Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 392

TRIBUNAL CANTONAL

307

PE13.027112-MAO/SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 septembre 2015


Composition : M. Pellet, président

M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant par voie de jonction et intimé. La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, brigandage qualifié, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 502 jours de détention avant jugement (peine partiellement complémentaire) (II), l’a condamné à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant arrêtée à 2 jours (III), a constaté qu’il a subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’internement au sens de l’article 64 CP à son égard (VI) et a mis les frais de la cause à sa charge, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VIII).

B. Par annonce du 12 mai 2015, puis déclaration motivée du 15 juin suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’inculpation de lésions corporelles simples qualifiées et de brigandage qualifié, la peine étant réduite en conséquence, et à la suppression de la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP prononcée à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Par déclaration du 26 juin 2015, le Ministère public central a formé un appel joint, concluant à la condamnation d’G.________ à une peine privative de liberté de 6 ans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a. Ressortissant libanais, le prévenu G.________ est né le [...] 1985 à [...] au Liban. Après avoir passé son enfance en Tunisie notamment, il aurait quitté sa famille à l’âge de treize ans pour se rendre en Italie. Il y aurait partiellement suivi l’école, ainsi qu’en France, où il aurait vécu dans des foyers. Il aurait un fils, aujourd’hui âgé de dix ans qui vivrait en Italie et avec lequel il n’aurait plus de contact. Il aurait travaillé comme peintre en bâtiment et plombier électricien.

Arrivé en Suisse en 2008, G.________ a déposé une demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le 23 décembre 2008. Sans statut légal depuis lors, il n’a jamais eu de domicile fixe ni d’activité rémunérée en Suisse, vivant d’expédients et passant régulièrement la nuit au Sleep-in.

b. L’extrait du casier judiciaire suisse d’G.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 04.12.2008, Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, entrée illégale, peine pécuniaire 5 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 2 jours ; 12.07.2010, Tribunal de police Lausanne, révoqué ;

  • 12.07.2010, Tribunal de police de Lausanne, vol, dommages à la propriété, séjour illégal, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 50 jours, détention préventive 7 jours ;

  • 13.07.2010, Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois-Seeland, Bienne, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours ;

  • 20.10.2010, Juge d’instruction de Lausanne, vol, séjour illégal, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 120 jours, détention préventive 22 jours, peine partiellement complémentaire aux jugements des 12.07.2010 et 13.07.2010 ;

  • 05.06.2012, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles simples, vol, brigandage, brigandage (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 18 mois, peine pécuniaire 3 jours-amende à 10 fr., détention préventive 360 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 20.10.2010 ;

  • 04.09.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, vol, infractions d’importance mineure (vol), dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, peine privative de liberté 120 jours, amende 200 fr.;

  • 22.10.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, vol (tentative), séjour illégal, peine privative de liberté 90 jours.

Selon le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 5 juin 2012, l’extrait du casier judiciaire italien d’G.________ comportait, à cette date, les inscriptions suivantes :

  • 10.07.2007, Tribunal de Modène, résistance à officier public, violence volontaire ayant entraîné des lésions corporelles, 8 mois de réclusion ;

  • 02.07.2008, Tribunal de Modène, détention illicite de substances stupéfiantes, 1 an de réclusion et 2’000 Euros d’amende ;

  • 09.02.2010, Tribunal de Modène, brigandage, 3 ans de réclusion, 600 Euros d’amende et interdiction d’exercer des charges publiques pendant 5 ans.

c. Pour les besoins de la cause, G.________ est détenu depuis le 26 décembre 2013. Il est actuellement en exécution anticipée de peine aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe.

Durant sa détention, le prévenu a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :

  • 04.02.2014, mise en danger et dommage à la propriété, 4 jours d’arrêts ;

  • 02.06.2014, mise en danger, atteintes à la liberté, dommage à la propriété et inobservation des règlements et directives, 5 jours d’arrêts ;

  • 01.07.2014, mise en danger, atteintes à l’honneur, atteintes à la liberté et dommage à la propriété, 4 jours d’arrêts dont 1 avec sursis ;

  • 01.10.2014, atteintes à l’intégrité physique, 2 jours d’arrêts avec sursis ;

  • 10.10.2014, atteintes à l’honneur, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer, 2 jours d’arrêts disciplinaires et révocation du sursis accordé le 01.10.2014;

  • 19.12.2014, atteintes à l’honneur et dommage à la propriété, 7 jours d’arrêts ;

  • 24.12.2014, atteintes à l’intégrité physique et atteintes à l’honneur, 5 jours d’arrêts dont 2 avec sursis durant 60 jours ;

  • 05.01.2015, consommation de produits prohibés, avertissement ;

  • 07.01.2015, fraude et trafic, avertissement ;

  • 14.01.2015, mise en danger, atteintes à la liberté, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer, 15 jours d’arrêts dont 5 jours avec sursis ;

  • 11.02.2015, dommages à la propriété, 7 jours d’arrêts disciplinaires, dont 2 jours avec sursis durant 2 mois ;

  • 04.03.2015, atteintes à l’honneur, 2 jours d’arrêts disciplinaires ;

  • 22.04.2015, refus d’obtempérer, 3 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis durant 2 mois ;

  • 27.05.2015, refus d’obtempérer, 3 jours-amende à 25 fr. le jour ;

  • 07.09.2015, atteintes à l’intégrité physique, mise en danger, actions collectives, inobservation des règlements et directives, 15 jours d’arrêts disciplinaires dont 5 avec sursis pendant 2 mois.

Par décision du 23 janvier 2015, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement d’G.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, pour une durée d’un mois, avec effet au 23 janvier 2015.

d. Polytoxicomane, G.________ a été suivi ambulatoirement par le Centre St-Martin de décembre 2012, date de sortie de son dernier séjour en prison, à décembre 2013. Ce suivi a été entaché d’épisodes d’agressivité. Ne venant pas aux rendez-vous fixés, le prévenu, intolérant à la frustration et pouvant se montrer menaçant, se présentait plutôt en dehors de ceux-ci avec des demandes impérieuses et urgentes.

G.________ a été admis d’office à l’Hôpital psychiatrique de Cery le 28 décembre 2012 pour une mise à l’abri dans le cadre d’une décompensation psychotique avec symptômes d’hallucinations auditives et sentiment de persécution. Du 1er au 5 février 2013, il a été réhospitalisé, sur un mode volontaire, à l’Hôpital de Prangins, pour mise à l’abri d’un risque auto-agressif et en raison de ses problèmes psychosociaux. Il a été à nouveau hospitalisé à Cery du 24 au 29 novembre 2013 pour mise à l’abri d’un geste auto et hétéro-agressif dans un contexte de symptomatologie d’allure psychotique induite par un abus de consommation d’héroïne.

Lors de ses incarcérations successives, le prévenu a également bénéficié d’une prise en charge psychiatrique par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires et a fait l’objet de plusieurs évaluations par le Service de psychiatrie de liaison du CHUV. Il a en outre fait plusieurs séjours aux urgences du CHUV après avoir ingéré des corps étrangers, en particulier des lames de rasoirs.

e. Pour les besoins de la cause, G.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Déposé le 8 mai 2014, le rapport d’expertise retient que le prévenu présente un syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples (opiacés, cocaïne, cannabis, benzodiazépines) depuis 2010 au moins, un fonctionnement intellectuel limite et des traits de personnalité antisociaux et impulsifs, ces derniers se traduisant notamment par une difficulté à tirer des enseignements des sanctions précédentes, un certain mépris des normes et des règles, ainsi que par une impulsivité et une intolérance à la frustration récurrentes.

Les experts ont retenu une diminution légère de la responsabilité pénale d’G.. S’agissant du risque de récidive, ils ont estimé qu’au vu notamment de ses antécédents, de l’échec des mesures entreprises et de sa faible capacité d’introspection, le risque de récidive d’actes de même nature, y compris d’actes de violence, était élevé. A la question de savoir s’il existait un traitement (au sens des art. 59 ou 63 CP) susceptible de diminuer ce risque, les experts ont répondu que le fonctionnement intellectuel limite et les traits antisociaux et impulsifs de la personnalité ne constituaient pas des troubles mentaux, mais des caractéristiques du fonctionnement du prévenu pour lesquelles il n’existait pas, dans cette configuration, de prise en charge efficace ou prometteuse à l’heure actuelle. Ils ont ensuite expliqué que les actes commis par le prévenu étaient en lien avec le syndrome de dépendance à des substances multiples dont il souffrait. Tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du prévenu, de sa situation et de son histoire, y compris du déroulement de son suivi ambulatoire au Centre St-Martin, il paraissait peu opportun de proposer un traitement ambulatoire à l’heure actuelle, la capacité d’G. d’adhérer à une proposition thérapeutique semblant très faible, et une éventuelle injonction judiciaire n’étant pas susceptible d’influer de manière significative sur cette capacité. Implicitement, les experts ont ainsi conclu qu’en l’état, un traitement des addictions (au sens des art. 60 et 63 CP) serait vain.

Ces conclusions ont été confirmées au terme d’un rapport d’expertise complémentaire déposé le 26 juin 2014 à la requête de la défense. Le Dr [...] a précisé que les hallucinations auditives rapportées par le prévenu, en admettant qu’elles soient véritables, étaient secondaires aux différents effets de la consommation de substances, de sorte qu’un diagnostic séparé, du registre psychotique, n’avait pas été retenu. L’expert a en particulier relevé qu’G.________ n’avait pas rapporté avoir vécu de tels phénomènes au cours de la période des faits incriminés.

f. Aux termes d’un rapport qu’il a établi le 16 juillet 2014, le [...], médecin associé au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, a notamment indiqué que le prévenu souffrait d’une polytoxicomanie chronique ayant fait le lit d’épisodes de décompensation psychotique transitoire. Durant sa détention, le prévenu avait bénéficié d’un traitement psychotrope, composé d’un traitement de substitution à la méthadone, associé à des neuroleptiques et des anxiolytiques. Comparé à son état clinique lors des précédentes détentions, il semblait évoluer un peu plus favorablement. Le traitement de substitution à la méthadone paraissait encore indiqué pour une durée indéterminée.

a. A Lausanne, à l’avenue [...], le 23 août 2013, vers 18h15, G.________, accompagné d’une personne qui n’a pas été formellement identifiée, a participé au vol d’une valise posée contre un mur, dans le garage de l’entreprise de [...]. Surpris par ce dernier à l’extérieur du commerce en possession du butin et questionnés sur la raison de leur présence, les deux individus ont fui en direction d’Ouchy, en abandonnant la valise sur les lieux.

[...] n’a pas déposé plainte.

b. A Lausanne, sur la place de la Riponne, le 26 décembre 2013, peu avant minuit, G.________ a saisi par l’arrière N.________ au niveau du buste, lui a placé sur la gorge la lame d’un couteau mesurant environ 15 cm, manche compris, et lui a réclamé, en arabe, de l’argent. La victime expliquant ne pas en avoir, le prévenu lui a dérobé son téléphone portable, ainsi que ses écouteurs. Il a ensuite menacé N.________ de le tuer s’il avertissait la police et lui a donné un coup de pied dans le ventre sur le côté gauche, provoquant sa chute. Il a ensuite pris la fuite.

N.________ a déposé plainte le 27 décembre 2013 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions pécuniaires. Aux débats du 13 janvier 2015, il a déclaré retirer sa plainte.

c. A Lausanne, entre la place de la Riponne et la place du Tunnel, le 26 décembre 2013, quelques minutes seulement après les faits décrits sous lettre b ci-dessus, G.________ a demandé de la cocaïne à L.. Ce dernier ayant répondu qu’il n’en avait pas, le prévenu l’a empêché de poursuivre son chemin et lui a asséné un coup de couteau au niveau du flanc droit. Avant qu’il ne réussisse à lui porter un second coup, L. a pris la fuite pour se réfugier à la place du Tunnel, auprès des agents de sécurité de l’établissement « Le G7 ». G.________ a poursuivi sa victime jusqu’à la hauteur de l’établissement le « V.O. » avant de quitter les lieux en courant, en étant lui-même talonné par N.________. L’arme du prévenu n’a pas été retrouvée.

L.________ a souffert d’une plaie cutanée et sous-cutanée en regard de l’arc antéro-latéral de la 7ème côte droite, d’une profondeur minimale de 8 cm et ayant nécessité trois points de suture. La trajectoire de cette plaie a été constatée descendante, oblique vers l’arrière, de droite à gauche, débutant au flanc droit, passant au travers de la musculature abdominale et associée à une lacération du foie. Une seconde plaie, superficielle et partiellement croûteuse a été constatée juste en dessous de la première, lors de l’examen médico-légal effectué environ quinze heures après les faits. L.________ a été hospitalisé du 27 au 29 décembre 2013 et l’ablation des fils de suture a été effectuée le 6 janvier 2014.

L.________ a déposé plainte le 27 décembre 2013 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions pécuniaires.

d. A Lausanne notamment, entre le 22 août 2013, date prise en compte lors de sa dernière condamnation, et le 26 décembre 2013, date de son interpellation dans le cadre de la présente procédure, G.________ a séjourné sur le territoire helvétique sans aucune autorisation.

e. Entre le 11 mai 2012, les contraventions précédentes étant prescrites, et le 26 décembre 2013, date de son interpellation dans le cadre de la présente procédure, G.________ a régulièrement consommé des produits stupéfiants, principalement de la cocaïne à raison d’un gramme par jour, mais également de l’héroïne, divers médicaments dont du Dormicum, ainsi que de la marijuana et du haschisch. Il a été interpellé le 26 août 2013 au chemin des Ecoliers à Lausanne, alors qu’il s’apprêtait à fumer de la cocaïne.

f. A Orbe, le 12 janvier 2015, au sein de la prison de la Croisée, vers 16h00, G.________ s’est rendu auprès du Dr [...] pour une consultation médicale. Celui-ci refusant de lui fournir la prescription qu’il sollicitait, il a soudainement extrait de sa bouche une lame de rasoir et s’est dirigé vers le Dr [...]. Il a alors en substance déclaré, en tenant le bras du médecin acculé contre le mur, qu’il pouvait « faire le nécessaire » pour arriver à ses fins. Simultanément, il a exigé de l’infirmière présente dans la pièce de sortir pour lui procurer le médicament convoité. Alertés par l’alarme actionnée par le Dr [...], les agents de détention ont finalement, et non sans peine, réussi à maîtriser G.________.

De retour en cellule, G.________ a déclaré qu’il mettrait fin à ses jours si l’on persistait à lui refuser le médicament dont il avait besoin. Il tenait une paire de ciseaux dans la main, qu’il a finalement remise, après de longues discussions, au surveillant-chef. Informé qu’il serait placé aux arrêts, il a ensuite jeté une assiette contre le mur et en a brandi un morceau tranchant pour tenir les agents de détention à distance, en exigeant d’eux qu’ils quittent sa cellule.

Aucune des personnes lésées n’a déposé plainte.

En droit :

1.1 Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’G.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

2.1 L’appelant conteste avoir placé un couteau sous la gorge d’N.________ pour lui dérober son téléphone portable et avoir donné un coup de couteau à L.. Il fait valoir qu’N. ne l’aurait pas vu asséner un tel coup à L., alors qu’il l’avait poursuivi après avoir été détroussé, et que les déclarations de L. seraient en outre sujettes à caution dans la mesure où il aurait lui-même eu des démêlés avec la justice pour trafic de produits stupéfiants.

2.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

2.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que le prévenu était porteur d’un couteau, même si cette arme n’avait pas été retrouvée, en se fondant sur les caractéristiques de la blessure infligée à L.________ et sur les explications concordantes des victimes au sujet de l’usage d’un couteau par le prévenu. Ils ont en outre relevé que le prévenu avait déjà dans le passé été porteur d’une arme blanche pour commettre des infractions. Cette appréciation est adéquate et les dénégations de l’appelant au sujet de l’utilisation d’un couteau peuvent être écartées sans violation du principe de la présomption d’innocence.

3.1 L’appelant conteste que les conditions d’application de l’art. 64 CP soient réunies.

3.2 L’internement fondé sur l’art. 64 CP suppose que l’auteur ait commis l’une des infractions énumérées à l’alinéa 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu’il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Cette condition d’atteinte grave portée ou voulue à l’encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans Ie catalogue que celles visées par la clause générale de l’art. 64 al. 1 CP (cf. TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 c. 3.2.1).

Il faut en outre que l’une des conditions alternatives posées à l’art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l’échec (let. b).

Par rapport aux autres mesures, l’internement n’intervient qu’en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s’il ne peut guère s’imaginer que l’auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l’internement. En d’autres termes, le juge devra tenir compte dans l’émission de son pronostic uniquement du risque de commission d’infractions graves contre l’intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 précité c. 6.3; ATF 135 IV 49 c. 1.1.2.1). Il faut être conscient qu’il est aléatoire et difficile d’évaluer le degré de dangerosité d’un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 c. 2a, JT 2004 IV 75). Le taux de fiabilité est encore plus faible s’agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d’aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l’indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer/Habermeyer in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 51 ad art. 64 CP). Selon la doctrine, l’internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l’égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie (Heer/Habermeyer, op. cit., loc. cit.; TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012 c. 2.2). Mais, s’agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n’est pas applicable (ATF 127 IV 1 précité c. 2a).

En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement fondé sur l’art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4, JT 2010 IV 3), l’internement n’entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s’ensuit que, pour les auteurs dangereux souffrant d’un grave trouble mental, il y a lieu d’examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l’art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n’est ainsi que lorsqu’une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d’exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121 précité c. 3.4.2).

3.3 En l’espèce, l’expertise psychiatrique et son complément permettent de retenir que les conditions de l’internement sont remplies. Tout d’abord, le fonctionnement intellectuel limite, de même que les traits antisociaux et impulsifs de la personnalité du prévenu ne constituent pas des troubles mentaux, mais des caractéristiques de son fonctionnement pour lesquels il n’existe pas de prise en charge efficace. Dans leur rapport, les experts excluent en outre clairement la possibilité d’un traitement institutionnel ou d’un traitement des addictions, même si l’expertisé présente une dépendance multiple. Les antécédents de violence, les échecs antérieurs des mesures entreprises, la faible capacité d’introspection et l’impulsivité des réactions font apparaître comme élevé le risque de récidive d’actes de même nature, y compris des actes de violence. Le prévenu a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des actes de violence ayant entraîné des lésions corporelles et pour des brigandages, en Italie en 2007 et 2010 et en Suisse en 2012 et dans le cadre de la présente cause. Il a en outre fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires en détention, notamment pour mise en danger et atteinte à l’intégrité physique. Il apparaît ainsi que le prévenu est susceptible d’acte de violence à la moindre contrariété et incapable de se contenir, même en milieu carcéral. Comme l’ont relevé les premiers juges, il est particulièrement inquiétant de constater une progression dans la violence, en particulier pour les actes de brigandage, avec dans la présente affaire une mise en danger de mort d’une des victimes. Ainsi la décision d’internement n’apparaît pas disproportionnée, le risque que le prévenu commette à nouveau des brigandages ou des actes de violence provoquant une lésion corporelle grave étant établi. Une peine privative de liberté d’une certaine durée n’est pas suffisante et a déjà été exécutée, sans avoir un quelconque effet dissuasif.

Le second moyen doit en conséquence être rejeté.

4.1 Aux termes de son appel joint, le Ministère public fait valoir que la peine privative de liberté de 5 ans prononcée en première instance serait insuffisante. Il considère que c’est une peine privative de liberté de 6 ans qui devrait être infligée à G.________ en raison notamment de la peine minimale prévue à l’art. 140 ch. 4 CP, du concours d’infractions, de ses multiples antécédents et des récidives intervenues en cours de procédure, cela même en tenant compte d’une légère diminution de sa responsabilité pénale.

4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

4.3 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas ignoré la gravité des faits et le concours d’infractions. Ils ont qualifié la culpabilité d’G.________ d’écrasante. La sanction prononcée, si elle se situe à la limite inférieure de la peine prévue à l’art. 140 ch. 4 CP, tient compte également de la légère diminution de responsabilité, telle qu’arrêtée par les experts et apparaît ainsi, en définitive, adéquate.

En définitive, l'appel d’G.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement de première instance intégralement confirmé.

Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'382 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Thierry de Mestral pour la procédure d'appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'842 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’G., seront mis par deux tiers à la charge d’G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49, 50, 51, 64 al. 1 litt. b, 106, 109, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 4 et 285 ch. 1 CP ; 115 al. 1 litt. b LEtr ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel formé par G.________ et l’appel joint formé par le Ministère public sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, brigandage qualifié, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 502 (cinq cent deux) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et 22 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

III. condamne G.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant arrêtée à 2 (deux) jours ;

IV. constate que G.________ a subi 18 (dix-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de G.________;

VI. ordonne la mise en œuvre d’une mesure d’internement au sens de l’article 64 CP à l’égard de G.________ ;

VII. arrête à 12'838 fr. (douze mille huit cent trente-huit francs), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Thierry de Mestral, défenseur d’office de G.________ ;

VIII. met les frais de la présente cause, par 38'619 fr. 10, à la charge de G., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, étant précisé que G. devra rembourser celle-ci à l’Etat dès que sa situation économique le permettra. "

III. Le maintien en exécution anticipée de peine d’G.________ est ordonné.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'382 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral.

V. Les frais d'appel par 3'842 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge d’G.________, soit par 2'561 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 16 septembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Thierry de Mestral, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Office d'exécution des peines,

Pénitencier de La Stampa,

Service de la population, secteur A (G.________, [...] 1985),

Office fédéral des migrations,

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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