TRIBUNAL CANTONAL
293
PE13.026305-SOS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 août 2015
Composition : M. Pellet, président
MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 54 (cinquante-quatre) mois, sous déduction de 81 jours de détention provisoire et de 341 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), révoqué le sursis accordé à X.________ le 31 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine qui en était assortie (II), ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (III), constaté que X.________ a subi 21 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), statué sur le cas de B.________, coprévenu, (V à VII), ordonné diverses confiscations et statué sur les frais de la cause (VIII à XIII).
B. Par annonce d’appel du 22 avril 2015, puis par déclaration motivée du 20 mai 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, subsidiairement d’une durée fixée à dire de justice, sous les mêmes déductions que celles énoncées dans le dispositif du jugement de première instance. Il a également conclu à ce que le sursis accordé le 31 août 2012 soit maintenu, le délai d’épreuve étant prolongé d’une durée que justice dira. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par déclaration du 8 juin 2015, le Ministère public Strada a formé un appel joint, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 5 ans pour les infractions retenues par l’autorité de première instance.
Par courrier de son défenseur d’office du 30 juin 3015, X.________ a présenté « une demande de non-entrée en matière » sur l’appel joint du Ministère public, demandant le cas échéant de le rejeter intégralement.
Par courrier du 2 juillet 2015, le Président de la Cour de céans a informé X.________ que son écriture du 30 juin 2015 constituait une détermination sur l’appel joint tendant au rejet de celui-ci et que, en conséquence, la Cour d’appel pénale entrerait en matière sur les deux appels. Il l’a invité à confirmer le maintien de son appel principal, ce que ce dernier a fait par courrier du 6 juillet 2015.
C. Les faits retenus à l’encontre de X.________ sont les suivants :
1.1 X.________ est né le [...] 1992 en Guinée Bissau, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l’école coranique jusqu’à l’âge de douze ans. Fils unique, ses parents seraient morts lorsqu’il avait treize ans. Il aurait alors été élevé par un oncle, avant de partir en Guinée équatoriale, où il aurait appris la plomberie. Il s’est ensuite rendu en Europe par la Libye puis l’Italie, avant d’arriver en Suisse sur le conseil d’un inconnu rencontré en gare de Milan. Sa demande d’asile a été rejetée en 2011, mais il est resté en Suisse, car il ne pouvait selon lui aller nulle part d’autre en Europe. Il dit avoir exercé quelques petits boulots en Suisse avant de commencer à s’adonner à son trafic. A l’audience d’appel, il a expliqué que son oncle, qui vit en Gambie, était malade et qu’il souhaitait le voir avant qu’il ne meure. Il a ajouté qu’il ne reviendrait jamais en Europe.
1.2 Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant deux ans et à une amende de 300 fr., prononcée le 31 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, entrée illégale, lésions corporelles simples qualifiées et rixe.
1.3 X.________ a été détenu provisoirement du 24 février 2014 au 15 mai 2014, soit durant 81 jours, puis en exécution anticipée de peine du 16 mai 2014 jusqu’au jour de l’audience de première instance, soit durant 341 jours, pour un total de 422 jours. Toujours incarcéré pour les besoins de la présente cause, il aurait toutefois été réintégré, selon ses déclarations à l’audience d’appel, en régime de détention provisoire.
Entre le 24 février et le 18 mars 2014, le prévenu a été incarcéré dans des locaux de police, en zone carcérale puis au Centre de gendarmerie mobile de Bursins, si bien qu’une décision du Tribunal des mesures de contrainte du 17 avril 2014 a constaté que l’accusé avait passé les 20 premiers jours de détention dans des conditions illicites.
2.1 Entre le 1er septembre 2012 (lendemain de sa dernière condamnation pour ce même motif) et le 24 février 2014 (date de son incarcération), X.________ est resté en Suisse, notamment à Vevey, sans droit, sa demande d'asile déposée en date du 13 décembre 2010 ayant fait l'objet d'une décision de refus le 27 janvier 2011 (décision entrée en force).
2.2 A Vevey notamment, entre le 1er septembre 2012 et le 24 février 2014, X.________ a consommé de la cocaïne et de la marijuana dans une quantité indéterminée.
2.3 Entre sa sortie de prison, courant décembre 2011 et pour le moins jusqu’en septembre 2013, dans la région de Vevey, X.________ a vendu une quantité de marijuana qui n’a pu être établie.
2.4 Entre novembre 2013 et février 2014, principalement dans les régions de Vevey et de St-Maurice, X.________ a vendu 208 grammes de cocaïne à V.. Pour le surplus, 60 grammes de cocaïne ont été retrouvés au domicile de V. en date du 11 février 2014 ; ceux-ci lui avaient également été remis par X.. Au taux de pureté moyen de 38% pour 2013, c’est ainsi une quantité totale de 177,84 grammes de drogue pure, qui a été écoulée par X. auprès de V.________.
89 grammes de cocaïne.
162 grammes de cocaïne.
En définitive, X.________ a vendu pour le moins 1'400 grammes de cocaïne représentant une valeur de 84'000 francs. Au taux moyen de pureté de 29% retenu par l’acte d’accusation, la quantité de stupéfiants vendue par le prénommé représente 406 grammes de cocaïne pure. Pour effectuer les diverses ventes de cocaïne précitées, X.________ s’est notamment approvisionné auprès d’un individu, identifié par la suite comme étant D.________ surnommé le "Capverdien", à qui il a acheté en 8 fois entre 800 et 1'200 grammes de cocaïne entre novembre 2013 et février 2014. Il a également acheté 50 grammes de cocaïne auprès d’un ressortissant de Guinée-Bissau non identifié.
2.6 Entre octobre 2013 et le 24 février 2014, B.________ a livré une fois 5 grammes et une fois 10 grammes de cocaïne en deux transactions pour le compte de X., à qui il a remis le produit de la vente. En tenant compte d'un taux de pureté de 29 % retenu par l’acte d’accusation, on peut estimer que la quantité de stupéfiants livrée par B. représente 4,35 grammes de cocaïne pure.
2.7 Le 24 février 2014, vers 22h22, une mule dénommée W.________ (déférée séparément) est venue livrer de la cocaïne à X.________ qui l’avait commandée à un nouveau fournisseur de Hollande. X.________ est descendu la chercher puis est remonté dans son studio, où se trouvait B.. Il s’est alors enfermé avec W. dans les toilettes pour vérifier la marchandise. Quelques minutes plus tard, cette dernière a quitté les lieux et est partie au volant de sa voiture. A 22h50, la police a pénétré dans le logement et y a trouvé X.________ et B.________, un finger de cocaïne coupé par moitié sur la table du salon et 49 autres fingers dans la cuvette des toilettes, prêts à être évacués (P. 20). La drogue précitée présentait un poids brut de 558.5 grammes. Les analyses effectuées par l’Ecole des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne ont permis de déterminer que la cocaïne saisie représentait un poids net de 482,8 grammes et correspondait à une masse de cocaïne pure de 155,5 grammes (P. 50). Diverses sommes d'argent (22'330 fr. et 1'685 euros) ont été retrouvées cachées dans l'appartement (dans un lit, dans le four, dans des pantoufles, dans des habits). Il a encore été retrouvé dans l'appartement un sachet de marijuana (poids brut 26,1 grammes) ainsi qu'un sachet contenant du lactose (poids brut 296,3 grammes) (P.62), 14 téléphones portables et 2 balances.
2.8 Entre le 18 janvier 2014 et le 20 février 2014, X.________ a effectué divers envois d’argent, par le biais de services de transfert d'argent, cela avec l'aide d'un tiers non identifié surnommé " [...]", à destination de différents pays africains et du Portugal pour un montant total de 13'000 fr. provenant de son activité délictueuse.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par X.________ ainsi que l'appel joint déposé par le Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
Il convient d’examiner en premier lieu l’appel du prévenu.
3.1 L’appelant soutient en premier lieu que le tribunal aurait violé le principe de la présomption d’innocence, en particulier s’agissant des faits énoncés sous lettres C.2.4, C.2.5, C.2.7 et C.2.8 ci-dessus. C’est à tort que les premiers juges n’auraient pas retenu sa version des faits, soit qu’il avait vendu à V.________ de la marijuana et non de la cocaïne (C.2.4), qu’il aurait vendu au total 400 ou 450 gr. de cocaïne (C.2.5), que la commande du 24 février 2014 ne lui était pas entièrement destinée et devait se répartir entre différents vendeurs (C.2.7) et enfin qu’il n’avait servi que d’intermédiaire pour les versements d’argent à l’étranger (C.2.8).
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.3 En l’espèce, la Cour de céans, pour les motifs développés ci-dessous, considère que les premiers juges ont correctement apprécié les éléments probatoires sur chacun des points invoqués par l’appelant.
3.3.1 S’agissant des faits retenus sous lettre C.2.4, V.________ a clairement mis en cause l’appelant comme l’un de ses deux fournisseurs de cocaïne, X.________ étant par ailleurs son principal fournisseur (PV aud. 12, R. 14 et R. 24). Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, on ne voit pas pour quelle raison V.________ s’incriminerait plus lourdement, en reconnaissant avoir revendu des drogues dures plutôt que douces. Il ne peut dès lors être donné aucun crédit aux dénégations de X.________ selon lesquelles les transactions entre les deux protagonistes n’auraient porté que sur de la marijuana. C’est donc bien une vente de 268 grammes de cocaïne qui doit être retenue à l’encontre de l’appelant. Au taux de pureté moyen pour 2013 de 38 % – plus favorable à l’accusé que le taux applicable pour les ventes sur des quantités de 10 à 100 grammes – c’est la vente d’une quantité de 177,84 grammes de drogue pure qui sera retenue à la charge de X.________.
3.3.2 S’agissant des quantités de drogue énoncées sous lettre C.2.5 ci-dessus, elles reposent non seulement sur les transactions mises en évidence par les enquêteurs – notamment les nombreux contrôles téléphoniques effectués, étant précisé que chaque transaction a été soigneusement analysée pour en déduire les quantités de drogue fournies par l’appelant à chacun de ses interlocuteurs et que seules les discussions où il était question de quantité ou de prix (grammes ou montants) n’ont été retenues (P. 66, p. 12 et ss) –, mais également sur les versions fournies par le prévenu durant l’enquête. En effet, quoi qu’en dise l’appelant, il s’est bien rétracté s’agissant du nombre de livraisons de son fournisseur principal. Ainsi, selon la version donnée durant l’enquête, ces livraisons étaient au nombre de huit (PV aud. 13, R. 22) ; elles ne seraient toutefois plus qu’au nombre de quatre selon la version présentée aux débats de première instance (jugement du 21 avril 2015, p. 5). Or, ces rétractations ne sont pas crédibles. En effet, comme on l’a dit, lors de ses premières auditions en cours d’enquête, l’appelant a admis avoir reçu huit livraisons de son fournisseur principal, chaque livraison portant sur une quantité comprise entre 100 et 150 grammes de cocaïne (PV aud. 12, R. 22), ainsi qu’une livraison de 50 grammes d’un second fournisseur. Il a donc admis avoir acheté et écoulé entre 850 et 1'250 grammes de cocaïne. Or, ces chiffres correspondent à ceux établis sur la base des écoutes téléphoniques effectuées, soit 1'400 grammes au total (P. 66, p. 18).
Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que les premières déclarations du prévenu – selon lesquelles il aurait été livré à huit reprises – emportent la conviction dès lors qu’elles sont corroborées par les calculs effectués par la police sur la base des écoutes téléphoniques. C’est donc bien une quantité de 1'400 grammes de cocaïne vendue qui doit être retenue à l’encontre de X.________, pour une valeur de 84'000 fr., puisque, de son propre aveu, il vendait sa marchandise à 60 fr. le gramme.
Pour le surplus, à juste titre, l’appelant ne conteste pas le taux moyen de pureté de 29 % retenu, dès lors que celui-ci est plus favorable que le taux moyen pour l’année 2013. La quantité de stupéfiants vendue par X.________ représente donc 406 grammes de cocaïne pure.
