Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 424

TRIBUNAL CANTONAL

308

PE11.007415-AVN/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 octobre 2015


Composition : Mme BENDANI, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour brigandage à six mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire (I) et mis une partie des frais par 5'655 fr. 60 (cinq mille six cent cinquante-cinq francs et soixante centimes) à sa charge, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office par 4'333 fr. 10 (quatre mille trois cent trente-trois francs et dix centimes), dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VI).

B. Par annonce du 7 mai 2015, suivie d’une déclaration motivée du 28 juin 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de brigandage et, subsidiairement, en ce sens qu’il est condamné pour brigandage à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, mais qui n’est pas supérieure à 90 jours-amende, assortie du sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire.

Par courrier du 10 août 2015, le Ministère public a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas à l’audience et a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1976 à Kulagrad, en Bosnie-Herzégovine. Ressortissant de France au bénéfice d’un permis d’établissement, il est marié depuis 2001 à [...] avec qui il a eu une fille, âgée à ce jour de 11 ans. La séparation du couple a été prononcée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le prévenu est domicilié à Lausanne. Plâtrier-peintre de formation, il exerce aujourd’hui en cette qualité pour le compte de l’entreprise [...]. Selon un contrat de travail du 30 septembre 2015, X.________ réalise un salaire de 28 fr. de l’heure. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il effectuait 42,5 heures par semaine et que son salaire mensuel était donc de l’ordre de 4'600 francs. Il est astreint à payer une pension alimentaire de 200 fr. par mois pour sa fille. Enfin, il a des dettes pour un montant de l’ordre de 6'000 ou 7'000 francs.

Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation, prononcée le 8 juin 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de 28 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire.

A Lausanne, place du Tunnel, le 7 décembre 2010, vers 4h30, X.________ et A.________ ont injurié K.________ devant l’établissement le G7. Ce dernier a alors pris la fuite en direction de la Place de la Riponne. Les deux comparses l’ont poursuivi et rattrapé au niveau de la rue du Tunnel, où K.________ a trébuché. Ils l’ont alors plaqué au sol puis tiré derrière des containers ; ils lui ont asséné plusieurs coups de pied au niveau du ventre, avant de s’emparer de son porte-monnaie qui se trouvait dans la poche arrière droite de son pantalon. Le porte-monnaie contenait une carte bancaire, 470 fr. en espèces, un permis de conduire et divers papiers et cartes sans valeur. Ils ont ensuite quitté les lieux en laissant leur victime à terre, non sans lui avoir encore porté quelques coups de pieds. Le porte-monnaie retrouvé en possession d’A.________ a été restitué à son propriétaire.

Selon les résultats du test de l’haleine effectué à 04h52, X.________ présentait un taux d’alcool de 2,74 g pour mille.

K.________ a déposé plainte le 7 décembre 2010. Il l’a retirée par courrier du 30 avril 2015 (P. 98).

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

X.________ conteste s’être rendu coupable de brigandage. Il considère que sa version des faits devrait être préférée à celle du lésé, dès lors que les déclarations de ce dernier n’auraient jamais été constantes, qu’elles seraient en contradiction avec le rapport d’intervention établi le soir des faits, qu’il aurait lui-même toujours nié avoir donné des coups au plaignant et lui avoir volé son porte-monnaie, qu’il n’aurait jamais occupé les autorités pour des actes de violence et qu’il ne pourrait pas non plus être considéré comme coauteur, puisque sa seule intention aurait été de ramener le lésé devant l’établissement le G7.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.2 Aux termes de l’art. 140 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1).

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire, qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants. Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3). Celui qui passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet un brigandage non pas un vol à l’arraché (ATF 133 IV 207).

3.1.3 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 consid. 2c).

La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a).

3.2 Selon le rapport de police relatif à l’interpellation des prévenus (P. 13 dossier C), le 7 décembre 2010, à 04h25, les agents, alors qu’ils étaient sollicités sur la place du Tunnel pour une intervention, ont remarqué un individu qui se faisait plaquer au sol, puis tirer derrière des containers par deux individus. Les agresseurs ont pris la fuite en direction de la place de la Riponne. Immédiatement, les policiers ont été à la rencontre de la victime, qui leur a expliqué s’être fait voler son porte-monnaie par deux inconnus, en étant rouée de coup de pied et injuriée. Par la suite, la police a interpelé les deux fuyards, qui ont été identifiés comme étant les deux prévenus. A.________ leur a spontanément remis ce qu’il venait de dérober, soit un porte-monnaie contenant de l’argent et diverses cartes. A l’Hôtel de police, une présentation derrière une vitre sans tain a été effectuée et le plaignant a formellement reconnu les deux prévenus comme les auteurs de son agression.

Il n’y a aucun motif de s’écarter des constatations policières, étant relevé que les agents ont été témoins directs des événements et devaient par ailleurs être les seuls protagonistes sobres au moment des faits. De plus, le contenu du rapport de police est confirmé par les premières déclarations du lésé (PV aud. 1 dossier C). Si ce dernier s’est ensuite rétracté sur le fait qu’il aurait été plaqué au sol en affirmant qu’il aurait chuté, il a toutefois toujours confirmé avoir reçu des coups au sol par deux individus qu’il a pu clairement identifier (PV aud. 4 dossier C). Au demeurant, les agresseurs ont tenu des versions divergentes. Ainsi, A.________ a affirmé que X.________ avait donné des coups de pied (PV aud. 5 dossier C, lignes 21-22). L’appelant a quant à lui tout d’abord affirmé qu’il n’avait jamais frappé la victime (PV aud. 3, R. 4), avant de revenir sur ses propos en indiquant qu’il ne se souvenait plus s’il avait porté des coups (PV aud. 6 dossier C, lignes 43-44).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que les deux protagonistes se sont associés non seulement pour poursuivre la victime mais également pour la frapper, X.________ étant mis en cause non seulement par la victime, qui a exposé avoir été frappée par deux individus, mais également par la police et par son comparse, sa version étant au surplus fragilisée par les contradictions contenues dans ses auditions successives.

Sur la base de ces faits, les conditions objectives et subjectives du brigandage sont réalisées et les deux prévenus ont bien agi en qualité de coauteurs. En effet, si la décision de commettre le brigandage n’était peut-être pas expresse, les actes commis par chacun ont contribué à sa réalisation ; A.________ et X.________ se sont manifestement associés pour passer le plaignant à tabac et neutraliser leur victime, avant de lui soutirer son porte-monnaie. Les deux comparses ont ensuite pris la fuite devant la police. L’ensemble des actes et des intentions doit ainsi être attribué aux deux prévenus qui ont agi de concert et X.________ doit être reconnu coupable de brigandage.

Pour le surplus, comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, le retrait de plainte est opérant pour l’accusation d’injure (P. 98).

X.________ soutient que c’est à tort qu’on lui a infligé une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire.

4.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.

4.1.1 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4, p. 100). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, p. 101 ; ATF 134 IV 82 consid. 4.1, p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l’intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté qui l’atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l’un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d’éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l’auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, pp 101/102 ; ATF 134 IV 60 consid. 4.3, p. 65).

Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2, p. 100 ; ATF 134 IV 82 consid. 4.1, pp 84/85). La situation économique de l’auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3, p. 104).

4.1.2 En vertu de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une concentration d’alcool de 2 à 3 g pour mille entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu’une concentration supérieure à 3 g pour mille pose la présomption d’une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b, pp 50-51 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b, pp 123-124).

4.2 L’appelant s’est rendu coupable de brigandage, infraction punissable d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. A charge, on retiendra qu’il persiste à contester les faits, alors qu’il s’en est lâchement et violemment pris à l’intégrité physique d’autrui ; les agresseurs se trouvaient en effet manifestement en position de force dès lors qu’ils se sont mis à deux pour neutraliser le plaignant et le rouer de coups avant de le détrousser et de l’abandonner dans la rue. Au surplus, X.________ a été condamné en 2010 à 28 jours-amende. Bien qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que cette condamnation a été prononcée pour conduite en état d’incapacité et non pour des actes de violence, la Cour de céans constate que celle-ci n’a manifestement pas eu l’effet de prévention escompté dès lors que l’intéressé a récidivé quelques mois seulement après sa condamnation. Dans ces conditions, une nouvelle peine pécuniaire – sanction qui apparaît dénuée de toute efficacité sur ce condamné – doit donc être exclue.

A décharge, on doit retenir que X.________ avait des problèmes d’alcool, attestés médicalement, et que son alcoolémie était de 2,74 g pour mille à 04h52. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le taux d’alcoolémie de l’appelant ne dépassait vraisemblablement pas les 3 g pour mille au moment des faits, dès lors que le test à l’haleine a été effectué à 04h52, soit moins d’une heure après l’agression et que l’on doit tenir compte d’un taux moyen d'élimination de l'alcool compris entre 0,1 et 0,2 g pour mille par heure. Au surplus, au regard de son comportement, des déclarations qu’il a pu faire à la police le soir des faits et de ses problèmes d’addiction, même au taux élevé d’alcoolémie relevé, le prévenu n’était assurément pas en état d’irresponsabilité. Toutefois, une diminution de responsabilité doit néanmoins être admise (cf. art. 48a CP). Pour le surplus, les faits sont relativement anciens et l’intéressé s’est bien comporté depuis lors. Il a retrouvé du travail et il a indemnisé le lésé. Selon les rapports médicaux, il ne boit plus depuis 2012. Enfin, il a des séquelles psychologiques liées à la guerre en Bosnie.

Au regard de l’ensemble des éléments, la peine privative de liberté de six mois prononcée par le tribunal de police est adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant et elle doit être confirmée.

4.3 Tant le principe de l’octroi du sursis que la durée du délai d’épreuve doivent également être confirmés. En effet, au regard en particulier du bon comportement de l’appelant depuis les faits, le pronostic quant à son comportement futur n’est pas défavorable. Quant à la durée du délai d'épreuve, le délai de 2 ans – représentant le minimum légal – prononcé par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, l’appel doit être rejeté.

Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée au défenseur d'office de l’appelant. Il est tenu compte de dix heures de travail au tarif horaire usuel de 180 fr., d'une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., et de débours, par 50 fr., plus la TVA, par 157 fr. 60.

Les frais d'appel, par 3’627 fr. 60, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défenseur d'office allouée (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 2'127 fr. 60, seront mis à la charge de l’appelant.

Celui-ci ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 48a, 51, 140 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 mai 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne X.________ pour brigandage à 6 (six) mois de privation de liberté avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire ; II. (inchangé) ; III. ordonne la confiscation et destruction de la drogue séquestrée sous fiche n° 50775 ; IV. (inchangé) ; V. (inchangé) ; VI. met une part des frais par 5'655 fr. 60 (cinq mille six cent cinquante-cinq francs et soixante centimes) à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office par 4'333 fr. 10 (quatre mille trois cent trente-trois francs et dix centimes), dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; VII. (inchangé) ; »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis.

IV. Les frais d'appel, par 3’627 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du 5 octobre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Elisabeth Chappuis, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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