TRIBUNAL CANTONAL
396
PE13.011131/DSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 novembre 2015
Composition : M. stoudmann, président
M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
T.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Philippe Heim, conseil d'office, à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné C.________ pour lésions corporelles simples (III) à une peine privative de liberté de 3 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (IV), dit qu'C.________ est débiteur à l'égard du plaignant T.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mars 2013, et de 2'634 fr. 55, à titre de dommages et intérêts, valeur échue (V), a renvoyé T.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VI) et mis une part des frais arrêtée à 11'536 fr. 20 à la charge d'C.________ (XI).
B. Par annonce du 8 juin 2015, puis déclaration motivée du 29 juillet 2015, C.________ a fait appel de ce jugement. A titre principal, il a conclu à sa libération du chef d'accusation de lésions corporelles simples, à ce qu'il ne soit pas condamné à payer au plaignant 5'000 fr. pour son tort moral et 2'634 fr. 65 pour son dommage, à ce que les frais de première instance, y compris son indemnité de 5'718 fr. 80, soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité d'un montant à préciser en cours d'instance lui soit allouée pour la procédure d'appel. A titre subsidiaire, il a requis l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause devant l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau.
C. Les faits retenus sont les suivants :
C.________, né le 23 mai 1976, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, a suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays où il a obtenu un diplôme de technicien en mécanique. Venu en Suisse en août 1994, il a offert ses services en qualité de plongeur, d’aide de cuisine et de pizzaiolo, puis de 1999 à 2004, dans une entreprise de faux-plafonds. Dès 1996, il a commencé à travailler dans le domaine de la sécurité, d'abord essentiellement durant les week-ends, puis à 60% dans différents établissements. A ce jour titulaire d'un permis C, et après avoir suivi la formation obligatoire d'agent de sécurité en été 2013, c'est à ce taux de 60 % et en cette qualité qu'il œuvre pour la société [...], étant par ailleurs rentier[...] à 23,5%. Le prévenu perçoit un revenu mensuel net de 3’532 fr., allocations familiales comprises. Il est marié et vit dans un appartement avec ses deux enfants et son épouse qui ne travaille pas. Son loyer s’élève à 1’150 fr. par mois, charges comprises. L'assurance-maladie de la famille est subsidiée. L'intéressé a des dettes dont il ignore le montant et n'a pas de fortune.
Le casier judiciaire suisse d'C.________ comporte les inscriptions suivantes :
3 juin 1999, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), agression, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, emprisonnement de 15 mois ;
4 novembre 2008, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais, lésions corporelles graves, agression, peine privative de liberté de 14 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;
14 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs ;
6 mai 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, injure, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs.
Le 10 mars 2013 vers 3h45 à Lausanne, devant le W.,C., agent de sécurité de l'établissement, a été insulté par T., alors aviné, qui l'a notamment traité de "fils de pute de merde". Affecté par cette insulte, dès lors que sa mère était à l'hôpital dans un état grave et qu'un autre fêtard venait de le traiter de "fils de pute", le prévenu a réagi en giflant T. au visage. Le prévenu n'a pas participé à la suite de la bagarre.
Après ces faits, se trouvant au sol, T.________ a encore été frappé par deux autres agents de sécurité.
T.________ a souffert de nombreuses ecchymoses, abrasions et plaies sur le corps et sur le visage, d'une fracture du nez fermée et déplacée, d'une contusion cervicale. Il a également souffert d'un traumatisme crânien, sans que sa vie ne n'ait été mise en danger (P. 4/4 et P. 4/5 et P. 19).
Il a déposé plainte le 5 juin 2013.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
C.________ conteste la version des faits retenue par l'autorité de première instance.
Il reproche au tribunal de l'avoir incriminé sur la base des témoignages emprunts de partialité de [...] (ex-employeur avec lequel il est en différend) et d'[...] (compagne de la victime), cela en ignorant qu'il n'avait pas participé à la suite de la bagarre et que la victime aurait pu chuter en raison de son ivresse. Il lui reproche en outre d'avoir écarté les témoignages, à son dire sérieux et concordants, de [...] [...] et [...]i (ce dernier ayant observé toute la scène), selon lesquels T.________ était encore debout après avoir été giflé par le prévenu.
Le premier juge aurait ainsi arbitrairement retenu que la gifle assénée par le prévenu avait entraîné la chute du plaignant et ses lésions, ce qu'il ne pouvait pas faire dès lors qu'il existerait à ce sujet un doute important qui aurait dû profiter à l'accusé.
3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (CAPE 6 mars 2015/35 c. 3.2.2 et réf.).
3.2 En l'espèce, le tribunal a dû apprécier des témoignages divergents. Il a retenu que le prévenu avait donné à tout le moins une violente gifle à T.. En se fondant sur le témoignage de [...] et les déclarations du coprévenu [...], il s'est déclaré convaincu que le plaignant avait chuté à la suite d'un coup donné par C., mais qu'il avait pu se relever avec de l'aide et qu'il y avait eu ensuite une deuxième phase de la bagarre, lors de laquelle il avait été frappé alors qu'il était à terre, l'intéressé n'ayant cependant pas participé à cette seconde phase.
Il est constant que l'appelant a donné un coup au plaignant en réaction à une injure. Les versions divergent ensuite pour savoir si le coup a entraîné la chute deT.________ de manière à lui causer des lésions.
Confronté à des versions contradictoires, le premier juge a choisi de suivre les déclarations de [...] (PV aud. 1), dont on sait qu'il est en litige avec C.________ (jugement, p. 6 : "J'ai eu un très grand différend avec C.________ c'est pourquoi je l'ai licencié" et p. 22). Sa conviction repose également sur les témoignages du coprévenu, L., selon lequel le plaignant serait tombé après le coup (PV aud. 9, ligne 44) et se serait relevé avec de l'aide. Il [...], compagne de T., qui tient le même discours que son conjoint et ajoute que le prévenu se serait ensuite "mis à cheval" sur son ami, ce que personne ne confirme.
Or d'autres témoins disent le contraire. [...] indique (PV aud. 8, ligne 64) qu'après la gifle, T." n'est pas tombé". [...]PV aud. 10, lignes 49s) dit : "Je ne me souviens pas s'il est tombé, mais il ne me semble pas". Quant à [...], qui connaît de vue les prévenus, mais un peu mieux la personne qui a déposé plainte et sa famille (PV aud. 12, lignes 22-33), il explique : "Après la gifle, T. était toujours debout. Cette gifle était selon moi un avertissement. Je précise qu'à mon sens, si C.________ l'avait frappé de toutes ses forces, cela aurait été plus grave. J'ai dit à C.________ de laisser tomber et il s'est retourné pour partir. Là, j'ai vu [...] agripper par derrière T.________, ils sont tombés ensemble par terre" (PV aud. 12, lignes 51-55). Cette version rejoint les déclarations faites durant l'enquête par [...] (PV aud. 5, lignes 60-65) et celles constantes de l'appelant.
L'ensemble des témoignages confirmant la version de l'appelant est de nature à susciter de sérieux doutes sur l'état de fait qui lui est reproché. En particulier celui de [...] plus proche du plaignant que de l'appelant, doit bénéficier d'une certaine force probante, dans la mesure où il n'a pas vraiment de parti pris avec les uns ou les autres. Pourtant, ces éléments n'ont pas été pris en considération.
Par ailleurs, si l'autorité de première instance retient le témoignage de [...] selon lequel le coup donné par le prévenu aurait entraîné la chute de la victime, elle s'en écarte sur d'autres points. En effet, ce témoin déclare que [...] est tombé inconscient (PV aud. 1 ligne 58) et le jugement retient qu'il a pu se relever. Le témoin affirme aussi qu'C.________ aurait frappé le plaignant au sol conjointement à H.________ (PV aud. p. 5), ce que le jugement exclut précisément. Or, le premier juge n'explique ni les raisons de cette adhésion partielle aux déclarations de ce témoin, ni pour quels motifs il écarte les témoignages favorables à la défense.
3.3 En définitive, il subsiste un doute raisonnable sur le point de savoir si la gifle donnée par le prévenu a fait chuter le plaignant et a entraîné ses lésions et c'est de manière erronée que l'autorité de première instance a tenu ces faits pour établis.
3.4 Les griefs tirés de l'arbitraire et de la violation du principe in dubio pro reo sont donc bien fondés.
L'appelant invoque une violation de l'art. 123 CP.
4.1 La jurisprudence fédérale précise que l'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique.
A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision (cf. sur tous ces points, TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées).
4.2 Le premier juge a retenu que même s'il n'était pas possible de déterminer si le coup donné par le prévenu avait cassé le nez de T.________, ou si cette lésion résultait des coups portés par des tiers alors que la victime était à terre, il fallait considérer que le coup avait "provoqué à n'en pas douter" une blessure au visage (jugement p. 23), ce qui constituait déjà des lésions corporelles simples et non de simples voies de fait.
Or en l'état, tout ce qui peut être tenu pour établi, c'est que le prévenu a giflé T.________, qu'il n'a pas participé à la suite de la bagarre, et qu'une fois au sol, le plaignant été roué de coups par d'autres protagonistes (cf. supra consid. 3). Sur une telle base, on ne peut retenir, comme l'a fait le premier juge, que le geste du prévenu a dû blesser la victime au visage et que la chute qui s'en est suivie a "très certainement provoqué des blessures et très certainement le traumatisme crânien" (jugement, p. 24).
4.3 C.________ ne doit ainsi être reconnu coupable que de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, sur la base de la version des faits qui lui est la plus favorable.
4.4 Le grief de violation de l'art. 123 CP est donc également bien fondé.
L'appelant conclut à sa libération des montants dus pour tort moral et dommage matériel.
5.1 Le premier juge a considéré que le prévenu devait être tenu pour solidairement responsable pour tout ce qui était arrivé au plaignant le soir des faits. Or, C.________ n'a pas agi de concert avec d'autres protagonistes dans un projet délictueux commun dont il aurait à répondre de l'ensemble des conséquences. Il ne doit répondre que de sa gifle. Or, on ignore si cette gifle a causé des lésions. Dans ces circonstances seul un tort moral très modique pourrait être envisagé, à supposer qu'il n'y ait pas de faute concurrente du lésé, ce qui est cependant le cas au vu des injures proférées à l'encontre du prévenu.
5.2 L'instruction pénale n'ayant pas permis d'établir un lien entre le comportement du prévenu et les dommages allégués par le plaignant, il convient de donner à ce dernier acte de ses réserves civiles à l'encontre du prévenu.
L'appelant soutient qu'il aurait dû être exempté de toute peine en application de l'art. 177 al. 3 CP.
6.1 A teneur de l'article 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. D'après la jurisprudence, l'art. 177 al. 3 CP est un motif facultatif d'exemption de peine. Cette disposition ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008, consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
6.2 En l'espèce, C.________ devait réaliser qu'il avait en face de lui un trublion parfaitement éméché. Son métier, pour lequel il a reçu une formation (PV aud. 7) lui imposait une certaine retenue (PV aud. 1 p. 2) et une faculté d'analyse de la situation. Sa gifle ne trouve donc pas de justification, même s'il a conçu que l'injure visait sa mère, qui se trouvait hospitalisée. Sa réaction a été démesurée et ne peut se justifier.
6.3 L'argument tiré de l'art. 177 al. 3 CP ne peut pas être suivi, et il convient d'infliger une peine au prévenu.
L'appelant conteste la peine fixée en première instance qu'il trouve trop sévère. Il se prévaut d'une violation des art. 41 et 47 CP.
7.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi deux conditions cumulatives. Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Dans un arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012, le Tribunal fédéral pose que le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (consid. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, consid. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
7.2 Au vu des faits retenus, la peine doit être réduite.
A la charge dC.________ on retient que sa gifle ne trouve pas de justification. A sa décharge, on considèrera qu'il été provoqué par le comportement injurieux du plaignant. Une amende de 1'000 fr. (art. 106 CP) est dès lors adéquate pour sanctionner cette contravention. Elle tient lieu également de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
7.3 L'amende infligée au prévenu étant d'un genre différent à celle dejours-amende prononcée le 6 juin 2013, elle ne lui est pas complémentaire (art. 49 al. 1 CP et TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
7.4 Au vu des éléments qui précèdent, l'art. 41 CP n'était pas applicable. La motivation du jugement attaqué est d'ailleurs insuffisante sur ce point (cf. jugement p. 25; art. l'art. 50 CP).
Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
8.1.1 Le jugement attaqué met à charge dC.________ la moitié des frais de la cause (y compris la moitié de l'indemnité d'office servie au conseil du plaignant) et la totalité de ses propres frais (dont notamment l'indemnité due à son défenseur d'office). Au vu de l'état de fait retenu, l'implication du prévenu dans les faits objets de la présente cause est marginale. Il se voit reconnu coupable d'une simple contravention. Il convient donc de ne mettre à sa charge qu'une part des frais de première instance arrêtée à 2'000 fr. pour toutes choses, le solde ─ [comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office selon le chiffre IX du dispositif de première instance]─, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
8.1.2 En appel, le prévenu obtient très largement gain de cause, même s'il n'obtient pas l'exemption de peine qu'il demandait. Il gagne sur la qualification juridique, la peine, les conclusions civiles et les frais. Cela justifie que les frais d'appel soient également laissés à la charge de l'Etat quand bien même les conclusions civiles du plaignant ont été renvoyées au for civil (427 al. 1 let. c CPP a contrario).
8.2 D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et réf.).
8.2.1 Il convient d'allouer à Me Pascal de Preux, défenseur d'office C.________ un montant de 2'462 fr. 40 pour la procédure de seconde instance. Ce montant tient compte de la nature de l'affaire et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance. Il comprend 12 heures de travail au tarif de l'avocat breveté (180 fr.), une vacation d'avocat breveté à 120 fr. et 8 % de TVA.
8.2.2
Il convient d'allouer à Me Jean-Philippe Heim, conseil d'office de T.________ un montant de 1'512 fr. pour la procédure de seconde instance. Ce montant tient compte de la nature de l'affaire et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il tient également compte du fait que, pour l'essentiel, le mandat d'office a été assuré par une avocate-stagiaire qui a d'ailleurs plaidé devant l'autorité de céans. Le montant susmentionné comprend donc 12 heures de travail au tarif de l'avocat-stagiaire (110 fr.), une vacation d'avocat-stagiaire à 80 fr. et 8 % de TVA.
Vu le sort de l'appel, les frais d'appel, y compris les indemnités d'office pour la procédure d'appel prévues ci-dessus, par 5'914 fr. 40, sont mis par 300 fr. à la charge d’C.________ et par 300 fr. à la charge de T.________, le solde, par 5'314 fr. 40 étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50, 106, 126 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, IV, V, VI, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. inchangé ; II. libère C.________ de l’infraction d’agression;
III. constate qu'C.________ s'est rendu coupable de voies de fait ;
IV. condamne C.________ à une amende de 1'000 fr. convertible, en cas de non-paiement fautif, en dix jours de peine privative de liberté de substitution ;
V. donne acte à T.________ de ses réserves civiles à l'encontre d'C.________;
VI. supprimé ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n°55036 ;
VIII. inchangé ;
IX. arrête l’indemnité due à Me Pascal de Preux, en sa qualité de défenseur d’office d'C.________, à 5'718 fr. 80, vacations, débours et TVA compris, dont 1’409 fr. 60 ont déjà été versés ;
X. arrête l’indemnité due à Me Jean-Philippe Heim, en sa qualité de défenseur d’office de T.________ à 6'004 fr. 80, vacations, débours et TVA compris, dont 4'779 fr. ont déjà été versés ;
XI. met une partie des frais de la cause, par 2'000 fr., à la charge d'C.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat ;
XII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Pascal de Preux et l’indemnité d’office allouée à Me Jean-Philippe Heim sont laissées à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'462 fr. 40, TVA incluse, est allouée à Me Pascal de Preux.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'512 fr., TVA incluse, est allouée à Me Jean-Philippe Heim.
V. Les frais d'appel, y compris les indemnités d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, par 5'914 fr. 40, sont mis par 300 fr. à la charge d’C.________ et par 300 fr. à la charge de T.________, le solde, par 5'314 fr. 40, étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
Service de la population, secteur E (23 mai 1976),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :