TRIBUNAL CANTONAL
405
PE14.011423-XMA/TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 novembre 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
V.________, prévenue, représentée par Me Sébastien Thüler, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
L.________, plaignante et intimée,
T.________, plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 juin 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V.________ s'est rendue coupable d'injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (I), l'a condamnée à 480 heures de travail d'intérêt général (II) et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 30 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi (IV) et a mis les frais de justice à sa charge (VI).
B. Le 10 juillet 2015, V.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 6 août 2015, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toute accusation et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
Par courrier du 26 octobre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, se référant intégralement au jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
V.________, ressortissante du Kosovo née en 1979, est arrivée en Suisse avec sa famille alors qu'elle était encore enfant. Elle a achevé sa scolarité en Suisse. Elle a un CFC d'employée de commerce avec maturité professionnelle intégrée et s'est aussi perfectionnée dans le domaine de la comptabilité. Après avoir occupé divers emplois, elle s'est installée comme fiduciaire indépendante en 2012. En 2014, elle a rencontré quelques difficultés, qui l'ont conduite à demander l'aide des services sociaux. Dans le courant de l'année 2015, elle a réalisé un revenu compris entre 4'000 et 6'000 fr. par mois. Depuis le mois d'août, elle a repris des cours du soir dans la perspective de commencer des études de droit. Elle bénéficie d'une bourse qui complète ses revenus. Sur le plan personnel, elle s'est mariée au Kosovo en février 2015 et son mari est venu la rejoindre en Suisse le 25 novembre 2015. Celui-ci est associé-gérant d'une entreprise de paysagisme et perçoit pour l’instant, en attendant de commencer à travailler, un petit revenu provenant de son investissement.
30 octobre 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, 20 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et 400 fr. d'amende.
2.1 Le 28 mai 2014, vers 23 h 05, à Lausanne, [...],V.________ a été interpellée en possession de deux joints de marijuana. Un bol contenant un mélange de tabac et de marijuana a en outre été trouvé à proximité.
2.2 Le 29 mai 2014, vers 00 h 05, à Lausanne, [...], une patrouille de police a tenté de contrôler l'identité de V.________, parce qu'elle correspondait au signalement d'une femme qui avait, dans la soirée précédente, bouté le feu à des catalogues à la rue [...]. Fortement alcoolisée, la prévenue s'est montrée agressive envers les policiers. Elle gesticulait, une canette à la main. Un des agents lui a demandé de la poser. Elle a refusé et s'est mise à hurler, tout en continuant à gesticuler. Les agents l'ont amenée au sol pour lui passer des menottes, mais elle s'est débattue pour les en empêcher. Ils l'ont ensuite emmenée au poste de police. Durant son transfert, la prévenue a tenté de leur donner des coups de pieds.
2.3 Le 16 décembre 2014, vers 22 h 32, à Lausanne, [...],V., une fois de plus sous l'influence de l'alcool, hurlait des propos incompréhensibles dans la rue, ce qui attirait l'attention des passants. Des agents de police sont intervenus et lui ont demandé à plusieurs reprises de cesser ses agissements et de présenter ses papiers. La prévenue a refusé et a traité le premier lieutenant T. de « grand connard ». Elle a été menottée et amenée à l'Hôtel de police. A cet endroit, il a été ordonné qu'elle soit soumise à une fouille complète. Elle a refusé d'obtempérer aux injonctions de l'agent L.________. Elle a fait semblant de lui jeter des cartes au visage. Lorsque la policière lui a saisi le bras droit, elle lui a donné un coup à la tempe gauche, puis l'a saisie par les cheveux et le col de son pull, et l'a traitée de « salope ». Elle a refusé de se soumettre à un éthylotest et à l'Identiscan, et a continué à injurier les agents de police.
T.________ et L.________ ont déposé plainte le même jour.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'appelante, s'agissant des faits du 28 mai 2014 (cf. consid. C. 2.1 ci-dessus), conteste être la propriétaire de cette marchandise. Elle fait valoir qu'elle discutait avec deux toxicomanes et qu'elle leur avait seulement prêté un bol et fourni du tabac pour qu'ils puissent rouler plus facilement leurs joints (P. 11 ; jgt., p. 6). Lorsqu'un agent de police s'était approché, elle leur aurait « bêtement » pris des mains les joints pour tenter de les faire passer pour ses propres cigarettes roulées de tabac.
Le rapport de police (P. 6), que la prévenue a refusé de signer, affirme que celle-ci a d'abord avoué être la propriétaire de la marchandise avant de se rétracter et de refuser de répondre sur la provenance de la marchandise. Le premier juge a préféré ajouter foi au rapport de police qu'aux dénégations de la prévenue.
L'appelante conteste ce postulat. Elle soutient que sa version des faits aurait pu être prouvée par la production des images d'une caméra de surveillance. Elle fait valoir que sa requête était suffisamment légitime pour que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal annule une ordonnance de classement de sa propre plainte contre la police.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, les allégations de l'appelante au sujet d’une caméra de surveillance sur les lieux de son interpellation ne ressortent pas du présent dossier. On veut bien croire que la Chambre des recours pénale a donné raison à la prévenue sur ce point mais on ne sait pas quelle suite cet arrêt a eu. Dans la présente cause, la prévenue n'a pas sollicité la production de ces images, à supposer qu’elles existent.
D'une façon générale, les déclarations d'agents assermentés doivent être considérées comme ayant une force probante accrue, par rapport à celle des prévenus qui ont un intérêt à mentir. L'appelante n'apporte pas le début d'un indice que sa propre version des faits serait la bonne. De plus, on remarquera que la prévenue a affirmé que son contact avec des toxicomanes avait eu lieu vers 17 ou 18 heures (jgt., p. 6) et que les policiers avaient mis un terme « à cet aimable pot & conversation » vers 20 heures (P. 14). Or, le rapport ne mentionne pas la présence ni la fuite de tiers et indique que l'intervention a eu lieu vers 23 h 05. Si ces toxicomanes avaient fui la police comme le prétend la prévenue, il est logique de penser qu’ils auraient au moins emporté les joints qu'ils avaient dans les mains. Les explications de la prévenue ne sont pas très convaincantes. Quoi qu'il en soit, la simple détention de stupéfiants étant punissable (art. 19 al. 1 let. d LStup), la condamnation de la prévenue pour contravention à la LStup est justifiée et doit être confirmée.
4.1 S'agissant des faits qui se sont déroulés le 29 mai 2014 (cf. consid. C. 2.2 ci-dessus), l'appelante s'étonne de divers détails du rapport de police et semble ainsi émettre des doutes sur le bien-fondé des soupçons d'incendie dont elle faisait l'objet et donc du contrôle d'identité lui-même. Elle affirme cependant qu'elle ne se serait pas opposée au contrôle d'identité : « tout au plus aurait-elle demandé aux agents de pouvoir finir rapidement sa canette de bière fortement entamée ». Elle soutient que la suite de l'intervention de la police a été disproportionnée, que c'est cette intervention qui a causé le trouble à l'ordre public et non son comportement, qu'elle a subi une fracture d'un doigt et que la police aurait une « dent » contre elle. Elle rappelle qu'elle avait demandé des images de vidéosurveillance et reproche au procureur de n'avoir pas donné suite à cette requête. Elle s'étonne aussi qu'aucune prise de sang n'ait été ordonnée au vu du résultat de l'éthylomètre.
4.2 Il ressort du rapport des policiers que le signalement de la prévenue leur avait été donné par un agent Securitas. Leurs soupçons reposaient donc sur une base réelle et non un ressentiment préexistant vis-à-vis de la prévenue. Les agents avaient ainsi une bonne raison de faire subir à la prévenue un contrôle d'identité. On peut d'ailleurs ajouter qu'aux débats de première instance, l'intéressée a admis qu’elle avait ce soir-là, à la rue [...], bouté le feu, non à des catalogues, mais à des billets de banque (jgt., p. 6).
L'appelante ne conteste pas avoir eu un comportement non collaborant – puisqu'elle plaide qu'il est dû à l'intervention policière – ni avoir refusé de poser sa canette – puisqu'elle plaide qu'elle a demandé à pouvoir finir sa bière. Evidemment, elle ne saurait sérieusement soutenir que boire de l'alcool constituait une priorité par rapport à un contrôle de police ; la réaction des agents était justifiée.
Au vu de ces éléments, il n'y a aucune raison de mettre en doute le contenu du rapport de police selon lequel la prévenue gesticulait, hurlait et se débattait, ce qui a eu le double effet de troubler l'ordre public et de rendre plus difficile l'intervention des policiers.
L'appelante n'a pas sollicité formellement de mesures d'instruction tendant à la production d'images de vidéosurveillance montrant l'intervention de la police. On ignore s'il en existe.
Une prise de sang ne se justifiait pas nécessairement, l'ivresse n'étant pas une infraction en soi. Il s'agit d'une mesure de contrainte à laquelle la prévenue se serait certainement opposée, vu son attitude générale non collaborante. Il n'est pas certain qu'elle aurait pu lui être imposée.
Enfin, la question de savoir si la prévenue a été blessée durant cette intervention – ce qui n'est pas établi, la première attestation médicale datant du 11 juin 2014 et les photos produites n'étant pas datées (P. 26) – est sans intérêt. La prévenue, si elle se plaint que les policiers « se permettent de mentir, tabasser, sauter sauvagement sur des passants » (P. 14), n'a jamais fait un récit construit et crédible affirmant qu'elle aurait été frappée délibérément par les policiers. Il ressort du dossier que la prévenue, après son passage au poste de police, a été transférée au CHUV (P. 12), où elle a d'ailleurs dû à nouveau faire l'objet de mesures de contention en raison de son agressivité. Si elle avait vraiment été « tabassée », un certificat médical serait présent au dossier. Ainsi, la blessure, si blessure il y a eu, serait plutôt imputable à l'attitude de la prévenue qui se débattait.
En définitive, la condamnation pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, pour avoir enfreint l'art. 26 du Règlement général de police de la commune de Lausanne, autrement dit trouble à l'ordre public, et empêchement d'accomplir un acte officiel est fondée et doit être confirmée. Les qualifications juridiques ne sont d'ailleurs pas contestées.
Pour les mêmes faits, la prévenue fait valoir qu'au vu du résultat de l'éthylomètre (2,78 g ‰), et de l'absence de fiabilité de ces appareils selon un article de journal qu'elle produit, il faudrait admettre, au bénéfice du doute, que son imprégnation alcoolique avait pu être de 4,09 g ‰ et donc la libérer en raison d'une irresponsabilité totale.
5.1 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Cependant, conformément à l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables (actio libera in causa).
S'agissant de l'influence d'une alcoolisation sur la responsabilité pénale, la jurisprudence admet qu’une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b, JdT 1994 I 779). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. L'état psychopathologique est décisif. Il faut examiner le comportement de l'auteur avant, pendant et après la commission de l'acte (TF 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.2 et les références citées ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 2.4 ad art. 19 CP). Enfin, on ne doit pas tenir compte de l'altération de responsabilité en cas d'actio libera in causa, même par négligence (art. 19 al. 4 CP).
5.2 En l’espèce, le fait que certains appareils ne soient pas fiables, selon l'article de journal produit, ne signifie pas pour autant qu'aucun appareil n'est fiable et qu'il faudrait donc, au bénéfice du doute, systématiquement admettre que les prévenus sont nettement plus – ou moins, selon le type de procédure – alcoolisés que la mesure effectuée. Il n'y a aucun élément concret, dans le cas présent, qui justifierait de douter du résultat de l'éthylomètre, en l’absence d’une deuxième mesure divergeant de la première.
La prévenue ne prétend par ailleurs pas ne se souvenir de rien, ni que son comportement a été inhabituel, aberrant ou incompréhensible ; au contraire, elle soutient qu'elle s'est parfaitement comportée et que c'est la police qui s'est acharnée contre elle sans autre raison qu'un ancien ressentiment. Il résulte en outre de la lecture du dossier que la prévenue avait déjà eu affaire à la police pour des abus de substance et leurs conséquences (cf. P. 14, où elle reconnaît des antécédents de consommation de stupéfiant sur la voie publique et de « chute d'un mur et condamnation pour trouble à l'ordre public »). Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute qu’en buvant de l'alcool de manière excessive, la prévenue savait qu’elle pouvait avoir des comportements inadéquats de ce type. Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte d'une responsabilité restreinte, encore moins de retenir une irresponsabilité totale non établie.
6.1 L'appelante conteste aussi les faits qui se sont déroulés le 16 décembre 2014 (cf. consid. C. 2.3 ci-dessus). Elle aurait été interpellée, fouillée et brutalisée sans juste motif, n'aurait importuné personne, n'aurait pas refusé de présenter ses papiers mais seulement « indiqué (...) qu'elle finissait de rouler sa cigarette » avant cela et n'aurait jamais agressé les policiers mais n'aurait fait que se défendre. Elle soutient que les injures auraient été proférées « en état de légitime défense », qu'il n'y aurait aucune preuve et que les déclarations des policiers ne sauraient avoir plus de valeur que celles de n'importe quel autre plaignant sauf à créer des professions privilégiées.
6.2 En ce qui concerne ce dernier argument, il convient de distinguer entre les situations où les policiers agissent ès qualités, et sont les victimes d'infractions relativement bénignes et courantes dans le cadre et en raison de leurs fonctions, et les situations où les policiers sont, à titre privé, victimes ou en conflit avec des tiers. Dans celles-ci, l'argumentation de l'appelante est fondée. En revanche, comme déjà dit plus haut, dans les premières, on doit admettre que l'agent de police, assermenté, bénéficie d'une crédibilité accrue et que, pour douter de sa version des faits, des indices concrets sont nécessaires.
On ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle voit un indice de l'inanité de la dénonciation dans le fait que les policiers ne mentionnent nommément aucun tiers dérangé par son comportement. Lorsqu'un ivrogne fait bruyamment scandale dans la rue, la police est en droit d'apprécier si son attitude trouble la tranquillité publique et cas échéant d'intervenir pour que cela cesse, sans avoir à attendre qu'une personne vienne formellement s'en plaindre.
De même, le fait que l'agent L.________ n'ait pas conservé la touffe de cheveux qui lui a, selon elle, été arrachée, n'est pas déterminant, d’autant plus que la mèche était petite selon la plaignante (dossier joint, P. 5). Quoi qu'il en soit, l'acte d'accusation ne reproche pas spécifiquement à la prévenue d'avoir arraché une touffe de cheveux mais simplement d'avoir saisi l'agent par les cheveux.
C'est encore en vain que l'appelante se plaint que les « enregistrements vidéos pourtant requis au stade de l'enquête et au stade de l'opposition, soit devant l'autorité de première instance, n'ont jamais été visionnés, a fortiori produits au dossier ». S'il est vrai qu'elle a dit « je vous laisse regarder les vidéos » (PV aud. 1), elle n'a en revanche pas sollicité formellement de mesures d'instruction tendant à la production d'images de vidéosurveillance, que ce soit durant l'enquête (P. 25), à l'audience de première instance (jgt., p. 10) ou auprès de la cour de céans. On ignore si des images existent et seraient, cas échéant, encore disponibles.
Hormis le rapport de police, le dossier contient un constat médical de l'Unité de Médecine des Violences du CHUV, où la prévenue s'est présentée le 19 décembre 2014. Le médecin a dressé une liste de petites ecchymoses « en rapport avec les faits (...) selon les dires de l'intéressée » (P. 26/4). Il ne se prononce cependant pas à ce sujet.
Il résulte notamment du récit fait par la prévenue au médecin du CHUV qu'elle avait passé la soirée du 16 décembre 2014 dans un bar et avait bu un total de 2 litres de bières et 2 cl de rhum, que lorsqu'on lui a demandé ses papiers elle a exprimé le souhait de pouvoir terminer de rouler une cigarette, qu'au poste de police, elle a insulté les agents qui n'ont pas répondu, et qu'elle a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie.
Sur le vu de ces éléments, on ne peut qu'ajouter foi au contenu du rapport de police. Au vu de la quantité d'alcool absorbée, il est tout à fait vraisemblable que la prévenue ait troublé l'ordre public. Comme elle tardait à répondre au contrôle d'identité, la conduire au poste était une réaction logique. Enfin, la police est en droit de fouiller une personne appréhendée pour assurer la sécurité des personnes (art. 241 al. 4 CPP). La prévenue, n'admettant pas le bien-fondé de cette intervention, a non seulement refusé d'obéir, mais elle a injurié les agents et s'est débattue, selon elle, montrée violente, selon ceux-ci. N'ayant pas fait l'objet d'une attaque illicite, elle ne peut pas invoquer la légitime défense pour justifier ses actes de violence (qu'elle nie par ailleurs, n'étant pas à une contradiction près).
Les infractions d'injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions sont réalisées et doivent être confirmées. Les qualifications juridiques ne sont d'ailleurs pas contestées.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé de renvoyer l'audience pour entendre son médecin, qui aurait pu témoigner des lésions subies en mai et décembre 2014, et de leur lien avec l'intervention de police. Elle conclut à l'annulation du jugement.
Pour les motifs indiqués plus haut, l'audition du médecin ne changerait rien au sort de la cause. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a rejeté cette réquisition.
Au demeurant, si cette audition était nécessaire, l'appelante aurait pu demander qu'elle soit effectuée par la Cour d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qu’elle n’a pas fait. Une annulation pour ce motif est en tous les cas exclue.
L’appelante, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine, consistant en 480 heures de travail d'intérêt général, que l'appelante a accepté de faire (jgt., p. 10), a été fixée en application de critères adéquats à charge, soit en particulier ses antécédents et son attitude de déni obstiné, et à décharge ainsi que conformément à la culpabilité de V.________. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de l’appelante est défavorable, de sorte que le travail d'intérêt général sera ferme. L'amende, qui sanctionne trois contraventions, est en outre adéquate au regard des revenus de la prévenue.
Au vu de ce qui précède, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 37, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 177 al. 1, 285, 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 25 al. 1 LContr ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que V.________ s’est rendue coupable d’injure, de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ; II. condamne V.________ à 480 (quatre cent huitante) heures de travail d’intérêt général ;
III. condamne V.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 5 (cinq) jours ;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé à V.________ le 30 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et prolonge le délai d’épreuve concerné d’1,5 an (un an et demi) ;
V. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiche numéro 57'892 ;
VI. met les frais de justice par 1'350 fr. à la charge de V.________".
III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de V.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 2 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :