Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.11.2015 Jug / 2015 / 441

TRIBUNAL CANTONAL

365

PE13.022883-HNI/TDE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 novembre 2015


Composition : M. Stoudmann, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 avril 2015, le Tribunal correctionnel de Lausanne a constaté que T.________ s'est rendu coupable de vol, de tentative d'escroquerie, de violation de domicile, d'usage abusif de permis ou de plaques, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné T.________ à une peine privative de liberté de 8 mois et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 30 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7 octobre 2013 par le Ministère public cantonal Strada (II), révoqué le sursis accordé le 23 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois concernée (III), condamné T.________ à une amende de 500 fr., dit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution est de cinq jours (IV), pris acte des retraits de plainte de [...], [...] pour [...], et [...] (V), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par T.________ à l'audience de jugement en faveur de [...] (VI), dit que T.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d'une montant de 1'325 fr. à titre de dommages et intérêts (VII), et mis les frais de justice par 9'721 fr. à la charge de T.________ (VIII).

B. Le 22 avril 2015, T.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 19 mai 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, III en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est uniquement rendu coupable de vol, de vols d'importance mineure, de violation de domicile, d'usage abusif de permis ou de plaques et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, cette peine étant entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 30 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7 octobre 2013 par le Ministère cantonal STRADA, et que le sursis accordé le 23 février 2011 par le Tribunal correctionnel de de l'arrondissement de Lausanne n'est pas révoqué, mais la durée du délai d'épreuve prolongée dans une juste mesure.

Le 2 juin 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré faire appel joint contre ledit jugement. Il a conclu à la réforme du chiffre II en ce sens que T.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et que cette peine est entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 30 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7 octobre 2013 par le Ministère cantonal STRADA.

Par lettre du 2 juillet 2015, T.________ s'en est remis à justice s'agissant de l'appel joint du Ministère public.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________ est né le [...] à [...] au [...]. Il est originaire de [...] dans le canton de Berne. Le prévenu est arrivé en Suisse avec sa mère à l'âge de six ou sept ans. Après sa scolarité obligatoire et une année auprès de l'organisme pour le perfectionnement scolaire, il a commencé un apprentissage de cuisinier qu'il a interrompu rapidement. Il a quitté le domicile familial en 2012 et dit habiter à [...] avec son amie. Il a déclaré travailler comme nettoyeur pour un revenu de l'ordre de 3'500 fr. à 4'000 fr. par mois. Pour le reste, le prévenu n'a personne à charge et estime ses dettes à environ 7'000 francs. T.________ fait l'objet d'une enquête pénale actuellement instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

23 février 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne : vol (complicité de tentative), brigandage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur (délit manqué), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 24 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve cinq ans, amende 200 fr. ;

3 août 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr. ;

18 octobre 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, concours, peine pécuniaire 80 jours-amende à 30 fr. ;

7 octobre 2013, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne : recel, appropriation illégitime, vol (tentative), vol, circuler sans assurance-responsabilité civile, concours, peine privative de liberté 90 jours ;

30 mai 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : conduire un véhicule défectueux, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, concours, peine privative de liberté 120 jours, amende 1'000 francs.

2.1 A Lausanne, [...], au début du mois de juin 2011, T.________ a vendu 1 gramme de haschisch pour la somme de 20 fr. à M.________.

2.2 A Lausanne, dans le magasin [...], le 9 juin 2011, T.________ a dérobé un téléphone portable de la marque HTC appartenant à la [...] utilisé par [...] qui l'avait laissé un court instant sans surveillance dans le rayon multimédia dudit magasin.

2.3 A Lausanne, entre début juin et le 18 juin 2011, T.________ a proposé à M., en profitant de la naïveté de ce dernier, de conclure des contrats de téléphonie mobile afin d'obtenir des téléphones mobiles gratuitement et de les revendre après en avoir annoncé le vol. Leur dessein était d'obtenir ensuite de nouveaux appareils par le biais de l'assurance-vol. T. lui ayant remis l'argent nécessaire à l'achat des cartes SIM, M.________ a conclu trois abonnements Sunrise à 120 fr. par mois et obtenu trois iPhones 4 blancs. Il a conclu trois abonnements Orange à 180 fr. par mois et obtenu des appareilsSony Ericsson Xperia 30i noirs. Il a également conclu un abonnement Swisscom à 80 fr. par mois et obtenu un iPhone 4 noir. Les différents contrats ont été conclus par M.________ qui a ainsi obtenu sept téléphones portables qu'il a remis à T.________. Ce dernier a revendu six des sept téléphones portables, dégageant la somme de 1'500 francs.

2.4 A [...], Route [...], le 15 juin 2011 entre minuit et 10h20, T., accompagné de M. et d'un autre comparse, s'est introduit sans droit dans un local non verrouillé, habituellement occupé par des jeunes de la commune d'Echallens. Il y a dérobé une console Nintendo, modèle WII, une console de jeu Sony, modèle Playstation 2, deux manettes de jeux vidéo de la marque Logitech, un câble de charge, divers jeux vidéo, des DVD ainsi que des plants de cannabis.

2.5 A [...], le 15 juin 2011 aux alentours de 10h30, T.________ a fait le guet pendant que M.________ et un autre comparse se sont introduits sans droit dans la ferme de [...] et y ont dérobé un ordinateur portable de la marque Toshiba, une Playstation 3 de la marque Sony avec une manette, un téléphone portable de la marque Blackberry, un sac à dos de la marque Eastpak et la somme de 20 francs.

2.6 A Prilly, [...], à la station essence [...], durant le mois d'octobre 2013, T.________, profitant de l'absence de la caissière, a dérobé dix billets de loterie, d'une valeur totale qui n'a pas été déterminée. Le prévenu a réalisé un gain de 25 fr. grâce à ces billets, somme qu'il a retirée dans une autre station.

2.7 A Prilly, [...], à la station essence [...], durant le mois d'octobre 2013, T.________ et M.________, en profitant d'un moment d'inattention de la caissière, ont dérobé 20 billets de loterie, d'une valeur totale qui n'a pas été déterminée. Un gain de 150 fr. a été réalisé.

2.8 A Bussigny-près-Lausanne, Route [...], à la station essence [...], le 20 octobre 2013 aux alentours de 19h45, T.________ et M.________ se sont entendus pour dérober dix billets de la loterie Romande pour une valeur estimée à 100 francs. Un gain de 80 fr. a été réalisé grâce aux billets ainsi volés.

2.9 A Prilly, Route [...], à la station essence [...], durant la fin du mois d'octobre 2013, T.________ a dérobé dix billets de loterie d'une valeur qui n'a pas pu être déterminée et a réalisé un gain de 100 fr. grâce aux billets ainsi dérobés.

2.10 A Prilly, Route [...], à la station essence [...], le 31 octobre 2013, T.________ a dérobé dix billets de loterie d'une valeur qui n'a pas pu être déterminée. Il a profité d'un moment d'inattention de la part de la caissière qui encaissait les courses d'un des amis du prévenu. Il a réalisé un gain de 100 fr. grâce aux billets ainsi dérobés.

2.11 Dans le quartier de [...], à Lausanne, dans le courant du mois de janvier 2014, T.________ a apposé abusivement les plaques de contrôle VD [...] sur un véhicule BMW 320i bleu lui appartenant et avec lequel il a circulé. A la même période, il a également abusivement apposé ces plaques de contrôle sur un véhicule VW Polo sans en référer au Service des automobiles. De plus, il n'a pas restitué dans le délai de quinze jours lesdites plaques qui avaient été mises hors circulation le 14 janvier 2014.

2.12 Entre décembre 2011 et l'été 2013, les faits antérieurs étant prescrits, le prévenu T.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de trois « joints » par semaine environ.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L'appelant invoque une constatation erronée des faits sur plusieurs points. Il invoque plus particulièrement, qu'au cas 2 (acte d'accusation du 5 novembre 2015), il n'est pas établi que la valeur du téléphone portable volé était supérieure à 300 fr. et que, s'agissant des cas 6 à 10 (acte d'accusation du 5 novembre 2015), la valeur des billets de loterie soustraits était elle aussi inférieure à 300 francs.

3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2 Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime.

L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Selon la doctrine, il ne faut pas prendre en considération la valeur du gain que l'auteur envisage de réaliser par l'usage de la chose volée – par exemple l'utilisation d'une carte bancaire pour retirer de l'argent – mais sont seules déterminantes les valeurs que l'auteur a obtenues par le délit concret (Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, n. 23 ad art. 172ter CP et les références citées). Le Tribunal fédéral semble retenir qu'en matière d'enrichissement illégitime, le dessein ne se limite pas à la valeur intrinsèque de l'objet soustrait, mais s'étend à sa valeur d'usage (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.9 ad art. 139 CP; ATF 111 IV 74). Enfin, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer objectivement la valeur d'un objet, il est admissible de se référer à la valeur que celui-ci revêt pour le lésé, par exemple le prix que celui-ci paierait pour retrouver sa possession (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, éd., Zurich 2003, p. 111). Cela revient en substance à estimer le dommage subi par la victime plutôt que de tenter d'estimer le profit que visait l'auteur.

3.3 En l'espèce, s'agissant du cas 2, le téléphone portable volé par T.________ est un modèle HTC 3G de couleur brune dont la valeur est indéterminée dès lors que l'appareil avait déjà été utilisé pendant un certain temps par son propriétaire. Néanmoins, la grande majorité des téléphones portables se trouvant actuellement sur le marché ont un prix d'acquisition supérieur à 300 fr. ou sont remis ensuite de la conclusion d'un abonnement qui coûte globalement plus que ce montant. Il faut ainsi considérer que si le lésé avait dû acquérir un appareil analogue à celui dont il a été privé, il aurait dû débourser au minimum 300 fr., soit le seuil fixé par la jurisprudence pour retenir le vol en lieu et place d'infraction d'importance mineure. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu T.________ coupable de vol pour ce cas, qualification qu'il avait d'ailleurs admise à l'audience de jugement.

3.4 En ce qui concerne les cas 6 à 10, il est manifeste qu'un billet de loterie n'a de valeur que pour le gain qu'il peut permettre de réaliser. Dans les cas envisagés par la doctrine susmentionnée, lorsqu'elle exclut la prise en compte du gain espéré, l'auteur doit nécessairement commettre une nouvelle infraction, à tout le moins une tentative – par exemple lorsqu'il se rend au bancomat dans l'idée de retirer de l'argent avec la carte bancaire préalablement soustraite – afin de consommer l'infraction qui lui permettra ensuite de tenter d'obtenir le gain espéré. Dans une telle situation, le raisonnement, correct, de ces auteurs, permet ainsi d'éviter une double punissabilité de l'auteur, soit pour vol (art. 139 CP) puis pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (147 CP). Or, la situation à juger en l'espèce est différente puisque l'appelant n'avait plus à commettre d'infraction pour espérer un gain, qu'il souhaitait d'ailleurs aussi important que possible. L'infraction visait ainsi des objets qui, dans l'esprit de l'auteur, pouvaient l'enrichir, pour chaque cas, d'un montant supérieur à 300 francs. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que T.________ s'était rendu coupable de vol pour ces cas et qu'ils n'ont pas fait application de l'art. 172ter CP.

L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative d'escroquerie.

4.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2) ou s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b).

Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme (tentative inachevée). La tentative inachevée se distingue des actes préparatoires en ce sens qu'elle suppose un commencement d'exécution. Les actes alors accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution plus difficile ou impossible (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 22 CP et les références citées). Il y a tentative au sens large d'escroquerie lorsque l'auteur agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement a commencé l'exécution de cette infraction manifestant ainsi l'intention de la commettre, même si les éléments objectifs font défaut en tout ou partie (CAPE 28 mai 2015/190 consid. 4.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, il ressort des déclarations de T.________ qu'il avait la ferme intention de déclarer à l'assurance que les téléphones portables qu'il avait achetés avec la complicité de M.________ et revendus pour une somme de 1'500 francs, avaient été volés. A cet égard, il a déclaré à l'audience de jugement : "je confirme mes explications données en cours d'enquête sur les instructions et les informations fournies à M.________ sur la manière dont il pouvait obtenir un téléphone portable, l'utiliser brièvement, l'annoncer volé pour obtenir un second téléphone tout en vendant le premier" (jgt., p. 4). Les actes que les deux comparses ont accomplis s'inscrivent clairement dans la logique d'un scénario frauduleux dont le dessein était de se procurer un enrichissement illégitime. L'exécution des actes délictueux a bel et bien débuté avec l'appropriation des téléphones portables. Si T.________ et M.________ ne sont pas arrivés à leurs fins, c'est uniquement car ce dernier a réalisé l'ampleur de son acte et ne s'est pas rendu à la police pour faire une fausse déclaration (PV aud. 1, p. 3), mais en aucun cas parce que T.________ n'aurait pas accompli une démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que T.________ s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie.

L'appel doit donc être rejeté sur ce point.

S'agissant du cas 12 (acte d'accusation du 5 novembre 2014), T.________ demande à être mis au bénéfice de la prescription "pour la période courant dès le 21 avril 2012 jusqu'à la date du jugement de la Cour d'appel pénale".

Les premiers juges ont considéré que les faits antérieurs au 21 avril 2012 étaient prescrits et que la période litigieuse à prendre en compte pour la condamnation était comprise entre le 21 avril 2012 et l'été 2013. La conclusion de l'appelant se heurte donc au texte clair de l'art. 97 al. 3 CP, applicable par analogie aux contraventions (TF 6B_643/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.2), qui prévoit que la prescription ne court plus, si avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

L'appel doit être rejeté sur ce point.

T.________ conteste la quotité de la peine ainsi que la révocation du sursis accordé par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 23 février 2011.

6.1

6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

6.1.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).

6.2 C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la culpabilité de T.________ était particulièrement lourde. La multiplication des infractions commises dans les mois qui ont suivi sa condamnation à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis prononcée le 23 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être lourdement prise en compte. Il a commis ces méfaits alors qu'il avait du travail, une famille qui s'occupait de lui et les moyens d'entreprendre une formation. Il a cependant choisi la délinquance. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de 8 mois infligée par les premiers juges ne prête pas flanc à la critique.

S'agissant de la révocation du sursis octroyé par le jugement précité, on relèvera que T.________ n'a pas attendu cinq mois avant de récidiver alors qu'il avait tous les éléments en main pour bien faire. Au lieu de cela, il a multiplié les infractions. Il a en outre de nombreux antécédents. Le simple fait qu'il ait désormais un travail, un appartement et une fiancée ne saurait éclipser que T.________ n'a tenu aucun compte du sursis dont il bénéficiait. Les conditions de la révocation du sursis sont réalisées.

L'appel doit être rejeté sur ces points.

Il a déjà été exposé dans le cadre de l'examen de l'appel principal que la peine prononcée est adéquate. Au vu du sort de l'appel principal, il n'y a donc pas lieu de donner suite à la conclusion du Ministère public prise dans l'appel joint qui ne porte que sur la quotité de la peine.

En définitive, l'appel de T.________ et l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'940 fr., et l'idemnité allouée au défenseur d'office de T.________, par 1'512 fr., seront mis pour deux tiers à la charge de l'appelant, soit par 2'301 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33, 40, 46 al.1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 109, 139 ch. 1, 22 ad 146 al.1, 186 CP ; 97 al. 1 let. a et b LCR ; 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel et l’appel joint sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative d’escroquerie, de violation de domicile, d’usage abusif de permis ou de plaques, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit mois) et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 30 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7 octobre 2013 par le Ministère cantonal STRADA ;

III. révoque le sursis accordé le 23 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois concernée ;

IV. condamne T.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 5 (cinq) jours ;

V. prend acte des retraits de plainte suivants :

  • [...] ;

  • [...], pour [...] ;

  • [...] ;

VI. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par T.________ à l’audience de jugement en faveur de [...] et dont la teneur est la suivante : « T.________ se reconnaît débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dommages et intérêts pour le vol commis en date du 31 octobre 2013 » ;

VII. dit que T.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'325 fr. (mille trois cent vingt-cinq francs) à titre de dommages et intérêts ;

VIII. met les frais de justice par 9'711 fr. à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean Lob, par 4'536 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’512 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.

IV. Les frais d'appel, par 3'452 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.________ par deux tiers, soit par 2'301 fr. 35, le solde est laissé à la charge de l’Etat.

V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat que les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 6 novembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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