Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 456

TRIBUNAL CANTONAL

324

PE11.019231-KBE/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 octobre 2015


Composition : Mme bendani, présidente

Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

T.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Laurent Maire, conseil de choix à Lausanne, appelant,

et

F.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des infractions de tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et violation simple des règles de la circulation routière (I), a rejeté les conclusions civiles prises par T.________ à l’encontre de F.________ (II), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction les objets séquestrés sous fiche n° 47 (III), a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV) et a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de F.________ d’un montant de 14'961 fr. 10 à titre d’indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP (V).

B. Le 29 mai 2015, le plaignant T.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

Par déclaration d’appel motivée du 18 juin 2015, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que F.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, alternativement mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de lésions corporelles simples en concours réel, et qu’il est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2011, à titre de réparation du tort moral ;

1’400 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 6 février 2012, à titre de remboursement des frais de déménagement ;

37'400 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2012, à titre de dommages-intérêts ;

936 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2011, à titre de remboursement des frais de garderie ;

12'600 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2011, à titre de remboursement des factures de psychothérapie ;

25'211 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2015, à titre de dépens.

A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise destinée à déterminer la vitesse du véhicule du prévenu « au moment où celui-ci a failli [le] heurter ».

Par lettre du 9 juillet 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.

Le prévenu en a fait de même par courrier de son défenseur du 16 juillet 2015.

Par courrier du 25 août 2015, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de T.________ pour les motifs qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissait au surplus pas pertinente.

Par courrier du 9 septembre 2015, le Parquet a déclaré qu'il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il se référait aux considérants du jugement entrepris.

Par déterminations du 23 octobre 2015, F.________ a conclu au rejet de l’appel.

A l'audience d'appel, T., par son conseil de choix, a confirmé les conclusions de son appel. F., par son défenseur de choix, a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de première instance et à l'allocation d'une indemnité de l'art. 432 CPP pas inférieure à 6'000 fr. pour ses dépens de deuxième instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

F.________ est né en 1975 à Vevey. Originaire de Fribourg, il a obtenu une maturité économique et a fréquenté l’Ecole hôtelière de Lausanne. Il exploite une entreprise dans le domaine de l’immobilier et les assurances, qui est actuellement en voie de liquidation. Son revenu devrait être de l’ordre de 10'000 francs. Divorcé et père de deux enfants, il ne verse aucune contribution d’entretien pour les siens. Il vit en concubinage et paie, par mois, 1’500 fr. de loyer et 400 fr. de primes d’assurance maladie. Il a 200'000 fr. de poursuites. Son casier judiciaire est vierge.

L’extrait du fichier ADMAS mentionne cinq retraits de permis, soit trois pour excès de vitesse entre 1998 et 2002, un pour autres fautes de circulation en 2006 et un autre pour inattention en 2008. F.________ a, en 2013, encore fait l’objet d’un avertissement pour excès de vitesse.

Les parties étaient, au moment des faits, domiciliées à la route du [...]. Cette route est source de litiges entre voisins depuis de nombreuses années, que ce soit en relation avec son état ou les servitudes qui permettent de l’emprunter. Tant T.________ que F.________ ont été parties à ces différents conflits.

C’est dans ce contexte que, le 27 septembre 2011, vers 22h45/23h00, en cheminant dans son quartier, T., après être monté depuis son domicile en direction des propriétés [...], a, en redescendant, croisé son voisin F. qui rentrait chez lui au volant de sa voiture [...] . Celui-ci, après avoir constaté la présence d’un piéton qui cheminait à la hauteur de son domicile et remarqué qu’il s’agissait de T., a fait demi-tour et est redescendu la route du [...] pour s’arrêter peu avant le véhicule de ce denier, parqué partiellement sur le chemin d’accès. Il est alors sorti de sa voiture pour prendre une photo du véhicule mal garé. Alors qu’il remontait dans sa voiture, il a constaté la présence de T. en bas de la route du [...], téléphone portable à la main. Le plaignant, qui se trouvait sur la gauche du chemin dans le sens de la descente, a alors enclenché la fonction vidéo de son portable et a traversé le chemin de gauche à droite. A ce moment-là, F.________ a démarré et, pour éviter le véhicule T.________ débordant sur le chemin d’accès, d’une largeur de 2.10 mètres, a dû serrer sa droite, le long de la barrière en bois. Alors que le véhicule F.________ arrivait – à une vitesse qui ne dépassait pas les 10 km/h –,T.________, tout en filmant la scène, s’est déplacé sur la droite derrière l’arbuste (conifère) situé après la barrière, dans la cour de la propriété [...], cour qui s’étend sur une dizaine de mètres et au fond de laquelle un escalier permet l’accès au jardin de cette même propriété.

T.________ a porté plainte le 10 novembre 2011 contre F.________ pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui, lui reprochant d’avoir, le soir du 27 septembre 2011, délibérément modifié sa trajectoire en se déportant sur la droite du chemin du [...] en sa direction pour tenter de le heurter ou, à tout le moins, l’intimider.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).

3.1 Il convient d’examiner en premier lieu la réquisition de mesure d’instruction déposée par l’appelant, bien qu’elle n’ait pas été renouvelée à l’audience d’appel ensuite du courrier du 25 août 2015 de la Présidente de la Cour de céans la rejetant.

L’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise destinée à établir la vitesse du véhicule du prévenu « au moment où celui-ci a failli [le] heurter ». Il relève que la détermination de la vitesse instantanée du prévenu fait appel à des compétences mathématiques allant au-delà des compétences du premier juge et que la Chambre des recours pénale – dans son arrêt du 16 juin 2014 (n° 411) annulant l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 7 mars 2014 en tant qu’elle ordonnait le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves – a d’ailleurs précisé qu’il était possible de tirer des conclusions relativement fiables quant à l’accélération du véhicule du prévenu.

3.2 Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. c. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

Les tribunaux peuvent avoir recours à un expert lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Sous réserve de quelques dispositions légales, c’est en général une faculté, non une obligation.

3.3 En l’occurrence, une expertise n’est pas nécessaire. En effet, d’une part, figure au dossier une vidéo des faits litigieux qui permet d’apprécier la vitesse du véhicule. D’autre part, au regard des déclarations divergentes des protagonistes et de la vidéo, il ne paraît pas qu’un expert puisse faire une appréciation plus précise que ce qui résulte déjà de l’enregistrement. Enfin, un tel moyen ne paraît pas nécessaire sur le vu de ce qui suit, soit de l’appréciation des éléments figurant au dossier.

Partant, le moyen sollicité doit être rejeté.

4.1 L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits, considérant que les circonstances sont telles qu’il faut en conclure que F.________ n’a pu que vouloir le heurter en se déportant brusquement sur la droite. Il relève, en bref, que la question de la vitesse instantanée du véhicule F.________ est déterminante pour apprécier l’intention de ce dernier et les conséquences en cas de choc, que la vitesse n’était d’ailleurs pas celle adoptée par un conducteur tentant de contourner prudemment un obstacle, que le prévenu n’a pu que le voir du côté droit de la route, que le coup de volant à droite du prévenu ne peut s’expliquer par la configuration des lieux, mais bien par la volonté de le heurter ou de lui faire peur et que lui-même ne pouvait se réfugier dans la cour de la propriété [...], en raison des poubelles présentes à cet endroit.

4.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009, précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

4.3 En l’occurrence, la Cour de céans fait siens les faits retenus par le premier juge en page 25 du jugement attaqué, tels que décrits ci-avant (consid. C.2 supra), lesquels se fondent sur les pièces du dossier, l’enregistrement vidéo figurant sous fiche n° 47 et le dossier photographique.

S’agissant plus particulièrement de la vitesse du véhicule du prévenu au moment où il est passé à côté du plaignant, aucun élément, ni même d’ailleurs une éventuelle expertise, qui serait au demeurant tout à fait exorbitante, ne permet de la déterminer avec précision. Reste que, conformément à l’appréciation du premier juge, une fourchette peut être établie ou une évaluation effectuée. Ainsi, en se fondant sur les premières déclarations du plaignant lui-même (PV aud. 1, R. 8), la distance la plus courte – soit la plus favorable au prévenu – entre le véhicule de ce dernier, au moment où il a redémarré après s’être arrêté à proximité de la voiture T., et le plaignant, qui se trouvait en bas de la route, était de 5 mètres. Selon les photographies et le film figurant au dossier, le prévenu a effectué ce trajet en 2 ou 3 secondes. En retenant le temps de parcours le plus long, soit 3 secondes, la vitesse moyenne serait alors de 6 km/h (5 : 3 x 3.6). Si l’on retient, en revanche, un temps de parcours de 2 secondes, la vitesse moyenne serait de 9 km/h. Partant, la vitesse de F. au moment où il passe à côté du plaignant ne dépassait pas 10 km/h. Les vitesses ainsi calculées sont donc confirmées par le visionnement du film, celui-ci ne permettant à l’évidence pas d’arrêter une vitesse supérieure, de sorte que le témoignage d’ [...] indiquant une vitesse d’« env. 30 ou 40 km/h » (PV aud. 6, lignes 44 et 45) n’est pas déterminant sur ce point, ni même d’ailleurs en ce qui concerne la position du piéton T.________, que le témoin a situé du côté gauche de la route dans le sens de la descente lorsque le prévenu est passé près de lui (PV aud. 6, lignes 66 ss), alors qu’il résulte du film et des photographies tirées de ce film (pièces 15.1 à 15.7) que le plaignant est passé du côté gauche au côté droit de la route, dans le sens de la descente, tandis que le véhicule du prévenu roulait dans sa direction.

Sur ce dernier point, on relèvera que le prévenu a toujours affirmé avoir vu le plaignant sur la gauche (dans le sens de la descente) tant en montant qu’en descendant la route, mais l’avoir perdu de vue au moment où, après s’être arrêté, dans la descente, pour prendre une photographie du véhicule du plaignant, il avait redémarré (PV aud. 2, R. 9 et 12 ; PV aud. 4, lignes 52 à 58 ; jugt, pp. 5 et 14). On peut se demander si l’automobiliste n’a pas dû nécessairement voir le piéton, alors que celui-ci traversait la route à peu de distance devant le véhicule en marche, comme le soutient l’appelant (appel, p. 11). Reste que le prévenu devait se concentrer sur les différents obstacles situés sur la route, soit d’un côté l’arbuste et de l’autre la voiture du plaignant, et qu’il existe par conséquent un doute sur le fait qu’il l’ait bien vu lorsqu’il est reparti, doute qui doit profiter à l’accusé.

T.________ reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu qu’il était étonnant qu’il se réfugie derrière un arbuste alors qu’il avait « toute la cour de la propriété [...] pour se retrancher » (jugt, p. 27). Il résulte des photographies figurant au dossier (pièces 16.2, 24.3 et 24.7) que la cour en question, quand bien même il pouvait, le soir en question, y avoir une poubelle, est effectivement très vaste (pièce 24.7) ; par ailleurs, directement derrière le petit conifère, un escalier permet l’accès au jardin de la propriété [...]. Or, la vidéo produite permet de constater que l’appelant a filmé le prévenu tout au long des événements, qu’il est resté au bord de la route, sans chercher à se réfugier dans la cour ou le jardin de la propriété [...]. Comme le premier juge l’a relevé à juste titre, on n’entend pas non plus, dans l’enregistrement, de cris d’effroi ou le moindre commentaire de son auteur au passage du véhicule du prévenu. Au contraire, le plaignant a poursuivi son film. On ne saurait, dans ces circonstances, suivre le raisonnement du plaignant (appel, p. 13) selon lequel c’est en raison de l’effet de surprise et de la présence de la poubelle à l’entrée de la cour qu’il n’a pas pu se réfugier dans la cour.

Enfin, il résulte du rapport de police (pièce 12, p. 4) que le plaignant a rétréci la chaussée en y parquant son véhicule, celui-ci empiétant partiellement sur la route. La largeur du passage laissé par T.________ sur le chemin était de 2.10 mètres, alors que la largeur de la voiture de l’intimé est de 2.05 mètres, rétroviseurs compris. Le prévenu devait donc passer sur un tronçon particulièrement étroit, le véhicule du plaignant étant parqué à gauche de la route et la droite étant bordée d’une barrière en bois, puis du résineux. Quoi qu’en dise l’appelant, selon lequel sa voiture était stationnée « normalement » devant son domicile (PV aud. 1, R. 7), c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le véhicule T.________ « déborda[i]t sur le chemin d’accès » (jugt, p. 25).

Force est donc de constater, au vu de ce qui précède, que le jugement ne contient aucune constatation erronée des faits. Le moyen est mal fondé et doit dès lors être rejeté.

5.1 Invoquant une violation des art. 12 et 22 CP, l’appelant conclut à ce que F.________ soit reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, alternativement mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de lésions corporelles simples en concours réel.

5.2 5.2.1 L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 123 CP réprime, quant à lui, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). La négligence consciente s'en distingue par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF130 IV 58 consid. 8.3 p. 61 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a).

La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).

5.2.2 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa).

Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 2.1.1 et les références citées). A noter que l'auteur ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3). Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3).

5.3 En l’espèce, les éléments du dossier sont totalement insuffisants pour conclure que F.________ a cherché intentionnellement à blesser ou à mettre en danger T.. La manœuvre entreprise par l’intimé, qui a serré sa droite, le long de la barrière en bois, se justifie, comme on l’a relevé ci-avant, au regard de la configuration des lieux, soit de l’étroitesse du passage, d’une largeur d’à peine 2.10 mètres, due à la présence du véhicule du plaignant sur le côté gauche du chemin, que le prévenu voulait éviter. De plus, on ne saurait exclure, comme le prévenu le soutient, que celui-ci n’a pas vu la nouvelle position du plaignant alors qu’il descendait dans sa direction. En effet, F. devait se concentrer pour contourner l’obstacle constitué par la voiture de l’appelant sur le côté gauche et éviter la barrière sur le côté droit de la route. La manœuvre de l’intimé consistant à se déporter sur la droite, au risque de toucher l’arbuste et/ou la barrière, ce qui a été le cas (PV aud. 1, R. 9 ; PV aud. 3, ligne 138) se comprend aisément, vu la présence de la voiture T.________ sur le côté gauche, d’autant plus si l’on considère qu’il faisait nuit, le chemin n’étant illuminé que par les phares du véhicule F.________, et que l’intimé avait, peu avant, aperçu l’appelant du même côté que sa voiture, « son natel enclenché à la main, le bras tendu dans [s]a direction » (ibid.), avant de le perdre de vue.

Le premier juge a donc considéré à juste titre que la manœuvre entreprise par le prévenu était dictée par la configuration des lieux et plus particulièrement par la position de l’auto du plaignant (jugt, p. 26).

Faute d’élément intentionnel, c’est à bon droit que le tribunal a libéré le prévenu des infractions de tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d’autrui.

Le fait que le prévenu aurait dû voir le plaignant traverser la route (jugt, p. 27 in initio) n’y change rien. En effet, on ne saurait dire qu’il était conscient du risque de lésions qu’il faisait courir à l’appelant et s’en est accommodé. A supposer qu’il ait dû se rendre compte que celui-ci se trouvait à droite au moment de son passage près de l’arbuste, il savait, pour y être passé peu avant et connaissant les lieux, que le plaignant disposait d’une vaste place pour se retrancher et se mettre à l’abri de son véhicule. A cela s’ajoute qu’il roulait à une vitesse adaptée aux conditions de la route sur laquelle il se trouvait. On ne saurait dire que F.________ devait compter sur le fait que T.________ s’était arrêté juste derrière l’arbuste dans le but de le filmer, au risque d’être touché par son véhicule. Enfin, on soulignera que l’appelant n’a, au passage de ce dernier, eu aucune réaction, continuant de filmer, ce qui est pour le moins étonnant pour quelqu’un qui prétend avoir été surpris par la vitesse du véhicule – soi-disant plus élevée que celle à laquelle il s’attendait –, n’avoir eu ni le temps ni la place pour se réfugier dans la cour (appel, p. 13) et avoir été mis en danger par un « brusque coup de volant » dans sa direction (appel, p. 11).

5.4 Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté et, avec lui, l’appel de T.________.

5.5 Compte tenu de la libération du prévenu, il n’y a pas matière à l’allocation de conclusions civiles.

6 En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de T.________ (art. 428 al.1 CPP).

Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure correspondant à 8 heures de travail au tarif horaire de 300 fr., plus 120 fr. de vacation, 50 fr. de débours et la TVA sur le tout, arrondie à 3'000 fr., est allouée à l'intimé, le montant de 6'000 fr. allégué par le conseil de ce dernier (p. 4 supra) apparaissant excessif s’agissant d’un avocat qui connaissait le dossier en première instance. Cette indemnité sera mise à la charge de la partie plaignante, qui succombe, en application de l’art. 432 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 20 mai 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Libère F.________ des infractions de tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et violation simple des règles de la circulation routière ;

II. Rejette les conclusions civiles prises par T.________ à l’encontre de F.________ ;

III. Maintient au dossier à titre de pièce à conviction les objets séquestrés sous fiche n° 47 ;

IV. Laisse les frais à la charge de l’Etat ;

V. Dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de F.________ d’un montant de 14'961 fr. 10 à titre d’indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP. »

III. T.________ doit verser à F.________ un montant de 3’000 fr. à titre d’indemnité.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2'050 fr., sont mis à la charge de T.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 30 octobre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Maire, avocat (pour T.________),

Me Stefan Disch, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 456
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026