3.3.3 S’agissant de la livraison du 24 février 2014 (lettre C.2.7 ci-dessus), la Cour de céans a acquis la conviction que la livraison de cocaïne effectuée ce jour-là était entièrement destinée à l’appelant. En effet, X.________ a réceptionné seul la totalité de cette marchandise. Il a toujours mis hors de cause B.________ – qui était présent au moment où la mule est arrivée – expliquant que celui-ci n’avait pas assisté à la transaction et qu’il ne savait pas ce qui s’était passé entre la mule et lui. A l’audience de première instance, il a également déclaré qu’il avait l’intention de revendre les 500 grammes de cocaïne qui lui avaient été livrés (jugement du 21 avril 2015, p. 8), confirmant ainsi les déclarations faites en cours d’instruction, lors desquelles il n’a jamais mentionné le fait que cette livraison pourrait être en partie destinée à des tiers (PV aud. 2, R. 7), admettant même explicitement que l’entier de la livraison lui était destiné (PV aud. 4, ligne 45). Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, au regard de l’ensemble de son activité délictueuse – qui porte sur de grosses quantités de drogue – une telle livraison n’apparaît pas inimaginable.
De toute manière, il y a lieu de constater que même si la Cour de céans n’avait pas retenu que la marchandise lui était entièrement destinée, le comportement consistant en la seule prise de possession de cette marchandise destinée au trafic aurait été punissable.
3.3.4 Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié la version de l’appelant de fantaisiste s’agissant de l’envoi d’argent à l’étranger (lettre C.2.8 ci-dessus). En effet, l’appelant, qui soutient avoir servi d’intermédiaire pour des tiers en vue d’entrer en contact avec le dénommé « Papa » dont ils n’auraient pas eu le numéro, cherche manifestement à minimiser l’ampleur des montants transférés à l’étranger. Ces versements ont fait l’objet de plusieurs conversations téléphoniques, lesquelles ont permis d’établir les faits, mais aucune conversation ne fait état de discussions que l’appelant aurait eues avec des tiers lui demandant de servir d’intermédiaire, alors même que l’appelant était sur écoute.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que l’intégralité des montants a été versée par X.________ et que ces montants provenaient de son activité délictueuse à défaut d’autre activité lucrative.
3.4 Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les autres faits retenus à son encontre. En définitive, comme l’ont retenu les juges de première instance, il y a donc lieu de constater que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de blanchiment d’argent.
L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre. Il soutient que celle-ci est excessive et que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte de sa collaboration en cours d’enquête et des regrets exprimés.
4.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 c. 3.2; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 c. 1.2 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa; TF 6B_632/2014 précité c. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité c. 1.2; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 c. 2.1.1 et les références citées). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).
4.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. En effet, en quelques mois seulement, il a écoulé une importante quantité de cocaïne pure et venait d’en acquérir 155 grammes supplémentaires juste avant son interpellation. La dernière livraison, qu’il a reçue à son domicile par l’intermédiaire d’une mule ayant effectué le trajet depuis un fournisseur en Hollande, est significative de l’importance que l’appelant avait acquise dans le trafic de stupéfiants ; il pouvait obtenir des livraisons portant sur des quantités proches du demi-kilo de cocaïne et il avait des contacts internationaux, étant précisé que l’essentiel du trafic de l’appelant a eu lieu en Suisse. Par ailleurs, il n’était pas un petit revendeur de rue, puisqu’il ne faisait affaire qu’avec des autres revendeurs africains, après avoir coupé sa marchandise pour maximiser son profit. Malgré son absence d’activité lucrative dans notre pays, le produit de son activité délictueuse, qui constituait dès lors son seul revenu, lui a permis de s’assurer une vie confortable dans un studio dont le loyer s’élevait à 1'000 fr. et d’envoyer d’importantes sommes d’argent à l’étranger. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions ainsi que le fait que l’appelant est demeuré en Suisse et a recommencé à commettre des infractions malgré une première condamnation en 2012 à une peine de six mois de privation de liberté avec sursis. Il a manifestement agi par appât du gain. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas matière à retenir sa bonne collaboration à l’établissement des faits ; d’abord, il ne les a reconnus qu’une fois les preuves présentées – notamment les écoutes téléphoniques ainsi que les mises en cause des trafiquants et des consommateurs — et encore que partiellement, dès lors qu’il en conteste encore une partie aujourd’hui. Enfin, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les revirements à l’audience de jugement montrent que la prise de conscience est encore loin d’être complète.
A décharge, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle de l’appelant, migrant africain qui s’est retrouvé dans une situation précaire depuis son départ d’Afrique, ainsi que des aveux partiels consentis lors de l’enquête et du fait que l’appelant était lui-même consommateur sans être toutefois dépendant.
Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 54 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, de même que l’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif, sanctionnant la consommation de stupéfiants. La détention avant jugement sera déduite, de même que onze jours de détention à titre de réparation du tort moral causé par la détention subie dans des conditions illicites.
L’appelant conteste enfin la révocation du sursis accordé le 31 août 2012 faisant valoir que cette révocation est disproportionnée en raison de la lourde condamnation prononcée dans la présente affaire et du caractère différent des causes, la précédente condamnation faisant suite à une bagarre.
5.1 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité c. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé ; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
5.2 En l’espèce, la révocation du sursis précédent s’impose, même s’il s’agit d’infractions en partie différentes. L’appelant a récidivé en commettant des actes graves durant le délai d’épreuve. S’il a été interpellé quelques mois avant la fin du délai d’épreuve, son activité délictueuse a commencé dès le début de celui-ci. Son comportement – en particulier les dénégations de l’appelant en cours d’enquête mais surtout aux débats de première instance après plus d’une année de détention provisoire – démontre que l’appelant n’a opéré aucune réflexion en raison de sa détention et que sa prise de conscience est insuffisante pour considérer que l’exécution de la peine principale suffirait à le dissuader de commettre de nouvelles infractions.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
Le Ministère public, appelant par voie de jonction, considère que la peine prononcée par les premiers juges trop clémente et qu’une peine privative de liberté de cinq ans devrait être prononcée.
6.1 Les critères de fixation de la peine ont déjà été énoncés aux considérants 4.1 et 4.2 ci-dessus.
Comme déjà dit, les premiers juges n’ont ignoré aucun des éléments pertinents pour la fixation de la peine et celle-ci est adéquate.
En définitive, l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l'émolument, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant.
A cet égard, Me Céline Jarry-Lacombe a produit une liste d’opérations faisant état de 20,43 heures d’activité (P. 122). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures annoncé s’avère trop élevé, en particulier s’agissant des heures facturées au titre de « suivi du dossier ». Tout bien considéré, il sera tenu compte de 15 heures d’activité, de deux vacations à 120 fr. et de débours par 50 francs. C’est donc une indemnité de 3'229 fr. 20, y compris la TVA, qui doit être allouée pour la procédure d’appel.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 305 bis ch. 1 CP, 19a ch. 1, 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. b LEtr, et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de X.________ est rejeté II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 54 (cinquante-quatre) mois, sous déduction de 81 jours de détention provisoire et de 341 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 500 (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
II. révoque le sursis accordé à X.________ le 31 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine qui en était assortie ;
III. ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté ;
IV. constate que X.________ a subi 21 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. inchangé ;
VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du numéraire séquestré sous fiches no 57037 et 57019 ainsi que de l’ordinateur HP séquestré sous fiche no 57901 ; IX. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches no 57887, 57888 et 57901, hormis l’ordinateur HP mentionné au chiffre VIII ci-dessus ; X.
ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés sous fiches no 57231, 57885, 58119 et 58131 ; XI. met une partie des frais, par 42’887 fr. 05, à la charge de X., montant incluant l’indemnité versée à son conseil d’office Me Jarry-Lacombe, par 16'409 fr.95, TVA et débours inclus, dont 12'578 fr. ont d’ores et déjà été versés à Me Peca ; XII. inchangé ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de X. à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’229 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jarry-Lacombe. VII. La moitié des frais d'appel, qui s’élèvent au total à 5’499 fr. 20 y compris l'indemnité allouée au défenseur, sont mis par moitié, soit par 2'749 fr. 60, à la charge de X., le solde étant laissée à la charge de l’Etat. VIII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
Du 21 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :