ATF 136 III 552, ATF 127 I 38, 6B_1006/2013, 6B_78/2012, 6B_831/2009
TRIBUNAL CANTONAL
424
PE14.014519-SOB
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 décembre 2015
Composition : Mme Favrod, présidente
M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Bourqui
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 500 fr. (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (V) et a mis les frais de justice, par 900 fr., à sa charge (VI).
B. Par courrier du 13 septembre 2015, puis du 8 octobre 2015, M.________ a formé appel contre ce jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
M.________ est né le [...] 1964 au Portugal. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il est venu seul en Suisse, à l’âge de dix-huit ans. Il a d’abord travaillé chez un agriculteur jusqu’à l’obtention du permis B, puis chez un carrossier, dont il a appris le métier sur le tas. A la suite de problèmes de santé, il a été contraint d’arrêter son activité. Il est divorcé depuis environ six ans et père de quatre enfants. Il verse une pension de 150 fr. par mois pour sa fille cadette. Il émarge aux services sociaux qui lui versent un montant mensuel de 2'477 fr. avec lequel il doit s’acquitter de son loyer, par 1'170 francs. Il bénéficie de subsides pour l’assurance-maladie obligatoire et a des dettes pour quelques dizaines de milliers de francs. Il n’a ni économie ni fortune.
Son casier judiciaire fait mention d’une condamnation prononcée le 23 juin 2008 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
Aucune inscription ne figure au Registre fédéral des mesures administratives.
Le 15 juin 2014 vers 17h20, M.________ a circulé, sur la semi-autoroute entre Orbe et les Clées, à une vitesse de 124 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 80 km/h, dépassant ainsi de 44 km/h la vitesse maximale autorisée.
Selon le protocole de relevé 1594 et le rapport de police, la vitesse a été enregistrée au moyen de l’appareil Bredar Sat-Speed metas n° 27144 qui équipait le véhicule de police qui a suivi le véhicule du prévenu sur une distance de 1'801,7 mètres. Le protocole de relevé précise que la date de calibrage est le 6 juin 2014 et que la vitesse maximale enregistrée était de 148 km/h, la vitesse moyenne enregistrée étant de 135 km/h, dont il a été déduit 8% de marge de tolérance, ce qui portait la vitesse totale à 124 km/h.
Selon le rapport de police du 16 juin 2014, le prévenu a été interpellé immédiatement et identifié. Ce rapport mentionne que le trafic était de moyenne densité et la chaussée sèche. Il est également précisé que le prévenu avait fait preuve d’une parfaite correction et qu’il avait pris connaissance de la bande d’enregistrement de vitesse, qu’il avait par ailleurs signée.
Par ordonnance pénale du 25 septembre 2014, M.________ a été condamné à huitante-quatre jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 630 fr., convertible en vingt et un jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.
Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance en date du 13 octobre 2014. Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L’appelant invoque le fait qu’il existerait un deuxième ticket de relevé de vitesse, en bas duquel il serait fait mention de sa contestation des vitesses relevées. Ce document ne figurerait pas au dossier. Il prétend en outre qu’au vu de l’absence d’enregistrement vidéo, il n’existerait pas de preuves valables prouvant qu’il ait commis un excès de vitesse.
3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.1.2 En l’espèce, la version des faits de l’appelant selon laquelle il aurait refusé de signer le ticket de relevé de vitesse n’est intervenue qu’à l’audience de première instance. Cette version est en contradiction avec les faits constatés dans le rapport de police du 16 juin 2014, notamment avec le relevé de vitesse figurant au dossier (P. 4), qui est signé de la main de l’appelant. Au demeurant, la gendarme entendue en qualité de témoin lors des débats de première instance a précisé que si une personne contestait la vitesse relevée et refusait de signer le ticket, cela était mentionné sur le relevé et dans le rapport de police. Enfin, lors de son audition, l’appelant a admis avoir roulé trop vite. Ainsi, force est de constater qu’en l’espèce, l’allégation de l’appelant quant à son refus de signer ou à l’existence d’un deuxième relevé ne repose sur rien. A l’inverse, la signature du prévenu paraît établie dans la mesure où elle est clairement reconnaissable sur le relevé. L’argument de l’appelant, à supposer qu’il ait une incidence quelconque, doit dès lors être rejeté.
3.1.3 Concernant l’absence d’enregistrement, l’appelant prétend que de ce fait, l’excès de vitesse ne peut pas être prouvé. L’appointée entendue en première instance a toutefois confirmé que la voiture de l’appelant avait été suivie à une distance constante d’environ 100 mètres. Pour le surplus, elle a expliqué que si, lors de l’intervention de la police, la vitesse constatée était contestée, il lui arrivait de joindre l’enregistrement vidéo au rapport. Or, comme relevé ci-dessus, la vitesse n’a pas fait l’objet de contestation de la part de l’appelant lors de la signature du relevé, ni du procès-verbal d’audition. Il y a lieu en conséquence d’écarter la version du prévenu.
Partant, au vu de ces éléments, il sied de retenir que la mesure de la vitesse effectuée en l’espèce, l’a été conformément à l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU du 22 mai 2008 ; RS 714.013.1), notamment à ses art. 6 let. c ch. 2 et 8 let. g, par un véhicule munis d’un appareil Bredar Sat-Speed metas n° 27144, calibré en date du 6 juin 2014. L’appelant n’invoque aucun argument à l’appui de sa contestation, se limitant à affirmer qu’il n’a pas signé le relevé de vitesse, ce qui comme démontré plus haut, est faux. En outre, l’absence d’enregistrement vidéo n’est pas déterminante en l’espèce dans la mesure où l’excès de vitesse est suffisamment établi. Son argumentation doit par conséquent être rejetée sur ce point.
3.2 3.2.1 L’appelant se plaint également du fait que l’agent de police qui a relevé son excès de vitesse en le suivant au moyen d’une voiture banalisée se serait également rendu coupable de violation des règles de la circulation routière. Pour ce faire, il s’appuie sur une jurisprudence du Tribunal fédéral, soit l’arrêt du TF 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014.
3.2.2 Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l’art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu’expressément prévus à l’art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L’art. 14 CP, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée ; CREP du 15 juin 2015/396 ; CREP du 26 mai 2015/358).
L’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU prévoit expressément la possibilité de réaliser des contrôles de vitesse au moyen d’un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules.
3.2.3 En l’espèce, l’appelant invoque la jurisprudence précitée à l’appui de son argumentation. Or, force est de constater que les états de faits sont foncièrement différents. En effet, dans l’arrêt du TF 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014, une policière a été condamnée pour avoir commis un excès de vitesse. Elle avait été contrôlée au moyen d’un radar à 117 km/h au lieu de 50 km/h alors qu’elle poursuivait un automobiliste qui avait commis un excès de vitesse dûment constaté. La Haute Cour a jugé que les conditions d’un dépassement de vitesse autorisé n’étaient pas réunies en l’espèce et que la commission d’un excès de vitesse n’était pas une raison suffisante pour prendre en chasse un automobiliste et ainsi commettre à son tour un excès de vitesse élevé.
Or, dans le cas présent, les agents de police, constatant que l’appelant circulait à une allure soutenue, ont décidé de suivre son véhicule pour constater sa vitesse. L’excès de vitesse a ensuite été constaté par l’appareil de mesure de la vitesse agréé, soit le Bredar Sat-Speed metas n° 27144, conformément aux art. 6 let. c ch. 2 et 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU. Les agents de police ont donc agi dans le cadre de leur fonction. En outre, le contrôle de la vitesse par un véhicule-suiveur implique nécessairement que ce véhicule circule à la même vitesse que le véhicule contrôlé, et donc, dans certains cas, qu’il commette également un excès de vitesse. Dès lors, comme l’a retenu le juge de première instance, il s’agit d’un cas d’application de l’art. 14 CP dans la mesure où la méthode employée par la police pour contrôler la vitesse du véhicule conduit par l’appelant est expressément prévue dans une ordonnance et partant, tout à fait licite.
La peine de 40 jours-amende à 10 fr. prononcée par le tribunal de première instance afin de réprimer le comportement délictuel de M.________ est adéquate et doit être confirmée, au vu de la situation personnelle de l’appelant et de la faute commise. Il en va de même en ce qui concerne la peine privative de liberté de substitution.
En définitive, l'appel de M.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 27 al. 1, 90 al. 2 LCR ; 4a al. 5 OCR ; 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que M.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 10 (dix) fr. le jour ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. condamne M.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs ;
V. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;
VI. met les frais de justice, par 900 fr., à la charge de M.________."
III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge de M.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 7 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :