Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 393

TRIBUNAL CANTONAL

388

PE15.003833-PCL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 6 octobre 2015


Composition : M. Stoudmann, président Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,

et

L.________, prévenu, représenté par Me Joëlle Vuadens, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre L.________.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ de l’accusation de violation simple des règles de la circulation routière (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 400 fr. (II) et a laissé les frais de justice, par 592 fr., à la charge de l’Etat (III).

B. Par déclaration du 16 juillet 2015, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par L.________ est rejetée.

Par avis du 10 septembre 2015, le Président de céans a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite.

Dans ses déterminations du 1er octobre 2015, L.________ a conclu au rejet de l’appel formé par le Ministère public.

C. Les faits retenus sont les suivants :

L.________ est né le [...] 1966 à [...], au Togo. Originaire de [...]/VD, il est marié et père de quatre enfants, dont deux sont encore mineurs. Il travaille comme employé postal depuis 2005 et réalise un revenu mensuel net d’environ 4'200 francs.

Son casier judiciaire est vierge. Le fichier ADMAS de l’intéressé ne fait état d’aucune inscription.

Par ordonnance pénale du 11 novembre 2014, la Préfecture de l’Ouest lausannois a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction à l’OCR (I), l’a condamné à une amende de 250 fr. (II), a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III) et a mis les frais, par 180 fr., à sa charge (IV). Le Préfet a considéré, sur la base d’un rapport de police, que l’intéressé avait fait preuve d’inattention et ainsi provoqué un léger dégât de carrosserie lors d’une manœuvre de parcage.

Par courrier du 9 décembre 2014, L.________ a formé opposition contre l’ordonnance susmentionnée. Le Préfet a maintenu son ordonnance pénale et le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Dans son jugement du 13 juillet 2015, le Tribunal de police a acquitté L.________ purement et simplement. L’instruction menée le jour des débats a en effet révélé qu’un doute sérieux subsistait quant à l’implication de l’intéressé dans les faits qui lui étaient reprochés, empêchant le tribunal de se forger une conviction suffisante. Le premier juge a également alloué à L.________ une indemnité de 400 fr., basée sur l’art. 429 CPP.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Ne portant que sur une indemnité dans une procédure traitant de contraventions, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et de la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]).

1.2 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).

Le Ministère public fait valoir que les frais reprochés à L.________ ne présentaient aucune complexité particulière, que l’accusation portait sur une contravention à loi sur la circulation routière de peu de gravité, passible d’une amende modérée et d’un simple avertissement sur le plan administratif, et que dans ces circonstances, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. En outre, l’appelant se réfère à la pratique de la Cour d’appel pénale, selon laquelle une indemnisation est exclue lorsque qu’il s’agit d’une contravention dont le montant est modique, et à plus forte raison si la cause ne présente aucune difficulté.

2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1).

Selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la com­plexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP, mais peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JT 2013 IV 184 ; TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 c. 3.1 ; TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 ; CAPE 4 décembre 2014/352).

2.3 En l’espèce, il faut garder à l’esprit que l’intimé, qui avait comparu seul à son audition devant le Préfet, avait vu sa culpabilité prononcée. S’étant déjà senti injustement accusé par les policiers dans un premier temps, ce sentiment s’est renforcé lorsque le Préfet a refusé d’entendre ses explications et s’en est strictement tenu aux éléments relevés par la police. L’intimé n’est en outre pas rompu aux affaires judiciaires. Les faits qui lui étaient reprochés n’étaient sans doute pas objectivement graves sur le plan pénal. Toutefois, si sa culpabilité avait été reconnue, cela aurait donné lieu à d’autres procédures. Une procédure administrative sous la forme d’un avertissement d’une part, ainsi qu’une procédure civile sous la forme d’une obligation de réparer le dommage d’autre part. La procédure d’avertissement n’est pas sans conséquences de par la loi ; en outre, elle génère de nouveaux frais. L’obligation de devoir réparer un dommage qu’on n’a pas commis ne saurait quant à elle être traitée comme un désagrément de moindre importance. Or, toutes ces conséquences dépendaient évidemment de la décision pénale qui allait condamner ou libérer L.________. Dans ces circonstances, il était pleinement justifié que l’intéressé recoure aux services d’un avocat, dont l’ampleur de l’activité est du reste demeurée dans des limites parfaitement raisonnables.

Au vu de ce qui précède, il n’y a aucune raison que l’intimé ait à supporter des frais de défense raisonnables, dont le montant est proche du double de la sanction pénale querellée, pour voir annuler une condamnation qu’il a contestée de bon droit.

En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument du présent jugement, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

L.________ n’ayant pas conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense lors de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer une telle indemnité.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 ss, 406 al. 1 let. d et 429 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère L.________ de l’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ; II. alloue à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 400 fr. (quatre cents francs) ; III. met les frais de justice, par 592 fr., à la charge de l’Etat. »

III. Les frais de la procédure d’appel, par 450 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Joëlle Vuadens, avocate (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Mme le Préfet de l’Ouest lausannois,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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