Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 450

TRIBUNAL CANTONAL

241

PE14.014883-CMS/DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 novembre 2015


Composition : Mme Bendani, présidente

Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, appelant,

et

F.________, partie plaignante, intimée ;

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu coupable de tentative de contrainte et de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant de jour-amende étant fixé à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre II ci-dessus et a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’en cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 25 jours (IV), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de D.________ (VI).

B. Par annonce du 26 février 2015, puis déclaration motivée du 1er mai 2015, D.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute accusation.

Dans ses déterminations du 30 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré se référer intégralement au jugement entrepris et a conclu à ce que la peine prononcée à l’encontre du prévenu soit confirmée dans son entier.

Une première audience d’appel s’est tenue le 25 août 2015. Elle a été suspendue à la suite d’une convention intervenue entre les parties. Celle-ci prévoyait que D.________ s’engageait à régler à l’Office des poursuites du district de la Riviera et du Pays d’Enhaut la poursuite ouverte à son encontre par F.________ d’ici au 30 septembre 2015 et, dans le même délai, à verser à l’intimée le montant de 500 fr. sur son CCP. Une fois ces versements effectués, F.________ s’engageait à retirer la plainte pénale déposée le 17 juillet 2014 contre D.________ et à radier la poursuite susmentionnée. Toujours dans un délai au 30 septembre 2015, le prévenu devait retirer le commandement de payer notifié le 11 juillet 2014 à F.________ ainsi que la plainte pénale déposée à l’encontre de cette dernière en juillet 2015.

Le 24 septembre 2015, D.________ sollicitait de la Présidente de la Cour de céans l’octroi d’un délai supplémentaire pour le paiement de ses créances, tant envers l’office des poursuites qu’envers F.________.

Invitée à se déterminer sur ce courrier, F.________ a confirmé n’avoir reçu aucun montant de la part de D.________ et s’est opposée à l’octroi de toute nouvelle prolongation.

Le 30 septembre 2015, D.________ a produit à la Cour de céans copie du courrier qu’il avait adressé le 29 septembre 2015 à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne pour retirer la plainte déposée contre F.________ ( [...]) ainsi qu’un avis de l’Office des poursuites du district de Lausanne du même jour indiquant que sa poursuite dirigée contre l’intimée était annulée.

Le 19 novembre 2015, l’audience devant la Cour de céans a été reprise. Entendu, D.________ a confirmé ne pas avoir réglé la poursuite ni versé les 500 fr. à F.________, conformément à l’accord signé le 25 août 2015. Il a derechef sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour opérer ces versements.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1964 à Athènes, D.________ est arrivé en Suisse en 1983. Il a passé l’équivalent de la maturité à Fribourg et suivi une formation d’ingénieur en France. Après deux stages effectués au CERN à Genève et des cours suivis à HEC Lausanne, le prévenu est retourné en Grèce pour effectuer son service militaire. A son retour en Suisse, il a immédiatement travaillé dans l’immobilier, domaine dans lequel il poursuit toujours son activité en qualité de courtier indépendant. Le prévenu est célibataire et n’a personne à charge. Son revenu varie en fonction des affaires entre 30'000 et 40'000 fr. par année. Le prévenu a déclaré avoir gagné environ 35'000 fr. en 2012, 30'000 fr. en 2013 et 20'000 fr. en 2014. Il dit aussi recevoir du soutien de la part de sa famille. Son loyer mensuel brut s’élève à 1'550 fr. et sa prime d’assurance maladie lui coûte 282 fr. 60 par mois. A part la présente affaire, le prévenu a déclaré ne pas avoir de dettes. Il dit avoir des comptes bancaires, des biens successoraux et vouloir acheter un immeuble. Ses acomptes d’impôt se situent entre 240 à 280 fr. par trimestre.

Le casier judiciaire suisse de D.________ est vierge.

a) Le 16 juillet 2014, D.________ a fait notifier à F., agente d’affaires brevetée, un commandement de payer portant sur un montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 20 mars 2013. Le titre de la créance indiqué par le prévenu était le suivant : « dommages pour déposition mensongère et diffamatoire lors de la convention signée à la Justice de Paix à Lausanne ainsi que tentative d’induire la Justice en erreur dans le but d’extorsion abusive de fonds lors de la convention de conciliation au Ministère de l’Intérieur. Solidairement avec Me B. ». Cette notification faisait suite à un commandement de payer pour un montant de 2'853 fr. 25 notifié le 12 novembre 2013 à D.________ par F., sur mandat de l’avocate B., concernant le paiement de notes d’honoraires dues en application de la convention ratifiée par les parties devant la Justice de Paix en date du 20 mars 2013, valant jugement définitif et exécutoire.

b) Le 25 juin 2014, toujours dans le cadre du litige précité, D.________ a adressé à la Juge de paix de Lausanne un courrier contenant notamment les assertions suivantes : « J’insiste que le but de Madame B.________ et Madame F.________ est de diffamer et d’induire la justice en erreur […] ». De même, le 10 juillet 2014, D.________ écrivait à la Justice de paix du district de Lausanne en ces termes : « Je considère l’attitude de ces deux personnages (Madame F.________ et Madame B.________) totalement irresponsable, non professionnelle. ».

c) Le 17 juillet 2014, F.________ a déposé plainte en lien avec les deux complexes de fait précités.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour tentative de contrainte.

2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et 6S.87411996 du 26 février 1997).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action (cf. ATF 120 IV 17 c. 2 aa ; ATF 96 IV 58 c. 3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p. 156 ss). Il est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2)

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b p. 12).

2.2 En l’occurrence, l’appelant a fait notifier à F.________ un commandement de payer portant sur le montant de 100'000 fr., au titre de « Dommages pour déposition mensongère et diffamatoire lors de la convention signée à la justice de paix à Lausanne ainsi que tentative d'induire la justice en erreur dans le but d'extorsion abusive de fonds lors de la convention de conciliation au Ministère de l'intérieur. Solidairement responsable avec Me B.________ ».

Il a fait notifier ce document dans le but d'obtenir de l’intimée qu'elle retire la poursuite intentée à son encontre et qu'elle renonce à lui réclamer le montant dû. Ce faisant, l'intéressé n'a certes pas usé de violence ou de menace, mais il a toutefois entravé son destinataire dans sa liberté d'action. Le commandement de payer notifié était dépourvu de tout fondement. Il y a lieu en effet de constater, à la lecture des pièces du dossier, que F.________ était fondée à faire notifier un commandement de payer à D.________, au contraire de ce dernier, qui, à l'évidence, n’a aucune prétention à faire valoir à l'encontre de la plaignante. En outre, le montant de 100'000 fr. est important et ne se justifie nullement par les allégations de l'appelant, le dommage invoqué correspondant à environ trois ans de salaire du prévenu et, partant, étant complètement fantaisiste. Or, faire notifier un commandement de payer à une personne lorsqu'on n'est pas fondé à lui réclamer une somme d'argent est illicite. L'entrave à la liberté que constitue le procédé utilisé n'est pas négligeable. En outre, elle est de nature à porter atteinte au crédit professionnel de l'intimée.

En définitive, l’appelant a fait notifier un commandement de payer sans fondement, avec conscience et volonté, dans le but de dissuader l'intimée de recouvrer les honoraires de Me B.________. Cela relève de la contrainte. Dans la mesure toutefois où l'intimée ne s'est pas laissée intimider, seule la tentative doit être retenue à sa charge.

On relèvera en dernier lieu qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de faire bénéficier l’appelant d’un délai supplémentaire pour s’acquitter de la dette résultant du commandement de payer que F.________ lui a fait notifier en novembre 2013 sur mandant de Me B.________, étant souligné que la partie plaignante s’y est fermement opposée dans le cadre de ses déterminations du 9 octobre 2015.

L’appelant conteste également sa condamnation pour diffamation.

3.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 p. 58).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (cf. ATF 132 IV 112; 118 IV 248 consid. 2b).

3.2 Les termes usités dans le commandement de payer que D.________ a fait notifier à F.________ le 16 juillet 2014 portent atteinte à la considération de la plaignante et sont donc attentatoires à l'honneur, ce que ne peut ignorer l'appelant, qui a persisté, encore aux débats, dans ce genre d'allégations. Il en va de même lorsque, dans des courriers adressés à la Justice de paix, l’appelant a indiqué que le but poursuivi par l’intimée était de diffamer et d’induire la justice en erreur. Aucun élément ne permet au demeurant d'admettre que l'appelant aurait été légitimé à considérer ses écrits comme vrais.

La condamnation pour diffamation doit donc être confirmée.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas comme telle la quotité de la peine prononcée à son encontre. Examinant cette question d'office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, prononcée avec sursis, est adéquate dans son genre et dans sa quotité et qu’elle doit être confirmée. Au vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier du fait que D.________ est déjà passablement affecté par le jugement rendu à son encontre, il n’y a néanmoins pas lieu de lui infliger en sus une amende à titre de sanction immédiate. Le jugement sera dès lors réformé dans cette mesure.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2’200 fr., seront mis pour deux tiers, soit par 1’466 fr. 70, à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 34, 42 al. 1, 47, 49, 50, 173 ch. 1 et 181 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 20 février 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et de diffamation; II. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 (quarante) fr.;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre II ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de deux ans;

IV. supprimé ;

V. renvoie F.________ à agir devant le juge civil;

VI. met les frais de la cause arrêtés à 900 (neuf cents) fr. à charge de D.________."

III. Les frais d'appel, par 2'200 fr., sont mis par deux tiers, par 1'466 fr. 70, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 19 novembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. D.________,

Mme F.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population, secteur étrangers,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 450
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026