TRIBUNAL CANTONAL
318
PE14.012025-LCI/SWG
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 septembre 2015
Composition : M. BATTISTOLO, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 avril 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X., alias X2., pour entrée et séjour illicites en Suisse, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent (I) à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 317 (trois cent dix-sept) jours de détention avant jugement (soit 166 jours de détention pour des motifs de sûreté et 151 jours à titre d’exécution anticipée de la peine), ainsi que 14 (quatorze) jours de détention supplémentaires au titre de réparation du tort moral encouru à l’occasion de 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions illicites (II), a ordonné à toutes fins utiles le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté, étant rappelé que celui-ci exécute depuis le 24 novembre 2014, de façon anticipée, la peine visée au ch. II. ci-dessus (III), a réglé le sort des séquestres (IV à VI), et a statué sur les frais et les dépens (VII à IX).
B. Par annonce d’appel du 27 avril 2015, puis par déclaration motivée du 30 juin 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous les mêmes déductions que celles énoncées dans le dispositif du jugement de première instance.
Par courrier du 22 juin 2015, le Ministère public Strada a retiré l’appel annoncé le 28 avril 2015 (P. 58).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu, X., né le 1er janvier 1990, de nationalité nigériane, est également connu sous l’alias X2., né le 1er janvier 1990, ressortissant du Kenya. Ses déclarations au sujet de son passé ont été fluctuantes. Il ressort toutefois du dossier et des déclarations du prévenu à l’audience d’appel qu’il serait né au Kenya. Aîné d’une fratrie de trois enfants, il aurait été élevé par sa mère. Il n’aurait pas été scolarisé, faute d’argent. Vers l’âge de 13-14 ans, il aurait quitté son pays avec sa mère pour se rendre en Algérie, où sa mère aurait vendu de la nourriture pour subvenir à leurs besoins. Il se serait ensuite rendu au Maroc, où il aurait vécu de la mendicité. En 2008, il aurait quitté le Maroc pour rejoindre l’enclave espagnole de Mellila, où il aurait séjourné jusqu’en 2011 avant d’être transféré à Séville, selon ses dires sans y formuler de demande d’asile. Ensuite, il aurait rejoint notre pays. Le 24 avril 2011, il aurait déposé une demande d’asile sous le nom de X2.________, laquelle aurait été rejetée le 15 mai 2013. Il aurait alors bénéficié d’une aide du SPOP pour repartir en Espagne, à Malaga, où il serait resté seulement un mois avant de revenir dans notre pays, prétendument pour y récupérer ses affaires. Il n’aurait pas quitté la Suisse depuis lors, dormant parfois à Montelly, Crissier, ou encore Lausanne, au gré des opportunités. Il aurait vécu de la générosité d’autrui, notamment de sa logeuse, et d’économies réalisées sur le pécule remis par l’EVAM. Il a également admis avoir vendu de la drogue, selon lui en petite quantité, pour subsister (PV aud. 3, R. 6).
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été détenu avant jugement du 11 juin au 23 novembre 2014, soit pendant 166 jours, dont 29 jours (du 11 juin au 10 juillet 2014) à l’Hôtel de police de Lausanne, soit 27 jours dans des conditions de détention réputées illicites. Depuis le 24 novembre 2014, le prévenu a obtenu l’autorisation d’exécuter de façon anticipée la peine à intervenir. Au jour du jugement de première instance, il avait donc purgé au total 317 jours de détention.
2.1 Du 15 mai 2013 au 11 juin 2014, X.________, requérant d’asile débouté depuis le 15 mai 2013, a séjourné en Suisse illégalement. Au cours de cette période, dans le courant de l’hiver 2013-2014, il a quitté la Suisse pour y revenir un mois plus tard.
2.2 Entre le début de l’année 2013 et le 11 juin 2014, X.________ s’est livré à un important trafic de cocaïne. L’activité délictuelle qui lui est reprochée peut être reconstituée de la manière suivante :
450 grammes de cocaïne brute ont été acquis auprès de son fournisseur en Espagne, dénommé S.________, au début du mois de juin 2014, dont 428,3 grammes nets ont été saisis lors de son interpellation le 11 juin 2014 et le solde a été vendu.
En additionnant l’argent saisi lors de la perquisition (au total 5'362 fr. 70, soit 2'940 fr., 1'705 euros et 400 dollars qui ont été retrouvés à son domicile), ainsi que l’argent envoyé à K.________ (3'500 fr.), l’argent remis à O.________ (1'000 fr.) et l’argent remis à titre de caution et de loyer à J.________ (700.- + 550.- = 1'250 fr.), on parvient à un total de 11'112 fr. 70 équivalant, compte tenu d’un bénéfice moyen de 20 fr. par gramme usuel sur le marché, à une quantité de 555,63 grammes de cocaïne – dont il faut déduire une vingtaine de grammes (21,7) correspondant à la drogue qui venait d’être vendue par le prévenu lors de son interpellation, de sorte que dans ce contexte, il y a en définitive lieu de retenir environ 535 grammes de cocaïne brute.
Entre le début de l’année 2013 et le début juin 2014, X.________ a rencontré W.________ à 9 reprises à Lausanne. A chaque fois, il lui a remis une somme d’argent comprise entre 2'500 fr. et 4'000 fr., soit en moyenne 3'250 fr., pour un total de 29'250 fr. (9 x 3'250) en guise de paiement de la marchandise illicite acquise auprès de S.________ en Espagne. En partant de l’idée que cet argent ne constitue pas du bénéfice mais, dans l’hypothèse la plus favorable au prévenu, la contrepartie d’achats de cocaïne, sur la base d’un prix de 40'000 fr. le kilo de cocaïne usuel sur le marché en fonction du genre de quantité, X.________ a également trafiqué une quantité supplémentaire de cocaïne brute de 731,25 grammes.
Au vu des éléments qui précèdent, l’activité criminelle de X.________ en matière de stupéfiants a porté sur un total de 1'716,25 grammes (450 + 535 + 731,25) de cocaïne brute. Selon les analyses de l’Ecole de Sciences Criminelles (P. 21), la drogue saisie comportait un taux de pureté variable en fonction de son conditionnement. Au total, la saisie du 11 juin 2014 (450 grammes bruts) a porté sur une masse de cocaïne pure de 217 grammes, tandis que le solde, soit 1’266,25 grammes de drogue brute (535 + 731,25), correspond à 691 grammes de drogue pure.
En définitive, on retiendra que l’activité criminelle de X.________ a porté sur 908 grammes de cocaïne pure.
2.3 A une date indéterminée, X.________ a envoyé à sa mère, K., en Afrique, 3'500 fr., et a remis 1'000 fr. à O. dans le courant du mois de mai 2014. Cet argent provenait de son trafic de stupéfiants.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
A juste titre, l’appelant ne remet pas en question les faits retenus à sa charge, ni même leur qualification juridique. Au vu des faits retenus sous lettres C.2.2 et C.2.3 ci-dessus, il doit donc être reconnu coupable d’entrée et de séjour illicites en Suisse, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de blanchiment d’argent.
Le recourant conteste en revanche la quotité de la peine prononcée à son encontre, qu’il juge excessive.
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 c. 3.2; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 c. 1.2 et les références citées). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa; TF 6B_632/2014 précité c. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité c. 1.2; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 c. 2.1.1 et les références citées). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).
3.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. En effet, en quelque dix-huit mois, le trafic du prévenu a porté sur non moins de 908 grammes de cocaïne pure. Certes, cette quantité est inférieure à celle retenue dans l’acte d’accusation (1'350 grammes). Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu d’appliquer une règle de trois entre la quantité de drogue retenue et la peine prononcée dès lors que, comme l’a à maintes reprises rappelé la jurisprudence, la quantité de drogue concernée perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. En l’occurrence, la quantité de drogue concernée représente plus de cinquante fois le cas grave. Cet élément doit donc est pris en compte dans la fixation de la peine, mais ne saurait impliquer une réduction de la peine aussi conséquente que celle demandée par le recourant.
S’agissant du type et de la nature du trafic, il y a lieu de relever que le recourant avait coupé – ou avait l’intention de le faire – la drogue qu’il revendait, et que les quantités ainsi concernées étaient de nature à alimenter de façon conséquente le marché lausannois de la cocaïne. X.________ n’était pas un simple vendeur de rue, puisqu’il disposait des contacts et de l’argent nécessaires à l’acquisition de drogue en quantité non négligeable, d’une pureté relativement élevée et venant de fournisseurs étrangers. Même s’il ne saurait être considéré comme un trafiquant d’envergure internationale, dès lors qu’il s’est contenté d’écouler sa marchandise sur le marché lausannois, il n’en reste pas moins que X.________ acquérait la drogue en grande quantité de l’étranger via un tiers et faisait passer ses bénéfices à l’étranger via un autre tiers. La Cour de céans retiendra également que X.________ n’est pas toxicomane et qu’il a donc agi par pur appât du gain. Malgré son absence d’activité lucrative dans notre pays, le produit de son activité délictueuse, qui constituait dès lors son seul revenu, lui a permis d’assumer le loyer et la caution de son appartement, ainsi que d’envoyer des sommes d’argent à l’étranger. A cet égard, le fait que son activité illicite ait pu profiter à d’autres membres de sa famille n’excuse pas les actes mais est susceptible d’atténuer quelque peu la faute. A charge encore, il y a lieu de retenir l’attitude de déni adoptée par le prévenu, illustrant une absence de prise de conscience de la gravité des infractions commises. Enfin, le recourant est resté en Suisse dans l’unique but de s’adonner à son trafic alors que sa demande d’asile avait été rejetée ; plus encore, il y est même revenu alors qu’il avait bénéficié d’une aide pour repartir en Espagne.
A décharge, il convient de tenir compte du jeune âge du prévenu, de son absence d’antécédents, du fait qu’il n’a disposé que d’une éducation rudimentaire et d’aucune formation professionnelle et qu’il n’a pas disposé autour de lui de personnes de référence susceptibles de lui transmettre des valeurs morales, ni des compétences qui auraient pu plus aisément l’acheminer vers un travail honnête.
Enfin, le recourant, dans sa déclaration d’appel, procède à une comparaison avec d'autres affaires, soutenant qu’au regard de ces comparaisons il se justifierait de diminuer sa peine privative de liberté. Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate car il existe presque toujours des différences entre les circonstances objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 135 IV 191 c. 3.1). En tant qu'elle se résume à mettre en relation des quantités de stupéfiants et la durée des sanctions prononcées, la comparaison exposée par le recourant, qui méconnaît que ces quantités ne constituent qu'un élément de fixation de la peine est vaine.
Tout bien considéré, la peine privative de liberté de six ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. La détention avant jugement sera déduite, de même que quatorze jours de détention à titre de réparation du tort moral causé par les 27 jours de détention subie dans des conditions illicites.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument d’arrêt par 1’610 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'224 fr. 80, TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite (P. 69).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 305bis CP ; 19 ch. 1 let. b, c, d et g et 19 ch. 2 let. a et c LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que X., alias X2., s’est rendu coupable d’entrée et de séjour illicites en Suisse, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de blanchiment d’argent ;
14 (quatorze) jours de détention supplémentaires au titre de réparation du tort moral encouru à l’occasion de 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions illicites ;
III. ordonne à toutes fins utiles le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté, étant rappelé que celui-ci exécute depuis le 24 novembre 2014, de façon anticipée, la peine visée au ch. II. ci-dessus ;
IV. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
un total de 295,15 grammes nets de cocaïne ;
V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, pour la couverture partielle des frais, de la somme de 5'362 fr. 70 (cinq mille trois cent soixante-deux francs et septante centimes) séquestrée sous fiche n° 58055 ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de trois CD-ROM de données CTR sur les raccordements [...], [...] et [...], enregistrés sous fiche n° 59212 ;
VII. arrête l’indemnité due à Me Christian Dénériaz, avocat à Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 7'920 fr. (sept mille neuf cent vingt francs), montant arrondi, vacations, débours et TVA compris ;
VIII. met une partie des frais de la cause, par 35'139 fr. y compris X.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Christian Dénériaz ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ que si la situation économique de celui-ci le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'224 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Dénériaz.
VI. Les frais d'appel, par 3'834 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 29 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :