TRIBUNAL CANTONAL
409
PE15.021873
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 4 novembre 2015
Composition : M. Sauterel, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Alvarez
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par I.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 mai 2015 par le Préfet du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant (procédure n° GDV/01/15/0000633).
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 6 mai 2015, le Préfet du Gros-de-Vaud a constaté que I.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la Loi sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de I.________ (IV).
Le 18 mai 2015, à la demande de I.________, la Préfecture du Gros-de-Vaud lui a adressé six bulletins de versement pour pouvoir s’acquitter de l’amende précitée. Entre le 2 juin et le 8 octobre 2015, l’intéressé s’est acquitté de 540 fr. en 4 acomptes.
B. Par courrier du 27 octobre 2015, I.________ a contesté être l’auteur de l’infraction sanctionnée par l’ordonnance pénale précitée et en a demandé la révision. A l’appui de sa requête, il a produit une convocation à un entretien avec son conseiller personnel du Service de l’emploi le 6 mars 2015 à 10h30. Il a en outre précisé ne pas avoir pu vérifier les faits à l’époque en raison du fait qu’il était bloqué à l’armée, étant en outre de garde la plupart des week-ends, et que la Préfecture lui aurait par erreur indiqué par téléphone au début du mois de juillet 2015 qu’il n’avait plus la possibilité d’intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Entre le 29 octobre et le 3 novembre 2015, I.________ s’est acquitté du dernier acompte de 110 francs.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A Bournens, sur l’autoroute A1, direction Lausanne – Yverdon, sur la chaussée côté Jura, le 6 mars 2015 à 10h33, I.________ a commis un excès de vitesse de 31 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 120 km/h.
En droit :
1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 consid. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1; TF 6B_310/2011 consid. 1.2).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679 ;Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnnung, Jungenstrafprozessordnnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
1.3 Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 ; CAPE 18 juin 2013/157 ; CAPE 3 mai 2013/131).
En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que la signature apposée sur la demande de révision est identique à celle qui figure sur le formulaire remis par la police le 13 avril 2015, dans lequel les faits ont été admis. C’est donc bien I.________ qui s’est présenté à la convocation de la police. De ce fait, la présente demande de révision est manifestement abusive, dès lors que les faits allégués par le requérant auraient pu être révélés dans le cadre d’une procédure ordinaire mise en œuvre par la voie d’opposition, voire même auraient dû être signalés à la police lors de l’entretien du 13 avril 2015 au lieu de reconnaître être le conducteur fautif. Au demeurant, la convocation du Service de l’emploi produite par I.________ ne prouve pas encore que cet entretien a eu lieu et que l’intéressé s’y est rendu à l’heure fixée.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par I.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 412 al. 2 CPP. La demande de désignation d’un défenseur d’office est dès lors sans objet.
Les frais de la procédure de révision doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :