ait, concrètement, pas la moindre chance de faire face à son agresseur ni aux actes par lesquels ce dernier la menace (ATF 129 IV 1 consid. 3.3, JdT 2006 IV 2).

5.2.1.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins, si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.

La disposition réprimant le cas grave doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple.

La mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 72). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419 p. 425 et 427) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428).

En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d'une absence particulière de scrupules. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d, 224 consid. 3 p. 228 et 229 et les arrêts cités).

Agit notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux (cf. art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). Selon la doctrine, il n'y a pas d'usage si l'auteur porte sur lui l'arme dangereuse ou l'objet dangereux sans toutefois l'utiliser en aucune façon, ni même y faire allusion. Dans ce cas, s'agissant d'un brigandage, c'est l'aggravation prévue au ch. 2 de l'art. 140 CP qui est réalisée. Il n'est cependant pas nécessaire pour que l'on doive considérer que l'auteur a fait usage d'un tel objet qu'il l'emploie pour se livrer à des violences. Il suffit qu'il menace la victime avec l'arme dangereuse ou l'objet dangereux. La victime est alors fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée, cette angoisse allant au-delà de l'atteinte liée à l'infraction de base (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 37 ad art. 189 CP). De même, il a été jugé qu'agit avec cruauté celui qui serre fortement le cou de sa victime et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières

  • notamment si elle en vient à craindre pour sa vie - qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3d, 224 consid. 3, p. 229).

5.2.1.3 Selon la doctrine, il y a concours imparfait entre le brigandage (art. 140 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP et 125 al. 1 CP), sans parler des voies de fait (art. 126 CP) (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad. art. 140 CP et les références citées).

5.2.2 En l’espèce, l'appelant s'est non seulement muni d'une arme, mais en a fait usage, portant un coup de couteau à la cuisse de sa victime et lui infligeant des blessures superficielles aux mains et au front. La lésion à la cuisse a nécessité cinq points de sutures intérieurs et dix-neuf points de sutures extérieures. Il s'agit à l'évidence d'une blessure d'une certaine importance. Par ailleurs, l'appelant a placé la lame de son couteau à proximité immédiate du cou de la victime. Il également appuyé un genou sur le torse de celle-ci pour l'immobiliser. Enfin, celle-ci a eu la bouche scotchée. Ainsi, les conditions de l'art. 140 al. 4 CP sont réalisées, en raison non seulement de la mise en danger de la vie de la victime, mais également du traitement cruel qui lui a été infligé.

On ne saurait en revanche suivre le raisonnement des premiers juges en retenant également les lésions corporelles simples qualifiées. En effet, celles-ci sont englobées dans la qualification de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Elles ne sont au demeurant pas distinctes au motif qu'elles auraient été commises après le brigandage. En effet, l'appelant a planté son couteau dans la cuisse du plaignant pour obtenir le code du coffre afin que les comparses puissent s'emparer de l'argent qui s’y trouvait et non pas une fois qu'ils étaient en possession de celui-ci. Partant, l'appelant doit être libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées.

5.3 L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.

Sa culpabilité est la plus lourde des trois coaccusés. Il a été extrêmement violent dans le cadre de l'infraction commise avec ses comparses. Né en 1994, son casier judiciaire comporte déjà quatre inscriptions, dont deux pour brigandage. Il a déjà été condamné à des peines privatives de liberté et semble ainsi insensible à toute condamnation et toute sanction. Il persiste à nier les faits. Selon les premiers juges, sa prise de conscience est nulle ; il est apparu plus amusé que concerné par la procédure dirigée contre lui. Il n'a exprimé aucun regret et ses excuses sont apparues de pure forme. Le rapport de détention de la Prison du Bois-Mermet n'est pas particulièrement favorable ; ainsi, il en résulte notamment qu'il a eu de la peine à accepter les règles dictées par les surveillants, qu'il a été souvent malhonnête ou arrogant, qu'il se montrait vite frustré et avait tendance à faire du chantage, qu'il avait régulièrement des sautes d'humeur et qu'il a été sanctionné à trois jours d'arrêts pour avoir été contrôlé positif au THC. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un concours d'infractions, les lésions corporelles étant incluses dans l’aggravante retenue. A décharge, il convient de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son jeune âge et de ses aveux.

Compte tenu de ces éléments, et quand bien même il n’y a pas lieu de tenir compte du concours d’infraction, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges de 5,5 ans est adéquate, celle-ci étant déjà très proche de la peine minimale prévue par l’art. 140 ch. 4 CP.

5.4 En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement admis en ce sens qu’il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées. Il doit être rejeté pour le surplus.

Vu l’accord de E.________ et du Ministère public, il convient d’ordonner la confiscation et le versement à L.________ des sommes de 900 fr. et 710 fr. saisies le 15 juillet 2015 au domicile de l’appelant, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel saisis à la même occasion.

Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3’132 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à Me Yan Schumacher selon la liste des opérations qu’il a déposée. Au vu de l’examen du dossier et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de leurs clients respectifs, les temps annoncés par Me Raphaël Schindelholz et Me Véronique Fontana apparaissent excessifs, la déclaration d’appel rédigée par cette dernière n’étant par ailleurs pas motivée. En conséquence, une indemnité de 3'164 fr. 40 (correspondant à une activité de 14 heures) sera allouée à Me Raphaël Schindelholz et de 2'386 fr. 80 à Me Véronique Fontana (correspondant à une activité de 10 heures), ces montants comprenant trois vacations, 50 fr. de débours, ainsi que la TVA.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 12'243 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants seront répartis comme il suit, le solde étant laissé à la charge de l’Etat :

à la charge de E.________, un tiers de l’émolument d’appel et l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ;

  • à la charge de J.________, un quart de l’émolument d’appel et les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ;

  • à la charge de X.________, un quart de l’émolument d’appel et les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

E., J. et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office telles que mises à leur charge ci-dessus que lorsque leurs situations financières le permettront.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,

appliquant pour E.________ les art. 40, 47, 49, 51, 106, 140 ch. 1, 2 et 3 et 260bis al. 1 CP ; 19 al. 1 litt. g et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

appliquant pour J.________ les art. 40, 43, 44, 47, 49, 51, 106 et 140 ch. 1, 2 et 3 CP ; 33 al. 1 litt. a LArm ; 19 al. 1 litt. c et g et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

appliquant pour X.________ les art. 40, 46, 47, 49, 51, 140 ch. 1, 2 et 4 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de E.________ est rejeté. Les appels de J.________ et de X.________ sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VIII et IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIII bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère E.________ de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées ;

II. condamne E.________ pour brigandage qualifié, actes préparatoires délictueux à un brigandage, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 4.5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 216 (deux cent seize) jours de détention provisoire et de 136 (cent trente-six) jours de détention en exécution anticipée de peine et à une amende de 300 (trois cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ;

III. constate que E.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. maintient E.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

V. condamne J.________ pour brigandage qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 18 (dix-huit) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq ans), sous déduction de 266 (deux cent soixante-six) jours de détention provisoire et de 86 (huitante-six) jours de détention en exécution anticipée de peine et à une amende de 300 (trois cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ;

VI. constate que J.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

VII. maintient J.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

VIII. renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ le 6 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

VIII bis. libère X.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées ;

IX. condamne X.________ pour brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 5.5 ans (cinq ans et demi), sous déduction de 215 (deux cent quinze) jours de détention provisoire et de 136 (cent trente-six) jours de détention en exécution anticipée de peine ;

X. constate que X.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

XI. maintient X.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

XII. ordonne la révocation du sursis accordé le 20 février 2014 à l’encontre de X.________ par le Tribunal des mineurs ;

XIII. dit que E., J. et X.________ sont les débiteurs solidaires de L.________ et lui doivent la somme de 4'048 fr. 50 (quatre mille quarante huit francs et cinquante centimes) à titre de dommages-intérêts et une somme de 15'000 (quinze mille) francs à titre de tort moral, sommes portant intérêt à 5% l’an dès le 4 juin 2014 ;

XIV. dit que E., J. et X.________ sont les débiteurs solidaires de L.________ pour un montant de 7'655 fr. 50 (sept mille six cent cinquante-cinq francs et cinquante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

XV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 3042, 3055 et 3056 ;

XVI. met une partie des frais de la cause arrêtée à 25'843 fr. 20 à la charge de E.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Raphaël Schindelholz, arrêtée à 16'792 fr. 90 TVA et débours compris, dont 8'200 fr. ont d’ores et déjà été versés ;

XVII. met une partie des frais de la cause arrêtée à 28'856 fr. 50 à la charge de J.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Yan Schumacher, arrêtée à 20'131 fr. 20, TVA et débours compris ;

XVIII. met une partie des frais de la cause arrêtée à 31'227 fr. 75 à la charge de X.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Véronique Fontana, arrêtée à 23'324 fr. 95, TVA et débours compris, dont 9'486 fr. ont d’ores et déjà été versés ;

XIX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leur défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."

III. Les détentions subies depuis le jugement de première instance sont déduites.

IV. Le maintien en détention de E., J. et X.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'164 fr. 40 est allouée à Me Raphaël Schindelholz, de 3’132 fr. à Me Yan Schumacher et de 2'386 fr. 80 à Me Véronique Fontana, ces montants s’entendant TVA et débours inclus.

VI. La confiscation et le versement à L.________ des sommes de 900 fr. (neuf cents francs) et 710 fr. (sept cent dix francs) saisies le 15 juillet 2015 au domicile de E.________ et enregistrées sous numéros 1 et 2 de l’inventaire établi le même jour par la police de sûreté sont ordonnées.

VII. La confiscation et la destruction de la drogue et du matériel saisis le 15 juillet 2015 au domicile de E.________ et enregistrés sous numéros 6, 7 et 8 de l’inventaire établi le même jour par la police de sûreté sont ordonnées.

VIII. Les frais d'appel, par 12'243 fr. 20, sont répartis comme il suit :

à la charge de E.________, un tiers de l’émolument d’appel et l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raphaël Schindelholz, soit un montant total de 4'351 fr. 05 ;

  • à la charge de J.________, un quart de l’émolument d’appel et les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Yan Schumacher, soit un montant total de 2'978 francs ;

  • à la charge de X.________, un quart de l’émolument d’appel et les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Véronique Fontana, soit un montant total de 2'481 fr. 20.

Le solde des frais d’appel est laissé à la charge de l’Etat.

IX. E., J. et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office telles que mises à leur charge sous chiffre VIII ci-dessus que lorsque leurs situations financières le permettront.

La présidente : La greffière : Du 9 décembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour E.________),

Me Yan Schumacher, avocat (pour J.________),

Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________),

Me Alex Wagner, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Tuilière,

Prison de la Croisée,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population, secteur E (E., [...].1995) et secteur A (X., [...]1994),

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 500
Entscheidungsdatum
08.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026