Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 469

TRIBUNAL CANTONAL

342

PE13.023096-LCB/vsm

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 novembre 2015


Composition : M. Stoudmann, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Almeida Borges


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,

S.________, plaignante, représentée par Me Astyanax Peca, conseil d'office à Montreux, intimée et appelante par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs de prévention de tentative de viol, de menaces et de lésions corporelles simples (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’injure, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 551 jours de détention avant jugement, soit 290 jours de détention préventive, 1 jour à titre de compensation pour détention dans des conditions illicites durant 2 jours et 260 jours à titre d’exécution anticipée de peine, peine complémentaire à celle prononcée le 28 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (trente francs) (IV), a condamné A.________ à une amende de 200 francs (deux cents francs) (V), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours (VI), a dit qu’A.________ doit immédiat paiement à S.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que le CD inventorié sous fiche n° 56448 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction (VIII), a arrêté à 7'188 fr. 20 TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, conseil d’office de S.________ (IX), a arrêté à 18'125 fr. 80 TTC l’indemnité allouée à Me Pierre Charpié, défenseur d’office d’A.________ (X), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus (XI) et a mis les frais de justice par 47'814 fr. 50 à la charge d’A.________ (XII).

B. Par annonce du 12 mai 2015, puis déclaration motivée du 9 juin suivant, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de vingt mois pour lésions corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est libéré de tous les autres chefs d’accusation retenus à son encontre et qu’une partie des frais de justice et des indemnités allouées aux conseils d’office est laissée à la charge de l’Etat.

Par acte du 18 juin 2015, S.________ a formé un appel joint concluant à ce que le prévenu soit reconnu coupable d’injure, de contrainte sexuelle avec cruauté, de viol avec cruauté et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de six ans.

Par déclaration d’appel joint du 25 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu à ce que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Célibataire, A.________ est né le 15 août 1979 à Casablanca au Maroc. Il y a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’en 1994-1995. Il a ensuite travaillé dans une entreprise de chaussures jusqu’en 2001, année où il a quitté le Maroc pour la Libye. Il est resté dans ce pays jusqu’en 2011, enchaînant de petits emplois, en particulier dans la restauration. En 2011, il est parti en Italie où il a vécu clandestinement jusqu’au 10 septembre 2013, date à laquelle il est arrivé en Suisse. Intercepté par le Corps des gardes-frontière à Mendrisio, il a déposé une demande d'asile, qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière avec renvoi vers l’Italie. Celle-ci est entrée en force le 30 octobre 2013. Le prévenu n’a toutefois pas été transféré en raison des arrestations dont il a été l’objet. La décision de non-entrée en matière a dès lors été levée et une nouvelle procédure d’asile a été ouverte. A.________ a ainsi bénéficié du statut de requérant d’asile en Suisse. Avant d’être incarcéré, il avait été attribué au Centre EVAM de [...] et vivait à l’abri PC EVAM de [...].

Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des deux condamnations suivantes :

4 octobre 2013, Ministère public cantonal Strada à Lausanne, vol, dommages à la propriété, infractions d’importance mineure (vol), peine privative de liberté de 2 mois, amende 200 francs ;

28 mars 2014 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 2 mois.

1.2 Pour les besoins de la présente cause, A.________ a été détenu provisoirement du 2 novembre 2013 au 18 août 2014, soit durant 290 jours. Depuis le 19 août 2014, il exécute sa peine de manière anticipée.

S.________ a rencontré A.________ à la gare de Prilly-Malley le 1er novembre 2013 entre 17h30 et 18h00. Ne sachant pas où dormir, elle a demandé un peu d'argent au prévenu afin de pouvoir aller dormir au "Sleep-in". Par la suite, les prénommés ont sympathisé. A.________ a dit à S.________ connaître un endroit où ils pourraient manger et elle a accepté de le suivre. Tous deux se sont ainsi rendus au Centre EVAM de [...] où ils ont mangé une pizza. A.________ a pour sa part bu plusieurs bières. Dans le cours de la conversation, il a dit à S.________ qu'il connaissait un endroit où elle pourrait dormir car il avait déjà tout prévu. Cette dernière a alors suivi le prévenu pensant qu'il allait lui montrer un endroit pour passer la nuit et partir en la laissant sur place. Ce dernier l'a conduite à Prilly.

A Prilly, vers 22h30-23h00, A.________ a emmené S.________ dans une caravane délabrée laissée à l'abandon sur le site [...]. Une fois à l'intérieur de la caravane, il lui a donné un coup de tête, lui a dit qu'elle n'allait pas s'échapper et « je te niquerai que tu le veuilles ou pas ». Puis, il a fermé la porte avec du fil de fer et est devenu entreprenant. Comme il devenait de plus en plus agressif, S.________, dans l’espoir que cela le calmerait, lui a proposé un joint, qu'ils ont consommé ensemble.

Le prévenu a déclaré à S.________ qu'il allait lui montrer ce qu'était un Marocain puisqu'elle n'en fréquentait pas. Il l'a traitée de « pute », « grosse pute », « salope », lui a dit qu'il voulait la « baiser » et « je vais te le mettre » en parlant de son sexe. Il a encore dit « qu'il fallait qu'ils se marient sinon ils n'avaient qu'à se tuer ». S.________ a essayé de l'apaiser en allant dans son sens mais dit « avoir vu la mort arriver ». Elle a été prise de panique et a compris qu'elle était coincée. A.________ est devenu nerveux et agité. Il a frappé la plaignante sur le visage et sur le nez et l'a étranglée avec son avant-bras en lui disant « espèce de pétasse, c'est ça que vous voulez, y a que la violence qui marche avec vous ». Plus cette dernière se débattait, plus il la serrait au cou. Il lui a ensuite demandé de se déshabiller, mais elle a refusé. Il lui a alors baissé son pantalon et sa culotte de force en lui disant « vas-y, couche-toi, que Dieu maudit ta mère ». Il l’a maintenue et l’a poussée fortement contre la banquette de la caravane tout en la tenant par les cheveux. Comprenant qu’il allait arriver à ses fins et ne trouvant aucune autre échappatoire, S.________ a sorti deux préservatifs de son sac tout en lui indiquant être atteinte du SIDA, pour l'encourager à se protéger. A.________ lui a alors dit qu'il voulait la pénétrer par derrière et lui a demandé de dérouler un préservatif, ce qu'elle a fait. Il a poussé la victime sur la banquette, l'a maintenue et pénétrée vaginalement de façon incomplète avec son sexe et analement avec son doigt, avant d'éjaculer. Il a ensuite mis un nouveau préservatif, soulevé la plaignante pour la mettre sur le ventre et a tenté de la pénétrer analement à plusieurs reprises sans toutefois y parvenir car il avait de la peine à maintenir une érection et S.________ se débattait. Dans ces circonstances, il lui a encore saisi la tête avec les deux mains en la faisant tourner, comme s'il voulait l'énuquer, lui a donné des claques et frappé la tête contre la banquette de la caravane. Par la suite, il l’a à nouveau pénétrée vaginalement tout en lui donnant des claques et a éjaculé rapidement.

A.________ a encore exigé que S.________ lui prodigue une fellation en empoignant cette dernière par les cheveux et en lui disant « suce moi salope ». Elle s'est exécutée. Par la suite, il lui a embrassé et touché les seins. A un certain moment, la plaignante a demandé au prévenu s'il avait des sœurs. A sa réponse positive, elle lui a encore demandé ce qu'il penserait si quelqu'un se comportait de la même manière avec elles. Le prévenu est alors devenu violent et lui a dit « tu ne parles pas de ma famille » et l'a jetée de l'autre côté de la caravane. Il lui a ensuite dit « si tu ne m'épouses pas, je te tue » et que de toute façon ce soir-là était la fin. A un certain moment, profitant d'une absence du prévenu qui était sorti de la caravane pour uriner, S.________ a composé à plusieurs reprises le « 117 », ne parlant pas directement à son interlocuteur, mais laissant le téléphone portable allumé, afin que la personne au bout du fil puisse l'entendre et qu’A.________ ne s'aperçoive pas qu'elle avait appelé la police. Lorsque le prévenu a vu le téléphone, il lui a pris la tête et la lui a mise par la fenêtre de la caravane qui était cassée et où il restait encore des bris de verre. A.________ l'a alors pénétrée analement. Un moment plus tard, le téléphone portable de la plaignante a sonné et cette dernière a répondu à la police en faisant semblant d'être en communication avec sa mère. Elle a donné un maximum de renseignements sur l'endroit où elle se trouvait afin que la police puisse la retrouver. Lors de l’un des appels avec la police, elle était en pleurs et a notamment dit « pas avec violence comme ça Aye » et « pourquoi tu me fais ça ?». Finalement, le prévenu a encore tenté de la pénétrer une nouvelle fois, cela juste avant que la police n'intervienne dans la caravane le 2 novembre 2013 vers 2h00.

S.________ a déposé plainte pénale le 2 novembre 2013.

Un prélèvement de sang a été effectué sur le prévenu le 2 novembre 2013 à 20h30. Les analyses de l’échantillon prélevé ont révélé un taux moyen d’alcool de 0.25 g ‰.

En droit :

1.1 La qualité pour former appel est définie à l’art. 382 CPP disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).

1.2 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ ainsi que les appels joints du Ministère public et de S.________ sont recevables. En revanche, la conclusion de l’appel joint de la plaignante qui tend à une aggravation de la peine infligée au prévenu est irrecevable (art. 382 al. 2 CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1 et la doctrine citée).

I. L’appel d’A.________

L’appelant soutient que les premiers juges auraient méconnu des faits importants.

3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées).

3.2 3.2.1 L’appelant estime que les premiers juges n’ont pas tenu compte de la personnalité de la victime, notamment de ses séjours en hôpital psychiatrique.

En l’espèce, ce grief est infondé, car sur la base de la pièce 16 du dossier d’instruction, le jugement retient expressément une hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de Prangins comme une conséquence de l’agression. Du reste, on peine à comprendre quel argument l’appelant tente de tirer de ce grief. 3.2.2 L’appelant reproche, sans étayer son propos, au tribunal correctionnel d’avoir méconnu les déclarations enregistrées de la victime.

En l’espèce, rien dans le jugement ne laisse penser que les déclarations de la victime n’ont pas été prises en compte par les premiers juges.

3.2.3 L’appelant se plaint ensuite de ce que le tribunal n’a pas tenu compte des différences culturelles entre son pays et le nôtre. Il critique également l’interprétation des déclarations ténorisées par le truchement d’un interprète au motif que le mot « fellation » n’existerait pas en langue arabe.

En l’espèce, lorsqu’il a été interrogé sur la fellation, l’appelant s’est contredit, mais n’a pas laissé apparaitre d’incompréhension par rapport au sens de ce terme, se limitant à déclarer qu’il avait peut-être oublié d’en parler la première fois, puis qu’il y en avait eu une, puis que non, puis qu’il avait oublié s’il y avait eu fellation ou pas (PV aud. 2, p. 5 avant-dernier paragraphe ; PV aud. 5, lignes 101 ; PV aud. 7, lignes 113-117). Le grief est donc infondé.

3.2.4 L’appelant soutient qu’il est aisé de le faire se contredire avec le concours d’un interprète en raison de la complexité de la langue arabe.

L’appelant a toujours été clair dans ses déclarations et il l’a aussi été lorsqu’il s’est contredit notamment sur la fellation oubliée, sur la pénétration anale contestée puis admise et sur un couteau qu’aurait détenu la victime (PV aud. 5, lignes 108-123). Le grief doit donc être rejeté.

3.2.5 L’appelant se livre à une interprétation de l’état d’esprit de la victime au moment des faits et affirme qu’il serait notoire que les femmes marocaines se plaignent souvent de violences domestiques qu’elles n’oseraient pas dénoncer. Il soutient en outre que la plaignante pourrait s’estimer disposer d’un pouvoir mystique de rendre justice en dénonçant un compatriote.

En l’espèce, les considérations du prévenu ne reposent sur aucun élément concret et n’engagent que lui. Ces affirmations ne constituent pas un grief admissible à l’égard du jugement, qui s’est fondé sur les éléments du dossier et non sur des considérations relevant de la pure fantaisie. On ne discerne par ailleurs aucun élément dans l’écriture d’appel qui permettrait d’arriver à la conclusion que l’appelant n’a pas eu droit à un procès équitable. Le grief est dès lors infondé.

3.2.6 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas s’être attardés sur le fait de savoir qui de lui ou de la plaignante connaissait l’emplacement de la caravane et lequel des deux avait eu l’idée d’y aller. Il estime qu’il y aurait plus d’indices allant dans le sens que c’est la plaignante qui l’y aurait amené plutôt que dans le sens retenu par le tribunal.

En l’espèce, le jugement explique, certes lapidairement mais de façon compréhensible, que c’est en raison de ses propres contradictions que la version de l’appelant n’a pas été suivie sur ce point (jgt., p.15). Il est vrai qu’A.________ a donné des explications fluctuantes sur ce point aussi : « elle m’a dit qu’elle n’avait pas d’endroit pour dormir mais qu’elle connaissait une caravane » (PV aud. 5, lignes 78-79), puis « Je lui ai demandé si elle avait un endroit où dormir. Elle m’a répondu qu’elle avait une place à Prilly-Malley. Vous me demandez si je parle du Sleep-in. C’était dans une caravane. Elle m’a proposé d’aller dans cette caravane pour y dormir. Elle m’a dit que c’était chez elle. Précisément, elle m’a dit : je t’emmène dans un endroit à moi. » (PV aud. 7, lignes 62-65). La première déclaration souligne que la plaignante n’avait pas d’endroit pour dormir alors que la seconde laisse penser qu’elle habitait dans cette caravane. Quoi qu’il en soit, ce qui est reproché à l’appelant, c’est de s’être rendu coupable de viol et de contrainte sexuelle une fois dans la caravane et non d’en avoir connu l’emplacement. Le grief doit donc être rejeté.

3.2.7 L’appelant fait valoir que la plaignante aurait exagéré dans la description des violences et dans ses déclarations.

En l’espèce, le tribunal s’est fondé sur les constatations médicales figurant au dossier selon lesquelles les lésions observées sont compatibles avec le mécanisme proposé par la victime (P. 16). Les lésions observées figurent dans ce rapport et il y est expliqué que les ecchymoses et tuméfactions constatées trois jours et demi après les faits peuvent être la conséquence de coups portés, de chocs ou de pressions locales fortes (P. 16, p.3-4). La conviction des premiers juges rejoint ainsi les constatations médicales. Par contre, l’explication de l’appelant, selon lequel les parties ont entretenu « simplement » un « rapport sexuel intense qui a pu conduire à quelques marques sur le corps » ne permet pas de comprendre la survenance en particulier de la tuméfaction du nez. Surtout qu’en cours d’enquête, il a déclaré qu’ils avaient eu « une relation sexuelle comme tout le monde » (PV aud. 7, ligne 110). Sa version est donc incompatible avec les lésions subies par la plaignante, de sorte que c’est à raison que le tribunal a écarté ses déclarations. Son grief est encore mal fondé.

3.2.8 L’appelant soutient que les premiers juges auraient dû tenir compte du temps que la plaignante et lui ont passé ensemble.

En l’espèce, l’intéressé rediscute à nouveau librement les faits sur la base de ce qu’il semble estimer être l’expérience générale de la vie. Ce grief est lui aussi inconsistant.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant de réentendre un enregistrement.

4.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références citées).

4.2 En l’espèce, la requête de l’appelant a fait l’objet d’une réquisition devant les premiers juges, qui l’ont rejetée au motif que cet enregistrement avait déjà été entendu par les parties et le tribunal (jgt., p. 9). L’appelant explique que l’audition de cet enregistrement est importante. Les premiers juges ont procédé à cette audition et l’appelant ne le conteste pas. Ce dernier n’a toutefois pas expliqué en quoi il aurait été indispensable de réentendre cet enregistrement une nouvelle fois en audience. Il n’y a donc aucun vice qui affecte le jugement pour ce motif. L’appelant n’a par ailleurs pas requis que cette bande soit entendue devant la Cour de céans. Il livre ensuite son sentiment sur les enregistrements de façon général, mais ne formule pas réellement d’argumentation. Tout au plus relève-t-il qu’il « n’est pas anodin qu’au cours d’une conversation avec la police, les protagonistes aient un rapport sexuel ». Si cette manière de l’appelant de présenter les faits est en effet étrange, on comprend mieux l’état de fait retenu par le tribunal, selon lequel S.________ est parvenue à composer le 117, ne parlant pas directement à son interlocuteur, mais laissant le téléphone portable allumé, afin que la personne au bout du fil puisse l’entendre et que l’appelant ne s’aperçoive pas qu’elle avait appelé la police. Infondé, le grief doit être rejeté.

II. Appel joint de S.________

L’appelante par voie de jonction fait valoir que les premiers juges auraient dû retenir les circonstances aggravantes des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP à l’encontre du prévenu en lieu et place des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP.

5.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).

5.2 En l’espèce, A.________ n’a pas été mis en accusation pour contrainte sexuelle et viol aggravés, mais uniquement pour les infractions simples prévues aux art. 189 et 190 CP. Les premiers juges ne pouvaient pas retenir les aggravantes dans leur jugement, aucune requête d’aggravation n’ayant été présentée en audience. En outre, sans réaliser l’aggravante, la cruauté a expressément été prise en compte dans le jugement lors de la fixation de la peine (jgt, p.16). Le grief doit donc être rejeté.

III. Appel joint du Ministère public

Le Ministère public conteste la peine qui a été infligée au prévenu. Il estime qu’il s’agirait d’un cas limite qui se situerait sur l’échelon supérieur des viols et contraintes sexuelles dits « simples » et que c’est une peine privative de liberté de cinq ans qui devrait être prononcée.

6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1)

6.2 En l’espèce, A.________ s’est rendu coupable de viol en concours avec des actes de contrainte sexuelle. Ces infractions sont graves. Il a frappé, insulté et menacé sa victime pendant plus de deux heures et ce n’est que grâce à l’intervention de la police que ses actes ont pris fin. On retiendra encore qu’il a tenté par divers moyens de se disculper en se confondant en explications contradictoires et imprécises. A décharge, il sera tenu compte du fait qu’il était alcoolisé, ce qui a, quelque peu, diminué son seuil de contrôle. Malgré cela, sa culpabilité reste lourde.

Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de quatre ans et six mois tel que fixée par les premiers juges réprime adéquatement les agissements d’A.________. Les griefs du Ministère public doivent ainsi être rejetés.

En définitive, l’appel d’A.________ ainsi que les appels joints de S.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris entièrement confirmé.

7.1 Me Pierre Charpié a produit une liste des opérations faisant état notamment de 30 heures d’activité débours inclus et de 420 fr. de déplacements (P. 134). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations accomplies pour la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est un peu trop élevé. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 4'341 fr. 60 correspondant à 20 heures d’activité à 180 fr. et trois vacations et demie à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office d’A.________ pour la procédure d’appel.

7.2 L'indemnité de conseil d'office allouée pour la procédure d'appel à Me Astyanax Peca est fixée à 1'836 fr., TVA comprise, comprenant 8h30 d’activité, 50 fr. de débours et une vacation à 120 francs.

7.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 2’460 fr., et des indemnités d’avocat, doivent être mis par deux tiers à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de S.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 177, 189 al. 1, 190 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel d’A.________ est rejeté.

II. L’appel joint de S.________ est rejeté.

III. L’appel joint du Ministère public est rejeté.

IV. Le jugement rendu le 5 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.________ des chefs de prévention de tentative de viol, de menaces et de lésions corporelles simples ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’injure, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 551 jours de détention avant jugement, soit 290 jours de détention préventive, 1 jour à titre de compensation pour détention dans des conditions illicites durant 2 jours et 260 jours à titre d’exécution anticipée de peine, peine complémentaire à celle prononcée le 28 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (trente francs) ;

V. condamne A.________ à une amende de 200 francs (deux cents francs) ;

VI. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

VII. dit qu’A.________ doit immédiat paiement à S.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de réparation du tort moral ;

VIII. dit que le CD inventorié sous fiche n° [...] est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ;

IX. arrête à 7'188 fr. 20 TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, conseil d’office de S.________;

X. arrête à 18'125 fr. 80 TTC, l’indemnité allouée à Me Pierre Charpié, défenseur d’office d’ A.________;

XI. dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus ;

XII. met les frais de justice par 47'814 fr. 50 à la charge d’A.________."

V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

VI. Le maintien en exécution anticipée de peine d’A.________ est ordonné.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'341 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié.

VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca.

IX. Les frais d'appel, par 8'637 fr. 60 (huit mille six cent trente-sept francs et soixante centimes), y compris les indemnités prévues aux ch. VII et VIII ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités prévues aux ch. VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 3 novembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant ainsi qu’aux appelants par voie de jonction et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Charpié, avocat (pour A.________),

Me Astyanax Peca, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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