Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 403

TRIBUNAL CANTONAL

362

PE14.020767-SSM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 septembre 2015


Composition : Mme FAVROD, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 1er juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté queJ.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 12 mois, et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (III).

B. Le 6 juillet 2015, le Ministère public a déposé une annonce d’appel qu’il a retirée le 23 juillet suivant.

Par lettre du 13 août (recte : juillet) 2015, J.________, par son défenseur d’office Me Frank Ammann, a déposé une annonce d’appel. Le 29 juillet suivant, il a déclaré, également par l’intermédiaire de son avocat, retirer son appel.

Par avis du 4 août 2015, la présidente de la cour de céans a pris acte des retraits des appels et a rayé la cause du rôle sans frais de deuxième instance.

Par courrier du 12 août 2015, J.________ a demandé que son appel soit maintenu. Il a déclaré en substance avoir été surpris que Me Frank Ammann mentionne qu’il retirait son appel, qu’il ne lui a aucunement transmis ce souhait, qu’il n’a pas été en contact avec son défenseur depuis le 13 juillet 2015 et que celui-ci a entamé des démarches en son nom sans l’en aviser et en sa défaveur. Le lien de confiance étant rompu, J.________ a en outre demandé qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné.

Interpellé, Me Franck Ammann s’en est remis à justice quant au sort de la demande de J.________, faisant valoir que les discussions qu’il avait eues avec lui étaient couvertes par le secret professionnel.

Par courrier du 31 août 2015, le Ministère public a conclu implicitement à l’irrecevabilité de l’appel formé par J.. Il a fait valoir qu’il apparaissait fort peu probable qu’un avocat retire un appel de sa propre initiative sans en avoir parlé au préalable avec son mandant et a constaté que J. avait rencontré son défenseur le 13 juillet 2015, soit quatre jours après la notification du jugement motivé, de sorte qu’il avait manifestement dû être question du sort de l’appel à cette occasion.

Par lettre du 11 septembre 2015, J.________ a indiqué qu’il a eu un contact téléphonique avec son défenseur le 13 juillet 2015, au cours duquel celui-ci lui a donné connaissance de l’appel du Ministère public et indiqué qu’il en déposerait par conséquent également un en sa faveur. Me Franck Ammann lui a ensuite signifié, par simple courrier et sans l’avoir consulté, que le Ministère public avait retiré son appel et qu’il en faisait de même pour le sien, alors qu’il n’en avait jamais été question.

En droit :

Seule est en l’espèce litigieuse la question de la recevabilité de l’appel. Il n’y a ainsi pas lieu de désigner un défenseur d’office à l’appelant, cette unique question ne relevant aucune difficulté en fait ou en droit (cf. art. 132 al. 2 CPP). En outre, au vu de ce qui sera exposé ci-dessous, la requête de J.________ est manifestement dénuée de chance de succès.

L’appelant fait valoir que son défenseur d’office a retiré son appel contrairement aux instructions qu’il lui a données.

2.1 Conformément à l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a). L’art. 386 al. 3 CPP dispose que la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

La jurisprudence a précisé qu’une simple erreur ne constituait pas une tromperie au sens de l’art. 386 al. 3 CPP (TF 6B_676/2014 du 30 juillet 2015 destiné la publication). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le retrait d’appel par l’avocat du prévenu est irrévocable hormis les cas énumérés à l’art. 386 al. 3 CPP (TF 6B_668/2013 du 26 juillet 2013). Il appartient à l’autorité compétente au fond d’examiner la requête fondée sur cette disposition (TF 6B_676/2014 précité).

2.2 En l’espèce, le défenseur de l’appelant, qui le représentait valablement, a déclaré retirer l’appel. Ce retrait est irrévocable conformément à l’art. 386 al. 3 CPP. Aucun élément du dossier ne permet en effet de considérer que l’appelant ou son avocat auraient été victimes d’une tromperie, d’une infraction ou d’une information inexacte des autorités. J.________ ne le fait au demeurant pas valoir. Le retrait d’appel est ainsi définitif.

2.3 Enfin, la jurisprudence relative à la restitution de délai, selon laquelle hormis les cas de grossière erreur de l’avocat, en particulier lors d’une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (cf. arrêts TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 cons. 2.1 ; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 cons. 2.3 ; 6B_60/2010 du 12 février 2010 cons. 2) n’est pas applicable dans le cas particulier. On ne se trouve en effet pas dans l’hypothèse où un acte n’a pas été effectué en temps utile, mais dans celle où un acte a été accompli. Au demeurant, il est douteux qu’une éventuelle erreur de communication entre un mandataire et son client, qui n’est pas établie en l’espèce, constitue une erreur grossière du premier.

Au vu de ce qui précède, la requête fondée sur l’art. 386 al. 3 CPP doit être rejetée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 3 et 398 ss CPP, prononce :

I. La requête déposée par J.________ est rejetée.

II. Les frais de la présente décision, par 440 fr., sont mis à la charge de J.________.

III. La présente décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. J.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. Franck Ammann, avocat,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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